N° 4. DES EAUX COURANTES
I, Propriété des eaux courantes.
a) Rivières navigables.
254. Nous avons dit ailleurs que le code civil considère les fleuves et rivières navigables ou flottables comme une dépendance du domaine public (1) (art. 538). 11 suit de là que les riverains n’y ont aucun droit ; étant destinés à l’usage de tous, ces cours d’eau ne sont pas susceptibles d’une propriété privée. Ce sont les termes de l’article 538. Ce principe a été établi par la loi du 28 septembre 1791, que l’on appelle d’ordinaire le code rural, mais le législateur, de 91 en tirait une autre conséquence. « Nul, dit-il (titre I, sect. I, art. 4), ne peut se prétendre propriétaire exclusif d’une rivière navigable ou flottable.. En conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » Cette disposition fut entendue en ce sens que les riverains pouvaient, sans autorisation aucune, pratiquer des prises d’eau sur les voies navigables. De là les plus graves abus. On lit dans l’arrêté du 9 ventôse an vi, pris par le Directoire exécutif : « Les rivières navigables et flottables sont, dans la plupart des départements de la république, obstruées par des batardeaux, écluses, chaussées, etc. De là résultent non-seulement l’inondation des terres riveraines et l’interruption de la navigation, mais l’atterrissement même des rivières et canaux navigables, dont le fond, ensablé ou envasé, s’élève dans une proportion effrayante. Une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le système entier de la navigation de la république, qui, lorsqu’il aura reçu tous ses développements par des ouvrages d’art, doit porter l’industrie et l’agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne saurait atteindre. »
(I) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 15, n°8 8 et suiv.
DES SERVITUDES
ao9
Le Directoire rappela les ordonnances anciennes et les lois portées depuis la Révolution, qui toutes exigeaient l'intervention de l'administration pour autoriser les prises d’eau dans une rivière navigable. Ce principe est consacré implicitement par l’article 644 du code civil, lequel ne donne de droit aux riverains que sur les eaux courantes autres que celles qui sont déclarées dépendance du domaine public par Varticle 538, C’est dire qu’en principe les riverains des fleuves navigables n’ont aucun droit sur ces eaux. Toutefois le code n’entend pas proscrire tout usage des voies navigables dans l’intérêt des riverains ; bien quelles soient destinées essentiellement à la navigation, ce service n’exigeant qu’un certain volume d’eau, l’excédant, s’il y en a, peut être utilisé par les riverains, soit pour l’irrigation des terres, soit pour la marche des usines : l’agriculture et l’industrie sont aussi des intérêts généraux ; on doit les concilier avec les besoins de la navigation; il serait absurde de sacrifier l’un de ces intérêts à l’autre, puisque les voies navigables, de même que toutes les voies de communication, ne sont qu’un instrument pour le développement de l’agriculture, de l’industrie et du commerce.
255. Les rivières navigables n’étant pas susceptibles d’appropriation, les concessions que l’administration fait aux riverains ne peuvent pas transmettre à ceux-ci un droit de propriété sur les eaux : toute concession reste subordonnée à l’intérêt général, dont le gouvernement est le gardien. De là suit que les concessions faites aux riverains sont toujours révocables ; et si elles sont révoquées, l’Etat ne doit aucune indemnité aux riverains, car il ne leur enlève aucun droit. La cour de cassation de Belgique a déduit de là cette conséquence que les riverains n’ont pas d’action possessoire contre l’Etat. En effet, les actions possessoires ne peuvent être formées que par ceux qui possèdent à titre non précaire (code de procédure, art. 23), et la possession des riverains d’un cours d’eau navigable est précaire en ce sens que la concession en vertu de laquelle ils jouissent des eaux peut toujours leur être retirée. Une autre conséquence du même principe est que les riverains ne peuvent se plaindre d’être troublés dans leur vu. 20
possession, lorsque le gouvernement fait des travaux dans les fleuves navigables, dans un but d’utilité générale; c’est son droit et son devoir, et on ne peut lui objecter qu’en causant un préjudice aux riverains, il lèse leurs droits, car ils n’ont pas de droit à opposer à l’Etat de qui ils tiennent leur jouissance précaire (1).
Dans l'affaire soumise à la cour de cassation, le ministère public avait pris des conclusions contraires. Il lui semblait que les concessions faites aux riverains leur conféraient un droit réel, droit qui ne pouvait leur être enlevé que moyennant une juste et préalable indemnité, puisqu’il en résultait une expropriation pour cause d’utilité publique. C’était méconnaître la nature de ces concessions et les droits que l’Etat a comme gardien du domaine public. Les rivières navigables ne sont pas dans le commerce, le gouvernement ne peut pas les aliéner; il ne peut donc pas les grever d’un droit réel, car le droit réel est un démembrement de la propriété ; donc la concession d’un droit réel est une aliénation partielle, et l’Etat n’a pas plus le droit dlaliéner les eaux navigables partiellement que totalement. Puisque les riverains n’ont pas de droit réel sur les rivières navigables, on ne peut pas dire que l’Etat les exproprie, quand il leur enlève une jouissance qu’il ne leur avait accordée que sous la réserve de modifier ses concessions et de les révoquer môme, si Futilité publique l’exigeait.
250. Le gouvernement a le droit et le devoir d’améliorer le cours des rivières navigables dans un but d’utilité générale (2). En établissant un barrage, il supprime ou diminue le bienfait de l’irrigation naturelle que les eaux procuraient aux fonds riverains; il leur cause par là un dommage : est-il tenu de le réparer? La cour de Bruxelles a décidé la question en faveur des riverains de l’Escaut. Elle a vu dans la diminution de valeur des propriétés riveraines, conséquence immédiate des travaux qui empêchent l’irrigation, une véritable expropriation partielle de
(1) Arrêt de cassation du 14 novembre 1844 ( Pasicrisie , 1846, 1, 408).
• (2) Loi des 12-20 août 1790, chapitre VI ; loi des 26 septembre-6 octobre
1791, tit. IL art. 16.
DES SERVITUDES
la propriété utile des riverains, expropriation qui leur est aussi préjudiciable que si l’Etat les avait privés matériellement dlune partie de leur chose. Cette décision a été cassée sur les conclusions conformes de l’avocat général. Celui-ci a fait justice des subtilités sur lesquelles la cour avait fondé sa doctrine. Dans l’espèce, il n’y avait pas de concession faite aux riverains par le gouvernement; l’Etat était donc dans sa liberté complète. On lui opposait quoi? La jouissance immémoriale que les inondations du fleuve procuraient aux riverains. En supposant que ce fût là un. octroi de la nature, confirmé par le silence de l'administration, cette concession tacite ne donnait pas aux riverains un droit qu’une concession expresse ne pourrait leur conférer. Mais comment voir un droit là où il n’y a que simple tolérance de l’administration? Quant au bienfait de la nature, la loi ne le reconnaît pas à titre de droit, puisque en plaçant les rivières navigables dans le domaine public, elle dénie aux riverains tout droit d’user de leurs eaux. Et là où il n’y a pas de droit, peut-il être question d’expropriation (i)?
La vraie difficulté était celle-ci : l’Etat peut-il, en -administrant le domaine public, causer un dommage aux particuliers, sans être tenu de le réparer? Ce que nous venons de dire préjuge la réponse. Celui qui a le droit de faire ce qu’il fait n’est pas responsable des conséquences de son fait, à moins qu’il ne lèse un droit de celui qui se plaint du dommage qu’il éprouve. Tel est le principe. L’application du principe ne souffre aucune difficulté dans l’espèce. Le gouvernement avait plus que le droit, il avait le devoir d’améliorer le cours de l’Escaut; il a causé par là un dommage aux riverains, en arrêtant les inondations qui fertilisaient leurs terres. A-t-il lésé un droit qui leur appartient? Non; cela est décisif. Dès lors il ne pouvait s’agir d’expropriation. C’est un abus de mots que de parler d’expropriation là où la propriété reste entière, bien qu’elle
(1) Bruxelles, 30 mai 1855 ( Pasicrisie , 1855, 2, 366). Arrêt rte cassation du 7 novembre 1856 {Pasicrisie, 1857, 1, 94). Voyez les conclusions de M. l’avocat général Faider (ibid , p. 98). Il y a deux arrêts de la cour de Liège, du 15 août 1850 et du 10 juillet 1851 ( Pasicrisie , 1851, 2, 79, et 1852, 2, 228), que l’on pourrait invoquer en faveur de l’opinion contraire.
