N° 1. DEUX FONDS
f fcÿ. D’après la définition de l’article 637, il faut deux héritages pour qu’il y ait une servitude, un héritage sur lequel la charge est imposée et un héritage pour l’utilité duquel elle est établie. Le mot héritage est une expression traditionnelle qui désigne un immeuble advenu par succession, et par suite un immeuble en général; nos anciennes coutumes, de même que les lois romaines, emploient le mot héritier pour indiquer \q propriétaire (2). Mais comme les immeubles et surtout les fonds de terre étaient jadis la propriété par excellence, le mot héritage fut limité à la propriété immobilière. Il s’est conservé dans le langage juridique en matière de servitude.
L’immeuble qui doit la servitude est appelé l’héritage servant; l’immeuble auquel la servitude est due s’appelle l’héritage dominant. Ces expressions, usitées dans la doctrine, ne sont pas légales; le code ne les emploie jamais, l’article 638 est même une espèce de protestation contre l’idée d’un héritage dominant; le code dit quelquefois l’hé-
(1) Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, titre I article 2.
(2) La coutume de Lille dit : « L 'héritier d’une maison ou héritage ne s’enclôt s’il ne veut. « (Pothier, Du contrat de société , n° 234.) Les Instantes disent : » Veteres hæredes vro domlnis appeltabant. » (Duvergier sur Toullier, t. II, p. 211, note a).
DES SERVITUDES
ritage assujetti ou asservi (art. 695 et 699). Nous emploierons les expressions traditionnelles; elles ne présentent plus aucun inconvénient, aujourd’hui que nous ne connaissons les abus de la domination féodale que par l’histoire.
128.11 n’y a rien de plus élémentaire que le principe formulé par l’article 637; il est cependant fondamental. Si la loi donne sa sanction aux actes qui créent des servitudes, si elle permet de démembrer, d’amoindrir un héritage, c’est pour augmenter Futilité d’un autre héritage dont la culture, l’occupation, l’exploitation sont améliorées par l’établissement de la servitude. De là suit que s’il n’y a pas d’héritage à améliorer, il ne peut pas être question de servitude ; ni quand on ne peut détacher une utilité quelconque d’un fonds pour en faire jouir un autre fonds. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation ; nous préférons d’emprunter les exemples à la jurisprudence que de les chercher, comme on le fait d’habitude, dans les lois romaines. Deux communes limitrophes, situées sur les bords de la mer, se disputaient la possession de deux rochers qui produisaient en assez grande abondance l’herbe connue sous le nom de varech; chacune prétendait avoir un droit exclusif à la récolte de ces herbages. L’une d’elles avait en sa faveur une possession de plusieurs armées ; elle y fut maintenue. L’autre se pourvut en cassation, et soutint que le droit de recueillir le varech constituait une servitude discontinue, que par suite ce droit ne pouvait être la matière ni d’une prescription (art. 691), ni d’une possession. Il fut jugé que le droit de recueillir le varech « sur le rivage de la mer ne constituait pas une servitude, puisqu’il n’y avait ni fonds servant ni fonds dominant, que dès lors l’article 691 était inapplicable (î).
Du principe que deux fonds sont nécessaires pour qu’il y ait une servitude, il ne faut pas conclure que l’on ne peut stipuler une servitude pour une maison que l’on se propose de bâtir, et que l’on ne peut imposer une servitude à une maison que le voisin se propose de construire. Il y a
(I) Arrêt de rejet du 5 juin 1839 (Dalloz, au mot Prescription, n° 182). Comparez Pardessus, t. 1er, p. 32. n° 13.
dans l’espèce deux immeubles, bien que sous condition; la servitude sera conditionnelle, et les servitudes peuvent très-bien setablir sous condition, comme nous le dirons plus loin (i).
