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N° 5. PERTE DE LA. CHOSE

65. « L’usufruit s’éteint parla perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. » Quand y a-t-il perte totale de la chose ? La question est controversée ; le désaccord remonte à Pothier et à Domat; il faut les entendre, pour décider quelle est la doctrine consacrée par le code civil. Lorsque la perte est totale, dans le. sens matériel du mot, il n’y a aucun doute ; si un pré voisin d’une rivière est emporté par le cours des eaux, il est évident que l’usufruit est éteint, puisqu’il ne peut pas y avoir de droit réel sans une chose dans laquelle il s’exerce. Mais que doit-on décider lorsque la chose grevée d’usufruit a changé de forme? Les jurisconsultes romains décidaient que la forme, en matière d’usufruit, constituant la substance de la chose, il y avait perte de la chose quand la forme était détruite. Une maison grevée d’usufruit est brûlée ; l’usufruit est éteint, bien qu’il reste le sol et les matériaux, parce que 1 usufruitier avait la jouissance d’une maison, et non celle d’un su* nu ci de matières à bâtir; la chose ayant péri, l’usufruit est éteint. Pothier critique la décision des jurisconsultes, romains. Dans notre droit français, dit-il, on ne s’attache pas à ces subtilités ; lorsque la chose grevée d’usufruit a changé de forme et a été convertie en une autre chose, l’usufruit n’est pas éteint, il subsiste sur la chose dans sa nouvelle forme. Il applique ce principe à la maison qui serait détruite par le feu du ciel; l’usufruitier jouira de la place et pourra la louer (i). Domat, au contraire, décide que l’usufruit d’une maison qui est détruite par un incendie finit tellement, que l’usufruitier n’a plus d usufruit sur la place qui reste (2). Le code a-t-il suivi • doctrine de Pothier ou celle de Domat?

( Sur la question spéciale de l’usufruit d’une maison, il ny a aucun doute ; l’article 624 consacre formellement 1 opinion de Domat. « Si, dit-il, l’usufruit n’est établi que

(1) Pothier, Du douaire, n° 255,

(2) Domat, Lois civiles, livre I, tit. XI, sect. VI, art, 7,

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sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. » L’article 624 ne contient-il qu’une décision isolée? ou est-il l’application des principes enseignés par les jurisconsultes romains et reproduits par Domat? La question est très-controversée. Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi la décident. On ne peut pas séparer l’article 624 de l’article 617. Cette dernière disposition énumère les diverses causes qui mettent fin à l’usufruit : c’est une énonciation de principes. Viennent après cela des articles qui expliquent quelques-unes des causes d’extinction. Ainsi les articles 619 et 620 sont relatifs aux deux premiers cas prévus par l’article 617. De même l’article 624 explique la dernière cause en l’appliquant à l’hypothèse la plus usuelle. D’après l’article 617, la perte doit être totale pour que l’usufruit soit éteint. L’article 624 nous dit ce que le législateur entend par perte totale. Quand on met ces dispositions en rapport avec la tradition, il ne reste aucun doute. Les auteurs du code se trouvaient en présence de deux systèmes contraires professés par les deux auteurs qui sont la source principale à laquelle ils ont puisé les principes de la législation nouvelle : Pothier étant en désaccord avec Domat, il fallait choisir. Eh bien, l’article 624 prouve qu’ils ont fait leur choix ; ils ont donné la préférence à l’opinion de Domat (î). Cette interprétation est si naturelle, qu’on la peut dire évidente. Elle s’appuie de plus sur les travaux préparatoires ; nous la trouvons en toutes lettres dans le discours de Gary, l’orateur du Tribunat. Après avoir dit que f usufruit s’éteint parla perte totale de la chose, il ajoute : « On ne peut pas conserver de droit sur une chose qui if existe plus ; le projet de loi explique d’ailleurs par des exemples, aux articles 623 et 624, les caractères auxquels on doit reconnaître que la chose est totalement perdue (2). « Cela répond d’une manière péremptoire à l’argument de texte

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 155, nos 232 et 233. Aubry et Rau, t. II, p. 511 et note 16.

