‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 14 sur 147 · N° 6, DE LA RENONCIATION · texte numérisé non relu

N° 6, DE LA RENONCIATION

Le code civil suppose que l’usufruitier a le droit de renoncer à l’usufruit; il ne le dit pas d’une manière formelle, eh plaçant la renonciation parmi les causes d’extinction prévues par l’article 617. C’est que la faculté de renoncer est de droit commun ; elle appartient à toute personne capable de disposer de ses biens. Renoncer à un droit, c’est l’abdiquer, c’est donc en disposer; partant il faut être capable d’aliéner pour .que la renonciation soit valable (2). Faut-il de plus le concours de consentement de celui à qui la renonciation profitera? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine. Nous croyons qu’il faut distinguer entre les droits de créance et les droits réels. Les obligations se forment par concours de consentement, et elles exigent aussi le concours de consentement pour se dissoudre : il n’y a pas de payement sans le consentement du créancier ^ et il n’y a pas de remise de la dette sans le concours du débiteur, comme nous le dirons au titre des Obligations. Il n’en est pas de même des droits réels; ils ne supposent ni créancier ni débiteur; ils s’exercent directement dans la chose. Peu importe qu’ils aient leur source dans un contrat; la propriété s’acquiert par la vente, cela n empêche pas que l’acheteur n’exerce un droit direct dans la chose. Peut-il renoncer à son droit par sa seule volonté? L’affirmative n’a jamais été mise en question. S’agit-il d’üne chose mobilière, le propriétaire peut la jeter avec l’intention de ne l’avoir plus ; elle appartiendra alors au premier occupant, et certes il ne faut pas le concours de

(1) Voyez les diverses opinions sur cette question, dans Aubry et R&Uj t. II, p. 514, note 24, et dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 60Ô

(2) Proudhon, t. VI, p. 6, n'os 2165.

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volonté du maître et de celui qui s’approprie la chose par occupation, pour que la renonciation à la propriété soit valable. S’agit-il d’un immeuble, le propriétaire peut aussi le délaisser ; ce sera un bien sans maître qui appartiendra à l’Etat (art. 713), et il est certain qu’il ne faut pas le consentement de l’Etat pour que l’abdication de la propriété soit valable. Si cela est vrai de la propriété, cela doit l’être aussi des autres droits réels. Celui qui a un droit réel n’est pas en face d’un débiteur ; il est en rapport direct avec la chose; s’il veut abdiquer son droit, qui pourrait l’en empêcher? Il n’j a pas là de débiteur personnel, c’est le fonds qui doit, et certes on ne dira pas que le fonds doit consentir. :

Ces principes reçoivent leur application à l’usufruit. , L’usufruitier trouve que les charges qui pèsent sur sa jouissance dépassent les bénéfices qu’il en retire ; il y renonce. Sa renonciation profitera au nu propriétaire, en ce sens que l’usufruit se réunira avec la nue propriété. Est-ce à dire que la renonciation ne sera valable que par le consentement ou l’acceptation du nu propriétaire? Il n’y a pas lieu à une acceptation quand il n’y a pas d’offre ; or, l’usufruitiet qui renonce ne fait aucune offre au nu propriétaire ; il abdique un droit. De même que l’héritier qui renonce à la Succession n’a pas besoin du consentement de celui à qui la succession sera transmise, son droit de renoncer est absolu comme celui du propriétaire. L’usufruitier est propriétaire de son droit d’usufruit, de même que l’héritier l’est de l’hérédité ; ils peuvent disposer comme ils l’entendent de ce qui leur appartient.

Il ne faut pas confondre la renonciation, qui est un acte de volonté unilatérale, avec la cession du droit qui Se fait à titre onéreux ou gratuit. La cession exige certainement le concours de volonté de celui à qui le droit est cédé; c’est un contrat. Elle peut se faire sous le nom de renonciation ; mais le nom que les parties donnent à un fait ju- Hdiqüe n’en détermine pas la nature et les effets, il faut voir ce qui s’est passé entre elles. Supposons que l’usufruitier déclare renoncer à titre gratuit à son usufruit, au profit du nu propriétaire. Est-ce là une renonciation unilaté-

droits réels.

raie comme celle dont nous venons de parler? Non, c’est une donation. Et la différence ne consiste pas seulement dans les mots. D’abord il faudra le consentement du nu propriétaire qui est donataire, puisque la donation est un contrat. Puis il faudra l’observation des formes prescrites pour la donation, comme nous le dirons plus loin. Enfin on appliquera à cette donation tous les principes qui régissent les effets des donations. Ainsi l’usufruitier aura le droit de la révoquer pour cause d’ingratitude, et elle sera révoquée de plein droit s’il lui survient un enfant. Tandis que la renonciation unilatérale n’est pas assujettie aux règles des donations et ne produit pas les effets qui y sont attachés (1).

