‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 19 sur 147 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

§ Ier. Qu'est-ce qu'une servitude?

125. Les articles 637 et 638 définissent la servitude en ces termes : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » « La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. » C’est parce que la charge est imposée à un fonds quelle prend le nom de servitude, dénomination empruntée aux relations de dépendance qui assujettissent une personne à une autre personne. Ici c’est un héritage qui est assujetti à un autre i héritage, en ce sens que le maître est tenu de souffrir ou! de ne pas faire quelque chose dans l’intérêt d’un autre héritage. Ainsi celui dont le fonds est sujet à un droit de passage doit souffrir l’incommodité de ce passage. Par là la liberté du fonds grevé de cett e charge est diminuée : c’est

(1) Laîaure, Traité des servitudes réelles , 1 vol. in-4° (Caen, 1786). Solon, Traité des servitudes réelles , 1 vol. in-8° (Paris, 1837). Pardessus, Traité des servitudes, 8® édition, 2 vol. in-8° (Paris, 1838). Sur le droit romain, Elvers, Die rbmische Servitutenlehre, 1 vol. in-8° (Marburg, 1856).

DES SERVITUDES,

le langage des jurisconsultes romains, et comme métaphore il est très-exact (1). La propriété est un droit absolu et exclusif; personne, sinon le maître, ne peut entrer dans le fonds ; si donc un autre que le maître a ce droit, le fonds ne jouit plus de la plénitude de son droit, il n’est plus libre ; et cette diminution de liberté profite à un autre fonds, dans l’intérêt duquel elle a été stipulée ; donc un fonds sert à un autre fonds : de là le nom de servitude. L’intitulé ajoute : « ou services fonciers . » Cette expression se trouve déjà dans l’article 526 (2), le premier qui mentionne les servitudes. Le mot de servitude est si odieux, que l’on comprend facilement que les législateurs d’un peuple libre aient éprouvé quelque répugnance à s’en servir. Mais il est plus simple que celui de services fonciers , il est consacré par l’usage, et bientôt on ne pourra plus le confondre avec l’esclavage des personnes, puisque nos descendants, plus heureux que leurs pères, ne connaîtront l’esclavage que par l’histoire des misères humaines.

126. Les jurisconsultes romains, qui vivaient au milieu des esclaves, ne songèrent pas à établir la différence qui distingue les servitudes du droit civil de l’esclavage consacré par le droit des gens de l’antiquité. Ils se contentent de remarquer que la servitude n’impose aucune obligation au propriétaire du fonds qui doit. la servitude : il n’est pas tenu à faire, disent-ils, mais à souffrir ou à ne pas faire (3). Domat ajoute cependant que le propriétaire du fonds servant peut être tenu à faire. Le code admet aussi que le titre constitutif d’une servitude impose au maître du fonds assujetti les frais des ouvrages qui sont nécessaires pour en user (art. 698). Cela n’est pas contraire à la théorie romaine; car, comme nous le dirons plus loin, alors même que le propriétaire du fonds servant doit faire certains travaux, il n’y est pas tenu par un lien d’obligation.

Le législateur français s’est montré plus jaloux de la liberté, alors même qu’il parlait le langage de la servi-

(1) L. 90, D., de verb. sign, (L, 16). Comparez Domat, Lois civiles , livre I, litre XII, section I, art. 2.

(2) De même dans l'article 543.

(3) Pomponius, dans la L 15, § 1., D., de serc [VIII, 1).

tude; il prend soin de défendre aux parties intéressées d’imposer des services à la personne ou en faveur delà personne, il ne permet d’établir des servitudes que sur un fonds et pour un fonds (art. 686). Ce n’est pas à dire que l’homme ne puisse être tenu à un service personnel envers un autre homme ; le code civil consacre le louage d’ouvrage, mais il l’organise de façon qu’il ne porte aucune atteinte à la liberté : ainsi il pose en principe qu’on ne peut engager ses services qu’à temps (art. 1780), tandis que les servitudes sont perpétuelles de leur nature. Donc si le vendeur stipulait que l’acheteur serait tenu à certaines prestations, cette charge ne serait pas une servitude, quand même elle aurait été imposée pour procurer quelque utilité à un héritage : ce serait un simple louage de services (î).