129. Il faut deux immeubles. Tout immeuble peut-il être grevé dune servitude? et peut-on établir une servitude en faveur de tout immeuble? Le mot héritage dont la loi se sert doit être pris dans le sens que la tradition y a attaché ; or, cette expression n’a jamais désigné que les fonds de terre et les bâtiments ; il n’y a donc que ces immeubleslà qui puissent former l’objet d’une servitude. Ce principe est consacré par l’article 687 : « Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. » De là l’antique division des servitudes en urbaines et rurales. Il s’ensuit que les plantes attachées au sol par la nature, et considérées comme immeubles par nature, ne sont pas susceptibles de servitude ; bien moins encore les objets mobiliers immobilisés par destination. Cela est aussi fondé en raison. Les servitudes, de même que la propriété, sont perpétuelles dans l’intention de ceux qui les établissent; il faut donc que les immeubles servants et dominants aient une permanence telle, que la perpétuité soit possible; or, les choses mobilières, telles que les plantes, bien que faisant corps avec le sol, n’ont qu’une existence temporaire, elles sont destinées par la nature même à être détachées du sol. Quant aux meubles immobilisés par destination, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une servitude, parce qu’ils cessent d’être immeubles dès qu’on les considère comme détachés du sol ou comme en étant distincts. Restent les droits immobiliers; ce sont des immeubles fictifs, auxquels on ne peut appliquer la notion de servitude. De là le vieil adage : Servitus servitutis esse non potest (2).
La cour de cassation a fait l’application de ces principes dans une espece singulière, et l’arrêt est tout aussi singulier. Une barrière séparait deux fonds ; elle jouait sur
(1) Duranton, t. V, p. 487, n°446.
(2) Aubrv et Rau, t. III, p. 69, note 1, et les autorités qui y sont citées.
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un gond accroché à un chêne qui appartenait au propriétaire contigu. Celui-ci abat l’arbre ; il est cité en complainte. L’action fut rejetée, par le motif que celui qui est propriétaire de l’arbre peut l’abattre à son gré ; que si un arbre pouvait être l’objet d’une servitude, ce droit n’existerait que pendant que l’arbre serait sur pied, et que le propriétaire ne pourrait être tenu à le remplacer, puisque les ser vitudes cessent lorsque les choses se trouvent en un tel état que l’on ne peut plus en user. Sur le pourvoi, la cour décida « qu’il s’agissait d’une servitude qui n’avait pas été reconnue avoir été établie par convention, servitude essentiellement périssable avec l’objet, que la main des hommes ne pourrait ni réparer ni perpétuer (i). » La cour admet qu’il j a servitude, ce qui est contraire à l’article 686, lequel ne reconnaît d’autres servitudes que celles qui concernent les bâtiments et les fonds de terre. On pourrait objecter que, dans l’espèce, la servitude était établie pour l’usage d’un fonds de terre, que l’on était donc dans les termes de la loi. Nous répondons que si activement le mot héritage signifie un fonds de terre ou un bâtiment, il doit avoir la même signification dans le sens passif; il faut un héritage servant comme il faut un héritage dominant ; or, un arbre n’est pas un héritage.
430. Faut-il que les immeubles soient dans le commerce? Au premier abord, on serait tenté de dire que la question ne peut pas même être posée. Les immeubles qui sont hors du commerce ne peuvent pas être vendus (article 1598); or, rétablissement d’une servitude est une aliénation partielle. Cela paraît décisif et en théorie cela est incontestable. Mais l’application du principe soulève de grandes difficultés. Il y a des immeubles qui, par leur nature, sont dans le commerce, et qui ont été mis hors du commerce par la destination que l’Etat ou la commune leur ont donnée. Tels sont notamment les chemins, les routes, les rues, que l’article 538 déclare dépendance du domaine public, comme n’étant pas susceptibles d’une propriété pri-
l) Arrêt de rejet du 6 avril 1841 (Dalloz, au mot Action possessoirer u° 436)
vée. Il en est de même de tous les immeubles qui font partie de ce qu’on appelle le domaine public de l’Etat ou des communes (1). Si ces choses ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, on ne peut pas même leur donner le nom $ héritage, puisque cette expression implique l’idée d’une propriété acquise par hérédité ; et on ne conçoit pas davantage que l’on détache de ces choses certaines utilités pour en faire jouir d'autres fonds, attendu que les biens du domaine public sont affectés dans leur entier à une destination publique (2).