(2) Gary, Discours, n°24, 5° (Locré, t. IV, p. 141)

que l’on invoque pour l’opinion contraire. L’article 617, dit Marcadé, a mis fin aux subtilités romaines, en exigeant que la perte soit totale pour que l’usufruit soit éteint; qui dit perte totale , dit perte matérielle, absolue, et non pas un simple changement de forme (1). Oui, tel serait le sens de l’article 617, s’il était isolé, sans tradition et sans application. Mais en l’isolant, on méconnaît les règles les plus élémentaires de l’interprétation des lois ; on ne peut pas séparer l'article 617 de l’article 6£4, et on ne peut pas davantage le séparer de la tradition à laquelle il se rattache.

Autre est la question de savoir si les auteurs du code ont bien fait en donnant la préférence à Domat sur Pothier. Au point de vue de la théorie, la doctrine romaine est la vraie; elle découle logiquement de l’essence môme de l’usufruit. C’est un droit réel; mais il y a une grande différence entre ce droit et celui de propriété. La propriété est un droit absolu, qui donne au maître un pouvoir illimité sur la chose; si elle vient à périr, les derniers débris appartiennent au propriétaire. Il n’en est pas de même de l’usufruit; ici, la forme joue un grand rôle, car, en droit, la forme c’est la substance de la chose, et l’usufruitier doit conserver la substance ; c’est dire que son droit est attaché à la forme et qu’il périt avec elle. Ajoutez que l’usufruit n’est pas vu avec faveur, donc l’extinction de l’usufruit est favorable, parce que c’est le retour à la propriété que le législateur favorise particulièrement, comme étant la base de l’ordre civil et social (2).

La doctrine du code est donc la doctrine juridique. .Malgré cela, nous donnerions la préférence à celle de Pothier, parce quelle est plus équitable. Si l’usufruit était une création de la loi, on comprendrait la rigueur romaine ; on pourrait ne pas tenir compte de la volonté des parties intéressées. Mais quel est l’ usufruit le plus fréquent? Cest l’usufruit légué ou donné par contrat de mariage. Eh bien, nous le demandons; le conjoint qui veut

Marcadé, t. II, p. 516, article 617, IX.

(2) El vers, Die rômische Servit uUnlehre, § 70; p. 758 et suiv.

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assurer à son conjoint tout ce qu'il peut lui donner en jouissance, entend-il priver le donataire de l’usage du fonds si la maison dont il lui donne l’usufruit vient à périr? Non, certes. Donc Pothier a raison. Car c’est la volonté du constituant qu’il faut considérer avant tout. Cela est si vrai que si le testateur ou le donateur avait clairement manifesté son intention, il faudrait la suivre, car il lui est permis de déroger à l’article 624, comme à toutes les dispositions qui ne tiennent pas à l’ordre public.

66. N ous avons longuement insisté sur une question qui est presque de pure théorie; elle a très-peu d’importance pratique. Dans l’application, la doctrine romaine, telle quelle a été interprétée par Domat, n’est pas aussi absolue qu’on pourrait le croire. Les jurisconsultes romains étaient entraînés, comme malgré eux, par la logique à laquelle ils obéissent d’habitude. Ils décidaient donc que si un étang est mis à sec, si une terre labourable devient un marais, l’usufruit est éteint. Domat n’admet pas de solution absolue en cette matière (î). « S’il arrive quelque changement de la chose sujette à un usufruit, dit Domat, comme si un étang est mis à sec, si une terre labourable devient un marais, si d’un bois on fait des prés ou des terres labourables, dans tous ces cas, ou autres semblables, l’usufruit ou finit ou ne finit pas, selon la qualité du titre de l’usufruit, l’intention de ceux qui l’ont établi et les autres circonstances. » On voit que la question devient une question de fait. Dès lors il est inutile de s’arrêter sur les espèces comme le font les auteurs, puisque la décision varie d’un cas à l’autre. Ce débat est encore inutile sous un autre rapport, c’est que les applications sont si rares que nous ne trouvons pas un arrêt sur la matière. Cela se comprend. Le plus souvent l’usufruit est universel; l’usufruit légal l’est toujours; et l’usufruit légué par testament ou donné par contrat de mariage l’est d’ordinaire. Or, dès que l’usufruit est universel, dit Domat, on n’a plus égard au changement de forme; l’usufruitier,

I) Comparez Demolombe, t. X, p. 659, n03 708 et 709. Gerfcy, p. 231-

même en cas de perte, jouit de ce qui reste; à plus forte raison, si la forme est changée.

