N°. 1. MORT DE L’USUFRUITIER
50. « L’usufruit s’éteint par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier » (art. 617). Pourquoi l’usufruit s’éteint-il par la mort de l’usufruitier? On donne comme raison que telle est l’intention des parties intéressées ; d’ordinaire cela est vrai, parce que le plus souvent l’usufruit se constitue par testament ou par contrat de ma* riage; or, dans la pensée du testateur et du donateur, la jouissance est établie exclusivement dans l’intérêt de l’usufruitier : c’est donc un droit attaché à sa personne et qui doit s’éteindre avec lui (î). Mais l’usufruit peut aussi être constitué à titre onéreux ; et on ne peut pas dire que le vendeur établit l’usufruit par affection pour l’acheteur, afin de lui donner une certaine aisance ou même une certaine richesse, comme on peut le dire des conjoints qui s’accordent réciproquement l’usufruit de tous leurs biens. Il y a encore un autre motif qui a engagé le législateur à limiter 1 usufruit à la vie de l’usufruitier, c’est que la propriété deviendrait un droit inutile si le droit de jouir en pouvait être détaché à perpétuité (2).
Il ny a pas de bonne raison pour justifier la disposi-
tif Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. IL (2) Mourlon, Répétitio?is, 1. 1", p. 731.
DK LUSUPRUIT.
tion du code qui assimile la mort civile à la mort naturelle. C’est une disposition qui vient de l’ancien droit. Le législateur fait bien de respecter la tradition, mais il a tort de la suivre servilement. Nous n’insistons pas sur cette critique, puisqu’elle est devenue sans objet depuis que la mort civile est abolie en Belgique et en France.
Lorsqu’il y a contestation sur le point de savoir si l’usufruitier est réellement décédé, à qui est-ce à prouver la mort ? Le principe est que c’est au demandeur à prouver le fondement de sa demande ; de là suit, aux termes de l’article 1315, que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par application de ces principes, il faut décider que c’est au nu propriétaire qui prétend que son fonds est libéré par la mort de l’usufruitier à le prouver. Il y a un autre droit viager pour lequel la loi établit un principe contraire : elle impose au propriétaire d’une rente viagère l’obligation de justifier de son existence pour obtenir le payement des arrérages, de sorte que le débiteur n’a rien à prouver (art. 1983). C’est que les arrérages sont considérés comme autant de créances conditionnelles auxquelles le rentier n’a droit que s’il vit au moment où les arrérages échoient; tandis que l’usufruitier a un droit dans la chose, au même titre que le propriétaire ; celui-ci est grevé d’une servitude, c’est donc à lui de prouver que l’usufruit s’est éteint par l’une des causes qui y mettent fin d’après la loi (î).
51. L’usufruit peut être constitué au profit de plusieurs personnes qui doivent jouir l’une après la mort de l’autre. Dans ce cas, il existe autant d’usufruits que de personnes appelées à jouir. La première est appelée purement et simplement, les autres conditionnellement, en ce sens quelles doivent vivre au moment où le droit s’ouvre en leur faveur (2). La disposition peut aussi être conjonctive : naît alors la question de savoir s’il y a lieu au droit d’accroissement entre les colégataires de ^usufruit ; nous la traiterons au titre des Donations et Testaments.
(1) Duranton, t. IV, p. 626, n° 648.
(2) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 446, n° 354.
