Les riverains ont-ils l’action possessoire? p
299. Peuvent-ils concéder l'usage des eaux à d’autres riverains, et à des propriétaires
non riverains? p. 355.
e) Des conventions entre les riverains.
300. Le riverain peut céder son droit aux eaux à un autre riverain. Effet de cette con-
vention entre les parlics et à l’égard des autres riverains, p, 357.
301. Le riverain peut aussi restreindre les droits qu’il a en vertu de l’article 614; dans
ce cas la convention crée une servitude, p. 359.
302. On applique les principes généraux sur les servitudes. Application de l’article 697,
303. Application de l'article 696, Le propriétaire du fonds dominant a-t-il le droit de
curage et le droit de passage sur le fonds servant? p. 360.
304. Application de l’article 702. Le propriétaire du fonds servant peut-il réclamer
contre l’usage que le propriétaire dominant fait des eaux? p. 362,
305. Le riverain qui a concédé une servitude a-t-il le droit de faire une nouvelle conces-
sion? p. 363.
/') De la prescription.
306. En quel sens les droits des riverains sur l’eau courante sont-ils prescriptibles et
en quel sens sont-ils imprescriptibles? p. 363.
307. Application du principe de ^imprescriptibilité aux actions possessoires des
riverains, p. 366.
308. Les droits d’un riverain se perdent quand un autre riverain acquiert un droit
exclusif sur les eaux par la prescription, p. 366. *
309. Quelles sont les conditions requises pour qu’il y ail prescription? p. 368.
310. Ces principes s’appliquent aussi au mode d’user des eaux, p. 370.
3{1. Un établissement non autorisé peut-il invoquer la prescription? p. 371.
312. Un propriétaire non riverain peut-il invoquer la prescription? p. 372.