6T. Pour que l’usufruit soit éteint, il faut que la perte soit totale. Aux termes de l’article 623, « si une partie seulement delà chose soumise à 1 usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. Au premier abord, il paraît y avoir contradiction entre cette disposition et celle de l’article 624 : si le bâtiment grevé d’usufruit est détruit par un accident quelconque, l’usufruitier n’a pas le droit de jouir, ni des matériaux ni du sol. Ne pourraiPon pas dire que dans ce cas une partie seulement de la chose est détruite, puisqu’il reste le sol ainsi que les matériaux? Non; d’après la doctrine romaine, la destruction de la forme implique la destruction de la substance, et par suite l’usufruit est éteint; or, l’extinction de l’usufruit sur la chose principale doit entraîner l’extinction totale de l’usufruit, même sur les accessoires qui resteraient, toujours par application du principe que le code a consacré; l’usufruit ayant été établi sur une maison, ne peut plus subsister sur des matériaux. Mais si la chose n’a péri qu’en partie, l’usufruit n’est pas éteint, il subsiste donc sur ce qui reste et sur les accessoires de la chose. Une aile de la maison est détruite, une partie d’un champ est emportée par les eaux; l’usufruit subsistera sur ce qui reste, car ce qui reste est encore un champ ou une maison ; la substance de la chose subsistant, ...quoique diminuée par un cas fortuit, il n’y a pas de raison pour déclarer l’usufruit éteint; et les' accessoires suivent naturellement la condition du principal (i).

68. L’article 624 applique ce principe au cas où l’usufruit porte sur une universalité. Si l’usufruit est établi sur un domaine et qu’un bâtiment faisant partie du domaine vienne à être détruit, l’usufruit subsiste sur le domaine, car un domaine ne périt pas. L’usufruitier, dit la loi, jouira en ce cas du sol et des matériaux. Pourquoi^ Parce que ces choses sont comprises dans l’usufruit, au moins comme accessoires, et 1 usufruit subsistant sur le principal, il

(1) Demolombe, t. X, p. 651, 703 et 703 bis. .

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subsiste par cela même sur les accessoires. Que faut-il entendre par domaine, dans l’article 624? Il faut appliquer la loi dans tous les cas où l’usufruit grève un fonds considéré comme une universalité de fait, de sorte que, dans l’intention du constituant, l’usufruit porte sur les terres et sur le bâtiment, la maison et ses dépendances ne faisant qu’un tout. C’estla décision des lois romaines. Elles le décidaient ainsi alors même que les dépendances, telles qu’un jardin, un enclos, un parc, auraient été destinées aux commodités et agréments de l’habitation. Le code sanctionne implicitement cette application de la doctrine romaine ; en eifet, la décision rigoureuse qu’il porte dans le premier alinéa de l’article 624 est conçue dans des termes trèsrestrictifs : « Si l’usufruit n'est établi que sur un bâtiment. » Donc quand il est établi sur un fonds où se trouve un bâtiment, nous ne sommes plus dans l’espèce prévue par le premier alinéa ; c’est dire qu’il, faut appliquer le deuxième (î).

Nous avons supposé une universalité de fait. À plus forte raison en est-il ainsi quand l’usufruit porte sur une universalité de droit. Les père et mère sont usufruitiers universels. Qu’importe que l’une ou l’autre chose comprise dans leur jouissance vienne à périr, ce qui reste n’en est pas moins grevé de l’usufruit que la loi leur accorde sur tous les biens de leurs enfants , une universalité de droit ne périssant pas. C’était la doctrine de Domat, et elle est implicitement consacrée par les articles 617 et 624, dont l’un déclare l’usufruit éteint seulement quand la perte est totale , et dont l’autre maintient l’usufruit sur tout le domaine après la destruction du- bâtiment (g).

Gt>. Faut-il appliquer les mêmes principes à l’usufruit qui porte sur un troupeau? Les jurisconsultes romains décident que l’usufruit est éteint si le nombre de bêtes qui le composent se trouve tellement réduit, que l’on ne peut plus considérer ce qui en reste comme formant un troupeau. Cela est très-logique ; l’usufruit établi sur un trou-

(1) Proudhon. t. V, p. 341, n° 2546,

i*2) Aubry et Rau, t. II, p. 513 et note 22, et les autorités qui y sont citées.

vu. *

peau RG grève pas les têtes individuelles qui le composent, il a pour objet une universalité; il seteint donc avec cet le universalité; or, peut-on dire qu’une tête d’orme un troupeau"? Non, certes. Sur ce point, les auteurs, du code se sont écartés de la tradition romaine. L’article 616 porte :

« Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, 1 usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. » Il résulte de ce texte que le. troupeau n’est censé péri entièrement que lorsqu’il n’en reste pas une seule tête. Pourquoi le législateur a-t-il abandonné, en ce point, la doctrine romaine, alors qu’il la suit en règle générale? Il est difficile de répondre. On dit que la décision du droit romain est quelque peu subtile (1); cela est vrai, mais le principe que le code a maintenu dans l’article 624 l’est aussi. Il y a réellement incohérence dans la loi : l’article 616 exige, pour qu’il y ait perte totale, qu’il ne reste absolument rien du troupeau, tandis que, dans l’article 624, il y a perte totale, bien que le fonds reste.

Quand l’usufruit est éteint par la perte du troupeau, que doit restituer l’usufruitier? Les cuirs ou leur valeur, dit l’article 616. C’est tout ce qui reste du troupeau, et l’usufruitier doit rendre la chose au propriétaire ou ce qui en reste, en cas de perte arrivée sans sa faute. S’il y avait faute, ce serait un cas de responsabilité, conformément aux principes généraux.

Lorsque l’usufruit est établi, non sur un troupeau, mais sur des têtes déterminées, par conséquent à titre singulier, l’usufruit seteint par la perte de l’animal ; il y à alors autant d’usufruits que de têtes, et chaque usufruit s*éteint par la perte de l’animal qui en est l’objet. L’article 615 ne dit pas que- l’usufruitier doit, en ce cas, restituer lp cuir ou sa valeur; mais cela est de droit; l’usufruitier n’a aucun droit sur les peaux des bêtes qui périssent, c’est la chose

(i) Demolombe, t. X, p. 283, n° 316.

DE LUSUFRUIT.

du propriétaire qui périt, c’est donc à lui qu’appartient tout ce qui en reste (i);

70. On demande si l’usufruit revit quand la chose détruite est rétablie dans son état primitif? Une maison est détruite; elle est rebâtie par le propriétaire ou par l’usufruitier : T usufruit revivra-t-il? « Les jurisconsultes romains, dit Pothier, avaient poussé la subtilité si loin, que dans le cas auquel la maison aurait été rebâtie, ils décidaient que l’usufruitier de la maison brûlée n’était pas fondé à prétendre l’usufruit de la maison rebâtie, parce quelle n’était pas la môme maison que celle dont il avait eu l’usufruit. » Dans notre droit français, continue Pothier, on ne s’attache pas à ces subtilités; il décide en conséquence que si le propriétaire rebâtit la maison, l’ usufruitier aura la jouissance de la maison nouvelle (2). Quand on admet avec Pothier que la destruction du bâtiment n’éteint pas l’usufruit, il est très-logique d’admettre que l’usufruit revit si la maison est rebâtie; pour mieux dire, l’usufruit subsiste, il n’a jamais été éteint, il ne peut donc pas revivre. Mais le code rejette cettè doctrine; l’article 624 déclare l’usufruit éteint, tellement que l’usufruitier n’a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Il s’agit donc de savoir si un droit éteint peut revivre. Pour qu’il révive, il faut une disposition de la loi, comme il yen a une en matière de servitude. Les servitudes cessent, dit l’article 703, lorsque les choses se trouvent-en tel état qu’on ne peut plus en user; elles revivent , ajoute l’article 704, si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user. Peut-on appliquer cette disposition par analogie à l’usufruit? A première vue, on est tenté de répondre affirmativement. L’usufruit n’est-il pas une servitude? et n’applique-t-on pas aux servitudes personnelles les principes généraux qui régissent les servitudes réelles? Cela est vrai ; néanmoins on s’accorde à enseigner, et avec raison, que l’article 704 est inapplicable en matière d’usufruit. C’est que l’analogie qui existe entre l’usufruit et les

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 530 et les notes,

(2) Pothier, Du douaire, n° 256.

gg DROITS RÉELS.

servitudes réelles fait précisément défaut quand il s’agit de l’extinction de ces droits : autant l’usufruit est défavorable, autant les servitudes réelles sont vues avec faveur, parce quelles sont une nécessité de la vie sociale. On ne peut donc pas étendre à l’usufruit une disposition que les auteurs du code ont faite pour favoriser le maintien des servitudes, alors qu’ils favorisent, au contraire, l’extinction de l’usufruit (1).

