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N° 3. LA CONSOLIDATION

57 L’article 617 définit la consolidation, « la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire. .» Quand une seule personne a la propriété d’une chose et la jouissance, il ne peut plus être question d’usufruit; en effet l’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété; lorsque celui qui jouit est aussi propriétaire, il n’y a plus de démembrement de la propriété, donc plus d’usufruit distinct de la propriété. C’est ce que l’on exprime, dans le langage de l’école, par cet adage :res sua nemini servit. Le propriétaire jouit en vertu de son droit de domaine et non à titre de servitude. Cela est élémentaire. Toutefois la définition de la consolidation donnée par le code civil a été vivement critiquée par Marcadé (2). Il nous faut dire un mot de ce débat, ne fût-ce que pour prémunir nos jeunes lecteurs contre- la légèreté extrême que cet auteur met dans ses appréciations.

Il est certain que dans le langage romain, ainsi que dans l’ancien droit, on entendait par consolidation la confusion de la propriété et de la jouissance qui se faisait quand T usufruitier devenait propriétaire de la chose soumise à son droit. C’est là le sens littéral du mot : l’usufruitier acquiert la nue propriété par achat, donation ou succession ; en ce cas sa jouissance se consolide , puisque de temporaire quelle était, à titre de servitude, elle va devenir perpétuelle, à titre de propriété. Mais il est tout aussi certain que le code donne un sens plus large au mot consolidation, en 1 appliquant au cas où le nu propriétaire

(1) Voyez les autorités dans Demolombe, t. X, p. 625, n° 680, et dans

e P’ n° ^80, En sens contraire, Demante, t. II,

p. 544. nH 460 bis III. ’

P' article 617, n° V. Comparez Demolombe. t. X.

DE L’USUFRUIT

acquiert l’usufruit. Que le terme de consolidation ne convienne pas à ce mode de confusion, cela est encore vrai, mais peu importe si au fond l’idée est juste. Marcadé prétend que les auteurs du code Napoléon se sont trompés; il veut que l’on efface de l’article 617 la définition qu’il donne de la consolidation : rien n’est plus illogique, dit-il, plus mal compris, plus faux. S’il y a consolidation quand le nu propriétaire acquiert la jouissance, ou quand la jouissance se réunit à la nue propriété, il faut dire que la mort opère consolidation, ainsi que l’expiration du terme pour lequel l’usufruit a été constitué, de même que le non-usage et lusucapion, puisque tous les modes d’extinction de l’usufruit, à l’exception de la perte de la chose, ont pour effet de réunir la jouissance à la nue propriété ; il y aura consolidation dans tous ces cas, et par conséquent la consolidation absorbera tous les modes d’extinction de l’usufruit. A cette critique on répond qu’il faut supposer que le législateur a quelque bon sens ; et que s’il distingue divers cas dans lesquels l’usufruit prend fin, il n’a pas pu les confondre tous dans un seul, la consolidation. Donc, quand il admet la consolidation, il faut qu’il ait eu en vue des cas qui ne sont pas compris dans les causes générales d’extinction de l’usufruit. Il y en a un qui est évident. Les créanciers de l’usufruitier saisissent l’usufruit, il est vendu, le nu propriétaire se porte adjudicataire : voilà une confusion de la jouissance et de la propriété qui ne rentre dans aucun des cas d’extinction prévus par le code civil. Eh bien, s’il en est ainsi de la vente forcée, pourquoi n’en serait-il pas de même du transport volontaire de la jouissance fait par l’usufruitier au nu* propriétaire? Il lui vend son usufruit, il lui en fait donation. D’après la définition de l’article 617, il y a consolidation. Non, dit-on, c’est une renonciation (i). Nous répondons que l’on n’a jamais dit du vendeur qu’il renonce à la propriété de la chose qu’il vend, alors qu’il fait au contraire acte de propriété et qu’il touche le prix de la chose. Autre chose est la renonciation, autre chose est la vente, et l’on ne doit pas confondre non

(I) Mourlon, Répétitions , t. Ier, p. 734.

72 droits réels.

plus, comme nous le dirons plus loin, lu renonciation avec la donation. Ici la théorie de Marcade, si on 1 applique logiquement, conduit à des erreurs juridiques (i). Soyons donc plus sobres d’accusations, et n’imputons pas trop légèrement au législateur des non-sens ou des niaiseries.