: diminué de valeur. C’est une question de dommage et non d’expropriation.
257. Ces principes s’appliquent aussi au domaine public de la province et de la commune. Nous en trouvons un exemple remarquable dans un arrêt de la cour de Dijon. Une; source jaillit au bas d’un coteau dans une propriété privée. Les eaux qui en découlent sont reçues dans un aqueduc et alimentent une pièce d’eau destinée à abreuver les bestiaux et à laver le linge des habitants. Avant 184&, les eaux s écoulaient dans le lit quelles s’étaient creusé sur la rue. L’un des riverains les détourna sur son fonds. Formaient-elles un ruisseau dans le sens de l’article 644, ou faisaient-elles partie du domaine public de la commune? La cour décida que les eaux appartenaient à la commune, que si elle n’en avait pas prescrit l’usage, elle avait le droit de l’obtenir en vertu de l’article 643 du code civil. De là l’arrêt conclut que les eaux étant nécessaires à la commune, elles devaient être mises au rang des choses imprescriptibles et inaliénables énumérées dans l’article 538. D’où la conséquence forcée quelles ne pouvaient faire l’objet que de concessions temporaires et révocables, tant qu’elles coulaient sur le sol appartenant à la commune. Le maire avait autorisé en 184& un riverain à détourner les eaux; plus tard, un autre maire révoqua cette concession. Il ne restait donc au riverain que le droit commun de l’article 644; or, il ne pouvait l’invoquer d’abord parce que sa propriété n’était pas contiguë à la rivière, ensuite parce que la rivière était hors du commerce, comme formant partie du domaine public de la commune (î).
Il y a dans cet arrêt un mélange d’erreurs et de vérités. Il n’est pas exact de dire que l’article 643 donne aux communes la propriété des eaux qui sont nécessaires aux habitants ; ils n’ont que le droit de s’en servir pour leurs besoins;, et par conséquent dans la limite de leurs besoins : c’est une simple servitude qui grève le fonds où la source prend naissance. Quand la source devient une eau courante, elle est régie par l’article 644, aux termes duquel
(1) Dijon, 23 janvier 1867 (Dalloa, 1867. 2,216).
DES SERVITUDES
les riverains peuvent se servir des eaux. Si le ruisseau coule sur la voie publique, deviendra-t-il par là partie du domaine public, et imprescriptible à ce titre? Sans doute tant que le ruisseau coule dans un lit qu’il s est creusé dans la voie publique, il est à la disposition de la commune, en ce sens que la commune peut s’en servir; mais peut-on dire que les eaux participent au caractère d’imprescriptibilité de la rue où elles coulent? Cela est au moins douteux. On ne peut pas prescrire la voie publique contre la commune qui a la gestion de cette partie du domaine public; mais les eaux ne sont pas une voie publique, elles ne servent pas à l’usage de tous, elles servent aux riverains. Si les propriétaires ne sont pas riverains,, comme dans l’espèce jugée par la cour de Dijon, ils ne peuvent pas invoquer l’article 644, cela va sans dire. Mais s’ils sont riverains, nous croyons qu’ils peuvent se servir des eaux, en vertu de l’article 644 et en observant les règlements sur la voirie. La circonstance que les eaux coulent sur une voie publique neles fait pas entrer dans le domaine public, si par leur nature elles sont aliénables et prescriptibles.'. Nous verrons plus loin si telle est la condition des cours d’eau non navigables.
b) Des cours d'eau artificiels.
258. Il y a des cours d’eau artificiels qui appartiennent au domaine public, ce sont les canaux de navigation. Nous en avons parlé ailleurs, ainsi que des canaux construits par voie de concession (i). Il y en a d’autres qui sont des propriétés privées, ce sont les canaux qui servent à amener les eaux nécessaires au roulement des usines, ou à les écouler. Ces canaux sont une dépendance de Tusine* au service de laquelle ils sont destinés; dépendance tellement nécessaire, que l’on en a induit une présomption de propriété en faveur du maître de l’usine. Nous avons examiné la question au titre de la Propriété (2). Ici nous supposais ....... . , . . ; • v y. y y: 1 •:>!
(1) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 23, n° 14.
(2) Voyez le -tome VI de me* Principes, p. 254, n°M86 et suivY A.
que la propriété est certaine ; il nous faut voir quelles sont les conséquences qui en résultent.
$59. Ces canaux étant propriété privée, il faut leur appliquer les principes qui régissent la propriété privée. C’est dire que l'article 644 n’est pas applicable; le propriétaire de l’usine n’est donc pas tenu de rendre les eaux, à la sortie de ses fonds, aux propriétaires inférieurs; l’article 644, qui impose cette obligation à celui dont une eau courante traverse l’héritage, suppose que l’eau a un cours naturel, ce qui exclut les eaux d’un canal de fuite. La cour de cassation a décidé en conséquence que les propriétaires inférieurs n’avaient aucun droit à ces eaux ; cela paraît si évident qu’on ne conçoit pas que la question ait été portée devant la cour suprême. On se prévalait, dans l’espèce, de ce que le propriétaire de l’usine avait dérivé les eaux du canal d’amont et du canal de fuite d’un cours d’eau non navigable; ces eaux conservaient, disait-on, leur caractère d’eaux courantes, bien quelles coulassent dans un canal fait de main d’homme ; donc elles étaient soumises à la disposition de l’article 644. Sans doute si un propriétaire riverain, en vertu du droit que lui donne l’article 644, use des eaux qui traversent son fonds, moyennant un canal de dérivation, il doit les rendre à la rivière, à la sortie de ses fonds, et par suite les riverains inférieurs pourraient réclamer, si le propriétaire du canal ne rendait pas les eaux à leur cours naturel. Mais, telle n’était pas l’espèce; c’était un propriétaire en aval du canal de fuite qui revendiquait l’usage de ses eaux, sans être riverain de la rivière sur laquelle était établie la prise. Dès lors on n était plus dans les termes de l’article 644, on rentrait sous l’empire des principes généraux qui régissent la propriété (î).
Dans une autre espèce jugée par la cour de cassation, le propriétaire de l’usine qui avait dérivé les eaux d’une rivière à l’aide d’un canal artificiel, et qui était riverain tout ensemble du canal et de la rivière, avait établi dans ce canal une prise d’eau pour l’irrigation de ses propriétés. Les riverains inférieurs, également propriétaires d’usines
(i) Arrêt de rejet da 24 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 411).
DES SERVITUDES
alimentées par la rivière, se plaignirent de ces travaux et en demandèrent la destruction. La cour décida que le propriétaire supérieur, étant riverain du cours d’eau qui alimentait le canal, pouvait, aux termes de l’article 644, se servir des eaux du canal pour l’irrigation de ses propriétés (l). Cette décision paraît d’abord en contradiction avec la précédente, puisqu’elle applique aux eaux dérivées, coulant dans un canal privé, les principes qui régissent les eaux courantes. Mais la question à décider était tout autre; il s’agissait, dans la première espèce, des propriétaires inférieurs non riverains, qui évidemment ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article 644 ; tandis que dans la dernière c’étaient des riverains qui réclamaient contre une prise d’eau faite dans le canal de bief, laquelle diminuait le volume d’eau qui leur était nécessaire. Il fallait, pour repousser leurs réclamations, constater que Je propriétaire du canal avait eu le droit de faire cette prise d’eau en sa qualité de riverain; peu importait en effet qu’il la fît directement dans la rivière ou dans un canal dérivé. Puis il fallait établir que cette prise d’eau ne nuisait pas aux riverains inférieurs; car, s’agissant des -eaux d’une rivière, il fallait appliquer les articles 644 et 645, en vertu desquels les riverains n’ont qu’un droit limité sur les eaux, et les tribunaux doivent en répartir l’usage entre eux de manière à concilier les divers intérêts.