Mais ce dernier point est-il bien exact? Est-il vrai, d’une manière absolue, que les choses placées hors du commerce sont affectées à l’usage de tous, en ce sens qu’aucune utilité n’en peut être détachée au profit des particuliers? La question, encore une fois, semble être décidée par le texte du code. En effet, aux termes de l’article 1128, « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. » Ce que la loi dit des conventions, la doctrine le dit des legs. Donc une chose qui est hors du commerce 11e peut faire l’objet d’une servitude, puisque les servitudes se constituent par contrat ou par testament. Mais l’article 1128 est-il aussi absolu qu’il en a l’air? Quand un terrain est mis hors du commerce parce qu’il forme une rue, un chemin, une place publique, c’est que, par suite de sa nouvelle destination, il sert à l’usage de tous. Naît donc la question de savoir si l’usage de tous est compatible avec l’usage qui serait accordé à quelquesuns. L’affirmative est certaine. Au titre des Obligations , nous dirons que l’article 1 128 n’empêche pas que les choses publiques 11e fassent l’objet d’un bail, pourvu que le bail ne porte pas obstacle à la destination publique de la chose. Pourquoi n’en serait-il pas de même des servitudes?
Il y a des servitudes auxquelles la nature elle-même soumet les voies publiques aussi bien que les propriétés
1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 84, nos 62 et suiv.
(2) C est le principe du droit romain (Elvers, Die rômische Servitutenlehre, § 13, p. 123). Voyez, en ce sens, arrêt de rejet du 13 février 1828 (Dalloz, au mot Prescription, n° 188, 2°); Liège, 9 mars 1S64 ( Pasicrisie , 1868, 2, 353). Comparez Aubry et Kau, t. III, p. 69 et note 2.
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particulières. Telle est la charge qui pèse sur les fonds inférieurs, assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs. C’est une loi de la nature, dont aucun fonds ne peut s’affranchir; les eaux s’arrêteront-elles devant une route, par la raison qu’une terre a été convertie en chemin public? Vainement dit-on que la destination publique des chemins empêche l’exercice de toute servitude. 11 va sans dire que l’administration peut faire tels travaux qu’elle juge convenables pour maintenir la libre circulation des voies de communication, mais il ne lui est pas permis de refouler les eaux sur les fonds supérieurs. Donc la voie publique est grevée de la même servitude que les fonds appartenant aux particuliers (1).
Il j a une autre servitude légale qui intéresse tous les riverains. L’article 681, placé au chapitre des servitudes légales, porte que tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. C’est donc un droit pour les propriétaires de faire verser les eaux pluviales sur un fonds qui est hors du commerce; donc les rues et les chemins servent à l’usage des propriétés riveraines. Inutile d’insister; les rues sont précisément destinées à l’usage des riverains; c’est sur les rues qu’ils ouvrent leurs portes et leurs fenêtres; sans les rues, on ne conçoit pas de maisons agglomérées. Bien loin que l’ouverture de fenêtres et de portes soit en opposition avec l’usage que le public en peut faire, il faut dire qne les rues ont pour destination de servir aux propriétés riveraines.
1U1. Est-ce à dire que tout usage que les riverains font des rues soit une servitude? Et toute espèce d’usage leur est-il permis ? La première question est controversée et elle est douteuse. Il faut d’abord supposer que les héritages riverains retirent quelque utilité des rues, car sans héritage il ne peut être question de servitude. Quand un propriétaire ouvre des fenêtres donnant sur la rue, en résulte-t-il une servitude de vue (2)? Quand il pratique une
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 8 et notes 2 et 3, et les autorités qui y sont citées.
