‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 16 sur 147 · À la différence des autres modes d’extinction, l’abus · texte numérisé non relu

À la différence des autres modes d’extinction, l’abus

(1) C’est l’opinion générale. Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 685.

(2; Voyez le tome V de mes Principes, p. 112, n° 102. Comparez Dalloz, au mot Usufruit, n° 686. Proudhon, t. V, p. 249, n° 2450.

(3) Proudhon, t. V, p. 225, n° 2422. Demolombe, t. X, p. 676, n° 719.

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ne met pas fin de plein droit à l’usufruit. C’est le juge qui prononce la déchéance de l’usufruitier (art. 618). Puisqu’il y a une faute à apprécier et une peine à infliger, il fallait naturellement faire intervenir les tribunaux. Outre l’extinction de l’usufruit, le juge peut encore accorder au nu propriétaire des dommages-intérêts; la loi ne le dit pas, mais cela est de droit; le juge peut aussi se contenter de prononcer la déchéance, sans allouer de dommages-intérêts, si la rentrée du propriétaire dans sa jouissance est une compensation suffisante du préjudice qu’il a éprouvé.

84. L’article 618 donne aux juges un pouvoir discrétionnaire ; « Ils peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. » Il résulte du texte et de l’esprit de la loi que l’article 618 ne doit pas être entendu dans un sens restrictif ; si la faute n’est pas assez grave pour entraîner la déchéance de l’usufruitier, le tribunal pourra prendre telles mesures qu’il jugera convenables pour concilier les intérêts du nu propriétaire et ceux de l’usufruitier. Ainsi l’usufruitier était dispensé de donner caution; s’il mésuse et s’il compromet les droits du nu propriétaire, le juge pourra le condamner à donner caution ; c’est le cas de dire, qui peut le plus peut le moins (î). L’article 602 pourra être appliqué par analogie. D’après cette disposition, si l’usufruitier, lors de l’ouverture de son droit, ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre. Le séquestre remplit parfaitement le but que le législateur s’est proposé ; il assure les droits du propriétaire et il maintient la jouissance de l’usufruitier (2).

On demande si le tribunal peut déclarer l’usufruit éteint partiellement. Dumoulin se prononce pour l’affirmative. La peine, dit-il, doit être proportionnée au délit. Si l’usu-

(1) Arrêt de rejet du 21 janvier 1845 (Dallo?, 1845, 1, 104). 1,2) Demolombe, t. X, p. 677, n° 722. G-enty, p. 242, n° 294,

va.

fruitier n*n luésusé fine f^ans jouissance de certains tiens, tels qu’un bois, il n’y a pas de raison pour éteindre l usufruit quant aux objets dont il a joui en bon père do famille. Proudhon conteste : scion lui, c’est la nature de ja faute qu'il faut considérer plutôt que 1 étendue de l'objet sur lequel elle a été commise. N’est-ce pas là faire de l’abstraction, alors que la difficulté est, avant tout, une question de fait et d’intérêt? 'Nous croyons qu’il faut s’en tenir à l’adage, qui peut le plus peut le moins (1). Tel est aussi l'esprit de la loi. Au conseil d’Etat, Treilhard déclara formellement que les créanciers de l’usufruitier pouvaient demander que la privation de l’usufruit ne fût que partielle ; or, les créanciers ne font qu’exercer les droits de leur débiteur, l’usufruitier ; celui-ci peut donc aussi demander que l’usufruit ne sait éteint que partiellement (2).

85». L’article 618. ajoute que les créanciers peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits. Quel est le but. de cette intervention? Quand les créanciers interviennent dans une instance où les droits de leur débiteur sont engagés, c’est d’ordinaire pour empêcher une collusion frauduleuse au préjudice de leurs intérêts. Il pourrait y avoir collusion entre te propriétaire et F usufruitier ; en intervenant Jes créanciers préviendront la fraudé. I^a loi ajoute qu’ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir. Ils peuvent donc soutenir qu’il n’y a pas lieu de prononcer l'extinction de l’usufruit; il est vrai que la déchéance est une peine, mais cette peine a sa source dans le préjudice que. l’abus, a causé au nu propriétaire; si celui-ci est entièrement désintéressé pour le passé et pour l’avenir, sa demande tombe, en quelque sorte, faute de base. Nous disons, en quelque sorte ; il n y a rien d’absolu en cette matière ; de même que le juge peut ne pas prononcer l’extinction de l’usufruit, malgré quelques actes d’abus, de môme, s’il y a eu des malversations frauduleuses, il pourra dé-

(1) Dumoulin, Sur la Coutume de Paris, tit. I, § 1, glose I, n° 46. En sens contraire, Proudhon, t. V, p. 269, n" 2460.

