‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 18 sur 147 · N° I. DROITS DU PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

N° I. DROITS DU PROPRIÉTAIRE

92. Il y a deux cas d extinction dans lesquels le propriétaire n’a aucun droit, c’est quand l’usufruit s’éteint par la perte de la chose ou parla consolidation sur la tête de l’usufruitier. Quand donc on parle des droits du propriétaire, par suite de l’extinction de l’usufruit, on suppose que la jouissance se réunit à la nue propriété. La question est de savoir comment se fait ce retour : faut-il que le propriétaire intente une action? Non; Pothier dit qu’il n’a besoin de donner aucune demande contre l’usufruitier ou ses héritiers pour rentrer dans la jouissance ; il suffit qu’il leur fasse une simple sommation de délaisser l’héritage (1). C’est dire que le retour de la jouissance à la nue propriété a lieu de plein droit dès l’instant où finit l’usufruit. Le texte du code consacre implicitement la doctrine de Pothier : l’usufruit s’éteint, dit l’article 617, et il ne soumet le nu propriétaire à aucune forme, à aucune condition, pour rentrer en jouissance. Cela se conçoit. Le nu propriétaire conserve la possession pendant la durée de l’usufruit, puisque, à son égard, l’usufruitier n’est qu’un détenteur précaire (2). Il ne peut donc être tenu de former une demande quelconque pour recouvrer la possession, qu’il n’a jamais perdue. Quant à la jouissance, elle n’a été détachée de la propriété que temporairement; du moment où la jouissance de l’usufruitier cesse, celle du propriétaire recommence.

93. Il y a une conséquence certaine qui découle de ce principe; c’est que Je propriétaire a immédiatement les actions possessoires,bien qu’il ne soit pas rentré en jouissance depuis un an et jour. En effet, il n’a jamais cessé de posséder. 11 y a un arrêt contraire de la cour de cassation (3). Proudhon le critique avec une mesure qui honore

(1) Pothier, Du douaire, n° 268.

(2) Voyez lo tome VI de mes Principes, p. 460, n° 365.

(3* Arrêt de cassation du 6 mars 1822 (Dalloz, au mot Action possessoire, n° 249).

de l’usufruit. . ni

le -grand jurisconsulte : c’est, dit-il, une de ces décisions erronées qui doivent échapper, de loin en loin, aux magistrats les plus respectables, par cela seul qu’ils sont hommes (1). Imitons cette modération, car nous errons tous tant- que nous sommes. Nous n’insistons pas sur 1 erreur dans laquelle est tombée la cour suprême, elle est évidente.

94. La conséquence qui dérive du principe, en ce qui concerne les fruits, est tout aussi évidente. Lorsqu il y a des fruits pendants par branches ou par racines à l’extinction de l’usufruit, ils appartiennent au propriétaire^, si f usufruitier exploitait lui-même le fonds. L article 585 le dit, en ajoutant que c’est sans récompense des frais de labour et de semences. Quant aux fruits civils, l’usufruitier ne les acquiert qu’à proportion de la durée de son usufruit (art. 586); donc du moment où il prend fin, ces fruits appartiennent au propriétaire. C’est l’application du principe que les fruits appartienneht au maître de la chose.

95. Il suit de là que l’usufruitier ou ses ayants cause doivent restituer immédiatement la chose grevée d’usufruit. S’ils restent en possession, ils doivent compte des fruits naturels et civils qu’ils ont indûment perçus, et ils peuvent même être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu. On conclut de là qu’ils doivent les intérêts de plein droit, ceux qu’ils ont perçus, à titre de restitution, et ceux qu’ils n’ont pas perçus, à titre de dommages et intérêts. Il y a cependant des motifs de douter. Il est de principe que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Or, il n’y a pas de texte qui fasse courir les intérêts de plein droit au profit du propriétaire : ce qui semble décider la question. A cela on répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 1153 n’est applicable qu’en matière d obligations conventionnelles, et cela se conçoit ; il a dépendu du créancier de stipuler. des intérêts; s’il ne 1 a pas. fait, il faut naturellement qu’il les demande. On ne peut pas en dire autant en matière de droits réels; il n’y a là nL débiteur ni créancier; quand l’usufruit s’éteint,

(1) Proudhoa, t. V, p. 364, H* 2572.

l’usufruitier ou ses ayants cause détiennent indûment les choses qui appartiennent au propriétaire ; perçoivent-ils des intérêts, ces intérêts, comme tous les fruits, appartiennent au propriétaire; n’en perçoivent-ils pas, ils empêchent le propriétaire d’en percevoir; ils lui doivent donc des dommages-intérêts. Cela décide la question.

11 y a un autre motif de douter, c’est la tradition. Po-[ thier enseignait que le propriétaire n’avait qu’une simple créance contre les héritiers de l’usufruitier quant aux sommes d’argent comprises dans l’usufruit, et que les héritiers ne devaient les intérêts que du jour de la demande judiciaire (1). L’autorité de Pothier a entraîné M. Demolombe; après avoir exposé les raisons décisives que nous venons de reproduire, il finit par conclure que le plus sûr serait de s’en tenir à la doctrine traditionnelle (2). Nous croyons que l’opinion de Pothier n’est d’aucun poids dans l’espèce. Le grand jurisconsulte était imbu des préjugés catholiques, en ce qui concerne l’intérêt; il le restreint, il l’écarte systématiquement, comme nous aurons occasion de le dire dans le cours de notre travail. Cette antipathie pour l’intérêt a fait place à un principe tout contraire, c’est la légitimité de l’intérêt; il faut donc laisser là la tradition, et décider la question d’après le texte et l’esprit des lois nouvelles.

96. Faut-il faire une exception à ces principes en faveur des héritiers de l’usufruitier qui jouissent d’un capital compris dans l’usufruit, de bonne foi, c’est-à-dire dans la croyance que leur auteur en était propriétaire? On l’admet à raison de leur bonne foi, et l’on décide en conséquence qu’ils ne devront les intérêts que du moment où leur bonne foi cessera. Il nous semble que c’est faire une fausse application des articles 549 et 550. Les héritiers de l’usufruitier n’ont pas de titre, le titre en vertu duquel ils détiennent les choses dont leur auteur jouissait les oblige, au contraire, à les restituer. De fait, ils peuvent être de

(1) Pothier, Du douaire , n° 287.

(2) Demolombe, t. X, p. 584, n° 637. En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p. 521 et note 2, et les autorités qu’ils citent. Comparez, plus haut, üu 30.

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bonne foi, mais ils n’ont pas la bonne foi légale qui seule donne droit aux fruits. Nous n’insistons pas, parce que nous avons déjà examiné la question (1).

97. Pothier admet une autre exception à la rigueur des principes. Quand l’usufruit porte sur une maison d’habitation, il finit de plein droit comme tout usufruit; l’usufruitier ou ses ayants cause devraient donc quitter la maison immédiatement. Cela est impossible, car d’ordinaire l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier; or, le moment de la mort est inconnu, et puis le décès impose des devoirs, il fait naître des difficultés et des embarras, au milieu desquels on ne peut pas contraindre immédiatement les héritiers à vider les lieux. Ici la tradition peut être invoquée, car c’est la voix de l’humanité toujours vivante. Mais si l’humanité commande au propriétaire de laisser les héritiers en possession pendant un certain temps, le droit, de son côté, veut que ceux qui occupent la maison d’autrui la quittent dès que la chose est possible, et qu’ils payent une indemnité pour la jouissance qu’ils ont eue. Quel est le délai après lequel le propriétaire pourra, au besoin, expulser les ayants cause de l’usufruitier? M. Demolombe cite l’article 1736 sur le bail verbal; il suffit de lire l’article pour se convaincre qu’il n’y a aucune analogie entre le bail et une occupation temporaire nécessitée par les circonstances. Il faut dire avec Pothier que le juge décidera; en effet, la loi ne prévoit pas la question, c’est donc au juge à prononcer d’après l’équité, toute cette matière reposant sur l’équité. Le propriétaire aura-t-il droit à une indemnité? Oui, et sans doute aucun ; les héritiers de l’usufruitier privent le propriétaire de sa jouissance, ils lui doivent réparation de ce préjudice (2).

98. L’usufruitier doit restituer les choses dont il avait la jouissance. Quelle est l’étendue de cette obligation? à quoi l’usufruitier est-il tenu quand il ne restitue pas? Nous avons d’avance répondu à ces questions, en exposant les principes sur les droits et les obligations de l’usufruitier.

(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 604, nos 485 et suiv. En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p. 521, note 2.

(2) Pothier, Du douaire, n° 268. Demolombe, t. X, p, 584, n°* 638 et 639.

