N° 4. LE NON-USAGE
60. « L’usufruit s’éteint par le non-usage du droit pendant trente ans » (art. 617). Quel est le fondement juridique de ce mode d’extinction? Le non-usage pendant trente ans n’est autre chose que la prescription extinctive de l’article 2262, aux termes duquel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Le code applique cette prescription aux droits réels qui sont un démembrement de la propriété, en ce sens que, si ces droits ne sont pas exercés pendant le délai de trente ans, ils sont éteints. Ainsi l’article 706 dit que la servitude.est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Il n’en est pas de même de la propriété. A la vérité, l’action réelle naissant de la propriété, la revendication doit être intentée dans les trente ans, comme toute action ; mais l’extinction d un droit par le non-usage est autre chose que la prescription de, l’action réelle ou personnelle que la loi accorde pour la conservation du droit. La revendication suppose que le fonds revendiqué est possédé par un tiers ; ce tiers possesseur acquiert la propriété par le laps de trente ans, si le propriétaire ne revendique pas la chose contre lui. Mais si le fonds n’est pas possédé par un tiers, le propriétaire ne perd pas son droit de propriété par cela seul qu’il
(1) Proudhon, t. IV, p. 469, n»» 2083-2088.
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ne l’exerce pas pendant trente ans; il peut rester cinquante ans et cent ans sans faire un acte de possession, et il conserve néanmoins son droit. Tandis que celui qui a un droit réel le perd pour ne lavoir pas exercé pendant trente ans. On demande quelle est la raison de cette différence.
Les auteurs ne s’accordent pas dans leurs réponses. Proudhon dit que, dans le cas où il s’agit d’un usufruit, le propriétaire a aussi la possession du fonds, et que, le possédant pendant trente ans, libre de servitude, il a acquis par la prescription l'affranchissement de sa propriété (i). La raison n’est pas concluante. Il est vrai que le propriétaire possède, mais l’usufruitier possède également, en ce sens que nous supposons qu’il a commencé par posséder : pourquoi faut-il que lui continue à faire des actes de possession pour conserver son droit, tandis que le propriétaire conserve le sien sans qu’il soit tenu de faire quoi que ce soit? Demolombe applique par analogie aux droits réels ce 'que le code dit des droits d’obligation. Quand le créancier n’agit pas contre son débiteur pendant trente ans, celui-ci est libéré; or, la chose grevée de servitude est réellement débitrice de la charge qui pèse sur elle ; lors donc que l’usufruitier, créancier de ce droit, n’agit pas contre le fonds débiteur, celui-ci est libéré après trente ans (2). Cette explication, qui est aussi celle de Marcadé, est loin d’être satisfaisante. Elle confond les droits réels avec les droits de créance; dans les droits réels il ne peut pas être question de débiteur ni de créancier, il n’y a de rapport qu’entre le maître et la chose, le maître exerce directement son droit dans le fonds qui lui appartient, soit à titre d’usufruit, soit à titre de servitude, il n’exerce pas son droit par voie d’action, on n’agit pas contre une chose. C’est donc se payer de mots que de transporter aux droits réels des expressions et des idées qui n’ont pas de sens là où il n’y a pas de lien d’obligation. Ducaurroy et ses savants collaborateurs disent que les droits réels, simples
(1) Proudhon, t. IV, p. 492, nn 2106.
(2) Demolombe, t. X, p. 638, n° 689. Marcadé, t. II, p. 514, art. 617, n° VII.
démembrements de la propriété, n étant aux yeux du législateur (pie des dérogations au droit commun, ne se conservent que par l’exercice du droit (1). Cela n est pas encore très-clair; pourquoi ne pas appliquer le même principe à tous les droits réels? La propriété est aussi un droit réel; pourquoi ce droit réel est-il régi par un autre principe que les servitudes et l’usufruit? Nous ne demandons pas pourquoi la propriété 11e s’éteint pas par le non-usage : cela est très-juridique. Mais si cela est vrai pour un droit réel, pourquoi cela n est-il pas vrai pour tous? On dit que ce sont des dérogations au droit commun, c’est-à-dire des exceptions; soit. Nous demandons la raison pour laquelle ces droits exceptionnels ne sont pas régis par le même principe que le droit commun? C’est que la loi favorise le retour au droit commun. En d’autres termes, autant la propriété est favorable, autant les charges ou les droits qui la gênent sont vus avec défaveur ; voilà pourquoi la loi favorise leur extinction. Elle les admet pour cause d’utilité, mais ils ne sont utiles. qu’à condition qu’on les exerce, si on ne les exerce pas, ils n’ont plus de raison d’être; par suite ia loi les déclare éteints. Cela est vrai surtout de l’usufruit, le plus considérable de ces démembrements de la propriété, mais aussi le plus gênant (2).