260. Du principe que les cours d’eau artificiels sont une propriété privée, suit que les riverains des canaux n’y peuvent exercer aucun droit. Les eaux courantes dont parle l’article 644 sont les cours d’eau naturels, les rivières non navigables ni flottables, rivières sur lesquelles les riverains ont une espèce de propriété, selon les uns, et qui, selon les autres, n’appartiennent à personne. Tels ne sont certes pas les canaux, alors même qu’ils sont dérivés d’un cours d’eau naturel, car par le fait de leur dérivation, les eaux sont appropriées en ce sens que le propriétaire du canal peut seul s’en servir, sauf l’obligation qui lui incombe, en vertu de L’article 644, de rendre les eaux, à la sortie de
(l) Arrêt de rejet du 7 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 1, 182).
ses fonds, à la rivière à laquelle elles appartiennent ; tant quelles coulent sur son fonds, il en a l’usage exclusif. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point, et il ne saurait y avoir de doute (1). Toutefois les tribunaux ont parfois cédé à des considérations d’équité, en les faisant prévaloir sur la rigueur du droit ; mais la cour de cassation a toujours réprimé ces écarts. Ainsi il est arrivé que les juges du fait ont accordé aux riverains un droit sur les eaux d’un canal, en le soumettant à des conditions qui empêchaient tout préjudice pour les propriétaires d’usines ; la cour de cassation a annulé la décision, en maintenant le droit.de propriété de celui à qui appartiennent les eaux; c’est en effet une question de propriété et non de préjudice (2). Une autre cour avait mis à la charge du propriétaire de l’usine l’obligation de prouver que le canal n’était pas grevé d’une servitude de prise d’eau, au mépris du principe élémentaire qui consacre la liberté des fonds aussi bien que la liberté des personnes ; ce n’est donc pas au propriétaire de prouver que son fonds est libre, c’est à celai qui prétend avoir une servitude sur un cours d’eau artificiel à établir le fondement de son droit (3).
261. Les riverains d’un cours d’eau artificiel n’ayant aucun droit sur les eaux, tandis que les riverains d’une rivière y ont les droits déterminés par l’article 644, il importe beaucoup de savoir si un cours d’eau est naturel ou artificiel. D’ordinaire les canaux sont des dérivations faites de main d’homme, de sorte qu’il y a en présence un canal artificiel et un cours d’eau naturel par lequel il est alimenté ; dans ce cas, la question ne peut pas même s’élever.
(1) Voyez les autorités citées dans Aubry et Rau, t. III, p. 47, note 7. Demolombe, t. XI, p. 154, n° 127, et les arrêts dans Dalloz, au mot Servitude, nos 240 et 241 : au mot Eaux , nos 357 et 359, et an mot Prescription , n° 152.
(2) Arrêt de cassation du 9 décembre 1818 (Dalloz, au mot Eaux , n° 358). Un arrêt du 28 février 1870 {Dalloz, 1870, 1, 419) parait décider le contraire, en reconnaissant aux habitants de la localité le droit de puiser de l’eau au canal de l'usine, d’y abreuver leur bétail et d’y laver leur linge ; la cour qualifie ces droits de naturels, préexistant e la construction du canal, mais elle a soin de constater que le canal avait été construit autant dans l’intérêt des habitants du village qu'il traverse que dans celui des moulins. C'est donc un arrêt d’espèce et non de principe.
(3) Arrêt de cassation du 17 mars 1840 (Dalloz, au mot Eaux , n° 362).
Mais que faut-il décider s’il n’y a qu’un seul cours d’eau, qui, dans une partie de son cours, a un lit artificiel? Un riverain dérive les eaux d’une rivière et leur creuse un nouveau lit, afin de faire servir les eaux à l’alimentation de deux usines construites sur le canal. Plus tard les deux moulins sont séparés et une contestation s’élève entre les propriétaires sur l’usage des eaux du canal. L’un soutient que c’est un canal artificiel, dont il a la propriété exclusive; l’autre prétend qu’il s’agit d’un cours d’eau naturel. Il a été jugé par la cour d’Orléans que lorsque le canal ne fait que remplacer l’ancien lit d’une rivière, détournée de son cours naturel, il constitue une eau courante, dans le sens de l’article 644; qu’en conséquence, le propriétaire inférieur ne peut pas prétendre un droit exclusif sur les eaux, et empêcher les riverains supérieurs de s’en servir pour l’irrigation de leurs propriétés; qu’il n’a que le droit de demander un règlement d’eau conformément à la disposition de l’article 644 (i) L’arrêt n’invoque d’autre motif que le fait; la rivière n’ayant qu’un seul lit doit être considérée dans tout son cours comme une eau naturelle, régie comme telle par l’article 644.
Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation. Un propriétaire riverain change le cours d’une rivière pour le roulement d’une usine ; le lit nouveau n’était artificiel qu’en partie; dans un point intermédiaire, on avait conservé l’ancien lit ; en ce point donc le cours d’eau était naturel, puisqu’il coulait dans un lit qui n’était point fait de main d’homme. Le propriétaire de l’usine contesta au riverain, en ce point intermédiaire, le droit de se servir des eaux, prétendant que par suite des travaux de dérivation,l’eau n’était plus une rivière, qu’elle était devenue un canal. Ces prétentions furent rejetées par la cour de Dijon, et sa décision fut maintenue sur le pourvoi en cassation (2). Il résulte de l’arrêt qu’un seul et même cours d’eau peut être dans une partie de son cours une eau naturelle régie par l’article 644, et dans une autre partie une eau artifi-
(1) Orléans, 13 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 253).
(2) Dijon, 10 août 1831, et arrêt de rejet de la chambre civile du 7 août 1839 (Dalloz, au mot Eaux* n° 365).
cielle dont le propriétaire seul dispose. Cette décision nous paraît plus juridique que celle de la cour d'Orléans. Un cours d'eau peut être soumis à des règles différentes dans ses diverses parties. Ainsi une rivière n’est navigable que dans une partie de son cours; tant qu’elle n’est pas navigable, les riverains y ont les droits déterminés par l’article 644; ils n’ont plus ces droits à partir du point où la rivière devient navigable. Une rivière canalisée entre dans le domaine public, mais seulement pour la partie qui est canalisée ; là où elle est non navigable, elle appartient aux riverains, dans les limites que l’article 640 établit. De même, une rivière peut être propriété privée dans la partie de son cours où elle a un lit artificiel ; le lit étant propriété du riverain, l’eau aussi doit lui appartenir; mais elle redevient propriété des riverains, ou propriété commune, comme on voudra, là où elle coule dans son lit naturel.
262. Les riverains d’un canal artificiel y peuvent-ns acquérir des droits par titre? Puisque ces canaux sont une propriété privée, ils peuvent être grevés d’une servitude par titre, aussi bien que les eaux de source et de pluie. Et la servitude peut aussi s’établir par destination du père de famille, si elle est continue et apparente, comme l’est une servitude de conduite d’eau. Ces principes sont incontestables ; ils sont admis par la doctrine et la jurisprudence. Il a été jugé que le. propriétaire d’une usine peut concéder une prise d’eau sur le bief du moulin; cette servitude est régie par les principes généraux qui régissent les servitudes; de sorte que, si elle a été accordée pour une affectation spéciale, par exemple pour alimenter un vivier, elle ne peut pas être étendue à un autre fonds pour l’irrigation (î).
263. Les riverains ont-ils besoin d’une concession pour satisfaire à des besoins que l’on appelle naturels, tels que le lavage, le puisage, l’abreuvage? On esX'très-étonné de lire dans un arrêt de la cour de cassation que le droit de propriété du maître de l’usine ne va pas jusqu’à interdire
(i) Arrêt de rejet du 5 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 336). Comparez arrêt de rejet du 25 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 493) et Demolombe, t. XI, p. 166, n° 137,
DES SERVITUDES
la faculté de satisfaire aux besoins naturels de l’homme. Le droit de propriété n’est-il pas un droit exclusif? Le propriétaire ne peut-il pas défendre à toute personne l’usage quelconque de sa chose? De quel droit la cour de cassation restreint-elle ce pouvoir absolu? Ces restrictions seraient des servitudes; et peut-on imposer des servitudes à un fonds au nom des besoins naturels de l’homme? Qu’importe, comme le constate l’arrêt, que l’exercice de ces facultés naturelles ne cause aucun préjudice à l’usine (1)? C’est une question de propriété et non de préjudice.