Il* on est de même des droits que l’usufruitier peut exercer contre le nu propriétaire, lorsqu’il a fait de grosses réparations ou des constructions. Quant aux améliorations, il n’a droit à aucune indemnité; il peut seulement enlever les ornements qu’il aurait fait placer, ainsi que les objets mobiliers qu’il a mis sur le fonds. Nous renvoyons aux explications qui ont été données sur tous ces points (1).

On sait que la jurisprudence est très-rigoureuse pour l’usufruitier; nous l’avons combattue en ce qui concerne les constructions. Il y a cependant une question sur laquelle nous devons l’approuver, quelque dure quelle soit. Quand' la loi refuse à l’usufruitier toute indemnité pour les améliorations qu’il aurait faites, quand la jurisprudence étend cette rigueur aux constructions, c’est que l’on suppose que l’usufruitier a joui des travaux qu’il a exécutés. Mais que décider si l’usufruit vient à cesser immédiatement après que l’usufruitier a fait les impenses? Il ny a pas à. hésiter, la loi-né distingue pas, et il n’est pas permis à l’interprète d'introduire une distinction dans des textes généraux. C’est une chance qui tourne contre l’usufruitier. Alors même que l'usufruit viendrait à cesser par une autre cause, quelle qu’elle soit, l’article 599 doit recevoir son application. Le mari dispose en usufruit au profit de sa femme; les héritiers réservataires, usant du droit que leur donne l’article 917, abandonnent à la femme la propriété, de la quotité disponible. L’usufruit cesse alors qu'il a à peine commencé ; néanmoins si l’usufruitière a fait des améliorations, elle ne pourra réclamer aucune indemnité. Cela peut être très-inique, mais l’équité doit se taire en présence de la loi. La cour de* Colmar l’a décidé ainsi, et cela ne nous paraît pas douteux (2).

90. Quand l’usufruitier a fait des avances pour le nu propriétaire en acquittant des charges qui pèsent tout ensemble sur la nue propriété et sur l’usufruit, il a un recours contre le nu propriétaire, à l’extinction de l’usufruit. Ses avances produisent-elles intérêt de plein droit à partir de

(1) Les principes sont rés.imés dans Aubry et Rau,, t. II p. 322 et 523.

(2) Coimar, 18 mars 1853 Dalloz, 1853, 2, 131).

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ce moment, ou le nu propriétaire doit-il demander les intérêts en justice? Nous venons de dire que l'article 1 153 n’est pas applicable en matière do droits réels; il faut donc décider la question d’après les principes qui sont particuliers à l’iisufruit. La cour de cassation a jugé que les avances faites dans le cas do l’article 612 portent intérêt de plein droit (î). Cette décision doit être généralisée; les motifs donnés par la cour s’appliquent à toutes les avances que fait l’usufruitier. Il supporte les charges à raison de sa jouissance et dans les limites de sa jouissance ; dès que sa jouissance cesse, les charges retombent tout entières sur lonu propriétaire, pour les intérêts aussi bien que pour le capital. Cela est vrai du recours que l’usufruitier a du chef des grosses réparations qu’il a faites. Il y a cependant un motif de clouter; la loi dit que ces réparations demeurent à la charge du propriétaire (art. 605). On pourrait donc dire que si l’usutruitier les fait, il a droit à une indemnité à partir du jour où il a avancé les frais, et par conséquent aussi aux intérêts. Dans l’opinion que nous avons enseignée quant à cette charge, cela peut se soutenir, car si le nu propriétaire est tenu des grosses réparations, l’usufruitier en les faisant paye sa dette. Dans l'opinion générale, on ne considère pas le nu propriétaire comme débiteur; si on alloue une indemnité à l’usufruitier, cest comme gérant d’affaires; à ce titre, on doit aussi lui allouer l’intérêt de ses avances (art. 2001 et 1375); mais comme il a joui des impenses pendant l’ usufruit, l’équité, ondement de son action, exige qu’il n’ait droit aux intérêts qu’à partir de l’extinction de l’usufruit. Tout cela est assez arbitraire, mais l’opinion générale, en s’écartant du texte de l’article 605, doit aboutir à l’arbitraire (2).

n"2. effet de l’extlxction a l’égard, des tiers.

too. L’usufruitier peut vendre son droit (art. 595), il peut t'hypothéquer (art.' 2118). S’il le vend, l’acheteur défi) Arrêt de rejet du 23 avril 1860 (Dalloz, 1860, 1, 228) et, plus haut,

f2) Comparez Auhry et Rau, t. XT, p, 522 et note 1.

vient usufruitier, en ce sens qu’il exerce tous les droits de son auteur. Ces droits cessent à la mort de l’usufruitier; la vente n’a donc d’effet que pendant la durée de l’usufruit. Il en est de même de l’hypothèque; l’article 2118 dit formellement que l’usufruit ne peut être hypothéqué que pendant le temps de sa durée ; l’hypothèque établie sur un droit temporaire est temporaire de son essence.

L’application du principe donne lieu à quelque difficulté. Nous venons d’examiner la question de savoir si la déchéance de l’usufruitier pour cause d’abus de jouissance entraîne l’extinction de l’hypothèque (n° 86). Les mêmes doutes existent en cas de consolidation ; mais ici il y a un motif de décider qui nous semble péremptoire. La consolidation ne met pas fin, à proprement parler, au droit d’usufruit, elle en empêche seulement l’exercice. De là suit que l’usufruit n’est éteint qu’à raison de l’impossibilité où se trouve l’usufruitier de l’exercer, et dans les limites de cette impossibilité. Cela n’a rien de commun avec l’hypothèque ; il n’est pas impossible que le créancier hypothécaire exerce son droit sur la chose qui lui a été donnée en hypothèque. Vainement dirait-on que cette chose n’existe plus, puisque l’usufruit est éteint : on répond que la consolidation n’éteint pas l’usufruit d’une manière absolue; la chose subsiste à l’égard du créancier, donc aussi l’hypothèque (i).

Dans les cas où l’usufruit est résolu, révoqué ou annulé avec effet rétroactif, il va sans dire que l’hypothèque aussi tombe : c’est l’application du principe élémentaire en vertu duquel les droits consentis par un propriétaire dont le titre est anéanti rétroactivement tombent avec le droit du constituant.

fOf. Que faut-il décider des baux consentis par l’usufruitier? Nous n’entendons pas parler des baux faits dans les limites tracées par la loi; ils subsistent après l’extinction de l’usufrüit. Si l’usufruitier a dépassé la loi, le bail qu’il aura fait ne liera pas le nu propriétaire. Il y a excep-

(1) Demolombe, t. X, p. 743, nos 747 et 748. Voir les opinions diverses dans Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques , n°» 803 et suiv.

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.tion à ce principe, en cas de consolidation et de déchéance pour cause d’abus. Quant à la consolidation, il faut appliquer le principe que nous venons de poser : elle n a aucun effet à l’égard des tiers, elle laisse donc subsister le bail aussi bien que l’hypothèque. En cas d’abus, le bail subsiste également, car la déchéance n’opère pas rétroactivement; donc tous les actes faits par l’usufruitier subsistent;, or, il avait le droit de donner à bail sans aucune limitation, pendant la durée de sa jouissance; l’abus qu’il fait de sa jouissance ne peut pas enlever au fermier un droit que celui-ci tient de son bail. Vainement voudrait-on assimiler le fermier à un créancier et lui donner seulement le droit d’intervenir dans l’instance; la question est tout autre pour le fermier et pour les créanciers. Pour le fermier, il s’agit de savoir si l’usufruitier avait le droit; de consentir le bail, et si ce droit doit être maintenu. Quant aux créanciers, leur droit dérive de l’article 1166; il est étranger aux actes faits légitimement par l’usufruitier (i).

(1) Demante, t. II, p. 546, n° 462 bis II. Demolombe, t. X, p. 706, n« 749.

. CHAPITRE IL de l’usage et de l’habitation.

§ Ier. Notions générales,

IO&. L’usage, tel qu’il est réglé par le code Napoléon*

■ n’a rien de commun avec le droit qui porte le même nom chez les Romains ; les auteurs du code l’ont emprunté à la tradition française. Domat formule avec sa netteté habituelle les principes de l’ancien droit : « L’usage est distingué de V usufruit en ce que, au lieu que l’usufruit est le droit de jouir de tous les fruits et revenus que peut produire le fonds qui y est sujet, l’usage ne consiste qu’au droit de prendre sur les fruits du fonds la portion que l’usager peut en consommer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par son titre ; le surplus appartient au maître du fonds (i). » Le code a reproduit ce principe (art. 630). On peut donc dire que l’usage est un usufruit limité aux besoins de l’usager, c’est-à-dire un usufruit véritable, moins l’étendue (2). En effet, le code civil assimile en tout l’usage et l’usufruit. Ils s’établissent et se perdent de la même manière (art. 625). L’usager doit, comme l’usufruitier, donner caution et faire des états et inventaires (art. 626). Il est tenu de jouir en bon père de famille (art. 627) ; il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au payement des contributions,

. comme l’usufruitier (art. 635). Il n’y a de différence entre les deux droits qu’en ce qui concerne leur étendue : l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits (art. 582), tandis que l’usager ne peut en exiger qu’autant qu’il lui

(1) Domat, Lois civiles, livre I, titre XI, section II, article 1.

