II. Droits des riverains
248. Les dispositions du code qui régissent les eaux courantes sont-elles applicables aux étangs? On demande d’abord si les propriétaires inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent de l’étang, en vertu de la servitude naturelle consacrée par l’article 640. La négative est évidente, puisqu’elle est écrite dans le texte de la loi ; les fonds inférieurs sont seulement tenus de recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, et sans que la main de V homme y ait contribué. Cela exclut les étangs. Il s’est cependant présenté un cas dans lequel le tribunal de Bruxelles a admis une servitude d’écoulement au profit des étangs supérieurs et à charge d’un étang inférieur. Le propriétaire des étangs supérieurs prétendait avoir le droit d’écouler les eaux dans letang inférieur, mais n’ayant pas de titre, et ne pouvant se prévaloir de la prescription pour une servitude discontinue, il invoqua,' en désespoir de cause, l’analogie résultant de l’article 640,* et la nécessité qui donne au propriétaire enclavé un pas-' sage sur les fonds voisins (art. 682). Le tribunal de première instance accueillit ces prétentions en se fondant sur l’équité et sur l’intérêt de l’agriculture. C’était méconnaître le principe élémentaire d’interprétation qui ne permet pas d’étendre les servitudes légales. La cour de Bruxelles réforma le jugement et décida que les articles 640 et 682
DES SERVITUDES
étaient étrangers à l’espèce. Mais il admit le propriétaire des étangs à la preuve qu’avant la publication du code civil, il avait acquis par la possession immémoriale la servitude d’écoulement (i).
La question présente encore une autre face. Dans l’ancien droit, il y avait des coutumes qui admettaient la charge des propriétaires inférieurs comme une espèce de servitude légale. Telle était la coutume d’Orléans dont l’article 175 était ainsi conçu : « Lorsque deux étangs sont si rapprochés que letang supérieur ne peut être vidé pour la pêche, le propriétaire inférieur doit, dans les trois jours de la sommation qui lui est faite, lever la bonde de son étang et en évacuer l’eau, de manière que l’étang plus élevé puisse être mis en pêche (2). » Cette disposition formait le droit commun dans les pays coutumiers. On prétend qû’elle est encore en vigueur, en vertu de l’article -645 qui porte : « Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. » Doit-on comprendre sous le nom de règlements locaux les dispositions des anciennes coutumes? Cela est évident, dit-on. On cite encore à l’appui de cette opinion l’article 651, aux termes duquel « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention (3). » Nous reproduisons cette argumentation comme un exemple de la confusion et de l’oubli de tout principe que nous reprochons à certains auteurs. S’il y a une chose évidente, c’est que le mot règlements locaux , dans l’article 645, désigne les règlements émanés de l’administration, par opposition aux règlements judiciaires dont il est question dans cette disposition. Est-ce qu’un article de nos anciennes coutumes est un règlement administratif? Un second point tout aussi évident, c’est que l’article 645, suite de l’article 644, ne s’applique qu’aux eaux courantes qui sont, à certains égards,
(1) Bruxelles, 19 mai 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 122). Comparez arrêt de rejet du 30 août 1808 (lîalioz, au mot Eaux , n° 261) et Duranton, t. IV, p.354,n°411 ;Daviel, Traité des cours d’eau, t.II,p.393. En sens contraire, Garnier, Traité des Rivières, t. III, p. 161, n°800.
(2) Pothier, Coutume d’Orléans , article 175.
(3) Dalloz, au mfot Eaux, n° 262.
la propriété des riverains. Est-ce que les étangs sont des eaux courantes*? Est-ce que les riverains en ont la pro priété? Quant à l’article 651, il pose en principe qu’il y a des servitudes dites légales ; et peut-il y avoir des servitudes légales sans loi? nos anciennes coutumes sont-elles des lois,- alors quelles ont été abrogées complètement par la loi du 30 ventôse an xii (i)?