73. L’usufruitier peut-il revenir sur sa renonciation? Si la renonciation résulte d’une convention faite avec le nu propriétaire, on applique les principes généraux qui régissent les contrats. Tant qu’il n’y a qu’une offre non acceptée, l’usufruitier n’est pas lié, et partant il peut'rétracter ses offres ; il ne revient pas, dans ce cas, sur sa renonciation, car il n’y a pas de renonciation aussi longtemps qu’il n’y a pas concours de volontés. Si la renonciation est unilatérale, il faut décider quelle est définitive, par cela seul que l’usufruitier a manifesté sa volonté de renoncer. Il en est ainsi en matière de propriété. Celui qui délaisserait un immeuble cesserait d’en être propriétaire du moment qu’il aurait manifesté sa volonté, quand même l’Etat n’aurait fait aucun acte d’appropriation. C’est la consé-' quence du principe que la renonciation, étant un acte unilatéral, est parfaite parla seule volonté de celui qui renonce à un droit. Il est vrai qu’au titre des Successions, la loi permet à 1 héritier qui a renoncé de revenir sur sa renonciation, tant que la succession n’est pas acceptée par d’autres héritiers (art. 790). Mais cette disposition est exceptionnelle, et partant de stricte interprétation. Il n’y a pas d’exception sans texte. Proudhon enseigne que la renonciation ne devient définitive et irrévocable que lorsque le nu pro

(1) Demante, t. Il, p. 553, n° 467 bis. Demolombe, t. X, p. 697, n° 742.

Sl,7netnRau’ k P;518 e*' note *5- Arrêt de Bordeaux du 23 décembre 1847 (Dalloz, au mot Usufruit , nu 699).

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priétaire l’a acceptée. Cela suppose, comme Proudhon le dit, que la renonciation n’est qu’une proposition, c’est-àdire une offre; ce qui est contraire aux principes. Il y a un arrêt en faveur de cette opinion, mais il repose aussi sur la supposition erronée que la renonciation est un contrat (1).

74. Comment la renonciation doit-elle se faire? Peutelle être tacite? ou doit-elle être expresse? et si elle doit être formelle, l’expression de volonté est-elle soumise à certaines formes? Ces questions sont controversées et il y a quelque doute. Il importe avant tout de fixer le sens - de l’article 621, qui porte : « La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s’il n’y a pas formellement renoncé. » La renonciation formelle est-elle un principe général, ou l’article 621 ne s’applique-t-il qu’au cas où l’usufruitier intervient dans la vente que le nu propriétaire fait de la chose? D’après les termes de la loi et la tradition à laquelle elle se rapporte, il faut décider qu’elle prévoit le cas spécial que nous venons de mentionner, Si l’usufruitier intervient dans la vente, son intention peut être de renoncer à sa jouissance au profit du nu propriétaire et de l’acquéreur; mais il peut aussi avoir l'intention de vendre son droit d’usufruit, ce qui facilite la vente de la nue propriété. Il y a donc doute. Voilà pourquoi la loi rejette, dans ce cas, la renonciation tacite; elle veut que l’usufruitier fasse connaître sa volonté : en ce sens, sa renonciation doit être formelle . En droit romain, on décidait que le consentement donné par l’usufruitier à la vente emportait renonciation à l’usufruit. Cette décision est trop absolue ; elle suppose que l’usufruitier ne peut pas avoir d’autre intention que celle d’abdiquer, son usufruit, ce qui n’est pas exact. Pour éviter le danger qui résulte de cette incertitude, le législateur a rejeté la présomption admise par les jurisconsultes romains, en exigeant une déclaration de volonté de la part de l’usufruitier.

(1) Arrêt précité de Bordeaux (p. 92, note 1). Proudhon, t. V, p. 52, * n* 2220. En sens contraire, Depiolombe, t. X, p. 687, n° 733 bis.

Est-ce à dire que le concours de l’usufruitier à l’acte de vente n’emporte jamais renonciation à 1 usufruit, sauf quand il y a déclaration formelle? Les auteurs admettent, malgré les termes de l’article 621 qui exige une renonciation for tïibIIo, que la renonciation peut etre tacite. Un arrêt de la cour de Rouen l’a jugé ainsi dans les circonstances suivantes. L’usufruitier avait consenti à la vente, ainsi qu’à l’emploi des deniers provenant de la vente. Sur le pourvoi, cette décision fut maintenue par la cour de Cassation (i). Il est à remarquer que dans cette espèce il y avait plus que concours de l’usufruitier dans le contrat; son consentement à l’emploi des deniers était plus significatif que sa présence à l’acte, il manifestait clairement par là l’intention de renoncer à l’usufruit de la chose vendue. L’article 621 n’était pas applicable, puisque cette disposition ne fait que reproduire le cas décidé par les jurisconsultes romains, c’est-à-dire le concours de l’usufruitier à la vente. Oh rentrait donc dans les principes généraux; or, en principe, la renonciation, comme toute manifestation de volonté, peut être tacite. Il ne faut donc pas voir dans l’arrêt de la cour suprême une interprétation de l’article 621, c’est une décision fondée sur les circonstances particulières de la cause. . Dans le cas prévu par l’article 621, la loi exige une renonciation formelle, ce qui signifie bien que la renonciation doit être faite par paroles. Il va sans dire qu’il n’y a pas de paroles sacramentelles (2).