(2) Ce sont les expressions de Demolombe, t. X, p. 713, n° 752.

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en faut pour ses besoins et ceux de sa famille (art. 630). Il résulte de là d’autres différences entre l’usage et l’usufruit, que nous signalerons.

Quant à l’habitation, Domat, enseignait « quelle est pour les maisons ce que l’usage est pour les autres fonds (1). » C’est dire qu’il n’y a qu’une différence de nom entre les deux droits, au moins quand l’usage a pour objet des immeubles. L’habitation est nécessairement un droit immobilier, tandis que l’usage peut être mobilier ou immobilier. Du reste les dispositions du code relatives à l’habitation ne font que reproduire les principes établis pour l’usage (art. 632-634). Le législateur français a donc tort de distinguer ces deux droits. Nous ne parlerons que de l’usage ; et ce que nous en dirons s’applique à l’habitation : il n’y a que le nom à changer.

103. L’usage est donc un droit réel. C’est ce qui le distingue d’un droit avec lequel il a du reste une grande analogie quant au but, la créance alimentaire. D’ordinaire le droit d’usage est un acte de bienfaisance ; il est établi pour assurer des moyens de subsistance à un parent, à un ami ; voilà pourquoi il est limité aux besoins de l’usager. Les aliments donnés ou légués ont le même but. Mais les deux droits diffèrent du tout au tout, quant aux principes qui les régissent : l’usage est un droit réel, tandis que la donation ou le legs d’aliments ne confère au donataire ou au légataire qu’une créance contre le débiteur des aliments. Il faut donc se garder, comme on le fait parfois, d’appliquer à l’usage les règles qui concernent les aliments : c’est confondre le droit réel et le droit de créance. Les aliments sont toujours un droit mobilier, parce qu’ils ont pour objet une chose mobilière ; l’usage, au contraire, est presque toujours immobilier, parce que le plus souvent il est constitué sur des immeubles. De là suit que le droit d’usage doit être transcrit pour avoir effet à l’égard des tiers, comme tous les actes translatifs de droits réels immobiliers. (Loi hypothécaire belge, art. 1.) Il ne peut être ques-

(1) Gary, l’orateur du Tribuuat, reproduit cette proposition. « L'habitation, dit-il, n’est autre chose que l’usage d'une maison. Toutes les régies relatives à l’usage sont donc applicables à l’habitation. •

tion de transcrire l’acte qui accorde une pension alimentaire, alors même que la créance serait garantie par une hypothèque.

L’usage est une servitude personnelle aussi bien que l’usufruit; on peut lui appliquer la définition que le code donne de l’usufruit : c’est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Cette servitude est personnelle, parce que la charge qui grève le fonds servant est établie au profit d’une personne et non au profit d’un fonds. L’usage est une servitude plus personnelle encore que l’usufruit, puisqu’elle est limitée aux besoins de l’usager, à ce point qu’il ne peut louer ni céder son droit à un autre (art. 631 et 634); tandis que l’usufruitier peut céder ou louer son droit. Nous reviendrons sur cette différence.

L’usage peut aussi être une servitude réelle ; nous en verrons des exemples au titre des Servitudes . Il y a une grande différence entre l’usage servitude personnelle et l’usage servitude réelle; le premier s’éteint par la mort de l’usager, l’autre est perpétuel comme toute servitude. Il va sans dire que lorsque l’usage est une servitude réelle, il faut que l’usager possède un fonds au profit duquel l’usage est établi, puisqu’il n’y a pas de servitude sans un fonds dominant. Quand l’usage est une servitude personnelle, il est dû à la personne, sans que cette personne ait besoin d’un fonds auquel le droit soit attaché (1).

104. Il y a un droit d’usage tout particulier : aux termes de l’article 636, « l’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières (2). » Cet usage consiste d’ordinaire dans le droit accordé aux habitants d’une commune de prendre dans une forêt le bois nécessaire pour leur chauffage, parfois pour la confection des instruments d’agriculture, et pour la construction ou les réparations d’une maison. L’usage donne encore aux habitants le droit d’introduire dans la forêt un certain nombre de porcs qui s’y nourrissent de glands et de faînes : c’est ce qu’on appelle le partage . Enfin les usagers ont aussi le droit de pâtu-

(1) Duranton, Cours de droit français, t. V, p. 49, n° 33.

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 163, n° 243,

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rage, c’est-à-dire- le droit de faire paître dans une forêt . *

un certain nombre de chevaux ou de bêtes aumailles , bœufs, vaches et veaux, à l’exclusion des chèvres et des bêtes à laine. Ces droits d usage dans lès bois et forêts remontent au moyen âge ; pour peupler leurs domaines, les seigneurs accordèrent des avantages aux habitants, des droits qui pourvoyaient à une partie de leurs besoins, le logement et le chauffage : c était nécessité au moins autant que bienfaisance, ou prudente politique, car les malheureux serfs n’avaient guère que le strict nécessaire pour vivre. Les droits d’usage dans les bois et forêts sont une servitude très-gênante pour les propriétaires, et une source incessante de conflits et de procès. Pour y mettre une-fin, la loi donne aux propriétaires le droit de cantonnement, ce qui leur permettait de convertir le droit d’usage en un droit de propriété sur une portion déterminée du fonds usager. Cette matière est réglée parle code forestier, auquel nous renvoyons, les lois spéciales n’entrant pas dans ' les limites de notre travail (1).

§ II. Comment s'établit le droit d'usage .

105. L’article 625 dit que les droits d’usage et d’habitation s’établissent de la même manière que l’usufruit. Ce que nous avons dit de l’établissement de l’usufruit s’applique donc au droit d’usage. Il y a cependant une différence.

Aux termes de l’article 579, l’usufrùit est établi par la loi - ou par la volonté de l’homme. Il y a un usufruit légal : y a-t-il aussi un usage établi par la loi? Nous laissons de côté les droits d’usage dans les bois et forêts, qui ont leur première origine dans les coutumes. On demande si le code civil établit un usage légal, comme il établit un usufruit légal. Il y a des auteurs qui prétendent que les articles 1465 et 1570 consacrent un usage légal. La femme commune en biens a droit, quand la communauté est dissoute par la mort de son mari, de prendre sa nourriture

(1) La dernière loi est celle du 19 décembre 1854,

sur la masse commune pendant le délai de trois mois et quarante jours qui lui est accordé pour faire inventaire et délibérer. L’article 1465 ajoute quelle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ce délai, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; si la maison qu’habitaient les époux était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera pas au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Nous avons transcrit l’article, parce qu’il suffit de le lire pour se convaincre que la loi n’établit pas au profit de la femme une servitude d'usage. Elle donne deux droits à la femme. D’abord un droit aux aliments. C’est une créance alimentaire, bien différente, comme nous venons de le dire, d’un droit réel; les termes de l’article le prouvent : la femme prend ses aliments sur les provisions existantes et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune. Faut-il demander si un emprunt est un droit réel? Or, l’emprunt est mis sur la même ligne que le droit de prendre les aliments en nature sur les provisions existantes : donc l’une et l’autre voie de procurer les aliments à la femme sont une créance. Cela n’est guère contesté. Est-ce que l’habitation que le code accorde à la yeuve aurait les caractères d’un droit réel? Il y a un cas dans lequel la négative est évidente. Les époux occupaient une maison à titre de loyer; en quoi consiste alors le droit de la femme? Elle ne contribuera pas au payement du loyer, dit l’article 1465; comment y aurait-il un droit réel là où tout est droit de créance? Si la femme occupe une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers, quel sera le droit de la femme? Elle ne doit aucun loyer , dit le texte. Encore une fois une expression qui indique un droit de créance : la femme est locataire, sans être tenue de payer un loyer. Du reste, il n’y a pas un mot dans l’article 1465 qui puisse faire soupçonner que la femme soit tenue des obligations et d.es charges de l’usager. Donc c’est une simple créance alimentaire que la loi lui accorde pendant quelques mois.