204. Les riverains peuvent-ils acquérir un droit sur les eaux par prescription? Il faut appliquer par analogie aux riverains d’un canal ce que l’article 641 dit des riverains inférieurs d’une eau de source. Il y a identité de raison. Bien entendu que la servitude doit être continue et apparente. La cour de cassation a décidé qu’un droit de prise d’eau pouvait s’acquérir par prescription sur un canal artificiel conduisant à un moulin les eaux destinées à le mettre en mouvement. Il était constaté par l’arrêt de la cour de Paris que la prise d’eau se faisait moyennant un barrage établi depuis plus de trente ans ; que ce barrage avait été construit sur le canal, par des travaux apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans la propriété riveraine ; que la possession réunissait tous les caractères exigés par la loi (2). La question ne présente pas le moindre doute, sauf le point de savoir sur quel fonds les travaux doivent être pratiqués. Nous avons examiné cette difficulté plus haut (n° 203). 11 va sans dire que s’il s’agissait d’une servitude discontinue, elle ne pourrait pas s’acquérir par la prescription : tel serait le droit de lavoir sur un canal; ce droit ne peut être établi que par titre (3).
Ces principes s’appliquent-ils au canal de fuite aussi bien qu’au canal d’amont? La cour de Grenoble a fait une distinction. En amont, dit-elle, aucun riverain ne. peut détourner les eaux du biez, si ce n’est en vertu d’un titre
(1) Arrêt* de rejet du 13 juin 1827 (Dalloz, au mot Eaux, 241).
(2) Arrêt de rejet du 27 février 1854 (Dalloz, 1854, 1, 127).
(3) Jugement du tribunal de Bordeaux du 22 juillet 1861 (Dayçz, 1863, 3, 44).
ou de la prescription; mais en aval et dans les parties où le jeu de l’usine n’a pas à souffrir de l’arrosage pratiqué par les riverains, la présomption est que ce droit leur est laissé en compensation du dommage causé par l’établissement du canal. De là l’arrêt conclut que ce n’est pas aux riverains de justifier d’un titre ou de la prescription, pour user de la faculté d’arroser leurs fonds ; ils ont pour eux la présomption, qui les dispense de toute preuve. C’est, au contraire, au propriétaire de l’usine à faire la preuve de son droit, s’il veut, en dessous de l’usine, retenir la possession exclusive des eaux (1). Voilà une de ces opinions qui trouvent faveur auprès des magistrats, parce qu’elles ont une apparence d’équité; ils oublient qu’ils sont les ministres de la loi. Si l’on demandait à la cour de Grenoble où elle a trouvé cette prétendue présomption en faveur des riverains inférieurs? Ce n’est certes pas dans la loi. Et peut-il y avoir une présomption légale sans loi? Première hérésie juridique, il y en a une seconde. Il résulterait de cette présomption une servitude à charge du canal de fuite, ce qui conduit à la conséquence, admise par la cour, que c’est au propriétaire à établir sa libération. Ainsi en l’absence d’un texte qui crée une servitude, on force le propriétaire à prouver que son fonds est libre !
265. Il se présente encore une autre difficulté dans l’application des principes que nous venons de poser. On demande si le propriétaire de l’usine peut céder à des tiers non riverains des prises d’eau dans le canal du moulin, pour l’irrigation de leurs propriétés non riveraines. La cour de Nîmes a décidé la question affirmativement, mais l’arrêt ajoute que c’est au tribunal à vérifier si le volume d’eau est suffisant pour que la concession puisse être exercée, même dans la saison de l’étiage, sans nuire aux droits des autres riverains dont le canal traverse les terres (2). Cette réserve est en contradiction avec la disposition de l’arrêt qui reconnaît au propriétaire de l’usine un droit exclusif aux eaux ; s’il en a la propriété exclusive, les ri-
(1) Grenoble, 24 novembre 1843 (Dalloz, 1845, 2, 162).
(2) Nîmes, 6 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 209).
DES SERVITUDES
verams sont sans droit, partant les tribunaux n’ont pas le pouvoir de conciliation que leur donne l’article 645 quand il s’agit d’une eau courante. Mais est-il vrai, comme le dit la cour, que le propriétaire de l’usine soit nécessairement propriétaire des eaux du canal? Il peut n’avoir sur ces eaux qu’un droit de servitude, et dans ce cas certainement il n’a pas le droit d’en disposer, pas plus au profit d’un riverain qu’au profit d’un non-riverain. Alors mêmê qu’il a la propriété des eaux, il peut n’en avoir pas la propriété exclusive ; s’il les a dérivées d’un cours d’eau naturel, il est tenu de les rendre à la rivière à laquelle il les a empruntées; dans ce cas, il ne peut pas les concéder à un non-riverain au préjudice des propriétaires qui sont riverains du cours d’eau. Le droit de concession ne se concevrait donc que si le maître du canal avait la propriété absolue des eaux, sans que des propriétaires inférieurs pussent réclamer aucun droit. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut des eaux de source(n03 190 et suiv.)et des eaux de pluie (n° 230).
266. Il y a des canaux artificiels que la jurisprudence considère comme des cours d’eau naturels, dans le sens de l’article 644. Ce sont les canaux établis avant 89 par les propriétaires d’un moulin, non en cette qualité, mais en qualité de seigneurs justiciers; les seigneurs avaient la police des eaux non navigables, c’était un débris de leur ancienne souveraineté; agissant comme souverains, ils étaient censés établir le canal, non dans l’intérêt de leur moulin, mais dans l’intérêt de tous les riverains. De là suit que les canaux ne devenaient pas une propriété privée, et par suite les riverains y pouvaient exercer les droits que l’article 644 a consacrés, et naturellement ils peuvent encore les exercer sous l’empire du code civil (î). Cela est admissible quand il est prouvé que le canal a été construit par un seigneur en cette qualité ; mais quand il était tout ensemble seigneur justicier et propriétaire d’une usine, comment savoir en quelle qualité il a agi? Les cours rîéei-
(1) Arrêt de rejet du 31 mars 1852 (Dalloz, 1852, 2, 2281 ; Grenoble. 24 novembre 1843 (Dalloz, 1845, 2, 162).
dent la question en fait; mais pour décider il faut des preuves, et on n’en allègue aucune. Nous croyons qu’il y a lieu d’appliquer les principes généraux qui régissent les preuves. C’est donc à ceux qui prétendent qu’un canal artificiel est un cours d’eau public à le prouver.
267. La preuve peut être difficile, impossible même. Peut-on avoir recours, dans ce cas, à des présomptions de fait? Voici l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation. Un canal artificiel sert à l’exploitation d’une usine; mais avant d’arriver à l’usine, il parcourt une étendue de deux kilomètres, et dans ce long parcours tous les riverains s’en servent ; de plus il est constaté que le canal est formé de la réunion de divers riiisseaux dont la direction naturelle a été modifiée par des travaux très-anciens. Estce un bief, ou est-ce une eau courante? La cour de cassation a décidé que, des circonstances ainsi constatées, la cour d’appel avait pu tirer la conséquence légale que les eaux conservaient dans tout leur cours, malgré les travaux faits de main d’homme pour les contenir dans un lit régulier, le caractère d’eaux courantes dans le sens de l’article 644; d’où la conséquence que les propriétaires dont elles traversaient les héritages ne pouvaient s’en servir que sous la condition de les rendre à leur cours ordinaire. La cour entre ici dans un ordre d’idées que nous avons combattu au titre de la P?'opriété (i). La jurisprudence admet que les canaux faits de main d’homme pour servir à l’alimentation d’un moulin sont présumés faits par le propriétaire du moulin et lui appartenir ; mais cette présomption n’est admise que si les travaux ont été faits exclusivement dans son intérêt. La présomption n’est plus applicable, dit la cour de cassation, lorsque les travaux existent sur un cours d’eau d’une étendue considérable, servant à l’usage de plusieurs usines et aux besoins des habitants. Dans de telles circonstances, conclut l’arrêt, le canal ou lit du cours d’eau n’est autre que le cours d’eau lui-même, et l’usine qui, en dernier lieu, en reçoit les eaux, n’en fait usage qu’au même titre que les autres riverains (2). C’est, en défi-
(Il Voyez le tome VI de mes Principes , p. 255, n° 187.
