I. Propriété des étangs
24f . L’article 558 contient une disposition importante concernant la propriété des étangs : « Le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. » On appelle étang un amas d’eau contenu par une chaussée. Une ou plusieurs ouvertures ou bondes pratiquées dans le point le plus bas servent à mettre letang à sec, soit pour le pêcher, soit pour le consacrer à la culture. Un déversoir, dont la hauteur et la largeur se calculent sur le volume d’eau que l’étang peut contenir sans que les terres voisines soient inondées, ouvre une issue aux eaux, et garantit par là les propriétés voisines .de l’inondation (î). L’article 558 suppose qu’il y a un déversoir dans tout étang, puisqu’il base sur la hauteur de la décharge l’étendue du terrain dont l’étang est composé. Lors même que les eaux d’un étang viendraient à diminuer, le propriétaire de l’étang n’en resterait pas moins propriétaire de tout le terrain que l’étang doit couvrir, quand l’eau est à la hauteur de la décharge de l’étang. Le code établit en faveur du propriétaire de l’étang une présomption légale de propriété, que la cour dé cassation a formulée en ces termes : « Les étangs sont réputés n’avoir été établis que sous la condition que leurs eaux, même quand la masse en est augmentée par les crues ordinaires, ne pourraient se décharger que sur les terres appartenant aux propriétaires, sans jamais envahir les terres des riverains (2). » Cette présomption est fondée sur une probabilité qui touche à la certitude. L’une de nos anciennes cou-
(1) Pardessus, t. Ie», p. 193, n° 80. Dalloz, au mot Eaux , n°244.
(2) ArrAt de rejet du 13 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 270).
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tûmes contenait une disposition qui est devenue le- droit, commun depuis 1789. « Il est loisible à chacun, dit h coutume d’Orléans (art. 170), de faire en son héritage étangs, asseoir bondes, grilles et chaussées, pourvu qu’il n’entreprenne sur le chemin ou droit d’autrui. * Celui qui construit un étang doit donc le faire de manière quil ne puisse nuire aux riverains (î). C’est dire qu’il doit être propriétaire des terrains que les eaux couvrent dans les crues ordinaires ; et partant qu’il a dû établir la hauteur de la décharge en tenant compte du volume d’eau que l’étang peut contenir sans inonder les propriétés des riverains. Les propriétaires voisins ont le droit de forcer celui qui construit un étang dans son fonds de ne pas dépasser les limites des terrains qui doivent renfermer les eaux dans leur crue ordinaire ; leur intérêt est une garantie que le propriétaire de l’étang restera dans les limites de sa propriété (2).
242. -Pour que la présomption légale de l’article 558 puisse recevoir son application, il faut qu’il y ait un déversoir fixe, qui marque d’une manière invariable la hauteur normale des eaux, et qui opère par lui-même, sans l’intervention de la main de l’homme. Dans ces conditions, la hauteur des eaux parvenues au seuil du déversoir, ç’està-dire au point où s’effectue la décharge, détermine avec certitude la limite des droits du propriétaire de letang , parce qu’il y a un signe apparent et immuable, indépendant du mouvement de retraite ou d élévation des eaux. Cela explique aussi la raison pour laquelle le législateur a trouvé bon d’établir une présomption de propriété : il a voulu prévenir les contestations incessantes qui s’élèveraient entre le propriétaire de letang et les riverains, si les limites de l’étang étaient incertaines et si par suite le juge était obligé de les rechercher dans chaque litige. De là la, cour de cassation a tiré cettè conséquence qui n’est pas douteuse, c’est que le propriétaire de l’étang ne peut plus invoquer la présomption de l’article 558 quand, au lieu d’un déversoir
(1) Merlin, Répertoire, au mot Étang , nüa I et II.
(2) Demolombe, t. X, p. 26, n° 28.
fixe opérant par lui-même et marquant d’une manière invariable la hauteur de la décharge, il a pratiqué des barrages mobiles qui lui permettent d’élever ou d’abaisser les eaux à volonté. Il n’y a plus là aucune probabilité sur laquelle le législateur ait pu asseoir une présomption, il n’y a plus aucune garantie pour les voisins. Dès qu’il n’y a plus de présomption légale, on rentre dans le droit commun qui régit les preuves (1).