Il en est de même du droit que la loi donne à la veuve qui était mariée sous le régime dotal. Aux termes de l’arti-

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cle 1570, elle a le choix d’exiger les intérêts dé sa dot pen dant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ce temps aux dépens de la succession du mari. Quel que soit son choix, elle a droit à l’habitation et aux habits de deuil; c’est la succession qui supporte les frais, sans imputation sur les intérêts qui lui sont dus. Il va sans dire que les intérêts de la dot sont une créance purement personnelle. Eh bien, la loi met sur la même ligne les aliments que la succession du mari doit fournir à sa veuve : voilà bien une créance alimentaire. Est-ce que l’habitation que les héritiers du mari doivent à la femme serait un droit réel? La loi, encore une fois, met l’habitation et les habits de deuil sur une même ligne ; et les habits de deuil ne forment certes pas un droit réel. Du reste l’article 1570 pas plus que l’article 1465 ne fait la moindre allusion aux obligations et aux charges qui incomberaient à la femme si elle était usagère. Le seul but que le législateur ait eu dans les deux cas, c’est d’assurer la vie de la femme; pour atteindre ce but, une simple créance, sans charge aucune, sans obligation, était certes préférable à un droit réel dont les bénéfices pourraient être absorbés par les charges. La question est cependant controversée. On objecte que l’article 625 combiné avec l’article 579 implique qu’il doit y avoir un usage légal; or, les articles 1570 et 1465 sont les seuls qui établissent un usage ou une habitation, ce qui semble décisif. Nous répondons que l’article 625 suppose seulement qu’il peut y avoir un usage légal, mais une supposition n’est pas une loi. Il n’y a pas d’usage légal sans loi ; or, il n’y a pas de loi qui établisse un usage à titre de droit réel. Cela décide la question (î).

106. L’usage peut-il s’établir par la prescription? En principe, toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent s’acquérir par prescription; il faudrait donc une disposition expresse qui fit exception au droit commun pour que l’usage ne pût pas être usucapé. Or, il n’y a pas d’exception ; l’article 625 implique, au contraire, que l’usage,

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 531 et note 1, et les autorités en divers sens qui y sont citées.

de même que l’usufruit, peut être établi par usucapion. Ce point n’est guère douteux. Mais il y a quelque difficulté sur les conditions requises pour qu’il y ait usucapion. Il n’y a pas de prescription acquisitive sans possession. Si c’est l’usager qui possède, il est certain qu’il prescrira, d’après le droit commun, soit par l’usucapion de dix ou vingt ans, soit par la prescription de trente ans. Mais que faut-il décider si c’est le propriétaire qui possède et qui jouit en fournissant à l’usager les fruits auxquels celui-ci a droit? Ést-ce que celui qui reçoit les fruits possède? La question est douteuse pour l’usager : il n’a pas le droit de louer, il ne possède donc jamais par l’intermédiaire du fermier. Mais ne peut-on pas dire que le propriétaire possède au nom de l’usager? et cette possession ne doit-elle pas profiter à celui-ci? C’est l’opinion de Duvergier et de Demolombe, et c’est la bonne, à notre avis (1).

fOÏ. Nous avons enseigné que l’usufruit est un droit essentiellement viager, qu’il s’éteint nécessairement par la mort de l’usufruitier, et après trente ans, lorsqu’il est accordé à une personne morale (nos 51, 53). En est-il de même de l’usage? En principe, il faudrait répondre négativement. En effet, l’usager, en général du moins, n’absorbe pas tous les fruits du fonds, il n’en prend qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Donc le motif pour lequel l’usufruit ne peut être constitué à perpétuité n’existe pas pour l’usage : la propriété ne deviendrait pas inutile pour être grevée d’un droit d’usage. Ce qui le prouve, c’est l’usage des bois et forêts, il est perpétuel, sans que l’on puisse dire que le droit de propriété soit annulé. Mais l’application du principe n’est pas sans difficulté. Supposons d’abord que l’usage soit constitué à titre gratuit; ce sera le cas le plus fréquent, puisque c’est d’ordinaire un acte de bienfaisance : le donataire ouïe légataire devra être conçu au moment du contrat ou à la mort du testateur ; on ne pourrait donc pas constituer l’usage pour l’usager et tousses descendants. Reste l’établissement

(1) Duvergier sur Touiller, t. II, p. 199, note. Demolombe, t. X, p. 720, a0 760. En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p, 531 et note 2, et les auteurs qu’ils citent.

DE LUSUFRUIT.

de l’usage à titre onéreux. Peut-on par convention stipuler le droit d’usage pour l’usager et ses héritiers à perpétuité? Aux termes de 1 article 1 122, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. Nous avons enseigné que cette disposition ne pouvait être invoquée en matière d’utu- ’fruit, parce que l’usufruit n’est pas transmissible aux héritiers (î). Si l’on admet que lusage est transmissible, rien n’empêche de le stipuler en faveur de l’usager et de ses descendants. Il faudra une clause expresse, car de droit commun l’usage s’éteint par la mort de l’usager. Si l’usage comprenait tous les fruits du fonds, ce serait un véritable usufruit, et par conséquent il faudrait appliquer les principes que nous venons de rappeler (2).

§ III. Droits de V usager,

108. L’article 628 pose un premier principe : « Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. » Cette disposition est d’une grande importance. Elle ne signifie pas seulement que les parties intéressées peuvent déroger aux règles que le code Napoléon établit sur le droit d’usage. Cela est de droit pour l’usage aussi bien que pour l’usufrûit ; le législateur n’avait donc pas besoin de le dire (3). L’article 628 a une portée plus grande. Le code n’admet pas de servitudes personnelles; il donne aux propriétaires une liberté presque illimitée d’établir en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, « pourvu, dit-il, que ces services ne soient pas imposés en faveur de la personne » (article 586). Il faut cependant faire une exception à cette prohibition pour les trois servitudes que le code civil maintient : l’usufruit, l’usage et l’habitation. Et cette exception n’est pas limitée à l’usufruit et à l’usage, tels qu’ils sont formulés par la loi ; les parties ont, en matière d’usage, la même

(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 446, n° 354.

(2) Duranton, t. V, p. 24, n° 14, et p. 46, n° 31. Proudhon, t. VI, p. 55, n° 2795.

(3) Voyez le tome VI de mes Principes; p. 446, n° 354,

latitude que l’article 686 leur accorde en matière de servitude réelle. Nous aboutissons à la conséquence que toute espèce d’usage que le propriétaire a le droit de faire de sa propriété peut en être détaché, à titre de servitude personnelle. On appelle d’ordinaire les droits d’usage, autres que celui que la loi organise, des usages irréguliers : l’expression n’est pas exacte. Eli effet, elle semble dire que ce sont des exceptions à la règle, tandis que ce sont plutôt des applications de la règle écrite dans l’article 628. C’est en vertu de ce principe que nous avons décidé que le droit de chasse peut être démembré de la propriété, à titre de droit d’usage, c’est-à-dire comme servitude personnelle (i). Il est vrai que ce droit n’a plus rien de commun avec l’usage réglé par le chapitre II du titre de l 'Usufruit. Mais l’articÎG 628 ne dit pas que l’usage que les parties peuvent établir doive être l’usage tel que le code l’organise, sauf avec des modifications; il dit en termes absolus que c’est le titre qui règle le droit d’usage ; donc il dépend des parties de démembrer de la propriété toute espèce d’usage pour en faire une servitude personnelle.

Cette interprétation est généralement admise, et comme un point hors de doute, car on ne la discute même pas. Il y a cependant un motif sérieux de douter ; c’est que le mot d'usage avait un. sens précis dans le droit ancien, celui d’un usufruit limité aux besoins de l’usager ; c’est de ce droit que traite le chapitre II de notre titre. Or, il est bien évident qu’il y a des usages, tels que le droit de chasse, qui n’ont rien de commun avec les besoins de l’usager. On pourrait donc objecter à l’opinion générale quelle dépasse la volonté du législateur. Ce qui nous engage à l’admettre, c’est quelle est en harmonie avec un principe qui domine la matière des droits réels. Nous avons enseigné, d’accord avec la jurisprudence, que les propriétaires peuvent établir d’autres droits réels que ceux qui sont consacrés par le code Napoléon. Leur liberté n’est limitée que parla prohibition de créer des servitudes personnelles; mais

(1) Comparez Demolombe, t. XII, p. 190, n°687; Ducaurroy, Bonnier ©t Roua tain, p. 228, n° 331. *

DE L'USUFRUIT

cette limitation n’est pas absolue, puisque les auteurs du code ont maintenu les servitudes personnelles les plus usitées, et ont permis aux parties intéressées d’établir tels droits d’usage que bon leur semble. De cette manière on concilie l’article 686 avec le principe qui permet au propriétaire de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. L’interprétation très-large que nous donnons à l’article 628 est aussi fondée en raison. Le maître d’un héritage peut en tirer tout le profit, tout l’agrément que la nature de la chose comporte; il peut aussi démembrer ce droit d’user et de jouir, en constituant un droit d’usufruit; il peut établir un usufruit réduit aux besoins de l’usager; pourquoi ne pourrait-il pas constituer un usage plus réduit encore, limité à tel ou tel émolument que procure le fonds? Ainsi le droit de chasser est compris dans Fusufruit : pourquoi ne pourrait-il pas faire l’objet d’une concession spéciale, de même que le maître peut concéder le droit de prendre tels produits dans un bois? Dès que l’on admet que le droit d’user peut être détaché de la propriété, il n’y a plus de raison de limiter les concessions qu’il convient au propriétaire d’accorder. Il peut le plus en constituant un usufruit ; donc il peut le moins en établissant un droit d’usage quelconque à titre de droit réel.