(2) La question est la même quand la vue est ouverte sur une rivière ou
porte donnant sur la voie publique, acquiert-il une servitude de passage? Il y a une question plus générale qui domine celle-ci. Les riverains qui bâtissent sur la voie publique agissent-ils à titre de droit ou par simple tolérance' On prétend qu’il n’y a que simple tolérance, parce que la commune n’a pas le droit d’aliéner, fût-ce partiellement, une rue tant quelle appartient au domaine public ; et elle ne peut pas davantage grever la rue de servitudes qui l’empêcheraient plus tard de la supprimer, si elle voulait vendre le terrain (1). Cette argumentation n’est pas sérieuse. Lorsqu’un propriétaire bâtit, il use de son droit; or, l’exercice de ce droit serait impossible s’il ne pouvait pratiquer des fenêtres et des portes dans le mur qui donne sur la voie publique. Il faut donc admettre qu’il agit à titre de droit. Cela n’empêchera pas la commune de supprimer la rue et de vendre le terrain, mais elle ne pourra le faire qu’en indemnisant les riverains. Ce droit qui appartient aux riverains ne leur est pas accordé gratuitement, ils se soumettent à l’alignement et à toutes les charges communales. Il y a donc là une convention tacite en vertu de laquelle la commune permet aux riverains de bâtir aux conditions établies par les règlements. Cette convention donne naissance à une servitude. Cela est certain dès que l’on admet que c’est à titre de droit que les riverains agissent; en effet, ils ouvrent des rues sur un terrain appartenant à autrui ; voilà bien le caractère essentiel de la servitude : la rue, propriété de la ville, sert à l’utilité des héritages riverains. On objecte que la rue est du domaine public plutôt que dans le domaine de la commune, c’est-à-dire que les riverains s’en servent comme habitants de la ville, qu’ils se servent donc d’une chose qui appartient en commun à tous, ce qui exclut toute idée de servitude (2). Nous répondons que la rue est si bien dans le domaine de la commune, que le terrain dont elle est formée a été acheté
un canal (Liège, 9 mars 1870, dans la Pasicrisie, 1870, 2, 208). Sur le droit des riverains d’ouvrir des fenêtres, voyez le tome VIII de mes Principes , n° 47.
(1) Proudhon, Du domaine public, t. pr, nos 363, 370. Toullier, t. III, nos 479, 480. Favard, Répertoire, au mot Servitude, p. 136.
(2) Grenoble, 15 juillet 1824 (Dalloz, au mot Servitude , n° 65).
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par la commune, et quelle pourra le revendre si la rue est supprimée. Nous sommes donc dans les termes de l’article 687 : un droit de vue ou de passage est imposé sur un fonds appartenant à la commune, pour l’usage et Futilité des propriétaires riverains (1).
On objecte encore que l’usage que les riverains font de la rue n’en diminue en rien Futilité, au préjudice du propriétaire de la rue; qu’il n’en résulte donc pas un démembrement de la propriété, ce qui est le caractère distinctif des servitudes. En définitive, dit-on, ce prétendu droit de servitude des riverains n’est que l’usage de la chose conformément à sa destination (2), Il y a du vrai dans cette objection, mais elle n’est pas aussi décisive quelle en a l’air. La servitude est une charge, donc elle diminue, en général, la valeur du fonds servant; mais cela n’est pas de l’essence de la servitude. Si j’ai un chemin de passage par mon fonds et si je concède à des tiers le droit de passer par ce chemin, il se peut très-bien que ma propriété n’en éprouve aucune diminution de valeur ; il est vrai aussi que la destination de ce chemin est de servir au passage. Cela n’empêche pas qu’il n’y ait servitude. Il y a donc aussi servitude quand une rue sert aux riverains, car un fonds rend service à un autre fonds, et c’est là le caractère essentiel de la servitude.
133. On fait une autre objection qui nous conduira à examiner la nature particulière des servitudes établies sur un fonds du domaine public. Ceux-là mêmes qui soutiennent que les droits exercés par les propriétaires riverains sur la voie publique sont des servitudes, avouent quelles n’ont pas tous les caractères que présentent les servitudes en général (3). Mais où est la ligne de démarcation? Et si ces droits ne réunissent pas tous les caractères qui distinguent les servitudes, n’en faut-il pas conclure que ce ne sont pas de vraies servitudes? Ici est le nœud de la diffi-
(1) Besançon, 29 avril 1841 (Dalloz, au mo t Propriété, n° 166, 1°); Liège, 24 juin et 12 décembre 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 261 et 358) ; Aubry et Rau, t. 111, p, 70 et note 5, et les autorités qu’ils citent.
(2) Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 196, note 2.