943. L’article 558 dit que le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang. Faut- il conclure de là que la limite des droits du propriétaire est fixée par la hauteur des eaux parvenues au seuil du déversoir? L’arrêt de la cour de cassation que nous venons de citer s’est énoncé en ce sens dans un de ses considérants. Mais il y a un arrêt en sens contraire qui a décidé en termes formels que la limite de la décharge est, non au seuil du déversoir, mais au point extrême d’élévation des eaux au moment de la crue ordinaire de la saison d’hiver (2). Il y a quelque doute si l’on s’en tient au premier alinéa de l’article 558 ; il paraît s’attacher exclusivement à la hauteur de la décharge, donc au seuil du déversoir. Mais il y a un second alinéa qui explique le premier : il y est dit que le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Donc la présomption est que les terres couvertes par les crues ordinaires appartiennent au propriétaire de l’étang. Qu’est-ce que la loi entend par crues ordinaires et par crues extraordinaires? La question est de savoir quel est le caractère des crues d’hiver; elles sont périodiques, elles ont donc un mouvement régulier et normal ; ce qui exclut toute idée de crues accidentelles, extraordinaires, car celles-ci n’ont ni fixité ni régularité. Puisque les crues d’hiver reviennent chaque année, il est plus que probable que les terrains quelles couvrent appartiennent au propriétaire de
l’étang; en effet, il n’a pas le droit d’inonder chaque
(1) Arrêt de rejet du 10 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 309).
(2) Arrêt de rejet du 13 mars 1867, de la chambre civile (Dallôz, 1867, 1, 270).
hiver les propriétés voisines, et certainement les riverains ne le souffriraient pas. Quand, au contraire, les crues sont accidentelles, elles sont par cela même imprévues ; le propriétaire de l’étang ne peut pas être obligé d’acquérir tpus les terrains que les eaux pourront couvrir dans les crues extraordinaires, puisqu’il est impossible de les prévoir et impossible d’en assigner les limites. De là suit que la présomption de propriété existe pour les crues ordinaires de l’hiver. Il faut donc, non s’attacher à la limite matérielle du déversoir, mais tenir compte des crues ordinaires d’hiver. C’est le seul moyen de concilier le second alinéa avec le premier.
244. La présomption établie par l’article 558 suppose l’existence d’un étang, c’est-à-dire d’une terre couverte d’eau. Si l’étang esf soumis à des travaux de dessèchement qui ont pour objet de convertir l’étang en terres arables, on ne peut plus appliquer une présomption qui implique l’existence d’un terrain régulièrement couvert d’eaux, dans toute son étendue, jusqu’au point où s’arrêtent les crues ordinaires d’hiver. Chaque jour l’étang se rétrécit, les eaux disparaissent successivement et couvrent chaque jour un terrain moins étendu ; tandis que dans Tordre régulier des choses, l’étendue de l’étang est fixe et invariable; la présomption de l’article 558 est tout ensemble une conséquence et une garantie de cette fixité. Dès que l’étang va chaque jour en diminuant, pour disparaître à la fin, la présomption de fixité n’a plus de raison d etre. On rentre donc dans le droit commun : le débat sur la propriété sera vidé par les preuves qui établissent la propriété, c’est-à-dire, à défaut de titres, par la possession (î).
245. L’article 558.prévoit le cas où le volume de l’eau viendrait à diminuer, et il décide que le propriétaire de l’étang conservera néanmoins le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang. Cette présomption de propriété est-elle absolue? n’admet-elle aucune preuve contraire? On dit parfois que c’est une pré
(1) Arrêt de rejet du 25 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 4£8).