109. Lorsque le titre ne s’explique pas sur l’étendue des droits d’usage et d’habitation, ils sont réglés d’après les dispositions çlu code civil. Les articles 630 et 633 établissent la règle générale : « Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. » « Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit a été concédé et de sa famille. » L’application de cette règle ne donne lieu à aucune difficulté quand il s’agit du droit d’habitation. Il n’en est pas de même quand l’usage porte sur un fonds produisant des fruits. L’article 630 peut être entendu de deux manières différentes : d’une manière restrictive, en ce sens que l’usager ne peut prendre que les fruits qui lui sont nécessaires ; dune manière extensive, en ce sens qu’il peut prendre tous les fruits dont il a besoin pour vivre, soit en les con-

sommant, soit en vendant ceux qu’il ne consomme pas, pour se procurer d’autres fruits qui lui sont egalement nécessaires et que le fonds ne produit pas. On s’accorde à interpréter la loi dans le premier sens; cela est conforme au texte et à l’esprit de la loi. Le fonds grevé du droit d’usage est ensemencé en grains; que dit l’article 630? L’usager ne peut exiger que la partie de ces grains qui lui est nécessaire pour ses besoins, c’est-à-dire pour sa consommation. Il n’a pas droit aux fruits qu’il ne consomme pas. Lui donner au delà de ce qu’il lui faut pour ses besoins, c’est dépasser le texte. Cette interprétation extensive serait aussi contraire à l’esprit de la loi. L’usage n’est pas une créance d’aliments; le but n’est pas de donner à l’usager tout ce qu’il lui faut pour vivre. Il a un droit réel, droit limité aux fruits du fonds, et à cette partie des fruits qui est nécessaire à sa consommation ; le reste appartient au propriétaire (1).

ffO. Le droit d’usage est établi non-seulement pour l’usager, mais aussi pour sa famille ; l’article 630 le dit pour l’usage d’un fonds, et l’article 633 le dit de l’usage d’une maison. Il n’y a pas à distinguer si la famille existait déjà lors de l’établissement du droit d’usage, ou si elle est survenue depuis. L’article 632 est formel ; il porte que celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. Ce que la loi dit de l’habitation s’applique aussi à l’usage, puisque les deux droits sont identiques. C’est dans le même esprit que l’article 630 décide que « l’usager peut exiger des fruits pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage, « sans distinguer si l’usager était déjà marié lors de l’ouverture de son droit, ou s’il ne l’était pas. La loi est fondée sur l’intention du constituant ; il veut pourvoir aux besoins de l’usager ; serait-ce les satisfaire que de lui refuser les fruits qui sont nécessaires à sa femme et à ses enfants?

(1) Proudhon, t. VI, p. 31-33, nos 2770 et 2771. Aubry et Rau, t. Il, p.532, Demolombe, t. X, p. 732, n° 772.

DE L’USUFRUIT

Que faut-il entendre par le mot famille? Comme il s’agit des besoins de première nécessité, il faut dire que la famille comprend tous ceux qui ont le droit de manger à la table de l’usager. Il n’y a aucun doute quant au conjoint et aux enfants, puisque la loi le dit (art. 630 et 632). Faut-il que les enfants soient légitimes? La loi ne l’exige pas, et gardons-nous d’être plus sévères que le législateur; il ne s’agit pas ici d’une question de morale ; sans doute, il ne faut pas encourager l'inconduite, mais il ne faut pas non plus refuser le pain à l’enfant malheureux qui doit le jour à la faute de son père. Les domestiques sont compris dans la famille, si l’usager est d’une condition telle qu’il lui faille un domestique. On demande si l’usager a aussi le droit de réclamer des fruits pour les parents ou alliés auxquels il doit des aliments. Il nous semble que l’affirmative n est pas douteuse, si les aliments sont fournis en nature au domicile de l’usager ; le père, le beau-père mange à la table de l’usager, donc il fait partie de la famille. Et le motif de décider n’est-il pas le même, si les aliments sont fournis sous forme de pension? La pension ne tient-elle pas lieu des fruits qui seraient consommés à la table de l’usager ? celui à qui il doit les aliments n’a-t-il pas le droit de s’asseoir à sa table? Sans doute, le père, légalement, n’est pas dans la -famille du fils; c’est le fils qui est dans la famille du père. Mais il ne s’agit pas ici de droit, il s’agit d’humanité. Et même au point de vue du droit strict, peut-on refuser au père le pain qu’il aurait le droit de manger à la table de son fils (i)?

Reste à savoir ce qu’il faut entendre par besoins. C’est toujours une question de fait, les besoins étant essentiellement relatifs ; ils sont plus ou moins grands d’après la condition sociale des hommes qui leur crée des besoins factices. L’orateur du Tribunat l’a dit : « Les besoins se règlent sur la fortune et les habitudes de l’usager (2). »

(1) Les opinions des auteurs sont partagées sur ces divers points. Voyez Proudhon, t. VI, p. 35, n08 2775 et suiv,; Aubry et Rau, t. II, p. 532, et notes 5-9; Demoiombe, t. X, p. 737, nos 776 et suiv.; Genty,De l’usufruit, p. 283, n° 341 ; Duranton, t. V, p. 29, n° 19.

(2) Gary, Discours, n° 31 (Locré, t. IV, p. 142); Proudbon, t. VI, p. 34, u<> 2774 ; Demoiombe, t. X, p. 744, n° 783.

Les besoins sont aussi variables de leur nature ; de là suit qu’à la différence du droit de l’usufruitier qui est toujours le môme, en ce sens qu’il prend tous les fruits, l’usager en prend plus ou moins, selon que sa famille et ses besoins augmentent ou diminuent. Sous ce rapportée droit d’usage ressemble à la créance alimentaire, dont il est traité dans les articles 205-211.

lit. L’usager a-t-il le droit de jouir lui-même comme l’usufruitier? ou est-ce le propriétaire qui jouit, qui perçoit les .fruits et remet à l’usufruitier ce qu’il lui faut pour ses besoins et ceux de sa famille? La question est controversée, et les textes laissent quelque doute. Il y en a qui impliquent le droit de jouir. L’article 626 dit que l’usager ne peut jouir de son droit .comme dans le cas de l'usufruit ] sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires . À quoi bon l’inventaire des meubles et l’état des immeubles, si l’usager ne jouit pas et si par conséquent il n’a rien à restituer? A quoi bon la caution, si l’usager reçoit les fruits des mains du propriétaire, sans posséder ni jouir? L’article 627 dit formellement que l’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bons pères de famille; donc iis jouissent eux-mêmes. Pour celui qui a un droit d’habitation, cela est plus qu’évident, car son droit consiste à « demeurer dans la maison avec sa famille » ainsi que le dit l’article 632. L’article 631 défend à l’usager de céder et de louer son droit à un autre. Preuve qu’il est en possession et qu’il jouit : pourrait-il céder ou louer une jouissance qu’il n’a pas? Enfin l'article 635 soumet l’usager à des charges qui n’auraient pas de sens, s’il n’avait pas la possession et la jouissance. Il est tenu des réparations d’entretien; peut-il être tenu de réparer s’il ne jouit pas (i)?

Il y a d’autres dispositions qui semblent décider que la jouissance appartient au nu propriétaire.. En quoi consiste le droit de l’usager? L’article 630 dit et répète qu’il ne peut exiger les fruits du fonds qu’autant qu’il lui en faut pour

(Il Voyez, en ce sens, Aubry et Rau, t. Il, p. 534 et note 13, et les auteurs qui y sont cités.

pE LUSUFRUIT.

ses besoins et ceux de sa famille. Le mot exiger implique une demande, une action ; donc l’usager doit demander au nu propriétaire les fruits qui lui sont nécessaires. N est-ce pas dire clairement qu’il ne jouit pas lui-même? L’article 6.35, que l’on cite pour l’opinion contraire, témoigne contre ceux qui Jinvoquent ; il dit que l’usager est assujetti aux frais de culture : cela implique qu’il doit les payer au propriétaire, de même qu’il lui doit compte des contributions que celui-ci paye. Dit-on de celui qui cultive dans son intérêt qu’il est assujetti aux frais de culture? Si l’usager jouissait, s’il cultivait, ce serait naturellement à lui à avancer les frais, et s’il ne doit pas les supporter intégralement, il aurait un recours contre le propriétaire, tandis que la loi donne de ce chef une action au propriétaire contre l’usager : preuve que c’est le propriétaire qui possède et qui jouit (i).

Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour la première opinion? celle qui donne à l’usager le droit de jouir. Il y a des articles entiers qui n’ont de sens que si l’on reconnaît à l’usager le droit de jouir : ce sont les dispositions des articles 626, 627 et 631 que nous venons d’analyser. Pour l’opinion contraire, on cite quelques expressions qui peuvent très-bien s’expliquer dans un autre sens. Le mot exiger est synonyme du mot prendre dont se sert l’article 635, et prendre ne veut pas dire demander ; on prend sans rien demander ce qu’on a le droit de prendre,. Donc l’usager a un droit direct sur les fruits, partant il possède, il cultive et il jouit. Si l’article 635 l’assujettit aux frais de culture, c’est pour marquer qu’il est tenu des mêmes charges que l’usufruitier, quand ce sont des charges qui pèsent sur les fruits. Ce qui nous paraît décisif, c’est que l’usage, d’après la tradition et d’après le code civil, est un usufruit limité aux besoins de l’usager; c’est donc un droit de jouissance, droit que l’usager exerce dans la chose de même que l’usufruitier. L’opinion contraire réduit le droit réel immobilier de l’usager à un droit mobilier, à une créance d’aliments.

et 240DUCaUrrOy’ Boûuier et R°ustam, t. II, p. 157 et suiv„ n«» 235, 237 '

113. Notre opinion est assez généralement suivie, dans le cas où l’usager absorbe tous les fruits du fonds. Mais il y a quelque difficulté quand il n’en prend qu’une partie, et surtout quand cette partie est la moins considérable. Ici les auteurs se divisent. L’un prétend qu’il faut laisser la jouissance au propriétaire ; un autre dit qu’il y a lieu de partager la jouissance; un troisième enseigne que les tribunaux décideront d’après les circonstances, soit en partageant la jouissance, soit en abandonnant la jouissance au propriétaire, avec charge de fournir les fruits à l’usager (1). Il est certain que l’usager ale droit de jouir, d’après ce que nous venons de dire. Et quand il n’absorbe pas tous les fruits, il est tout aussi certain que le propriétaire a également le droit de jouir, en vertu de son droit de propriété. Il y a donc deux droits en présence; il faut les concilier et non les sacrifier l’un à l’autre. Or, c’est sacrifier le droit de l’usager que de dire que le propriétaire aura la jouissance exclusive; et c’est encore le sacrifier que de permettre aux tribunaux de priver l’usager d’un droit qu’il tient de son titre et de la loi. Si l’usager et le propriétaire ne parviennent pas à s’entendre, il faudra bien que le juge décide la contestation, mais nous ne lui reconnaissons pas de pouvoir discrétionnaire ; il est en face de deux droits qu’il est obligé de respecter; il faut donc qu’il partage la jouissance entre le propriétaire et l’usager. Ce partage peut ne pas être sans inconvénients ; c’est aux parties intéressées à les prévenir par un accord, et si elles ne s’entendent pas, elles doivent supporter les conséquences de leur fait.

113. Nous disons que l’usager a le même droit de jouissance que l’usufruitier. Il y a cependant une différence notable. Aux termes de l’article 631, « l’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre, » tandis que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit » (art. 595). Il est difficile de donner une bonne raison de cette différence qui existe entre des droits identiques au

(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. II, p. 534, note 14.

DE LÜSUFRUIT. 13?

fond. On dit que le droit dusage ayant pour objet d’assurer la subsistance de l’usager, le meilleur moyen d’atteindre ce but est de défendre à l’usager de transmettre son droit à un tiers (1). La raison n’est pas concluante; il eût suffi de prohiber la cession à titre gratuit ; si l’usager vend, il touche le prix, et peut employer ce prix à ses besoins. Il y a un droit qui tient aussi de la créance alimentaire, c’est la rente viagère ; cependant le rentier peut la céder. On permet à l’usager d’aliéner les fruits ; pourquoi lui défendre de vendre le droit qui produit les fruits? Domat donne une autre raison : « Le droit d’usage, dit-il, s’il passait à un autre, pourrait être plus à charge ou plus incommode au propriétaire (2). » A charge, non, car il va sans dire que le cessionnaire n’aurait droit aux fruits que dans la limite des besoins du cédant. Il y aurait des embarras, précisément parce que les besoins de l’usager varient chaque année ; mais des embarras ne sont pas une raison pour mettre un droit hors du commerce. Peut-être est-ce l’influence de la tradition qui a entraîné le législateur : le droit d’usage n’était pas transmissible d’après le droit romain,-mais le droit d’usage n’est plus aujourd’hui ce qu’il était à Rome (3).

f 14. Si l’usager vendait son droit, quel serait l’effet de la vente? Il faut décider que la vente serait nulle, et même nulle d’une manière absolue, puisque la loi met le droit d’usage hors du commerce; de sorte que toutes les parties intéressées pourraient se prévaloir de la nullité (4). Le là suit que les créanciers de l’usager ne peuvent pas saisir le droit d’usage, car la saisie conduirait à la vente, et le code dit que l’usager ne peut pas céder son droit à un autre. Lorsque l’usage est constitué à titre gratuit, cela ne fait pas de difficulté, car la loi a surtout cet usage en vue quand elle déclare le droit incessible. Il y a quelque doute lorsque l’usage est établi à titre onéreux. En génér ral, personne ne peut soustraire ses biens à l’action de ses

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 160, n° 238.

(2) Domat, Lois civiles , livre I, tit. XI, sect. VI, art. 4.

(3) Mourlon, Répétitions, t. Ier, p. 744, note.

(4) Comparez Demolombe, t. X, p. 749, n° 788.

■'vu. 9

créanciers, puisqu’ils sont leur gage; le propriétaire ne peut donc faire aucune convention qui rende ses biens insaisissables. Dans l’espèce, il y a exception à ce principe, à raison de la nature du droit d usage : la loi déclarant d’une manière absolue que l’usager ne peut pas vendre, on ne conçoit pas comment les créanciers pourraient saisir (i).

Un arrêt de la cour d’Àix a admis une exception à ce principe, en faveur du propriétaire qui serait créancier de l’usager. La cour se fonde sur le motif qui a fait déclarer le droit d’usage intransmissible. Elle dit que si l’usager ne peut pas céder son droit, c’est uniquement en faveur du propriétaire, et elle en conclut que l’on ne peut opposer au propriétaire une disposition qui n’a été introduite qu’en sa faveur (2). Cela est très-douteux. Nous venons de dire que les véritables motifs de l’article 631 sont difficiles à préciser; il faut donc laisser là les motifs pour s’en tenir au texte; or, l’article 631 est absolu, et l’article 634 l’est encore plus, il porte que « le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué {3).

Une autre conséquence découle du principe établi par les articles 631 et 634, c’est que le droit' d’usage ne peut être hypothéqué. La garantie du créancier hypothécaire consiste dans le droit qu’il a de faire vendre la chose hypothéquée, pour être payé de préférence aux autres créanciers. On ne conçoit donc pas d’hypothèque sur une chose qui ne peut être vendue (4).

flf5. Le titre constitutif de l’usage peut-il déroger à ces principes'? Il y a quelque doute. On pourrait dire que le droit d’usage, tel qu’il est formulé par le code, est attaché à la personne de l’usager, que par. conséquent la nature du droit s’oppose à ce qu’il soit transmis. L’opinion 'contraire est cependant plus généralement admise, et nous croyons quelle est mieux fondée. A vrai dire, l’usage n’est

(1) C'est l’opinion générale. Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. Il, p. 533, note 10.

(2) Aix, 4 février 1853 (Dalloz, 1854, 5, 696).

(3j Demolombe, t. X, p. 750, n° 789.

(4) Duranton, t. V, p. 33, n° 23.

DE LUSÜFRUir.

pas plus personnel que l’usufruit; bien qu’il soit limite aux besoins de l’usager, on conçoit que le titre lui donne le droit de vendre. Si le constituant n’a d’autres biens que des vignobles, et s’il donne à l’usager un droit d’usage sur un vignoble, n’est-il pas rationnel qu’il lui permette de vendre son droit afin de le mieux utiliser pour ses besoins? La vente lui donnera un revenu assuré, tandis que le revenu des vignobles est très-chanceux. Si l’on admet que le droit d’usage puisse être déclaré transmissible, la conséquence en sera que le droit pourra être saisi et hypothéqué (i). A notre avis, l’article 628 décide la question ; il permet aux parties intéressées de stipuler le droit d’usage, avec telle étendue quelles veulent, et ce n’est que dans le silence du titre que l’on doit appliquer les dispositions du code qui règlent les droits de l’usager (art. 629). Donc l’article 631, qui défend de céder le droit d’usage, n’est qu’une disposition fondée sur l’intention présumée des parties contractantes, ce qui prouve qu’elles y peuvent déroger.

