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ABUS DE JOUISSANCE

79. L’article 618 dit que- « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance. » Il est difficile de justifier cette cause d’extinction. Les anciens jurisconsultes la rapportaient au droit romain, par une fausse interprétation d’un passage des Institutes; elle passa à ce titre dans la jurisprudence et elle fut même admise dans plusieurs coutumes (i). Toutefois Pothier la considérait comme une disposition exceptionnelle, partant comme une dérogation à la rigueur des principes ; la règle, d’après lui, était que l’usufruitier qui abusait de sa jouissance fût privé de jouir par lui-même, et que le nu propriétaire fût reçu à jouir, à condition de compter des revenus à l’usufruitier, sous la déduction des charges (2). Comme le dit très-bien Portalis ‘au conseil d’Etat, la mauvaise administration de l’usufruitier ne doit pas devenir un profit pour le nu propriétaire (3): On a essayé d’expliquer la déchéance de l’usufruitier par le principe de la condition résolutoire tacite. L’usufruitier doit conserver la substance de la chose, c’est la condition de sa jouissance; s’il ne remplit pas l’obligation qui est inhérente à son droit, il est logique que ce droit soit résolu (4). Nous répondrons à M. Demolombe que la loi n’admet pas cette logique. En effet, la condition résolutoire tacite n’existe que dans les contrats synallagmatiques (art. 1184). Le nu propriétaire peut-il dire à l’usufruitier que lui nu propriétaire doit être délié de ses obligations parce que l’usufruitier n’exécute pas les siennes, alors que le nu propriétaire n’a pas d’obligations? L’usufruitier lui-même n’a pas d’obligations proprement dites, car, en matière de droits réels, il n’y a ni débiteur ni créancier. Cela est élémentaire. Sans doute l’usufruitier doit conserver la substance èt jouir en bon père de famille, et

(1) Dueaurroy, Bonnier et.Roustain, t. II, p. 151, n° 228. Demolombe, t. X, p. 672, n° 716.

(2) Pothier, Bu douaire , n° 262.

(3) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an xii, n° 28 (Locré, t. IV,

(4) Demolombe, d’après Proudhon, t. V, p. 242, n° 2442.

il est responsable quand il abuse. Mais faut-il pour cela le priver de son droit? La caution ne répond- elle pas des dommages et intérêts dont il est tenu? Et n’aurait-on pas dû, comme le voulait Pothier, se borner à lui enlever la jouissance personnelle en la donnant au nu propriétaire?

80. Cette cause d’extinction ne concerne pas le quasiusufruit; l’usufruitier, devenant propriétaire des choses consomptibles, a par cela même le droit d abuser (1). Il a cependant été jugé que l’article 618 s’applique à l'usufruit de choses fongibles. Voici l’espèce. L’usufruit comprenait des capitaux placés sur hypothèque et sur privilège ; l’usufruitier en demanda le remboursement, même avant l’échéance, et il plaça les deniers sur simples billets sous signature privée, sans garantie aucune. On lui reprochait des actes plus répréhensibles encore ; l’arrêt de la cour de cassation constate qu’il avait recelé des capitaux et qu’il avait cherché à en dissimuler l’origine. La cour décida que l’article 618 était l’application d’un principe d’équité, que lorsque l’usufruitier manquait à ses devoirs les plus essentiels, il était juste que son droit pût être résolu, sans distinction entre l’usufruit qui porte sur des immeubles et celui qui a pour objet des choses fongibles. Il est vrai, dit l’arrêt, que l’usufruitier peut demander le remboursement des capitaux et disposer des deniers; mais s’il peut les consommer dans le sens légal du mot, il ne laisse pas d’être tenu d’administrer en bon père de famille ; s’il se livre à de folles dissipations, s’il commet des détournements frauduleux, il compromet les droits des nus propriétaires, et partant l’article 618 est applicable (2). Dans l’espèce, l’abus était évident. En effet, l’usufruit, à son ouverture, portait sur des créances ; or, des créances ne sont pas des choses consomptibles ; l’usufruitier peut, à la vérité, en demander le remboursement, mais c’est là un acte de jouissance, et qui par conséquent est soumis à la règle essentielle de tout usufruit ; l’usufruitier ne doit exiger le remboursement que ‘pour faire des placements plus avantageux; sinon il abuse

(1) Proudhon, t. V, p. 219, n° 2417.

(2) Arrêt de rejet du 21 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 1, 104).