somption juris et de jure (1), et on entend parla une présomption contre laquelle la preuve contraire n est pas reçue. C est une des erreurs qui sont si fréquentes dans la matière des présomptions. Celles qui n’admettent pas la preuve contraire sont définies par l’article 1352, et il suffit de le lire pour se convaincre qu’il n’est, pas applicable aux présomptions de propriété que l'article 1351 range parmi les présomptions légales. Or, dès que là présomption de l’article 558 n’est pas une de celles qui par exception excluent la preuve contraire, elle reste sous l’empire du droit commun, d’après lequel la preuve contraire est toujours admise. 11 est certain que si des titres établissaient que le propriétaire de l’étang n’est pas propriétaire des terrains que les eaux couvrent dans les crues ordinaires de la saison d’hiver, la présomption céderait devant la certitude. Les riverains pourraient-ils aussi invoquer la prescription fondée sur une possession trentenaire? Il a été jugé que non, et la doctrine est d’accord avec la jurisprudence. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’article 558 dit que le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang : en disant qu’il conserve toujours le terrain, alors même que les eaux ne le couvriraient pas, la loi suppose que les riverains le possèdent, car si le propriétaire de letang y fait des actes de possession, il va sans dire qu’il ne peut pas perdre sa propriété, À vrai dire, il conserve la possession de droit, bien que les riverains fauchent les herbes ou fassent pâturer leurs bestiaux sur le terrain abandonné par les - eaux, car on conserve la possession par la seule volonté, et certes le propriétaire de l’étang n’a pas l’intention d’abandonner la possession et la propriété de son terrain âux riverains. Ceux-ci n’ont donc qu’une possession de tolérance, ils né possèdent réellement pas, donc ils ne peuvent pas prescrire (2). Par la même raison, les riverains n’auraient pas l’action possessoire (3).
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Eaux, n° 257.
(2) Demolombe, t. X, p. 28, n° 31. Aubry et Rau, t II, p. lot), note . Vovez la iurisprudence dans Dalloz, au mot Eaux, n 2°8.
(3) Arrêt de rejet du 23 avril (Palloz, au mot Action possessoire,
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£46. Le propriétaire dp l’étang a en sà faveur une présomption. S’il y a un déversoir fixe, il peut invoquer la présomption légale, et par suite il est dispensé de toute preuve, sauf aux riverains à faire la preuve contraire. Tel est le droit commun, quand il y a une présomption établie par la loi. Mais que faut-il décider s’il n’existe pas de déversoir? Il n’y a plus de présomption légale en faveur du propriétaire de letang. Lâ question de propriété devra donc se décider d’après les règles générales qui régissent les preuves. On demande si le propriétaire de l’étang peut invoquer la prescription trentenaire. Les eaux couvrent les fonds riverains depuis plus de trente ans ; cette longue possession vaudra-t-elle titre? Il y a quelque doute. On peut dire que le fait d’inonder les terres de ses voisins est un délit, et qu’un délit continué pendant trente ans ne peut pas devenir la base de la propriété. Cela est vrai en général, mais cela n’est plus vrai quand il s’agit d’un étang; letang doit couvrir une certaine étendue de terre ; si cette terre n’appartient pas au propriétaire de letang, c’est aux voisins à agir pour réprimer ses empiétements ; leur silence pendant trente ans et la possession suffisent pour fonder là prescription (l).
247. S’il y a un déversoir et si les riverains prétendent que les eaux de l’étang se sont déplacées, quelles couvrent maintenant des terres qu’ elles ne couvraient pas dans l’origine, le propriétaire de l’étang pourra-t-il les repousser en invoquant la présomption de l’article 558? Il a été jugé que le propriétaire de letang pouvait opposer aux riverains la présomption de propriété que la loi établit en sa faveur, à moins que l’on ne prouve que le déplacement du lit de l’étâng provient de son fait (2). La question, nous semble-t-il, est mal posée.- Sans doute le propriétaire de l’étang peut invoquer la présomption dès qu’il y a un déversoir. Mais cettô présomption admet la preuve contraire ; or, précisément, dans l'espèce, elle devait être admise. En effet, la présomption suppose què les eaux restent fixes ;
(1) Arrêt de Nancy du 9 mars 1837, confirmé par un arrêt de rejet du 17 décembre 1838 (Dalloz, au mot Eaux, n° 253),
(2) Pau, 31 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 2, 204).
si elles se déplacent, la probabilité sur laquelle la présomption repose fait défaut. On ne peut plus dire qu’il est probable que le propriétaire de l’étang était propriétaire des terrains sur lesquels les eaux se répandent après leur déplacement, car les eaux ne devaient pas couvrir ces terrains lorsque l’étang a été construit, donc il n’était pas nécessaire que le maître de l’étang en eût la propriété. Il fallait par conséquent, dans l’espèce, admettre les riverains à prouver que le lit de l’étang était déplacé par le changement qui s était fait dans la direction des eaux; dès lors la présomption restait, et l’on rentrait sous l’empire des principes généraux.