(2) Séance du conseil d'Etat du 27 vendémiaire an xïi, n" 28 (Locré, t, IV, p. 128). Demolombe, t. X, p. 67S. n1 2' 723.

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ciarer l’usufruitier déchu, malgré les offres des créanciers. La loi ne dit pas que les offres des créanciers lient le juge, donc il reste libre de décider d’après les circonstances^).

Si le juge accepte les offres des créanciers, il pourra ou maintenir l’usufruitieren jouissance, ou donner la jouissance à ses créanciers. Ceux-ci peuvent, d’après le droit commun, exercer les droits de leur débiteur (art. 1166) ; et il nous semble que l’esprit de la loi exige que l’exercice de l’usufruit soit attribué aux créanciers. Eu effet, il faut au nu propriétaire des garanties pour l’avenir ; le texte le dit. Quelles seront ces garanties ? Si l’usufruitier restait en possession, nous ne voyons pas en quoi elles pourraient consister. Sera-ce un cautionnement fourni par les créanciers? Le premier cautionnement n’a pas empêché l’usufruitier de mésuser ; le second ne sera pas un frein plus puissant. Apportera-t-on des limitations au mode de jouissance de l’usufruitier? Où sera la garantie qu’il les observera? La mesure la plu s juridique etlaplus prudente toutensemble sera donc d’envoyer les créanciers en possession (2).

80. Qu’arrivera-t-il si les tribunaux rejettent les offres des créanciers? L’extinction de l’usufruit aura-t-elle pour effet d’éteindre leurs hypothèques? Le texte paraît décider la question en ce sens, puisque, après avoir accordé aux créanciers le droit d’intervenir, la loi dit que les juges peuvent prononcer l’extinction absolue de l’usufruit; la loi semble donc ri accorder aux créanciers qu’une seule voie pour sauvegarder leurs intérêts, c’est d’intervenir dans l’instance, afin d’empêcher la déchéance de l’usufruitier. Âu conseil d’Etat, Portalis ayant demandé quels seraient les droits des créanciers en cas d’abus, Treilhard répondit : « Les créanciers ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur. Il leur est permis d’intervenir et do discuter la demande en extinction d’usufruit formée par le propriétaire, d’offrir des garanties, de demander que Fextinction de l’usufruit ne soit que partielle ; mais quand la

fl) Aubry et Rau, t. II, p. 516 et notes 37 et 38. Demolombe, t. X, p. 679, n°-725. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 21, p. 152, nu 229. Comparera Ouranton, t. IV, n° 697, p. 663,

(2; Proudhon, t. V, p. 236, n° 2432.

contestation est jugée, soit avec eux, soit sans eux, il ne leur reste plus de recours. » Treilhard revint encore sur ces considérations, et déclara nettement que l’extinction de l’usufruit étant tout à la fois une peine contre l’usufruitier et une indemnité pour le propriétaire, on ne pouvait accorder aux créanciers que la faculté d’intervenir et de faire des offres (1). Nous croyons néanmoins que les créanciers hypothécaires conservent leur hypothèque.

La difficulté est de savoir si la déchéance opère rétroactivement; or, il suffitde poser la question pour la résoudre. La déchéance n’est pas une résolution, c’est une peine, elle n’existe donc qu’en vertu du jugement qui la prononce; par conséquent l’usufruit n’est éteint qu’à partir de ce moment.' Si l’usufruit était résolu, il en résulterait que l’usufruitier doit restituer les fruits qu’il a perçus. La loi ne dit pas cela, et il faudrait un texte pour faire rétroagir une peine. Si l’article 618 dit que l’extinction est absolue , c’est par opposition aux mesures que le tribunal peut prendre en privant l’usufruitier de sa jouissance, sans le priver de tout droit aux revenus. Reste la discussion. Nous l’écartons parce que la discussion n’est pas la loi, et d’ailleurs la question n’a pas été posée ni résolue d’une manière formelle. Portalis et Treilhard ont parlé des créanciers en général, mais ils n’ont pas décidé que les hypothèques seraient éteintes. On fait une objection, et elle est spécieuse. Si les juges prononcent l’extinction absolue de l’usufruit, il n’y aura plus d’usufruit distinct de la propriété, et comment y aurait-il une hypothèque sur l’usufruit alors que ce droit est éteint? Nous répondons qu’un droit peut être éteint à l’égard de telle personne, et subsister à l’égard d’une autre. Nous en avons vu un exemple en traitant de la consolidation. De même, en cas d’abus, on conçoit très-bien que l’usufruit soit éteint à l’égard du propriétaire, puisque celui-ci ne peut pas avoir d’usufruit sur sa propre chose;

(1) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an xu, n° 28 (Locré, t. IV, p. 128). Comparez Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p, 151, n° 228. Dalloz, au mot Usufruit, n° 725, et au mot Privilèges et Hypothèques n°» 803 et suiv. Demolombe, t. X, p. 707, n° 750.