. (2) Arrêt de rejet du 26 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 139),
DES SERVITUDES
nitive, décider une question de propriété par des présomptions de fait. Il est certain que, d’après la rigueur des principes, cela est inadmissible, les présomptions de l’homme ne pouvant être invoquées que dans les cas où la loi permet la preuve testimoniale (art. 1353). C’est un de ces débats dans lesquels la force des choses l’emporte sur la légalité; à moins qu’on n’admette qu’il y a impossibilité pour les riverains actuels de se procurer une preuve littérale : dans ce cas la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont admissibles.
c) Des rivières non navigables.
208. Nous avons exposé ailleurs la controverse concernant la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables (i). Dans notre opinion, ils appartiennent aux riverains, mais leur droit n'est pas la propriété absolue que l’article 544 définit; c’est une propriété limitée, en ce sens que la nature destine les eaux courantes à l’usage de tous les riverains, et la loi consacre le vœu de la nature. Telle était déjà la doctrine de l’ancien droit. « En rivière, dit Coquille, et autres héritages publics, le droit de chacun est d’en user tellement, que l’usage des autres n’en soit empêché (2). » Les usurpations de la féodalité avaient dépouillé les riverains d’un droit que le Créateur lui-même leur a donné; toutefois les coutumes limitèrent les droits des seigneurs dans l’intérêt des riverains. On lit dans la coutume de Normandie (art. 206) : « Les seigneurs, quoique réputés propriétaires des rivières, ne peuvent en détourner les eaux qu’à la charge de les rendre, à l’issue de leurs fiefs, à leur cours ordinaire et sans dommage d’autrui. » L’article 644 du code Napoléon reproduit cette disposition presque dans les mêmes termes. C’est sans doute pour mieux assurer les droits des riverains que la jurisprudence se refuse à leur reconnaître la propriété des rivières non navigables. En effet, fie droit de propriété est envahissant de sa nature, il tend nécessairement à deve-
(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 25, nos 15 et suiv.
(2) Guy-Coquille, Coutume du Nivernais, titre des Maisons, art. 2.
nir exclusif; or, l’usage des eaux ne saurait être exclusif, cette appropriation étant en opposition avec les lois de là nature. C’est en ce sens que la cour de cassation proclame que l’eau courante est une chose commune entre ceux dont elle longe ou traverse les héritages (1). La nature, il est vrai, en donne d’abord l’usage au riverain supérieur, mais il ne peut pas absorber les eaux au préjudice des riverains inférieurs, parce qu’ils ont un droit égal au sien : il ne faut pas, dit la cour suprême, que le droit de tous devienne le privilège d’un seul. De là ce principe également consacré par la jurisprudence que la pente des cours d’eau n’est pas susceptible de propriété privée ; d’où la conséquence que le propriétaire dont les fonds sont traversés par une rivière ne peut pas demander, à titre de droit absolu, que la retenue d’une usine située en aval soit abaissée de manière qu’aucun remous ne se fasse sentir le long de sa propriété : le droit de l’un des riverains est nécessairement modifié et limité par le droit égal de l’autre (2).
269. De là, la jurisprudence conclut que les rivières non navigables sont inaliénables et imprescriptibles (3). Ce n’est pas que ces rivières soient placées dans le domaine public et quelles soient, comme telles, hors du commerce. L’article 644 établit une distinction précise entre les rivières navigables qui sont considérées comme une dépendance du domaine public, et les rivières non navigables qui n’appartiennent pas au domaine public; les riverains des premières n’y peuvent exercer aucun droit que par voie de concession, tandis que les autres ont le droit de se servir des cours d’eau qui bordent ou traversent leurs héritages; et c’est parce que tous ont ce droit qu’aucun d’eux ne peut disposer de la rivière, comme un propriétaire peut disposer de sa chose. Les arrêts qui posent le principe en tirent la conséquence que les riverains ne peuvent opposer ni titre ni prescription contre les règlements pris par l’ad-
(1) Arrêts de cassation du 17 et du 4 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 73 et 74).
(2) C'est la jurisprudence constante du conseil d’Etat. Nous nous bornons à citer le décret le plus récent du 18 avril 1866 (Dalloz, 1869, 3, 63). Comparez Dalloz, au mot Eaux , nos 419 et 420.
(3) Bruxelles, 8 juin 1858 ( Pasicrisie , 1859, 2, 319).
DES SERVITUDES
ministration dans l'intérêt de tous ; voilà encore un caractère de cette propriété limitée qui appartient aux riverains, c’est quelle est subordonnée au droit que l’Etat exerce sur les cours d’eau, navigables ou non, dans l’intérêt général. Nous y reviendrons. En ce sens, la cour de cassation de Belgique dit que « l’usage des eaux courantes est subordonné à l’intérêt général, auquel doivent céder les intérêts particuliers (1). »
230. Nous avons déjà dit que, dans l’ancien droit, ces principes n’étaient pas observés, pas même pour les canaux de navigation. L’Etat, c’est-à-dire le prince dans la personne duquel l’Etat se concentrait, disposait des voies * navigables ou non; et les seigneurs justiciers faisaient de leur côté des concessions en vertu de leur souveraineté féodale. Les droits de propriété conférés par ces actes peuvent-ils encore être invoqués par les concessionnaires, sous l’empire de notre code qui ne reconnaît plus de propriété absolue sur les eaux? La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour maintenir les droits des propriétaires. Les lois qui ont aboli- la féodalité sont étrangères aux actes de souveraineté ; il ne s’agit pas, dans l’espèce, de rapports entre suzerain et vassal, il s’agit de l’exercice du pouvoir souverain , tel qu’il était organisé sous l’ancien régime. Les actes de souveraineté subsistent, sauf abrogation par une loi nouvelle. Or, il n’y a pas de loi qui enlève les' droits de propriété concédés par nos anciens souverains ou par les seigneurs en leur qualité de souverains féodaux. Cela décide la question (2).
La cour de cassation admet une exception à ces principes pour les moulins construits par d’anciens seigneurs. On suppose que ces moulins sont restés en leur possession jusqu’à la publication des lois qui ont aboli tous les droits féodaux. La conséquence de cette abolition sera que les propriétaires de ces moulins 11e jouiront plus du droit exclusif sur les eaux qui appartenait aux seigneurs justiciers
(1) Arrêt de rejet du 8 janvier 1842 (Pasicrisie, 1842, 1, 110).
(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 54, note 39,
et. la jurisprudence dans Dalloz, au mot Servitude , n° 231 et au mot Lois , u° 91, 2°. -
sur les cours d’eau non navigables (i). En ëflfet, là jouissance exclusive des eaux était un dés àbüs féédâux que la " révolution de 89 a" abolis jusque dans leurs derniers vestiges* Cette distinction entre les droits féodaux abolis, et les droits de propriété privée émanant de la puissance féodale au profit de particuliers non vassaux, peut paraître subtile, elle est néanmoins juridique.
La question de preuve offre quelque difficulté dans l’application des principes consacrés par la jurisprudence. C’est naturellement à celui qui invoque une concession antérieure à 89 à prouver son droit* sauf ensuite aux tribunaux à apprécier la nature et la portée de la concession, d’après les distinctions que nous venons d’établir. S’il n’ÿ avait pas de preuve littérale, la prescription trentenairé, accomplie avant 89, pourrait être invoquée ; elle prouverait en effet qu’il y avait' une concéssion, puisque sous l’ancien régime les riverains ne pouvaient établir d’usine qu’en vertu d’une concession émanée des seigneurs, soit en leur qualité de propriétaires, soit en leur qualité de seigneurs ayant la police des eaux (2).