Faut-il admettre une autre exception dans le cas où l’usager absorberait tous les fruits du fonds? On pourrait dire que dans ce cas l’usage est un vrai usufruit, et que l’usager doit avoir les mêmes droits que l’usufruitier. Mais la raison de décider se trouve dans les dispositions absolues des articles 631 et 634. D’ailleurs, comme le dit trèsbien M. Demolombe, les droits de l’usager restent toujours subordonnés à ses besoins; ils sont donc toujours variables; aujourd’hui il absorbe tous les fruits, demain il pourra n’avoir droit qu’à une partie (2).

116. On demande si l’usager peut disposer des fruits qu’il perçoit dans la limite de son droit, ou s’il est obligé de les consommer sur les lieux? Nous ne comprenons pas . qu’il se soit élevé un do.ute sur ce point. Les droits de l’usager sont ceux de l’usufruitier, sauf letendue ; il fait donc les fruits siens par la perception ; or, tout propriétaire peut disposer de ce qui lui appartient, à moins que la

(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. X, p. 727, n° 768.

^2) Demolombe, t. X, p. 747, n° 787, et les autorités en sens divers qu’il cite.

loi ne place les choses hors du commerce. Or, les articles 631 et 634 disent bien que le droit d’usage ne peut être cédé, mais ils ne disent pas que l’usager ne peut disposer des fruits comme il l’entend. Il serait d’ailleurs contraire à la raison d’enchaîner à ce point la liberté de l’usa* ger. On veut assurer sa subsistance en lui défendant de disposer des fruits. Prenons garde qu a force de vouloir garantir sa subsistance, on ne la compromette. L’usager a le droit de prendre dans une forêt le bois qui lui est nécessaire ; si l’hiver est peu rigoureux et que l’usager ait d’autres besoins pressants, lui défendra-t-on de vendre le bois dont il ne sait que faire?

Pour la vente volontaire, la question ne nous paraît guère douteuse (î). Mais que dire de la vente forcée? Si l’usager peut vendre les fruits, ses créanciers peuvent aussi les saisir. Quand l’usage est constitué à titre onéreux, il est impossible de refuser aux créanciers le droit de saisir les fruits ; c’est le droit commun, et il faudrait une disposition expresse pour que les fruits ne fussent pas saisissables. Mais les auteurs s’accordent à enseigner que si l’usage est donné ou légué, les créanciers ne peuvent pas saisir les fruits (2). Ils invoquent l’article 581, n° 4, du code de procédure, lequel déclare insaisissables les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Cela nous paraît très -douteux. L’article 581 parle des créances alimentaires ; or, le droit d’usage n’est pas une créance, c’est un droit réel. Il faudrait donc que le testateur ou le donateur eussent déclaré que l’usage est donné à titre d’aliments pour que l’article 581 fût applicable. Sans cette déclaration , les fruits perçus par l’usager restent sous l’empire du droit commun. En effet, quoique l’usage soit d’ordinaire donné ou légué pour servir d’aliments, il n’y a pas de loi qui l’assimile à une pension alimentaire ; or, la défense de

(1) C’est l’opinion générale (Aubt-y et Rau, t. II, p. 533, note 11), sauf le dissentiment de Duranton (t. V, p. 36, n° 25).

'2) Demante, t. II. p.' 564, n« 477 bis Demolombe, t. X, p. 752, n° 790. Au try et Rau, t. II. p. 533.

DE i/üSUFRUIT.

saisir est une exception aux droits des créanciers, donc -de stricte interprétation.

117. Les articles 631 et 633 disent que l’usager ne peut louer son droit. Comment faut-il entendre cette défense? Il est certain que le droit même ne peut être loué. Mais la défense de louer le droit emporte-t-elle aussi prohibition de donner à bail les biens grevés de l’usage? Les auteurs l’entendent ainsi ; mais ils admettent une exception pour l’usage d’un fonds, dans les cas où l’usager serait dans l’impossibilité de cultiver lui-même le fonds, par exemple pour cause de maladie ou de vieillesse (i). Cela est très arbitraire. Si réellement il y a une défense absolue de louer, nous ne voyons pas de quel droit les interprètes feraient une exception. Mais les articles 631 et 633 sont-ils réellement aussi absolus qu’on le dit? La loi porte que le droit ne peut pas être loué ni cédé ; c’est dire que l’usager ne peut pas se substituer une tierce personne qui exercerait le droit d’usage à sa place, soit comme acheteur, soit comme preneur. En d’autres mots, le droit est intransmissible, à quelque titre que ce soit. Autre est la question de savoir si l’une des choses grevées du droit d’usage peut être donnée à bail. Le texte ne le défend pas ; il n’y a pas, dans ce cas, transmission du droit de l’usager; seulement ne pouvant ou ne voulant pas lui-même exploiter les fonds, il les donne à bail ; les fruits naturels sont remplacés par des fruits civils, ce qui lui est beaucoup plus avantageux, car le droit aux fruits naturels est une chance qui peut tourner contre l’usager, tandis qu’il gagne les fruits civils jour par jour, il a un revenu régulier sur lequel il peut régler sa dépense. Les motifs pour lesquels la loi lui défend de louer ou de céder son droit ne reçoivent pas d’application au bail des fonds grevés de l’usage. S’il absorbe tous les fruits, il n’y a aucune difficulté, il se fait une simple transformation des fruits naturels en fruits civils. S’il ne prend qu’une partie des fruits, il ne touchera qu’une partie proportionnelle des fermages. Pour mieux dire, dans ce cas, il y aura un partage réglé par les parties ou par le juge; chacune fera de

(1) Proudhon, t. VI, p. 27 et 28, n° 2766.

sa part de jouissance ce qu’elle voudra. Nous prévoyons l’objection : c’est une pure subtilité, dira-t-on, que de distinguer entre le bail du droit d’usage et le bail des fonds grevés de ce droit. Que la distinction soit subtile, qu’importe! pourvu quelle soit juridique, et elle l’est. Le fermier du droit d’usage serait un représentant de l’usager; ce qui donnerait lieu aux difficultés et aux embarras que Domat a signalés-. Tandis que le fermier d’un fonds soumis au droit d’usage n’a rien à démêler avec le droit de l’usager ; il paye son fermage intégral à l’usager, ou, s’il y a lieu, une partie à l’usager et une partie au nu propriétaire, lorsque la jouissance est partagée.

§ IY. Obligations de Y usager.

118. L’article 626 soumet l’usager aux obligations qui sont imposées à l’usufruitier lors de son entrée en jouissance : il doit donner caution, faire inventaire des meubles et dresser un état des immeubles. À s’en tenir aux termes de la loi, l’usager qui ne donnerait^ pas caution préalable ne pourrait pas jouir; tandis que l’article 604 dit que le retard de donner caution ne prive pas lusufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit. Mais cette interprétation serait certainement contraire à l’intention du législateur : si l’usufruitier gagne les fruits en attendant qu’il trouve une caution, à plus forte raison l’usager doit-il les gagner; car, pauvre et sans ressources, il lui sera bien plus difficile de fournir un cautionnement. Le texte même se concilie avec cette interprétation favorable, car il dit que l’usager doit donner caution, comme dans le cas de V usufruit) la loi assimile donc entièrement l’usager à l’usufruitier, ce qui permet de lui appliquer l’article 604.

Dans l’opinion générale, l’usager ne possède pas toujours ; s’il reçoit les fruits des mains du propriétaire, alors les obligations de faire inventaire, de dresser des états et de donner caution n’ont plus de raison d’être. Tout le monde est d’accord sur ce point (î).

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 532, note 3*

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119. Aux termes de l’article 627 , l’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bons pères de famille. Tout bon père de famille améliore les fonds dont il jouit. De là l’article 599 tire la conséquence que l’usufruitier n’a droit à aucune indemnité pour les améliorations qu’il aurait faites. Faut-il appliquer cette disposition à l’usager1 2? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur le sens du mot améliorations, il n’y a guère de doute ; il ne s’agit pas de constructions, mais d’embellissement des maisons ou d’amendement des terres sujettes à l’usufruit (î). Les raisons qui ont fait refuser à l’usufruitier une récompense du chef de ces améliorations existent aussi pour l’usageiv, on peut donc invoquer l’adage que là où il y a mêmes motifs, il doit y avoir même décision. Il y a d’ailleurs analogie complète entre l’usufruit et l’usager : mêmes droits, à l’étendue près, et mêmes obligations. La différence que nous venons de rappeler, quant à l'étendue des droits, aurait pu porter le législateur à déroger à la rigueur des principes en faveur de l’usager, mais comme il ne l’a pas fait, il ne reste à l’interprète qu’à maintenir la loi. Nous le déciderions ainsi, même dans l’opinion rigoureuse qui refuse à l’usufruitier une indemnité pour, les constructions qu’il ferait : le motif d’analogie est tout-puissant, et il n’appartient pas à l’interprète de créer des exceptions (2) .