(3) Demolombe,t. XII- p. 203, n« 699. Comparez Pardessus, t. Ier, p. 97, n° 40; AuJbry et Rau, t. III, p. 69 et note 4.
culté. Il n*y a rien d’absolu en fait de servitudes. Le code lui-même donne ce nom à des charges et à des obligations dérivant de la situation des lieux, ou attachées au voisinage, bien que ces charges et ces obligations diffèrent, sous beaucoup de rapports, des servitudes établies par le fait de l’homme. Cela est si vrai que les auteurs nient que ce soient des servitudes. Il y a donc des servitudes de diverses espèces. Eh bien, celles qui grèvent les fonds du domaine public forment une espèce particulière, à raison de la nature de l’héritage servant. Cet héritage a une destination publique qui le place hors du commerce. De là une première conséquence sur laquelle tout le monde est d’accord (i). Les droits exercés par les riverains dans l’intérêt de leurs héritages ne peuvent pas compromettre la destination publique des rues. Il y a plus, l’autorité communale ne peut pas même concéder de pareilles servitudes, car il ne lui est pas permis de disposer, au profit exclusif de quelques-uns, d’une voie publique qui doit servir à tous; ses concessions, si elle en fait, ne sont que des actes de pure tolérance; elle peut toujours les révoquer. Ainsi elle a souffert un empiétement sur une rue, provenant d’un balcon, d’une cave; elle peut supprimer ce quelle a toléré.
Une autre conséquence découle du même principe. Les voies publiques, quoique établies dans un esprit de perpétuité, ne sont pas perpétuelles; c’est le droit et le devoir de l’administration de les redresser et même de les supprimer quand un intérêt public l’exige : tel serait un motif de salubrité, ou l’avantage du commerce et de l’industrie, ou même l’embellissement de la ville, car cela aussi est d’intérêt public, comme le dit le vieux d’Argentré (2). Il va sans dire que la commune ne peut jamais aliéner un droit qui est en même temps un devoir. Donc quand elle consent tacitement à ce que les riverains ouvrent des fe-
(1) Demolombe,t. XII, p. 198, n° 698, et Aubry et Rau,t. III, p. 69, note 3, et les autorités qu’ils citent.
(2) “ Quia pub Licorum usus non solum ex commodo sed ex ornatu etiam et facie œstimantur, » (D'Argentré, sur la coutume de Bretagne, art. 226, chap. XXIII, p. 1136).
DBS SERVITUDES.
nêtres et des portes dans leurs murs de devant, elle ne s’oblige pas, comme la loi le dit des servitudes ordinaires, « à ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode » (article 701). La commune, à la différence des propriétaires des fonds servants, en général, peut changer l’état des lieux; c’est ce quelle fait quand elle redresse une rue ou quelle la supprime. C’est son droit inaliénable. Voilà certes une grande différence entre les servitudes qui grèvent la voie publique et les servitudes qui grèvent des propriétés particulières. En conclura-t-on que ce ne sont pas des servitudes? La conclusion serait peu juridique; en effet, les conventions des parties intéressées peuvent modifier les droits du propriétaire dominant, aggraver ou diminuer la charge de l’héritage assujetti, sans que la servitude cesse d’être une servitude. Eh bien, la modification, qui peut être stipulée par des conventions, résulte, dans l’espèce, de la nature du fonds servant.
133. Qu’est-ce qu’un droit, dira-t-on, que le propriétaire du fonds assujetti peut détruire? et qu’est-ce qu'une charge dont on peut se décharger à volonté? Nous répondons que si l’administration supprime les jours et les issues en changeant l’état des lieux, elle sera tenue d’indemniser les propriétaires riverains. Chose remarquable! Tout le monde s’accorde à reconnaître que les riverains peuvent réclamer une indemnité, même ceux qui nient qu’ils aient une servitude (i); et la jurisprudence aussi, quoique fort divisée sur le principe, s’est prononcée en faveur des riverains (2). Dans notre opinion, le droit des riverains est évident; il découle logiquement du principe que nous venons detablir. Si les riverains ont une servitude de vue et d’issue sur la voie publique, l’administration ne peut pas leur enlever ce droit sans les indemniser. On a soutenu le contraire en France, lors de la discussion de la loi du 24 mai 1842 sur les portions de routes royales délaissées
(1) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Voirie par terre, n° 1*22.