II. Droïfê des riverains des rivières non navigables . a) Qui est riverain ?
îïl. L’article 644 dit que celui dont la propriété borde une eau courante peut s’en servir à son passage, et qüë celui dont cette eau traverse l’béritagë peut même ên user dans l’intervalle quelle y parcourt. Dans l’un et l’autre cas, la loi n’accorde de droit sur les eaux qu’à celui qui en ëst riverain. Qui est riverain?. c’est-à-dire qui a droit aux eaux ? L’article 644 répond que c’est celui dont le fonds borde une eau courante ou dont cette eau traverse l’héritage. Tëî est le principe posé par la loi elle-même, il nous servira à
(1) Arrêt de cassation du 21 juillet 1834 (Dalloz, au mot Servitude , n° 252, 4°).
(2) Voÿei, en eë Sens, une lettré dû MfiièÜ*e dë l’intérieur, de 1804, rapportée par Pardessus, t. Ièr; p. 232, ü° 95, ët lëé autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 55, note 40.
DES SERVITUDES. 327
décider les difficultés qui se présentent dans l'application de l’article 644.
Une s’applique pas, sans doute aucun, aux propriétaires inférieurs qui sont riverains d’un canal artificiel, sans l’être de la rivière d’où l’on a dérivé les eaux ; ils ne peuvent pas demander que le propriétaire du canal leur transmette les eaux après qu’il s’en est servi, car ils ne sont pas riverains. Le texte de l’article 644 n’est pas applicable, ni l’esprit de la loi ; car si la nature donne les eaux à tous, cela veut dire quelle les donne à ceux dont les héritages touchent à l’eau; elle ne les donne certes pas aux non-riverains, puisqu’ils sont dans l’impossibilité naturelle d’en profiter.
2*2. Il en est de même lorsqu’un héritage est sépare du cours d’eau par un chemin public. On ne peut pas dire que ce fonds borde une eau courante, et moins encore que l’eau traverse le fonds; donc on n’est pas dans les termes de l’article 644. Le propriétaire ne peut pas davantage invoquer l’esprit de la loi; de quelque manière que l’on considère le droit des riverains, il suppose qu’ils sont contigus. Est-ce une propriété, le lit sera l’accessoire du fonds dont il est la continuation ; or, dans l’espèce, lé lit accéderait à la voie publique, et c’est le propriétaire du chemin qui serait le propriétaire de la rivière, ce qui exclut le fonds riverain du chemin. Est-ce un droit d’usage que l’article 644 accorde aux riverains, ce droit leur appartient à raison des inconvénients et des dangers que présente souvent le voisinage des eaux : cela suppose encore la contiguïté (i).
La doctrine est d’accord avec la jurisprudence. Toutefois il y a doute sur un point. Pardessus dit que celui dont l’héritage n’est séparé du cours d’eau que par un chemin public devrait jouir du même avantage que le riverain immédiat, si l’administration lui permettait de construire sous ce chemin un aqueduc propre à lui faciliter l’usage des eaux. On trouve dans la jurisprudence du conseil d’Etat un exemple d’une concession pareille. Le décret se fonde
(1) Toulouse, 26 novembre 1832 (Dalloz, au mot Servitude, n° 201) et Angers, 28 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 4, 445). COmparèz të§ auteurs cités par Dalloz, nu 201. '
sur les lois qui donnent à l’administration le pouvoir de régler le régime des eaux en vue de l’utilité générale, et d’accorder l’autorisation de les dériver pour les besoins de l’industrie et de l’agriculture. Sans doute l’administration a ce pouvoir; mais peut-elle en user en faveur de non-riverains? C’est demander si c’est l’administration ou si c’est la loi qui donne le droit aux eaux. L’article 644 répond à notre question. Or, la loi n’accorde qu’aux riverains le droit de se servir des eaux; l’administration ne peut pas étendre ce droit aux non-riverains. Elle enlèverait par là aux riverains le volume d’eau quelle concéderait à un nonriverain; ce serait, en un certain sens, une expropriation sans indemnité et dans un intérêt particulier; ce qui serait en définitive une violation de la propriété. Hâtons-nous d’ajouter que telle n’est pas la portée du décret que nous venons de citer ; il réserve aux riverains la faculté de faire valoir leurs droits en justice, s’ils croient que l’autorisation accordée leur cause un préjudice. Même avec cette réserve, nous ne pouvons accepter la jurisprudence du conseil d’Etat. Le droit des riverains est une espèce de propriété; il ne reçoit de limite que par le droit égal des coriverains ; hors de là, il n’appartient ni à l’administration ni aux tribunaux de le modifierai).
Un cours d’eau s’ouvre un nouveau lit en abandonnant l’ancien ; les propriétaires riverains du lit abandonné conservent-ils leur droit aux eaux moyennant un aqueduc? Il a été jugé avec raison qu’ils n’ont pas ce droit. La cour de cassation cite l’article 703, aux termes duquel les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user (2). Cette disposition n’est pas applicable à l’espèce, car le droit des riverains n’est pas une servitude ; si ce n’est pas la propriété absolue et exclusive de l’article 644, c’est du moins une espèce de propriété ; or, le propriétaire ne peut pas avoir de servitude sur sa chose. Le motif de décider est très-simple : ceux qui étaient riverains du cours d’eau, ne l’étant plus,
(1) Décret du l«r septembre 1858 (Dalloz, 1859, 3, 41). Pardessus, t. Ier, p. 261, n° 105. En sens contraire, Demolombe, t. XI, p. 171, n° 139.
(2) Arrêt de rejet du 11 février 1813 (Dalloz, au mot Servitude, n° 209).
DES SERVITUDES
ne peuvent plus réclamer aucun droit comme riverains : la nature, qui leur avait donné un droit, le leur enlève ; il faudrait une disposition formelle pour les maintenir dans une jouissance qu’ils perdent en perdant la qualité de riverains.
274. Le fonds riverain augmente ou il diminue; ces changements exercent-ils une influence sur le droit des propriétaires? Si le fonds est augmenté par de nouvelles acquisitions, le droit aux eaux s’étend-il dans la mesure des nouveaux besoins? La question est controversée, mais il n’y a pas, à notre avis, de motif sérieux de douter. La loi donne un droit aux riverains, sans le limiter à l’étendue de leurs héritages, à telle ou telle époque; or si, dans sa pensée, le riverain n’avait pu se servir des eaux que pour l’héritage qu’il possédait à une époque donnée, elle aurait dû déterminer cette époque, sinon, comme le dit Daviel, il faudrait remonter jusqu’au déluge. A vrai dire, elle ne pouvait pas tenir compte de ces changements, car ce n’est pas à raison de l’étendue des héritages quelle accorde un droit aux propriétaires, c’est uniquement à raison de leur position. Il y a cependant d’excellents eprits qui pensent que la quantité d’eau primitivement attribuée à un riverain ne peut pas augmenter au préjudice des autres riverains (1). Si l’on demandait à Ducaurroy quelle est cette époque primitive. Il faudrait évidemment un texte pour la déterminer. Proudhon donne un motif juridique en apparence : la servitude d’usage, dit-il, qui n’est établie que pour un fonds ne peut être étendue à d’autres (2). Pour que l’argument eût quelque valeur, il faudrait d’abord démontrer que le droit des riverains est un droit de servitude. Cela ne suffirait pas ; il faudrait prouver pour quel fonds elle a été établie, ce qui nous ramène à la difficulté capitale de l’époque à laquelle on devrait remonter. Par cela seul que la loi ne fixe pas d’époque, il faut décider qu’il n’y en a pas. Ce qui revient à dire qu’en cas de contestation entre les riverains sur le volume d'eau que chacun a le droit de
(1) Ducaurroy, Bonnier et Rouetain, t. II, p. 182,
(2) Proudhon, Du domaine public, t. IV, n° 142tj,
CROITS RÉELS.
prendra, il faut considérer Tétât des propriétés riveraines au inpment du litige (i). La jurisprudence est en ce sens (2).