58. Laissons là la critique et insistons sur le caractère qui distingue la consolidation des autres modes par lesquels l’usufruit prend fin. Les jurisconsultes romains rappellent confusion (2). Ce terme est caractéristique. Nous dirons, au titre des Obligations , que la confusion n’éteint pas définitivement les obligations ; elle met seulement le créancier dans l’impossibilité d’exercer son droit, puisqu’il devrait agir contre lui-même. La confusion n’a donc d’effet qu’à raison de l’impossibilité d’agir et dans les limites de cette impossibilité. Il en est de même de la consolidation. La mort de l’ usufruitier éteint l’usufruit d’une manière absolue, ainsi que l’expiration du temps pour lequel il a été constitué, ou la perte totale de la chose, ou le non-usage et la renonciation. Tandis que, en cas de consolidation, il y a seulement impossibilité d’exercer l’usufruit, le nu propriétaire étant en même temps usufruitier, et personne ne pouvant avoir de servitude sur sa propre chose. L’usufruitier devient héritier du propriétaire; il n’y a pas là de raison juridique pour qu’il perde son usufruit, mais il est dans l’impossibilité de l’exercer. De même, si le nu propriétaire achète l’usufruit, comme acheteur il devrait avoir le droit d’exercer l’usufruit, mais comme propriétaire il ne le peut pas. Il y a là un obstacle à l’exercice du droit plutôt qu’une extinction du droit. De là résultent des conséquences importantes (3).

Si la confusion n’est que partielle, si l’usufruitier ne succède au nu propriétaire que pour un tiers, l’usufruit ne s éteindra que pour un tiers. Si l’usufruit était grevé d’hypothèques, les créanciers hypothécaires conserveraient leur droit, parce que l’usufruit 11’est éteint qu’à raison de

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 514, note 26.

(2) L. 4, D., usufr, guemadm. caveat. (VII, 9).

Y 1 P 634, nÜS 684-686. Aubry et Rau, t. II, p. 515

notes 27 et 2$. Proudhon, t. IV, p. 458, n« 2071-2074.

DE LUSUFRUIT.

l’impossibilité où se trouve ^usufruitier de l’exercer. Cette impossibilité est étrangère aux créanciers, donc elle n’a pas d’effet à leur égard, et par suite leur droit subsiste. Lorsque la confusion cesse, les effets cessent également, c’est-à-dire que l’usufruitier exercera son droit sans que l’on puisse même dire qu’il revit; l’usufruitier reprend l’exercice de son droit quand l’obstacle qui l’empêchait de l’exercer disparaît. La chose est de toute évidence lorsque la confusion cesse par une cause qui rétroagit ; ainsi quand la propriété acquise par l’usufruitier est résolue, annulée, de manière qu’il est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire, il n’y a jamais eu de confusion, partant l’usufruit n’a jamais été éteint. En supposant même que la cause qui fait cesser le droit de propriété de l’usufruitier ne rétroagisse pas, l’usufruitier n’en reprend pas moins l’exercice de son droit. L’article 2177 le décide ainsi en cas d’expropriation sur la poursuite d’un créancier hypothécaire. Il n’y a pas de rétroactivité dans ce cas, puisque l’adjudication n’est qu’une vente. Mais la confusion cessant, l’impossibilité d’exercer l’usufruit cesse, et par suite l’usufruitier peut exercer son droit comme s’il n’avait jamais été éteint et, en réalité, il n’y a pas eu d’extinction (i).

50. On demande si la caution reste tenue lorsque la consolidation cesse. Quand elle cesse en vertu d’une cause qui rétroagit, il n’y a pas de doute; la confusion est censée n’avoir jamais eu lieu, et par conséquent il n’y a jamais eu d’extinction de l’usufruit ; la caution n’a donc jamais été libérée. Mais si la cause qui met tin à la confusion n’agit pas sur le passé, il y a quelque doute. On peut dire que d’après l’article 617 l’usufruit est éteint par la consolidation ; que par suite la caution est libérée et que son obligation ne peut pas revivre. Le raisonnement serait juste si l’extinction par consolidation était définitive; mais elle l’est si peu, que l’usufruit subsiste en réalité, donc le cautionnement aussi subsiste ; il n’est donc pas besoin que

(1) C’est la doctrine de Pothier, Du douaire , n° 254, Comparez Duranton, t. IV, p. 642, n0B 667 et 676. Demolombe, t. X, p. 634, n° 685.

îa loi le fasse revivre, il n’a jamais été éteint. Proudhon enseigne que dans tous les cas, dès qu il y a consolida- * tion, le cautionnement est éteint, et il est de principe qu’un droit éteint ne peut revivre qu’en ^ vertu d’une disposition formelle de la loi (1). Cet adage n est applicable que dans les cas où une obligation est définitivement éteinte ; or, peut-on dire que le cautionnement est éteint alors qu’il y a consolidation? L’usufruit n’est pas éteint, donc le cautionnement subsiste ; l’impossibilité où se trouve l’usufruitier ne regarde pas la caution, son engagement subsiste donc; il ne faut pas dire qu’il revit quand la consolidation cesse, il faut dire qu’il n’a jamais été éteint.

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