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mais il n'y a pas de raison juridique powr déclarer l’usu fruit éteint à 1 egard des créanciers (1).

N° 8. DES CAUSES D’EXTINCTION QUI DÉRIVENT DU DRQIT COMMUN. I. Résolution , Révocation. Annulation.

H7. L’usufruit s’éteint quand le droit de propriété de celui qui Ta constitué est résolu, révoqué ou annulé, bien entendu si c’est avec rétroactivité. On applique les principes .généraux qui régissent la résolution, la révocation ou l’annulation delà propriété. La rétroactivité est la règle (2); elle reçoit son application à l’usufruit. Si .celui qui a établi l’usufruit est censé 11’avoir jamais été propriétaire de la chose, il s’ensuit qu’il n’a pas eu le droit de concéder l’usufruit, le droit de î’usufruitier tombe donc avec le droit de celui qui l’a constitué; il sera censé n’avoir jamais été usufruitier. L’article 2125 le dit de l’hypothèque, et le principe est le même pour tous les droits réels. Si, au contraire, par exception, la propriété est révoquée sans rétroactivité, l’usufruit consenti avant l’inscription de la demande en révocation sera maintenu (3) . C’est le droit commun, tel qu’il résulte du code Napoléon combiné avec la loi hypothécaire belge. Nous exposerons ces principes au titre des Obligations. L’usufruit constitué par le donataire sera résolu, si la donation est révoquée pour inexécution des charges, ou pour survenance d’enfant (art. 954 et 963) ; il subsistera si la donation est- révoquée pour cause d’ingratitude (art. 958).

88. Le titre même qui constitue l’usufruit peut être résoluble, révocable ou annulable. Lorsque l’usufruit a été constitué sous condition résolutoire, il sera résolu si la condition se réalise, et dans ce cas l’usufruit sera censé n’avoir jamais existé, la condition résolutoire rétroagissant toujours. De même, si l’usufruit a été établi par do-

Ü) Proudhon, t. V, p. 279, n° 2476.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 148, n° 113.

(3) Pothier, Du douaire, n° 253, et tous les autours, Nous nous bornons à citer Duranton, t. IV, p. 659, n0* 690-693.

oation, il sera révocable dans les cas où la donation peut être révoquée. Si le titre constitutif est vicié, soit dans la forme, soit au fond, il pourra être annulé; or, l’annula* tion opère toujours rétroactivement.

• Le cas où* le titre constitutif est résolu, révoqué ou annulé ne doit pas être confondu avec le cas où le droit du constituant vient à tomber. Dans les deux cas, il y a rétroactivité; mais ils diffèrent en ce qui concerne le mode d’extinction. Quand c’est le titre constitutif qui est sujet à résolution ou à révocation, l’usufruit s’éteint de plein droit, dans les cas où la résolution et la révocation opèrent de plein droit. Tandis que si l’usufruit s’éteint parce que les droits du constituant viennent à tomber, l’extinction n’a jamais lieu de plein droit; dans ce cas, l’usufruitier a un titre, et il faut que ce titre soit attaqué, l’usufruitier pouvant contester l’effet de la résolution ou de la révocation. Ainsi, si l’usufruit est constitué par donation, il est révoqué de plein droit par survenance d’enfant. Si c’est le donataire qui a constitué l’usufruit, et si son droit est révoqué par survenance d’enfant, les droits des tiers ne tombent pas de plein droit. Il y aura lieu à la revendication ou à l’action confessoire. 11 y a aussi des différences quant aux effets. Lorsque le titre même de l’usufruitier est résolu, il est censé n’avoir jamais eu la possession de la chose, “et partant il devra restituer les fruits qu’il a perçus ; tandis que si son droit tombe par suite de la résolution de celui qui l’a établi, l’usufruitier peut invoquer sa possession (1). Nous reviendrons sur cette matière au titre des Obligations . Enfin le tiers usufruitier a droit à la garantie, s’il a acquis l’usufruit à titre onéreux; tandis qu’il n’y a pas lieu à garantie lorsque le titre constitutif de l’usufruit est résolu, révoqué ou annulé.

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