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II. De i’usucapion

89. Le code parle que de l’extinction de l'usufruit par le non-usage, c’est-à-dire par la prescription extinc-

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 140, a01 105, 106.

DE L'ÜSUFRÜIÏi

tivo. Il peut aussi s’éteindre par la prescription acquisitive.

Supposons d’abord qu’un usufruit soit constitué sur un fonds déjà grevé d’usufruit; le tiers qui l’acquiert a titre et bonne foi; s’il possède pendant dix ou vingt ans, avec les conditions prescrites par la lob il aura üsucapé l’usufruit. On demande si, dans ce cas, le premier usufruit sera éteint. L’affirmative est généralement enseignée, avec cetta restriction toutefois que l’usufruit est suspendu plutôt qu’éteint. En effet, le premier usufruit ayant été valablement constitué ne peut s’éteindre que par une cause légale ; or, aucune disposition dé la loi ne déclare l’üsufruit éteint dans l’espèce; la prescription accomplie parle tiers empêche seulement l’usufruitier d’user de son droit, puisque deux personnes ne peuvent être propriétaires pour le tout d’une seule et même chose, et l’usufruit est une espèce de propriété. Donc si, lors de la mort du second usufruitier, le premier vit encore, il rentrera dans l’exercice de son droit (1).

0O. La vraie extinction par suite de la prescription acqûisitive a lieu lorsqu’un tiers acquiert du non-propriétaire la pleine propriété de la chose grevée d’usufruit; s’il a juste titre, bonne foi, et s’il possède pendant le temps et sous les conditions exigées par la loi, il aura üsucapé la pleine propriété, et par conséquent l’usufruit sera éteint. Cela est généralement admis ; il y a cependant des motifs de douter. D’abord il ÿ a une difficulté de texte. L’article 618 dispose que l’usufruit s’éteint par. le non-usage pendant trente ans; la loi ne dit pas que fusueapion de la propriété éteint l’usufruit. On répond à cette objection que les principes généraux suffisent. Celui qtii possède la toute propriété usucape la toute propriété, c’est-à-dire la propriété libre de toute charge. Le code applique cé principe à l’hypothèque (art. 2180). Si le plus favorable des droits réels s’éteint par la prescription acquiâitive, il en doit être ainsi, à plus forte raison, de l’usufruit, dont la loi favorise l’extinction. Il y a un autre texte qui nous paraît décisif.

(1) Aubry et Rau, t. II, pi 619, bote 48. Dâffiolombe, t, X, p> $9ôt n° ?4I.

Aux termes de l’article 1665, l’acheteur à réméré peut prescrire « tant contre le véritable maître que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose. » Ces droits , autres que les hypothèques , ne peuvent être que des servitudes, donc l’usufruit s’éteint par la prescription acquisitive aussi bien que l’hypothèque (i).

L’acquéreur a, dans l’espèce, deux prescriptions à accomplir, l’une à l’égard du nu propriétaire, que nous supposons être le vrai propriétaire, l’autre à l’égard de l’usufruitier. Les conditions de ces deux prescriptions sont généralement les mêmes : juste titre, bonne foi, caractères de la possession. Il en est de même de la durée de la possession, sivle nu propriétaire et l’usufruitier sont l’un et l’autre présents, dans le sens légal du mot (art. 2265). Si le nu propriétaire est présent et l’usufruitier absent, la prescription ne sera acquise à l’égard de l’usufruitier qu’après une possession de vingt ans; en effet, l’usufruit et la nue propriété forment deux immeubles distincts que le tiers acquéreur doit acquérir l’un et l’autre par la prescription ; il faut donc quil. accomplisse les conditions prescrites par la loi et pour la nue propriété et pour l’usufruit. De là suit qu’il ne suffît pas que le tiers ait accompli la prescription à l’égard de l’usufruitier, car il ne sagit pas pour lui d’usucaper l’usufruit séparé de la nue propriété; il doit usucaper la toute propriété, il faut donc que la prescription soit acquise et à l’égard du nu propriétaire et à l’égard de l’usufruitier pour que l’usufruit soit éteint. Si la prescription était suspendue à l’égard de l’un, par cela même la prescription extinctive de l’usufruit serait également suspendue (2).

91. Il y a encore un autre cas de prescription acquisitive qui a pour effet d’éteindre l’usufruit. Si le propriétaire de la chose grevée d’usufruit me vend la toute propriété, il me cède par cela même la jouissance, mais je n’acquiers que la nue propriété, puisque mon auteur n’avait pas l’usufruit. Pourrai-je, en ce cas, acquérir l’usufruit par

(1) G-enty, p. 245, n° 298, et les autorités citées par Aubry et Rau, t. Il, p. 519, note 49.

(2) Proudhou, t. IV, p. 545, nOB 2154 et suiv.

usucapion, si j’ai acheté le fonds ignorant qu’il fit grevé d’usufruit? Les motifs de douter et de décider sont les mêmes que dans l’hypothèse précédente. On pourrait, dans l’un et l’autre cas, objecter que l’acquéreur ne possède pas l'usufruit comme séparé de la propriété, qu’il ne peut par conséquent pas l’acquérir comme un droit distinct. D’après la subtilité du droit, cela est vrai, mais nous dirons avec Pothier que la législation française n’aime pas les subtilités; il est certain que l’acquéreur a eu la jouissance de la chose, et il serait fort étrange qu’il pût acquérir la toute propriété par usucapion, et quil ne pût pas usucaper un démembrement de la propriété (i).

Cette seconde hypothèse diffère de la première sous plusieurs rapports. D’abord il va sans dire que l’usufruitier dont le droit se trouve prescrit aura un recours à exercer contre le nu propriétaire; en effet, c’est par le fait de celui-ci qu’il est privé de son droit; or, le nu propriétaire ne peut par son fait nuire aux droits de l’usufruitier (art. 599). Il y a une seconde différence d’après plusieurs auteurs. L’usufruit est-il éteint définitivement? ou l’exercice en est-il seulement empêché? Nous croyons que la vente suivie d’usucapion n’éteint pas le droit de l’usufruitier; il ne peut pas l’exercer, puisqu’il se trouve en face d’un tiers propriétaire qui lui opposerait l’usucapion ; mais si le tiers acquéreur aliénait l’usufruit, l’usufruitier primitif ne pourrait-il pas exercer son usufruit? Son titre est antérieur à celui du second usufruitier; or, le droit réel le plus ancien l’emporte sur celui qui est constitué postérieurement. Le second usufruitier ne pourrait pas se prévaloir de l’usueapion accomplie par son auteur, car il n’a acquis qu’un démembrement de la propriété. Cela aussi est subtil; mais ici les principes sont trop certains pour que l’on puisse s’en écarter (2).

(1) Pothier, Du douaire , n° 249, suivi par tous les auteurs.

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 520, note 53. Comparez Demolombe, t. X, n 741. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, n° 226, et Marcadé, sur l’article 624, appendice n° 1.

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§ II. Conséquences de l'extinction

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