120. Quant aux charges proprement dites, l’article 635 porte : « Si l’usager absorbe tous les’fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au payement des contributions, comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. » Comment faut-il entendre cette dernière disposition? La difficulté est de savoir si les fruits auxquels l’usager a droit sont prélevés sur le produit brut ou sur le produit net. Dans l’opinion que nous avons enseignée, il n’y a aucun doute. Si l’usager possède et cultive lui-même, il va sans *•

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 606, n° 486.

(2) Demolombe, t. X, p. 769, n° 807. En sens contraire, Proudhon, t. VI, p. 45, n° 2789.

dire que pour cette jouissance partagée il doit supporter les mêmes charges proportionnelles qu’il supporterait s’il jouissait de tout le fonds ; s’il jouit du tiers du fonds.il supportera le tiers des charges. Dès lors, il en doit être de même s’il reçoit les fruits des mains du propriétaire. Le fonds produit 90 mesures de blé; l’usager a droit au tiers ; le propriétaire lui doit 30 mesures ; c’est sur ces 30 mesures que l’usager prendra ce qu’il faut pour acquitter le tiers des charges. On objecte qu’en procédant ainsi il ne restera plus à l’usager les 30 mesures qui lui sont nécessaires, ce qui semble contraire à l’article 630, aux termes duquel il peut exiger autant de fruits qu’il lui en faut pour ses besoins ; nous avons supposé qu’il lui en fallait 30, si sur ces 30 il en doit prélever 5 pour acquitter ses charges , il n’aura plus le nombre de mesures que la loi a voului lui donner. L’objection suppose que l’usage est une créance alimentaire, c’est-à-dire que le produit du droit doit être calculé de façon qu’il suffise toujours aux besoins de l’usager ; d’où suivrait que si tous les fruits ne suffisent pas, le propriétaire devrait suppléer ce qui manque. La réponse est très-simple : il n’est dit nulle part que l’usage tient lieu d’aliments. C’est un usufruit limité aux besoins de l’usager. Or, l’usufruitier perçoit les fruits, et sur ces fruits il acquitte les charges qui lui sont imposées. II en doit être de même de l’usager. L’article 630 ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Il détermine les droits de l’usager; vient ensuite l’article 635 qui règle ses charges ; et les charges diminuent naturellement les droits. Le code dit aussi que l’usufruitier jouit de tous les fruits (art. 582), mais ce droit est singulièrement diminué par les charges qu’il lui impose ensuite (art. 605 et suivants), charges qui peuvent être si onéreuses, que l’on permet à l’usufruitier de renoncer à son droit pour s’en décharger. Il y a identité, sous ce rapport, entre l’usufruit et l’usage (x).

Les auteurs qui enseignent l’opinion contraire font une exception pour les semences; celles-là se prélèvent sur

(1) C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Proudhon et de Ducaurroy. Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 534 et note 15.

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la récolte, disent-ils, parce qu’il n’y a de récolte que semences déduites (i). A notre avis, c’est une inconséquence. Les semences sont certainement comprises dans les frais de culture dont parle l’article 635 ; peut-on cultiver sans semences? Quant à l’adage que l’on invoque, il comprend tous les frais ; il faudrait donc dire que tous les frais se prélèvent sur la récolte, ce qui aboutirait à notre opinion. A vrai dire, l’adage des frais n’a rien de commun avec le droit de l’usager. C’est quand il y a lieu à restitution des fruits que l’on permet à celui qui les doit restituer de demander une indemnité pour les frais qu’il a faits; or, dans l’espèce, il ne s’agit pas de restituer des fruits, il s’agit de déterminer les charges qui pèsent sur un droit réel.

121. L’article 635 dit que l’usager doit contribuer aux réparations d’entretien, au prorata de sa jouissance. Il n’occupe qu’un appartement de la maison; cet appartement comprend le tiers de l’habitation : à quoi est-il tenu? On est étonné de voir poser la question ; occupant le tiers de la maison, il doit supporter le tiers de toutes les charges, des réparations d’entretien aussi bien que des contributions. L’usager ne peut pas objecter qu’il ne doit que les réparations concernant les chambres qu’il habite; cette prétention serait en opposition avec le texte de la loi. Il en est de même de l’exception que la plupart des auteurs admettent quant aux réparations locatives ; ils disent que chacun des habitants de la maison supporte celles qui doivent être faites dans ses appartements. La loi aurait pu le régler ainsi, mais elle ne l’a pas fait; elle ignore jusqu’au nom de réparations locatives en matière de droits réels, le mot comme la chose ne s’appliquent qu’au bail, et l’usage n’est pas un bail. Tenons-nous à la loi, c’est le guide le plus sûr (2).

122. C’est encore d’après le texte que nous déciderons la question de savoir si l’usager doit contribuer aux charges qui sont imposées sur la propriété pendant la durée de

(1) Demolombe, t. X,p. 767, n° 802. Demante, t. II, p. 565, n° 479 bis II Duranton, t. V, p. 56, n° 38.

(2) Comparez Proudhon, t. VI, p. 85, n° 2824, et Demolombe, t. X, p- 759, n° 797.

son droit. L’article 635 énumère les charges qui pèsent sur l’usage ; l’énumération ne comprend que les charges ordinaires qui affectent la jouissance, celles que l’article 608 qualifie de charges annuelles. Cette disposition est-elle restrictive? exclut-elle les charges de l’article 609? Quand l’usager absorbe tous les fruits du fonds, il est un véritable usufruitier; n’en faut-il pas conclure que ses charges sont les mêmes? Mais le texte de la loi ne dit pas cela; il détermine les charges qui grèvent l’usage ; et cette énumération n’aurait pas de sens si elle n’était restrictive. D’ailleurs toute disposition concernant des charges est restrictive de sa nature. Il faut donc dire que le code déroge, en ce point, au principe d’analogie qu’il suit en matière d’usage (î).

123. L’usager contribue-t-il au payement des dettes? Ici encore silence du code décide la question; l’article 635 ne parle pas des dettes, et avec raison. A première vue, on serait tenté de dire avec M. Demolombe que . si l’usage est établi à titre universel, l’usager doit être assimilé à l’usufruitier. Mais, comme le dit très-bien Duranton, il est impossible que l’usage soit constitué à titre universel. Vainement le testateur dirait-il qu’il lègue l’usage de tous ses biens, le légataire serait néanmoins un successeur à titre particulier, non pas parce qu’il n’a qu’un démembrement de la propriété, mais parce que, à raison de la nature de son droit, son titre est nécessairement un titre particulier. En effet, .son droit est limité à ses besoins, il n’a donc jamais droit à une universalité, il n’a droit qu’aux objets particuliers qui sont nécessaires à sa subsistance; donc il est toujours légataire à titre particulier et, comme tel, il ne contribue pas aux dettes (2).

(1) C’est l’opinion de Taulier, mais elle est restée isolée. Voyez Demolombe, t. X, p. 760, n° 798.

(2) Duranton,t. V, p. 22, n° 4. En sens contraire, Demolombe, t. X, p. 758, m 795.

DE L'USUFRUIT

§ V. Extinction de Vusage.

t$4. L’article 625 dit que les droits d’usage et d'habitation se perdent de la même manière que l’usufruit. Il y a cependant quelques différences qui résultent de la nature du droit d’usage. L’usufruit s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier, tandis que l’usage, comme nous l’avons dit, peut être stipulé pour l’usager et ses héritiers (n° 107). Par la même raison, l’usage accordé à une personne civile peut dépasser le terme de trente années que l’article 619 établit en matière d’usufruit ; il en est ainsi des droits d’usage que les communes exercent dans les bois et forêts, ils sont perpétuels. Il y a encore une autre différence entre l’usage et l’usufruit. Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander la nullité de la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice (art. 622), et ils ont le droit d’intervenir quand le nu propriétaire demande la déchéance de l’usufruitier pour cause d’abus de jouissance (art. 618). Ces dispositions ne peuvent pas recevoir d’application en matière d’usage, puisque ce droit n’est pas le gage des créanciers. On l’enseigne ainsi (î). Nous faisons nos réserves sur le dernier point. Il est vrai que les créanciers ne peuvent pas saisir le droit d’usage, mais ils peuvent saisir les fruits; ils ont donc intérêt à empêcher la déchéance de l’usager, et partant ils ont le droit d’intervenir dans l’instance.

(1) Proudhon, t. VI, p. 57, n° 2795; p. 89, n° 2829. Demoiombe, t. X, p. 723, n° 764.

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