(2) Cela est si bien reçu que les cours ne donnent pas même de motifs; elles admettent le droit comme un axiome, (Arrêt de cassation du 5 juillet 183(3 ; Dalloz, au mot Propriété, n° 151),
par suite de changement de tracé ou d’ouverture d’une route nouvelle. Si l’on part du principe absolu- qui met la voie publique hors du commerce, on doit conclure que le domaine public ne peut être démembré, ni par conséquent grevé d’une servitude. Mais c’est ne tenir aucun compte du droit des riverains. Comme l’a très-bien dit le rapporteur de la loi de 1842, M. Renouard, « la raison et Injustice ne s’accommodent jamais de ces thèses commodes et partiales où triomphe l’argumentation, et qui, là où existent deux principes, se mettent à l’aise en s’établissant sur un seul et en tenant l’autre pour non avenu (1). » Nous ne contestons pas le droit de l’Etat, mais à côté du droit de l’Etat, il j a le droit des riverains ; l’Etat peut supprimer les vues et les issues, si l’intérêt de la voirie l’exige, mais il ne le peut qu’en indemnisant les riverains.
L’opinion contraire, qui n’admet pas que les riverains aient un droit de servitude sur la voie publique, et qui leur donne néanmoins une indemnité, est très-embarrassée pour trouver un fondement à cette indemnité. Il y en a qui reconnaissent un droit aux riverains, mais ils disent que ce n’est pas un droit de servitude, que c’est un droit sui generis (2). Qu’est-ce donc que ce droit? et d’où naît-il? Il est impossible de le définir et d’en déterminer les caractères. Au fond, cette opinion ne diffère de la nôtre que par les termes. Nous admettons aussi que les droits de vue et d’issue des riverains sont des servitudes d’une nature particulière; mais au moins nous disons quelle est la nature de ces servitudes, et pourquoi elles n’ont pas tous les caractères des droits qui dérivent du fait de l’homme. Notre doctrine aboutit au même résultat pratique, mais il nous semble quelle est plus conforme aux principes. Quant aux auteurs qui, tout en niant que les riverains aient un droit, leur accordent une indemnité, ils sont souverainement inconséquents ; il suffit de lire Pardessus pour s’en convain-
(1) Renouard, Rapport, dans Dalloz, au mot Voirie par terre, t. XLIV, p. 210, nos 2 et suiv.
(2) Féraud- Giraud, Des modifications apportées au droit de 'propriété, t. II, nos 443 et 586, suivi par Dalloz, au mot Voirie par terre , n° 122. En ce sens. Orléans, 5 mars 1869 (Dalloz, 1869, 2, 217).
DES SERVITUDES
cre (1). Il invoque la règle d’équité qui ne permet à personne de changer de résolution au préjudice d’autrui. Singulier argument dans la bouche d’un jurisconsulte ! L equiti s’adresse au législateur, l’interprète ne peut pas y fondei un droit. A eelui qui réclamerait une indemnité au nom de l’équité, la commune ou l’Etat répondrait : J’use de mon droit et je ne lèse aucun droit, donc je ne fais de tort à personne. Les riverains, ajoute Pardessus, ont pour eux la plus puissante des autorités, la foi publique, car c’est sur la foi publique qu’ils ont ouvert des vues et des issues. Cela est bien vague. La foi publique donne-t-elle un droit aux riverains, alors ils peuvent réclamer une indemnité, mais dans ce cas on revient à l’opinion que nous défendons. Que si les riverains n’ont pas de droit, vainement feraient-ils appel à la foi publique; on ne fonde pas d’action civile sur la foi publique !
134. Il y a encore d’autres difficultés dans cette difficile matière. Tout le monde accorde une indemnité aux riverains. Cela veut-il dire que les riverains ont une propriété dont ils ne peuvent être privés que par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique? Nous avons d’avance répondu à la question. Les riverains n’ont qu’un droit imparfait qui n’apporte aucun obstacle à la libre action de l’autorité administrative ; celle-ci peut changer l’état des lieux, comme elle le juge convenable, sans être arrêtée par les droits des riverains. Ceux-ci n’ont qu’un recours en indemnité. Telle est la jurisprudence de la cour de cassation de France; elle a jugé à plusieurs reprises que si un chemin communal est régulièrement supprimé, cette suppression entraîne l’extinction des droits de servitude que les riverains avaient sur ce chemin, sauf à la commune à les indemniser. L’indemnité peut consister soit dans un autre passage, soit dans des dommages-intérêts (2). Il y a encore une fois ici quelque chose qui choquera les partisans des principes absolus : ils demanderont comment les droits de servitude des riverains peuvent s’éteindre par
(1) Pardessus, t. Ier, p. 99 et suiv., n° 41.