S’il résulte dès termes de l’acte que l’ usufruitier a entendu vendre son usufruit, alors il ne peut plus être question d’une renonciation. On applique en ce cas les principes qui régissent la vente de l’usufruit (3).

55. La renonciation faite à titre gratuit est-elle soumise aux formalités prescrites pour les donations? Il y a un cas dans lequel la question n’est pas douteuse ; lorsque la renonciation est un acte unilatéral, il n’y a pas de donation,

(1) Arrêt de rejet du 2 février 1852 {Dalloz, 1852, 1, 33).

(2) Oenty, p. 236, n° 290. En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p. 517

et note 42; Demolombe, t. X, p. 684, n°» 730 et 732. Comparez Proudhon, t. V, p. 12, nos 2173-2177. F

(3j Voyez le tome VI de mes Principes, p. 590, 474 et suiv.

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il ne peut donc pas s'agir d’observer des formes qui ne concernent que les donations. Lorsque la renonciation se fait par concours de volontés, elle forme un contrat, partant une donation, si l’usufruitier renonce sans compensation. Donc il faut observer les formes prescrites pour les donations. L’opinion contraire est cependant enseignée et elle est consacrée par la jurisprudence. lia été jugé que la renonciation gratuite que la mère survivante faite, au profit de ses enfants, de l’usufruit qui lui a été légué n’est pas soumise aux formes des donations. Dans l’espèce, la mère avait renoncé par acte authentique, mais les enfants n’avàient pas accepté d’une manière expresse, comme le veut la loi (art. 932). La cour de Rouen décida que l’article 932 n’était pas applicable. Elle distingue : si la renonciation se faisait au profit d’un tiers, il y aurait donation, mais quand l’usufruitier renonce au profit du nu propriétaire, il y a simplement libération d’une servitude (î). La distinction est peu juridique. Dans l’un et l’autre cas, il y a transmission d’un droit réel, donc donation quand la transmission se fait à titre gratuit. Proudhon dit que les lois n’exigent pas pour le retour à la liberté les formes quelles prescrivent quand il y a transmission de la propriété. C’est, nous semble-t-il, décider la question par la question; il s’agit précisément de savoir si la loi établit une différence entre la transmission faite sous forme d’une .renonciation et. la transmission ordinaire; où est le texte qui fait cette différence? quel est le principe d’où elle dérive? On objecte qu’il y a contradiction dans l’opinion que nous professons. Que la renonciation soit unilatérale ou bilatérale, dira-t-on, dans tous les cas, elle a pour effet une transmission de l’usufruit; donc une libéralité si elle se fait gratuitement, et la renonciation unilatérale est essentiellement gratuite, donc c’est toujours une donation. Ce dernier point, nous le contestons. Il n’y a pas de libéralité, et l’usufruitier qui renonce n’entend pas avantager 3e nu propriétaire. Quand renonce-t-on à l’usufruit? Lorsqu’on

(1) Rouen, 22 janvier 1846 (Dalloz, 1847, 2, 62). Comparez Proudhon, t. V, p. 43, n° 2206. En sens contraire, Demolombe, t. X, p. 686, nws 732, 733 ; Aubry et Rau, t. II, p. 517 et note 41.

n’a pas intérêt à le conserver, s’il est onéreux à raison des charges qui le grèvent ; cette renonciation peut se faire, même malgré le nu propriétaire : or, conçoit-on une donation faite malgré le donateur? Il est vrai qu’une renonciation unilatérale peut cacher une libéralité ; nous verrons, au titre des Donations , quels sont les principes qui régissent les donations déguisées.

76. Quand l’usufruit est immobilier, la renonciation est soumise à la formalité de la transcription pour qu’elle puisse être opposée aux tiers. C’est l’application du principe général établi par notre nouvelle loi hypothécaire. Aux termes de l’article 1er, les actes de renonciation à des droits réels immobiliers doivent être transcrits. Nous reviendrons sur cette disposition , le siège de la matière étant au titre des Hypothèques .

77. L’usufruitier qui renonce n’est plus tenu des charges qu’il avait à supporter comme tel, puisqu’il n’y a plus d’usufruit. La renonciation a-t-elle aussi un effet quant au passé? Nous avons déjà examiné la question (î). Elle est controversée. Elle l’est aussi dans son application à l’usufruit légal des père et mère. Si l’on admet en principe que l’usufruitier peut se décharger, même pour le passé, des réparations et autres charges usufructuaires, en restituant' les fruits qu’il a perçus, il faut naturellement appliquer le même principe à la jouissance des père et mère. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Lyon (2).

78. Aux termes de l’article 622, « les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. » C’est l’application du principe établi par l’article 1167, et connu sous le nom d 7 action paulienne. Nous y reviendrons au titre des Obligations.

6) y°Yez 1© tome VI de mes Principes , p. 682, n° 547.

(2) Lyon, 16 février 1835 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 151). Dans le même sens, Demolombe, t.VI,p. 475. Eu sens contraire, Zachariæ, t III, p. 684, édition d'Aubry et Rau.

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