Nous demandons pardon au lecteur d’avoir tant insisté sur le motif d’un principe très-élémentaire. C’est qu’il importe que les notions de droit, et précisément celles qui sont élémentaires, soient d’une clarté évidente; et il faut surtout ne pas répondre par des mots alors qu’on demande des raisons.
61. L’usufruit s’éteint donc par cela seul que l’usufruitier ne jouit pas pendant trente ans. Il 11’est pas requis que pendant ce délai un tiers se soit emparé de la jouissance que 1 usufruitier a négligé d’exercer, la simple inaction suffit pour que 1 usufruit soit éteint. L’usufruit peut s’éteindre aussi, comme nous le dirons plus loin, par la prescription acquisitive, mais dans ce cas les conditions sont toutes
(1) Ducaurroy Bonnier et Roustain, t. II, p. 150, n° 226.
(2) Mourlon, Répétitions, t. Ier, p. 735.
différentes; il suffît parfois de la possession d’un instant pour que la prescription acquisitive soit accomplie. Telle est, dans l’opinion commune; la prescription qui s’accomplit par l’effet de la possession des meubles : l’usufruitier perd son droit sur les meubles dès qu’un tiers les possède, parce que, en fait de meubles, possession vaut titre (article 2279). Mais si les meubles ne sont pas possédés par un tiers, l’usufruit mobilier est régi par le même principe que l’usufruit immobilier; il faudra un non-usage de trente ans pour l’éteindre. Le non-usage est donc une prescription extinctive ; de là suit qu’il faut appliquer au non-usage les principes qui régissent la suspension de la prescription. Elle ne court pas contre les mineurs et les interdits. Il y a encore une autre cause de suspension particulière à la femme; ses immeubles dotaux sont imprescriptibles, il en serait de même de l’usufruit d’un fonds dotal ; la femme ne peut pas plus perdre l’usufruit que la propriété d’un fonds constitué en dot (1).
6£. La condition essentielle pour qu’il y ait non-usage, est que l’usufruitier n’ait pas usé de son droit, c’est-à-dire ne l’ait pas exercé. Exercer le droit d’usufruit, c’est jouir, puisque l’usufruit n’est autre chose que la jouissance. L’usufruitier peut jouir par lui-même ou céder son droit. Il n’est pas requis que l’usufruitier jouisse en personne, il jouit aussi en donnant à bail. Il va sans dire qu’il jouit s’il fait administrer ses biens par un mandataire ; et comme la gestion d’affaires équivaut au mandat, l’usufruitier jouira si, en son absence, un ami possède pour lui et en son nom. Quand l’usufruitier vend son droit ou en fait donation, il en jouit, puisque, aux termes de l’article 595, l’usufruitier peut jouir par lui- même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Tous ces actes sont des actes de jouissance, et par conséquent conservent le droit de l’usufruitier (2).
Quand l’usufruitier vend son droit, faut-il, pour qu’il y
(1) Demolombe, t. X, p. 646, n° 699. Proudhon, t. IV, p. 493, n° 2107. Duranton, t. IV, p. 646, n1 2 03 671, 672.
(2) Proudhon, t. IV, p. 494, n° 2109. Genty, De Vusufruit, p. 223, nos 276
et 277
ait usage, que l’acheteur l’exerce, ou suffit-il que l’usufruitier jouisse du prix? Même question quand l’usufruitier donne la chose à bail. En droit romain, on décidait que l’usufruit était conservé par cela seul que l’usufruitier jouissait du prix ou du fermage, alors même que l’acheteur ou le fermier ne jouissait pas. Pothier enseigne la même doctrine et Proudhon l’a reproduite sous l’empire du code civil; la plupart des auteurs la rejettent. Nous nous rangeons de l’avis de Pothier et des jurisconsultes romains. L’article 595 décide là question, nous semble-t-il ; il admet que l’usufruitier peut jouir de deux manières : par luimême, ou donner à ferme à un autre, ou vendre ou donner son droit. Donner à ferme est donc jouir tout aussi bien que quand on jouit soi-même ; qu’importe après cela ce que le fermier fait ou ne fait pas? Les fermages qu’il paye sont pour l’usufruitier un fruit civil qu’il perçoit, donc il jouit. Il y a même raison de décider en cas de vente (1).