(2) Arrêts de rejet du 15 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1,234) et du 3 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1, 27ô).
la vente de l’héritage grevé de servitude. C’est que le fonds servant, dans l’espèce, dépend du domaine public; et les riverains n’y avaient de droits que parce que ce domaine était destiné à l’usage des propriétés riveraines; donc du moment où le fonds servant cesse d’appartenir au domaine public, il cesse de servir; c’est dire, en d’autres termes, que les servitudes s’éteignent. Si malgré cela les riverains ont droit à une indemnité, c’est qu’ils avaient un droit de servitude fondé sur une convention tacite, convention qui implique que l’administration, tout en conservant le droit de changer l’état des lieux, ne peut le faire qu’en indemnisant les riverains.
135. L’indemnité suppose un droit lésé. Donc quand les riverains ont fait une entreprise sur la voie publique sans droit, par tolérance, fût- ce même par une concession, ils n’ont droit à aucune indemnité (i). Ici revient dans toute sa force le principe que les voies publiques sont hors du commerce; l’administration peut tolérer ce qui lui paraît compatible avec les nécessités de la communication ; mais du moment où des inconvénients se produisent, elle a le droit et le devoir de supprimer les empiétements; elle use de son droit sans léser un droit, donc elle ne doit aucune indemnité ; quand même elle aurait accordé une autorisation formelle, elle peut toujours la révoquer, sans être tenue d’indemniser le concessionnaire, car ces concessions ne donnent aucun droit.
Le recours en indemnité est une action en dommages - ' intérêts;; et pour qu’il y ait lieu à dommages-intérêts, il ne suffit pas qu’un droit soit lésé, il faut aussi qu’il y ait un préjudice causé : comment demander la réparation d’un dommage alors qu’on ha pas souffert de dommage? La commune construit un édifice sur une place publique; elle diminue par là le prospect des riverains ; est-ce à dire quelle devra les indemniser? C’est une question de préjudice, c’est-à-dire de fait. Si la place publique, quoique restreinte, reste assez grande pour que les riverains y exercent leurs droits de vue, ils ne peuvent pas se plaindre ;
(1) Pardessus, t. Ier, p. 102 et suiv., o° 41.
DES SERVITUDES
cest le seul droit que leur donne la convention tacite sur laquelle reposent les servitudes qui leur appartiennent; mais cette même convention réserve tous les droits de la commune; elle ne s est pas obligée à maintenir à la place publique l’étendue quelle avait lors des constructions; elle ne peut donc être tenue à indemnité, quand elle diminue simplement les avantages dont les riverains jouissaient. Sur ce point nous sommes d’accord avec Pardessus (1).
L’indemnité étant une question de dommages-intérêts, le tribunal pourra prendre en considération l’avantage qui résultera pour les riverains des changements dont ils se plaignent. Cela arrivera très-souvent en matière d’alignement. Un riverain construit ou reconstruit en vertu d’un nouvel alignement qui avance toutes les constructions riveraines. Provisoirement ceux qui ne sont pas encore dans le cas de rebâtir souffriront quelque préjudice des constructions par lesquelles leurs vues seront plus ou moins obscurcies et leurs issues entravées. Mais ce désavantage sera compensé par un avantage plus grand qu’ils retireront plus tard de l’alignement. Dans cette espèce, il a été jugé que les riverains n’avaient droit à aucune indemnité (2).
136. Reste à savoir qui doit payer cette indemnité. En principe, c’est la commune par le fait de laquelle la servitude est supprimée. D’ordinaire, la commune, quand elle redresse ou supprime une rue, vend le terrain qui cesse de servir à la circulation publique. Si le contrat de vente ne dit rien des servitudes de vue et d’issue, elles s’éteindront comme nous venons de le dire, sauf le recours en indemnité contre la commune. L’acheteur ne sera pas tenu, car il ne peut être obligé qu’en vertu de son contrat, et nous supposons que le contrat garde le silence (3). Si la commune veut se mettre à l’abri de ce recours, elle doit stipuler dans l’acte de vente ou que l’acheteur sera tenu de
(1) Pardessus, t. Ier, p. 102, n° 41, Proudhon, Du domaine public , t. I*r, 365 et 366.