La durée de l’usufruit successif n’est pas une exception à la règle établie par l’article 617, car 1 usufruit est toujours limité à la vie de la personne qui est appelée à jouir après toutes les autres, et le disposant aurait pu l’appeler directement à la jouissance de la chose. Peut-il être dérogé à la récrie, en ce sens que l’usufruit puisse durer au delà de la mort de l’usufruitier? Nous avons déjà décidé la question négativement (i). On objecte que l’usufruit n’est viager qu’en vertu de la volonté présumée des parties intéressées, mais que cette présomption doit céder à la preuve d’une volonté contraire (2); on en conclut que l’usufruit peut durer quatre-vingt-dix-neuf ans comme l’emphytéose. Nous avons d’avance répondu à l’objection en exposant les motifs du principe établi par l’article 617. Nous n’entendons pas soutenir, comme on le fait (3), que l’usufruit soit d’ordre public; mais il y a au moins un motif d’intérêt général qui justifie la durée viagère de l’usufruit; la société' est intéressée à ce que la propriété ne devienne pas inutile entre les mains du propriétaire, en même temps que la jouissance de l’usufruitier est restreinte par les droits du propriétaire. Cela suffît pour qu’il ne puisse pas être dérogé à l’article 617. Sans doute le législateur aurait pu déterminer une durée de la jouissance, indépendante de la mort de lusufriritier, et qui, étant limitée, n’aurait pas rendu la propriété inutile. Mais il ne Ta pas -fait, et on 11e peut, en cette matière, raisonner par analogie de l’emphytéose, car la différence est grande entre l’emphytéose et l’usufruit, comme nous le dirons plus loin.
53. L’usufruit s’éteint par la mort, alors même qu’il aurait été établi à titre onéreux. Il peut donc s’éteindre le jour même où il a pris naissance. La loi a prévu ce cas quand il s’agit d’une rente viagère : l’article 1975 déclare sans effet le contrat par lequel une rente viagère a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours du contrat. On ne peut étendre cette disposition à l’usufruit, parce quelle est
(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p 446
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p, l
(3) Mourlon, Répétitions, t. IKr, p. 732.
DE L'USUFRUIT
exceptionnelle. Nous dirons, au titre du Prêt, sur quelles raisons elle se fonde ; elles ne s’appliquent pas à l’usufruit.
53. L’usufruit peut être constitué en faveur d’une personne dite civile. On demande si la première cause d extinction Ja mort, s’applique à ces personnes fictives. Elles peuvent mourir fictivement, de même quelles naissent fictivement. La loi qui les crée peut aussi les abolir, et dans ce cas, naturellement, l’usufruit qui leur a été accordé viendra à cesser, le non-être ne pouvant avoir aucun droit. Hors le cas d’abolition légale, les personnes civiles ne meurent pas. Le législateur a donc dû fixer un terme à la durée de fusufruit qui leur appartient, afin que la jouissance ne soit pas pour toujours séparée de la propriété. En droit romain, il y avait deux opinions différentes : d’après les uns, fusufruit durait cent ans, tërrne le plus long de la vie humaine : d’après les autres, il devait cesser apres trente ans, durée moyenne de la vie des hommes. Les corporations n’étaient pas vues avec faveur, en France, au sortir cfune révolution dirigée en grande partie contre la plus puissante des corporations, l’Eglise. On lit dans le rapport fait au Tribunat que c’était « un ridicule prétexte « que de comparer, sous le rapport de la durée de la vie, une corporation à un être réel. Le législateur préféra l’opinioir qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété : ce sont les expressions du tribun Gary (1).
Puisque la volonté bien formelle du législateur est de réduire Ja durée de fusufruit accordé aux personnes civiles, il y a une raison de plus pour leur appliquer ce que nous avons dit sur la question de savoir si l’usufruit peut dépasser la vie humaine. La négative est presque généralement enseignée (2). Il est inutile d’insister sur le dissentiment de quelques auteurs, les principes, en cette matière, étant d’une évidence incontestable. Notons seulement qu’il
(1) Perreau, Rapport au Tribunat, nn 19 (Locré, t. IY, p. 134). Discours de Gary, n” 2G (Locré, t. IV, p. 141). Comparez Ducaui roy, Bonnier et Roustain, t. II. p. 147, n° 221; Duranton, t. IY. p. 641, n° 664; Demolombe, t. X, p. 216, n° 243.
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 463, note 4, et les auteurs qu'ils citent.
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ne faut pas confondre avec l’usufruit le legs annuel d’une somme d’argent ou d’une certaine quantité de denrées qui serait fait à un bureau de bienfaisance ou aux hospices. Un legs pareil peut être fait a perpétuité, de même que les rentes peuvent être perpétuelles. Cette charge n’a rien de commun avec l’usufruit; elle diminue la jouissance de celui à qui elle est imposée, elle ne l’anéantit pas ; dès lors il n’y a aucun motif d’en limiter la durée (1).