249. Les riverains de l’étang ont-ils le droit de se servir de ses eaux? C’est demander si l’article 644 s’applique aux étangs? La négative résulte du texte de la loi. Elle parle des eaux courantes qui bordent ou traversent un héritage : est-il besoin de dire que les étangs ne sont pas des eaux courantes? Quelle que soit l’opinion que Ton adopte sur la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables, il est certain que les riverains y ont des droits que l’on né peut pas reconnaître aux riverains des étangs. Qui a jamais songé à donner aux riverains d’un étang le droit de pêche? Ceux qui n’admettent pas que les ruisseaux soient la propriété des riverains disent qu’ils n’appartiennent à personne. Est-ce que l’étang serait par hasard une chose commune? Ce qui caractérise au contraire letang, c’est qu’il fait partie du domaine de celui qui l’a construit avec des eaux qui lui appartiennent ; faire la moindre prise d’eau sur un étang, ce serait donc empiéter sur une propriété privée.
Un de nos bons auteurs, après avoir établi ce principe, y apporte des dérogations qui sont un nouvel exemple de la déplorable incertitude qui règne dans la doctrine. « Si, dit Proudhon, letang est alimenté par des eaux de source qui se reproduisent naturellement et continuellement, î n’y aura plus de raison de la distinguer d’une eau courante, et bien certainement les voisins y pourront pratiquer des rigoles. » Quoi! j’ai une source dans mon fonds; la loi dit que je peux en user à volonté ; j’en fais un étang. Puis mes voisins viendront y faire des prises d’eau. Ils n’avaient aucun droit sur la source-* et ils auront un droit sur l’étang, qui n’est que la source appropriée à un certain
(1) Voyez, surcette loi le tome Ier de mes principes^ p. 36- n08 25 et 26,
DES SERVITUOES.
usage! « Qu’il y ait source ou non, ajoute Proudhon, lorsqu’il y a d'abondantes crues d’eau, les voisins peuvent incontestablement s’emparer du superflu (i).' » Eh! que fait l’abondance des eaux, alors qu’elles sont propriété privée? Proudhon parle en législateur et traduit l’équité en lois ; il oublie qu’il est interprète. -
250. Nous disons que l’étang est une propriété privée lorsque les eaux qui le forment appartiennent ai> maître du fonds où il a été creusé : tel est le cas des sources qui jaillissent dans le fonds ou des eaux pluviales qui y tombent. Propriétaire absolu des eaux, il devient aussi propriétaire absolu de l’étang ; il peut laisser couler les eaux et mettre l’étang à sec, il peut aussi remettre l’étang sous eau; l’étang est sa chose, il en fait ce qu’il veut. Les riverains, alors même que de fait ils useraient des eaux de l’étang mis à sec, n’y ont aucun droit, pas plus que les propriétaires inférieurs n’ont un droit sur les eaux d’une source que le propriétaire supérieur laisse couler sur leurs fonds (2). Il on serait ainsi lors même que le propriétaire de l’étang en céderait les eaux-à un propriétaire inférieur, et les conduirait jusqu’au fonds de celui-ci par le lit desséché d’une rivière ; le riverain de ce ruisseau desséché ne pourra pas se servir des eaux de letang, car ces eaux ne deviennent pas des eaux publiques, elles 11e coulent pas dans le lit desséché par l’effet d’une cause naturelle et permanente; elles y passent en vertu d’une convention, dans un intérêt privé, et en vertu d’un travail sans lequel elles seraient restées dans l’étang; ce sont donc toujours des eaux de l’étang, transportées dans un fonds inférieur au profit du concessionnaire, qui seul y a un droit. Il n’y a pas là d’eau courante, ni par conséquent de riverain qui puisse réclamer les droits que l’article 644 accorde à ceux dont une eau courante borde ou traverse les héritages (3).
(1) Proudhon. Du domaine ‘public, t. IV, n° 1422. En sens contraire, Dalloz, au mot Eaux , n" 251 ; Demolombe, t. XI, p. 149, n° 122 ; Aubry et Rau, t. III, p. 46 et note 2.
(2) Metz, 28 avril 1824 (Dalloz, au mot Eaux, n° 263).
(3) Arrêt de rejet du 21 juin 1859 (Dalbz, 1859, 1, 341). Aubry et Rau, t- III, p. 46, note 4.