$7 5. La question devient douteuse lorsqu’un héritage riverain est morcelé, soit par suite de vente, soit par l’effet d’un partage. Celui des propriétaires qui n’est plus riverain conserve-t-il le droit aux eaux? Si le contrat qui a divisé le fonds riverain garde le silence sur l’usage de l’eau, il est certain que le non-riverain ne Ta plus, par cela même qu’il n’est plus riverain. Sur ce point, tout le monde paraît d’accord. Eh bien, cela est décisif, nous semble-t-il, même pour le cas où une clause expresse réserverait le droit aux eaux à celui qui cesse d’être riverain. Cette clause peut-elle donner un droit à celui qui n’est pas riverain? Nous ayons contesté ce pouvoir à l’Etat (n° 212); nous le contestons, par les mêmes raisons, aux riverains. Vainement dît-on que les conventions doivent avoir leur effet entre les parties. Oui, quandles parties disposent d’un droit qui leur appartient; mais, dans l’espèce, le droit d’user des eaux est limité par la loi aux riverains ; d’où suit que les riverains peuvent s’opposer à ce qu’un non -riverain exerce un droit que la loi ne lui accorde pas. Donc en disposant du droit aux eaux, les parties contractantes disposent d’un droit qui est commun à tous les riverains, parconséquent d’un droit qui ne leur appartient pas; ce qui décide la question. On objecte que la position des autres riverains ne peut pas être améliorée par la division d’un fopds qui jouissait pour toutes ses parties des droits conféras p.ar l’article 644. Nous comprendrions l’objection dans la bouche de ceux qui enseignent que l’augmentation d’un fonds riverain n’augmente pas le droit du riverain, parce que le droit des autres riverains en serait diminué; mais si l’op admet que la position des riverains peut être détériorée par l’accroissement que reçoit un fonds riverain, il faut, pour être conséquent, admettre aussi que leur position peut être améliorée par la diminution des fonds riverains. C’est l’application du principe que le iuge règle
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 47 et note 10, et les auteurs qui y sont cites,
(2) Limoges, 9 août 1838 (Dalloz,, au mot Servitude, »“ 210).
DES SERVITUDES
les droits des riverains d’après l’état des propriétés ïors du litige (1).
J1 y a un arrêt de la cour de Besançon en faveur de l’opinion contraire. Msris la cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a pris soin de constater que l’arrêt qui ordonnait une expertise n’avait pour objet que d’éclairer la cour, que, ne contenant rien de définitif, il ne pouvait violer l’article 644 (2). L’arrêt de la cour de cassation laisse donc la question entière, et par suite l’arrêt de la cour de Besançon perd de son autorité.
b) Droit du riverain quand Veau borde son héritage.
L’article 644 porte que celui dont la propriété borde une eau courante peut sen servir à son passage. Comment faut-il entendre ces derniers mots] Yoici la difficulté. Les bords de la rivière sont toujours plus élevés que le cours de l’eau; il se peut qu’ils soient tellement escarpés, qu’il soit impossible de dériver les eaux de la rivière pour irriguer le fonds. On demande si le riverain peut prendre les eaux en amont ; cela suppose qu’il a le droit de construire sur le fonds supérieur un aqueduc qui conduise les eaux dans le fonds inférieur. Il peut acquérir ce droit en achetant une partie de la rive suffisante pour y faire les travaux nécessaires. Il a été jugé que dans ces circonstances le riverain n’avait pas le droit de dériver les eaux. La cour invoque le texte de l’article 644; c’est au passage des eaux que le riverain peut s’en servir, ce qui signifie qu’il n’a ce droit qu’au qioment ou les eaux passent devant son fonds ; de là suit que c’est sur le fonds même
O) Voyez les opinions diverses deg auteurs danp Aubry et Rau, t. JII, p. 48, note 11, et dans Dalloz, au mot Servitude, n° 212. Dnranton avoue que l’on n’est plus dans les termes de la loi, ce qui est décisif. Il ajpute que l'on est dans l’esprit de la loi, parce que son esprit tein} toujours au maintien des droits acquis (t. V, p. Vit, n° 23b). Nous répondons qu’il n'y a pas de droit acquis en matière de cours d’eau, tout dépendait des changements qui interviennent dans le cours des eaux et dans les fonds riverains. D’ailleurs le vrai esprit de la loi est dans son texte, lorsqu’il est clair et formel.
(2) Besançon, 4 juillet 1840, et arrêt de rejet du 9 janvier 1843 (Dallo?, au mot Jugements d’avant-dire-droit, n° 24, ?Q9),
qui use des eaux que l’on doit pratiquer la conduite d’eau. Voilà ce que l’on peut appeller une interprétation judaïque; c est s’attacher à la lettre de la loi pour en violer l’esprit. Si le texte de la loi était formel, rfbus l’accepterions, parce que, à notre avis, l’esprit delà loi est dans son texte ; mais, dans l’espèce, que dit le code? Que le riverain a le droit de se servir des eaux à leur passage ; c’est ce qu’il fait, puisqu’il prend les eaux au moment où elles passent devant le fonds supérieur qui lui appartient. Qu’importe après cela où il conduit les eaux, que ce soit dans un fonds inférieur, où il est également riverain, ou dans le fonds supérieur ? Est-ce que la loi exige que le riverain use des eaux ici ou là? en amont ou en aval? Tout ce qu’elle veut, c’est que les héritages riverains seuls profitentdes eaux, puisque c’est à eux que la nature en fait don. N’en fait-elle pas don par hasard aux fonds escarpés? Les eaux ne passent-elles pas devant ces fonds, aussi bien que devant les autres? La cour de cassation s’est prononcée en ce sens, et tel est aussi l’avis des auteurs (1).
Que faut-il décider si le riverain qui, à raison de l’escarpement de la rive, ne peut pas prendre les eaux au moment où elles passent devant son héritage, les dérive sur un fonds supérieur avec la permission du propriétaire riverain? La cour de cassation a maintenu, môme dans ce cas, le droit du riverain inférieur; il est vrai que l’on ne peut plus dire que le riverain prend les eaux sur un point où il est riverain ; mais aussi ce n’est pas à ce point-là qu’il se sert des eaux ; il ne f&it que leb dériver pour l’usage des fonds dont il est propriétaire en aval, et propriétaire riverain ; qu’importe encore une fois le point où les travaux se font? La seule chose qui soit essentielle, c’est que les propriétés riveraines profitent seules des eaux. La cour dit très-bien que l’article 644 donne un droit aux riverains, \ mais qu’il ne règle pas le mode d’exercer ce droit; d’où suit que l’on ne peut exiger que le riverain fasse les travaux nécessaires sur un point de la rive plutôt que sur un autre;
(I) Arrêt d'Aix du 30 juin 1845 (Dalloz, 1846, 2, 1), cassé par arrêt du 14 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 108). Comparez Dalloz, au mot Servitude,
DES SERVITUDES
ce serait introduire dans la loi une condition que son texte repousse aussi bien que son esprit (i).
277. L’article 644 dit que celui dont la propriété borde une eau courante peut s’en servir a son passage. Ce droit appartient donc à tous ceux qui sont riverains,, et il leur appartient à titre égal, la loi ne faisant aucune distinction entre les fonds supérieurs et les fonds inférieurs. Quel est le caractère de ce droit et à quel titre est-il égal? Dès qu’il est question de préciser les droits des riverains, le dissentiment qui divise les auteurs en cette matière reparaît. Ceux qui reconnaissent aux riverains la propriété des rivières non navigables disent qu’ils sont copropriétaires ; ils comparent leur position à celle des copropriétaires d’un mur mitoyen. Les autres rejettent l’idée de copropriété, mais ils aboutissent en définitive au même résultat, car ils admettent un droit de jouissance commune et indivise du cours d’eau (2). Indivise, c’est trop dire, car chaque riverain prend une partie de l’eau, et s’il y a contestation entre eux, les tribunaux en font le partage. Mais d’après quel principe? Ils ont tous un titre égal; on serait donc tenté de décider que leur droit doit être réglé d’apis la stricte loi de l’égalité, c’est-à-dire d’après l’étendue de leurs héritages. Mais il y a encore d’autres éléments dont il faut tenir compte, le mode de culture, la nature du sol, le genre d’exploitation. Il est impossible d’établir une règle absolue et une égalité mathématique : voilà pourquoi la loi s’en est rapportée à la sagesse des tribunaux, comme nous- le dirons plus loin. Tout le monde est d’accord sur ce point; la question de propriété est indifférente dans ce débat, car ceux qui admettent la propriété des eaux au profit des riverains reconnaissent que c’est une propriété limitée (3).