L’usufruit reste donc éteint quand le bâtiment est détruit, quoique le nu propriétaire le reconstruise. 11 en serait de même si l’usufruitier le reconstruisait, sauf à lui à réclamer une indemnité contre le maître du fonds, comme nous l’avons dit plus haut (2). Cela suppose, bien entendu, que l’on se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 624, c’est-à-dire que l’usufruit ne porte que sur un bâtiment. Si le bâtiment fait partie d’un domaine, l’usufruit subsiste; dans ce cas, il subsistera aussi sur la maison rebâtie, sauf à régler les rapports entre le nu propriétaire et l’usufruitier quant aux frais de reconstruction.

Reste une difficulté ; l’usufruit ne porte que sur un bâtiment ou sur un domaine, la maison peut être assurée : qui profitera de l’indemnité? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur cette question (3).

71. Nous avons supposé jusqu’ici la destruction de la chose ou un changement tel, que la chose est censée détruite, et que par suite l’usufruit est éteint. Que faut-il décider si le changement intervenu n’est qu’un obstacle temporaire à l’exercice du droit? Un étang est desséché, .non par une cause permanente, mais par suite d’une sécheresse extraordinaire qui a tari les sources. Un terrain ^st inondé; l’inondation dure pendant des années, puis les eaux se retirent. L’usufruit subsiste-t-il? Un premier point bous paraît certain, c’est que dans ce cas l’usufruit n’a pas été éteint. Quand on dit, conformément à la doctrine romaine, que le changement de destination éteint l’usufruit,

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 513 et note 23. Il faut ajouter Mourlon, Répétitions , t. Ier, p. 737.

. (2)- Voyez le tome VI de mes Principes, p. 691, n° 551.

(3) Voyez, plus haut, p. 59, n° 46, et t. VI, p. 660, n“ 530.

DE L’USUFRUIT

on suppose que ce changement est définitif. Si^donc un étang est transformé en terre labourable, l’usufruit sera éteint, à moins que l’intention contraire du constituant ne soit bien évidente. Si le changement n’est que temporaire, s’il n’en résulte qu’un obstacle de fait à l’exercice de l’usufruit, on ne peut pas dire que l’usufruit s’éteint, car il n’y a aucune cause légale d’extinctionf Mais l’usufruit subsistera-t-il pendant quelque laps de temps que l’obstacle ait duré? Nous supposons que l’état d’où résulte l’impossibilité d’user du fonds dure plus de trente ans, l’usufruit subsistera -t-il, si ensuite les choses sont rétablies de manière que l’on puisse en user? Le code décide la difficulté en ce qui concerne les servitudes réelles : aux termes de l’article 704, elles cessent, alors même que les choses sont rétablies dans leur premier état, si le non-usage a duré trente ans. Cette disposition doit-elle être appliquée par analogie à l’usufruit? Il y a une rpison de douter. Nous venons d’écarter l’article 704, comme ne pouvant pas être appliqué par analogie au cas où un bâtiment grevé d’usufruit est rebâti. Si la première partie de l’article n’est pas applicable à l’usufruit, conçoit-on que l’on applique la seconde? Malgré cette apparente contradiction, nous croyons qu’il faut appliquer à l’usufruit la disposition qui déclare les servitudes définitivement éteintes, quand l’obstacle qui en empêchait l’exercice a duré trente ans. Il y a deux principes dans l’article 704. L’un maintient la servitude quand les choses sont rétablies dans le délai de trente ans, le texte dit même que la servitude revit; voilà une disposition de faveur que l’on ne peut pas étendre à l’usufruit. L’autre principe déclare les servitudes éteintes après un non-usage qui a duré trente ans, bien que le non-usage provienne d'un obstacle qui a rendu l’exercice de la servitude impossible ; cette disposition est plutôt rigoureuse que favorable; on a même soutenu qu’elle est contraire aux vrais principes ; nous reviendrons sur la question au titre des Servitudes (î). Si la disposition est rigoureuse, il faut l’appliquer à l’usufruit par interprétation analogique, pour

(I) Voyez le tome VIII de mes Principes, u°* 294 et suivante.

DROITS RÊÉL8.

mieux dire, par un argument a fortiori. L’usufruit est une servitude, mais une servitude dont la loi favorise l’extinction ; si les servitudes réelles dont la loi favorise le maintien s’éteignent après un non-usage de trente ans, à plus forte raison l’usufruit doit-il s’éteindre dans la même hypothèse (1).

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