DE LUSUFRUIT.

et il y a lieu d’appliquer l’article 618. Nous croyons môme que la loi serait applicable si, dès le principe, l’usufruit portait sur des deniers. Il y a une différence entre l’argent et les autres choses consomptibles : on ne mange pas l’argent, on le place, on l’emploie. Il y a donc là un mode de jouissance qui est soumis à la règle générale en vertu de laquelle l’usufruitier doit jouir en bon père de famille ; or, dès que l’abus est possible, il y a lieu à la déchéance. Tandis qu’il ne peut pas être question d’abus lorsque l’usufruit porte sur des choses qui se consomment matériellement.

81. Quand y a-t-il abus de jouissance ? On répond d’ordinaire qu’il doit y avoir mauvaise foi, détournement frauduleux (1). C’est ajouter à la loi, car le code n’exige pas que l’abus soit commis dans un esprit de dol. L’article 618 explique ce qu’il faut entendre par jouissance abusive : l’usufruitier abuse quand il commet des dégradations sur le fonds ou qu’il le laisse dépérir faute d’entretien. Ainsi il y a abus par cela seul que l’usufruitier manque à l’obligation qui lui est imposée de jouir en bon père de famille, c’est-à-dire dès qu’il y a faute. Mais la loi ne dit pas que la, déchéance doit être prononcée pour toute faute ; elle dit que l’usufruit peut cesser. C’est donc au juge à apprécier la gravité de la faute. Nous verrons plus loin que les tribunaux ont, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire. Il est donc inutile de donner des exemples (2) : tout dépend des faits et des circonstances, qui varient d’une 'cause à l’autre.

La déchéance est une peine que la loi inllige pour une fautegrave commise par l’usufruitier. Toute faute implique un fait personnel et imputable. Il en est de même de la faute qui entraîne la déchéance de l’usufruit. Dans l’ancien droit, il a été jugé que les dégradations faites par le fermier ne pouvant être imputées à Tusufruitier, il 11’y avait pas lieu de prononcer l’extinction de son droit pour cause

(1) Demolombe, t. X, p. 675, n° 718. Proudhon, t. V, p, 220, n° 2419. Comparez arrêt d' Amiens du 1er décembre 1843 i Dalloz, 1845, 1, 114).

(2) Proudhon, t. V, p. 222, nos 24l9 et 2420, Dalloz, au mot Usufruit, U° 683. Arrêt de Caen du 8 août 1816 ^Dalloz, au mot Usufruit , n" 695).

DROITS RÉEIj

cl’abus ; il est vrai qu’il doit réparer le dommage, car il est tenu de rendre la chose non détériorée; en ce sens, il répond de la faute du fermier, mais une jouissance abusive implique un fait personnel ; cela décide la question en faveur de l’usufruitier (i).

En est-il de même quand c’est le tuteur qui a abusé? D’après les principes qui régissent la gestion du tuteur, il faut distinguer. S’il y a simple faute, le mineur est tenu par application de la règle que le fait du tuteur est le fait du mineur; mais s’il y a dol, la responsabilité est personnelle au tuteur (2). La distinction est juridique ; nous n’y insistons pas, parce que nous doutons fort qu’un tribunal prononce jamais la déchéance d’un mineur pour la faute de son tuteur.

82. La vente de la chose grevée d’usufruit constituet-elle un abus de jouissance? Un excellent esprit, Yoet, semble en douter. Dumoulin, au contraire, appelle ce fait une trahison ; en effet, Fusufruitier est obligé de conserver la chose, il est constitué gardien par la loi; si un tiers compromet les droits du nu propriétaire, il doit dénoncer l’usurpation au nu propriétaire (art. 614), et il répond du dommage que le nu propriétaire éprouve, s’il ne dénonce pas le trouble. Et l’on veut qu’il puisse lui-même impunément dépouiller le propriétaire ! On dira que le nu propriétaire peut toujours revendiquer, ef que d’ailleurs il est garanti par le cautionnement. Cette dernière considération na aucune valeur, puisque la loi permet de prononcer la déchéance malgré la garantie de la caution. Quant à la revendication, elle peut être repoussée par l’usueapioû. Là est le grand danger pour le propriétaire. En ce sens, Proudhon a raison de dire qu’il y a peu d’actes d'abus plus coupables que la vente de la chose par l’usufruitier. C’est l’avis de tous les auteurs (3).

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