63. L’usufruitier doit jouir pour conserver son droit. Faut-il qu’il perçoive tous les fruits? Non, certes; le code même suppose qu’il peut ne pas recueillir des fruits qu’il avait le droit de percevoir ; tout ce qui en résultera, c’est qu’il n’aura pas droit à une indemnité de ce chef (art. 590); mais en percevant certains fruits il a usé de son droit; donc il n’y a pas non-usage. Il en serait de même si l’usufruitier ne jouissait que d’une partie des biens grevés d usufruit; il faut un non-usage complet, absolu, pour qu’il y ait extinction du droit. Toutefois si l’usufruit portait sur plusieurs fonds distincts, et si l’usufruitier ne jouissait que de l’un de ces fonds, il y aurait une extinction partielle, parce qu’il y a dans ce cas autant de droits distincts qu’il y a de fonds (2).
Pothier agite une singulière question. L’usufruitier se sert de la chose dont il a la jouissance pour des usages
■pd? LL' 38 IL39’ usufr- (VII, 1). Pothier, Du douaire, n° 251.
Proudhon, t. IV, p. 494, n° 2110. En sens contraire, Buenet sur Pothier, l’J L P - 42?V?r°rten3, Demol°mbe, t. X, p. 641, nu 695. Marcadé, t. II, p. 513,
P;224, n" 278‘ Aubry et Rau, t. II, p. 510, note 11. sont citées^ ^ ^U’ ^ P’ notes 12 et 14, et les autorités qui y
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auxquels elle n’est pas destinée ; il perdra son usufruit comme s’il ne s’en était pas servi du tout. En effet, dit Pothier, le droit d’usufruit qu’il a de cette chose étant le droit de s’en servir pour les usages auxquels elle est destinée, on doit dire qu’il n’use pas de son droit d’usufruit lorsqu’il s’en sert pour d’autres usages, donc il perdra son droit par le non-usage (i). Nous nous étonnons que Pothier, qui n’aime pas les subtilités romaines, ait embrassé cette opinion sur la foi de textes où elle n’est pas même écrite en termes formels. Peut-on dire de celui qui jouit qu’il ne jouit pas? S’il ne jouit pas comme il devait jouir, il y aura jouissance abusive, mais il n’y aura pas nonusage; or, autre chose est l’abus de jouissance, et autre chose est le défaut de jouissance. L’usufruitier qui abuse affirme son droit et veut le maintenir, tandis que celui qui n’use pas, semble reconnaître qu’il n’a pas de droit ou il l’abdique.
64. Pour que ^usufruit soit éteint, il faut que le nonusage ait duré trente ans. Ce délai commence à courir à partir du dernier acte de possession que l’usufruitier a fait. L’application du principe à l’usufruit des bois donne lieu à une difficulté. Une coupe de taillis se fait tous les vingt-cinq ans ; l’usufruitier attend trente ans pour la faire : la prescription se sera-t-elle accomplie? La raison de douter est que sur ces trente ans il y en a vingt-cinq pendant lesquels l’usufruitier ne pouvait pas faire de coupes; on serait tenté d’en conclure que le non-usage n’a duré réellement que cinq ans. A cela Proudhon répond, et la réponse est péremptoire, que l’on peut faire d’autres actes de possession dans un bois que des coupes; l’usufruitier pouvait, il devait même y avoir un garde, il pouvait y recueillir les produits annuels que les arbres fournissent (art. 593); s’il n’a fait aucun de ces actes de possession, il y a réellement non- usage (2).
(1) 'Pothier, Bu douaire, n° 249. En sens contraire, Demolombe, t. X, p. 644, nu 696.
(2) Proudhon, t IV, p. 506, n° 2121.