(2) Jugement du tribunal de Huy du 20 février 1862 ( Jurisprudence des tribunaux de première instance, par Cloes et Bonjean, t. XI, p. 210), avec les observations de M. Cloes.
{2) Liège, 9 mars 1864 ( Pasicrisie , 1868, 2, 352),
souffrir l’exercice des droits de vue et d’issue (1), ou qu’il sera tenu de payer une indemnité. C’est cette dernière clause qui est la plus juridique, car les servitudes sont éteintes de plein droit dès l’instant où la rue cesse de faire partie du domaine public.
137. L’application des principes que nous venons d’établir présente de nouvelles difficultés, et la jurisprudence témoigne combien il reste d’incertitude sur les principes mêmes. On construit un canal; la nouvelle voie navigable doit traverser un domaine; l’Etat achète les terrains de gré à gré, et il est stipulé dans l’acte de vente que l’Etat exécutera quatre ponts sur le canal, que la desserte de la propriété aura lieu par les levées du canal et que l’on fera les rampes nécessaires pour en rendre les abords faciles. Des contestations s’élevèrent entre les propriétaires du domaine et l’administration sur l’étendue et la portée de ces clauses. Devant la cour de cassation, le préfet demandeur soutint, au nom de l’Etat, que la convention et l’arrêt de la cour qui l’étendait à toute la propriété établissaient des servitudes sur des dépendances du domaine public. Il était incontestable qu’il y avait servitude, et il était incontestable également que le canal faisait partie du domaine public de l’Etat. Que décida la cour? Qu’il ne s’agissait pas d’une partie du domaine public ancien et reconnu, dont le caractère fût incontestable; que le canal de Nivernais formait une partie nouvelle et récemment constituée du domaine public; que le domaine, objet du litige, avait été acquis sous des conditions imposées et acceptées par des conventions volontaires et réciproquement obligatoires. La cour conclut qu’il n’y avait pas, dans l’espèce, des servitudes constituées sur le domaine public, mais des servitudes conventionnelles (2). Sans doute la servitude était conventionnelle, mais qu’importe? Est-il moins vrai qu’elle grevait le canal de Nivernais, et ce canal 11’était-il pas une dépendance du domaine public? Le canal était nouvellement construit. Eh ! qu’importe encore ? Faut-il qu’une voie
(1) Liège, 12 décembre 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 358).
(2; Arrêt de rejet du 17 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 1, 315).
DES SERVITUDES
navigable soit ancienne pour appartenir au domaine publie? Ces motifs ne se discutent pas ; c’est une de ces décisions qui éludent les vraies difficultés, au lieu de les aborder franchement. Il fallait dire : Oui, c’est une servitude qu’une convention a établie sur le domaine public. Il est vrai que le canal n’est pas dans le commerce, mais la destination publique du canal n’empêche pas qu’il ne soit l’objet de conventions et de droits qui ne portent pas obstacle à cette destination ; donc la servitude est légitimement constituée.
138. Peut-on avoir une servitude sur une promenade publique? La question a été décidée négativement parla cour de Poitiers, et Demolombe approuve cette décision. Il est dit dans l’arrêt que la promenade sur laquelle les riverains avaient ouvert des vues était hors du commerce, que le parc était destiné à la promenade et à des fêtes publiques, que les riverains ne pouvaient acquérir de servitude sur un terrain qui était hors du commerce, et qui n’a pas pour destination de procurer aux voisins des vues et des issues (1). Il nous semble que la question a été mal posée. 11 s’agit de savoir si une promenade ou toute autre dépendance du domaine public peut être grevée d’une servitude, lorsque cette servitude ne nuit pas à la destination de la chose. Si l’on décide la question affirmativement, comme nous l’avons fait, il faut examiner en fait si les vues des voisins empêchent les habitants de se promener dans le parc. Cela n’est pas discutable. Est-ce que les passants qui flânent dans les rues et les places publiques ne sont pas vus par les riverains? cela les empêche-t-il de passer et de flâner? Ceux qui se promènent dans un parc sont-ils empêchés de se promener parce qu’on les voit des maisons contiguës? N’est-ce pas pour être vus qu’un grand nombre de promeneurs se promènent dans un parc? Nous n’insistons pas ; tous ceux qui ont jamais fréquenté un parc quelconque seront de notre avis.