La cour de cassation qui l’a décidé ainsi fait une réserve : l’eau est restée une eau privée, dit l’arrêt, puisqu’elle ne s’est mêlée à aucune autre eau dans le lit desséché. Fautil conclure de là que si les eaux de l’étang se mêlent à d’autres eaux.les riverains auront le droit de s’en servir? L’affirmative n’estpas douteuse si les eaux sorties de l’étang se jettent dans une rivière'. Les riverains ont un droit sur la rivièns, en vertu de l’article 644, et ils ne peuvent pas perdre* ce droit parce que les eaux de l’étang s’}r mêlent. Mais que faut-il décider si l’étang lui-même est formé d’eaux qui sont toutes ou en partie publiques? Si l’étang a été formé avec les eaux d’une rivière qui traverse l’héritage où il est construit, il n’y a pas de doute ; l’article 644 est formel, le propriétaire peut user de l’eau, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire (î). En est-il de même si l’étang était formé en partie d’eaux appartenant au maître du fonds et en partie d’eaux qui proviennent de ruisseaux supérieurs? Un arrêt récent de la cour de cassation a décidé que l’étang est la propriété privée de celui dans le fonds de qui il existe, quelle que soit la provenance des eaux, même quand il s’y mêlerait des eaux de ruisseaux supérieurs (2). Cette décision nous paraît trop absolue; elle s’attache exclusivement à l’article 558 et ne tient aucun compte de l’article 644. Sans doute il résulte de l’article 558 que le lit de l’étang appartient au propriétaire du fonds, puisque le lit n’est autre chose que le fonds. Est-ce à dire que les eaux qui servent à former l’étang deviennent aussi sa propriété exclusive par cela seul quelles couvrent l’étang? Cette question n’est pas décidée par l’article 558, elle l’est par les principes qui régissent la propriété des eaux. Si les eaux sont des eaux de pluie ou de source, évidemment elles restent propriété privée quand elles sont employées à construire un étang. Mais il est tout aussi évident que si un cours d’eau traversant un héritage est transformé en étang, le propriétaire de l’étang rien peut retenir les eaux sans violer
(1) Arrêt de rejet du 20 février 1839 (Dalloz, au mot Action possessoire, n°,393). Aubry et Rau, t. III, p. 47, note 5.
(2) Arrêt de cassation du 19 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 168).
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l’article 644. De là suit que le propriétaire de l'étang ne devient pas propriétaire absolu des eaux qui proviennent de ruisseaux supérieurs et qui servent à remplir l’étang : il peut user de ces eaux, comme nous le dirons plus loin, il ne peut pas les absorber.
251. Ce que nous venons de dire décide la question de savoir si l’article 645 est applicable aux contestations qui s’élèvent entre le propriétaire de l’étang et les riverains sur l’usage des eaux. Quand les eaux qui forment l’étang sont des eaux de source ou de pluie dont le maître du fonds a la disposition absolue, il ne peut pas s’agir de l’article 645, lequel suppose que tous les riverains ont des droits égaux sur les eaux dont ils se disputent l’usage. Par contre, si l'étang est formé en tout ou en partie d’eaux provenant de ruisseaux supérieurs, les riverains peuvent réclamer l’usage des eaux en vertu de l’article ‘644, et par suite il y a lieu de concilier les droits divers qui se heurtent ; c’est précisément dans ce conflit que l’article 645 accorde aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire.
252. Les propriétaires riverains peuvent-ils acquérir un droit de prise d’eau sur l’étang? Oui, et sans doute aucun. Le propriétaire de l'étang, nous le supposons, a un droit absolu sur ses eaux; ce droit peut être modifié, limité par des servitudes, comme toute propriété. Le propriétaire peut, concéder l’usage des eaux en grevant l’étang d’une servitude au profit d’un riverain. Ce qui peut se faire par titre peut aussi se faire par destination du père de famille, puisqu’il s’agit d’une servitude de conduite d’eau, laquelle est continue et nous la supposons apparente. Par la même raison, la servitude peut s’établir par prescription. On appliquera par analogie les articles 641 et 642. Il y a un cas où l’analogie est une identité ; c’est quand l’étang est formé des eaux d’une source, l’article 641 est alors applicable à la lettre; nous avons vu qu’il l’est aussi quand il s’agit d’eaux pluviales (n° 230). Plus loin nous dirons que la jurisprudence applique ces principes aux canaux artificiels qui servent au roulement d’une usine ; ces arrêts reçoivent leur application aux étangs (î).