Les auteurs du code civil ont porté plus loin leur sollicitude pour la liberté que la nation venait de conquérir dans l’immortelle révolution de 89. Bien que depuis longtemps l’esclavage et même le servage personnel eussent disparu de la France, la féodalité avait laissé des traces profondes dans le droit privé. En apparence, il ne s’agissait que de droits réels, de dépendance d’un héritage à l’égard d’un autre héritage ; mais la dépendance des terres entraînait la dépendance de ceux qui les possédaient; c’était là précisément le caractère de la servitude féodale, c’est que l’assujettissement du fonds se liait à l’assujettissement de la personne. La nuit du 4 août mit fin pour toujours aux abus de la féodalité ; c’est un bienfait que nous devons à la France, et pour lequel elle mérite le glorieux titre de grande nation que de mesquines passions ne lui raviront pas. Le code civil consacra les conquêtes de la Révolution dans le domaine du droit privé. Napoléon avait raison d’être fier de son œuvre ; car ce sont les lois civiles bien plus que les lois politiques qui font pénétrer les idées de liberté dans les habitudes journalières d’un peuple.

Telle est la portée immense de ces quelques mots écrits dans l’article 688 : « La servitude n’établit aucune préémi-

(1) Pardessus, Des servitudes, t. Ier, p. 49, n° 19.

DES SERVITUDES

nence d’un héritage sur l’autre. » Les orateurs du gouvernement et du Tribunat n’ont pas manqué de mettre ce principe en évidence, en lançant une dernière malédiction au régime féodal, dont le souvenir était encore tout vivant au commencement du dix-neuvième siècle; si aujourd’hui les hommes ignorent ce que c’est que la féodalité, qu’ils n’oublient pas que sans la révolution de 89 ils seraient encore des serfs taillables et corvéables à merci. Nous transcrirons les paroles des auteurs du code; c’est la gloire de notre législation civile. Berlier, l’orateur du gouvernement, commence par proclamer la liberté des héritages ; mais cette liberté est susceptible de modification, en ce sens qu’un héritage originairement franc peut être assujetti à un autre héritage. Puis l’orateur se hâte d’ajouter qu’il ne s’agit pas des prééminences d’un fonds sur l’autre, qui prirent naissance dans le régime à jamais aboli des fiefs ; il ne s’agit pas de services imposés à la personne et en faveur d’une personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds. Les tribuns parlent un langage plus vif. En déclarant que la servitude n’établit aucune prééminence d’un fonds sur l’autre, dit Albisson, la loi « prévient toute arrièrepensée qui pourrait se porter sur cette désastreuse hiérarchie foncière qui a déshonoré la législation française jusqu’à la nuit mémorable du 4 août 1789. » Gillet parle avec colère de cette masse monstrueuse de la féodalité, en jetant en même temps un cri de triomphe sur sa suppression. « Quetait-ce en etfet que le régime féodal, sinon l’art de faire de la propriété foncière un instrument d’asservissement? Aussi lit-on chez les anciens jurisconsultes d’amples dissertations pour démontrer que les devoirs féodaux faisaient partie des servitudes. Le projet a voulu que les services fonciers ne pussent jamais être une occasion de reproduire ces idées proscrites (î). »

Le principe formulé par l’article 638 est d’ordre public, car il est destiné à garantir la liberté des personnes en assurant la liberté des héritages. De J à suit qu’il n’est pas

(1) Berlier, Exposé des motifs, n» 1 (Locré, t. IV, p. 178), Albisson, Rapport fait au Tribunat, u° 3 (Locré, t. IV, p 185). Gillet, Discours, n° 5 (Locré, t. IV, p. 193).

permis aux particuliers d’y déroger. L’article 686 reproduit cette sanction des lois d’ordre public, bien quelle fût déjà écrite dans l’article 6 du code. On dirait que le législateur tient à se répéter en cette matière, afin qu’il soit bien prouvé, comme le disait l’Assemblée constituante, que le territoire de la France est libres comme les personnes qui l’habitent (i). Donc toute convention qui reproduirait, sous une apparence quelconque, les servitudes féodales, serait nulle d’une nullité absolue, comme violant la loi fondamentale des sociétés modernes, la liberté.

§ II. Caractères des servitudes réelles.

Page 1