(1) Arrêt de rejet du 27 février 1854 (Dalloz, 1854, 1, 127).
«53. Les eaux ne sont pas toujours bienfaisantes pour les voisins ; il arrive parfois que les inondations ravagent les fonds riverains. De là la question de savoir si le propriétaire de l’étang est responsable du dommage qui en résulte. Il règne une grande incertitude sur ce point dans la doctrine. L’affirmative n’est pas douteuse lorsqu’il y a la moindre faute à reprocher au propriétaire de l'étang; on applique alors l’article 1383, aux termes duquel toute personne est responsable du dommage quelle a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence on son imprudence. Mais on suppose qu’il ny a pas de faute. Par suite d’une crue extraordinaire, les eaux débordent, c’est-à-dire quelles dépassent la limite où s’arrête la propriété du maître de l’étang : celui-ci sera-t-il responsable? La question doit être décidée d’après les principes qui régissent le droit de propriété. Si l’on s’en tenait au texte de l’article 544, il n’y aurait. pas même de question. Le propriétaire, dit la loi, a le droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue. Il lui plaît de construire un étang dans son fonds, il en a le droit. Cet étang est construit d’après les règles de l’art; par lui-même il ne cause aucun dommage aux voisins. Mais vient une crue accidentelle qui inonde et ravage les fonds riverains. Le propriétaire ne peut-il pas dire : J’ai usé de mon droit en creusant un étang dans mon fonds, et par là je n’ai lésé aucun droit de mes voisins, donc je ne suis pas responsable du dommage que les eaux leur causent ; ce dommage ne provient pas de mon fait, il provient de la nature, c’est un événement fortuit et de force majeure qui nuit à celui qu’il frappe. Tel est notre avis ; c’est l’application des principes que nous avons posés au titre de la Propriété (i).
Il y a des opinions divergentes. Chardon enseigne que le propriétaire de l’étang est toujours responsable. Vainement, dit-il, on invoque en sa faveur le cas fortuit ; la cause première qui a donné lieu à l’inondation, c’est l’établissement de l’étang; sans ce réservoir artificielles eaux n’auraient pas produit le dommage quelles ont causé. Par con-
(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 181, 136 et suiv.
séquent ce dommage lui est imputable : pourquoi n’a-t-il pas élevé son déversoir de manière à ne jamais nuire aux propriétés voisines (i)? Cette doctrine, dune rigueur extrême, est en opposition avec les principes que nous venons de rappeler. Le propriétaire a usé de son droit en construisant un étang; a-t-il lésé par là le droit de son voisin? Si oui, il est responsable; si non» il ne lest pas. Or, en quoi le droit des voisins est-il lésé? ne restent-ils pas libres de jouir et de disposer de leur propriété? Ils sont exposés, il est vrai, à un dommage éventuel, auquel ils ne seraient pas sujets s’il n’y avait pas d’étang dans le voisinage. Mais tel est l’effet nécessaire de la coexistence des hommes dans l’état de société. Le danger existe par le fait seul de la construction d’une maison ; il augmente quand au lieu d’une maison on construit une fabrique, ou quand il s’établit dans le voisinage un dépôt de matières inflammables. Si les conséquences éventuelles de la vie sociale donnaient lieu à une action en dommages-intérêts, les procès seraient sans nombre et sans fin (2).
M. Demolombe propose une distinction : il n’accorde pas d’action en dommages-intérêts pour les inondations extraordinaires, mais il déclare le propriétaire responsable pour les crues ordinaires et périodiques (3). Cette opinion n’est-elle pas en contradiction avec la présomption que l’article 558 établit en faveur du propriétaire de l’étang? D’après l’interprétation de la cour de cassation, il est légalement présumé avoir la propriété des terrains qui sont couverts par les crues ordinaires et périodiques de la saison d’hiver; donc ces crues ou ces inondations d’hiver ne s’étendent pas sur les terrains appartenant aux voisins ; partant il ne peut s’agir de dommages-intérêts à raison de ces inondations.
(1) Chardon, Traité de Valluvion, etc., t. III. n° 22.
■ (2) Daviel, Des cours d’eau, t. III, n° 819.
(3) Demolombe, t. X, p. 31, nos 36-42.