27H. Le principe est incontestable en ce qui concerne les coriverains; il est évident que le droit de l’un, que ce soit copropriété ou jouissance commune, limite le droit de l’autre. Mais en est-il de même à l’égard des riverains in-
(1) Arrêt de rejet du 21 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 174).
(2) Voyez les divers sentiments dans Demolombe, t. XI, p. 174, n° 143.
(3) Demolombe, t. XI, p. 174, n° 143. Duranton, t. V, p. 204, n° 214. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 181, nu 271.
férieur§ ? Un de nos tons auteurs répond que daps. ça? la vocation des riverains étant successive, les droit actuel du riveraiq supérieur domine le droit éventuel du riverain inférieur, en ce sens que le premier peut exercer so# droit daps toute sa plénitude, et que c’est seulement après qu’il aura usé de son droit que les propriétaires inférieurs' seront appelés à se servir des eaux. Nous croyons que le principe ainsi formulé est inadmissible, car c’est mettre le privilège à la place de l’égalité. Demante lui-même modifie son principe dans l’application, à ce point qu’il n’en reste rien ; il avoue que l’esprit de la loi est que l’on ne fasse pas complètement abstraction de l’intérêt des fonds inférieurs. De là le pouvoir de conciliation accordé aux tribunaux par l’article 645 (1). Nous croyons qu’il faut maintenir l’égalité à l’égard des riverains inférieurs; c’est d’après cette règle que les tribunaux devront concilier les intérêts divers, sans qu’ils puissent sacrifier le droit des riverains inférieurs au droit des riverains supérieurs, tous ayant un droit égal. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur la propriété des cours d’eau non navigables, cela est évident; propriétaires au même titre, lepiverain supérieur n’a pas plus de droit que l’autre, bien que les eaux passent d’abord devant son héritage. Si on ne leur reconnaît qu’un simple usage, ayant son principe dans une concession de la loi, tout dépend des textes et de leur interprétation. L’article 644 ne distingue pas entre le coriverain et le riverain inférieur ; et l’esprit de la loi repousse toute distinction, car le législateur n’a aucune raison pour favoriser J’un des riverains aux dépens de l’autre. Il faut donc appliquer le vieil adage qui défend à l’interprète de distinguer là pu la loi ne distingue pas.
Uqe première conséquence découle de ce principe, c’est que Je riverai# dopt }a propriété borde la riyipre ne peut pqs détourner le cours do l’eau ; ce serait enfeyer au coriverain son droit sur les eaux. Gela suffit popr décider la question. Le deuxième alinéa reconnaît ce droit à celui
r (1) Depmtfl, t. Il, p. 58Q, p° 495 ftis y. Compaie? Purspton, t. Y, p. 205?
DES SERVITUDES
dont l'eau traverse l’héritage : ce qui implique que le riverain unilatéral ne la pas. C’est peut-être 'pour marquer cette différence que la loi dit que le propriétaire qui ne possède que l’une des rives peut se servir de l’eau à son passage (i). Cela est du reste si évident qu’il nous parait inutile d’insister.
280. Nous croyons qu’il résulte du même principe que le riverain ne peut se servir des eaux que pour l’usage de ses propriétés riveraines. Si, outre l’héritage riverain, il possède des fonds non riverains, il ne peut pas conduire les eaux à travers les terrains intermédiaires jusque sur les fonds plus éloignés qui ne bordent pas l’eau courante. En effet, ce n’est pas aux propriétaires que la nature donne le bienfait des eaux, elle ne connaît pas de propriétaires; c’est aux fonds qui bordent l’eau courante que l’eau doit profiter. Qu’importe qu’un héritage plus éloigné appartienne à un riverain'? Est-ce que cette circonstance aceri dentelle rendra l’héritage riverain? Et où serait la raison de conférer le bienfait de l’irrigation à tel fonds non riverain, parce qu’il appartient à un propriétaire riverain, alors qu'on le refuse à tel autre héritage contigu, parce qu’il appartient à un non-riverain? Celui qui possède deux fonds, l’un riverain, l’autre non-riverain, a deux qualités; comme riverain, il peut invoquer le bénéfice de l’article 644; comme non-riverain, il ne peut réclamer ni un droit de propriété sur les eaux, ni un droit d’usage, caria propriété ou fusage ne peut appartenir qu’aux riverains. L’opinion contraire ne tient aucun compte des droits des riverains inférieurs ; plus on étend les droits des propriétaires en amont, plus on restreint ceux des propriétaires en aval. Ce .qui étaitun droit égal deviendra un privilège. C’est-à-dire qu’on viole le principe fondamental en cette matière. On objecte les termes de l’article 644 ; la loi dit que le riverain peut se servir de l’eau à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. La loi est générale, dit-on, donc il n’y a pas lieu de distinguer. Mais la fin de l’article ne doit pas être séparée du commencement. Qui a droit aux eaux? et sous
il) Aubry et Rau, t. JII, p. 49 et note 17. Pemolombe; t. XI, p. 176, 144.
quelles conditions? L’article 644 répond : « Celui dont la propriété borde une eau courante. » Voilà la condition, elle est en harmonie avec la loi de la nature et avec les- , prit du code. C’est la propriété riveraine qui se prolonge jusqu’au lit de la rivière, c’est elle qui est exposée à souffrir de l’action des eaux, c’est donc elle et elle seule qui doit profiter de ses bienfaits (i).
281. Tel est le système du code civil. Plus loin nous dirons si les lois nouvelles, portées pour favoriser l’irrigation, ont consacré l’opinion contraire. Même sous l’empire du code Napoléon, il faut admettre une restriction à la doctrine que nous venons d’exposer. Le propriétaire peut se servir des eaux pour l’irrigation de tous les fonds qui ne forment qu’un seul et même domaine riverain ; de sorte que s’il possède, sans solution de continuité, une prairie le long de la rive, puis une terre labourable, et après cela une prairie artificielle, il aura le droit de pratiquer des rigoles au travers de sa terre en labour pour conduire l’eau dans la prairie artificielle; car cette prairie fait partie d’un domaine riverain (2). C’est en ce sens général que la loi dit que le riverain peut se servir des eaux pour l’irrigation de ses propriétés . La cour de cassation l’a décidé ainsi dans une espèce où la configuration du terrain donnait lieu à quelque doute. Elle pose en principe que l’article 644 accorde la faculté d’irrigation non-seulement pour les terres qui touchent immédiatement à la rivière, mais aussi pour toutes les propriétés contiguës appartenant au même maître. Il s’agissait de savoir si ce principe était applicable dans le cas où un héritage, faisant partie du même domaine quelle fonds riverain, en était séparé par une haie. La haie, appartenant au même propriétaire, n’empêchait réellement pas la contiguïté, puisque les héritages, bien que séparés par la haie, n’en formaient pas moins un seul et même tenement(3). Par la même raison, il faut décider que, quelque étroit que soit le fonds rive-
(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XI, p- 179, n01 2 3 148 et 149; Aubry et Rau.t. III, p 49 et note 18; Duranton, t. V, p. 213, û° 231.
(2) Demolombe, t. XI, p. 178, n” 147.
(3) Arrêt de rejet du 24 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 179).
DES SERVITUDES
rain proprement dit, et queique étendue que soit la propriété contiguë, le riverain peut user du droit que lui accorde l’article 644 ; sauf aux propriétaires inférieurs à demander un règlement, s’ils trouvent que le propriétaire supérieur absorbe une trop grande quantité d’eau (i).
28$. Ce dernier point donne souvent lieu à des contestations entre les riverains. Quel est le volume d’eau que chacun peut prendre dans le domaine commun? Il résulte du principe, tel que nous l’avons formulé, que le riverain supérieur ne peut pas absorber l’eau, alors même qu’il prétendrait que toute l’eau lui est nécessaire pour les besoins de sa propriété. Cela ne fait guère de doute quand il s’agit d’un fonds qui borde seulement une eau courante. Le propriétaire de ce fonds n’a pas un droit absolu sur les eaux, il peut s’en servir, dit l’article 644, pour l’irrigation de ses propriétés; mais se servir des eaux ne veut pas dire les absorber. La jurisprudence est en ce sens. Sans doute, s’il s’en sert pour l’irrigation, une partie des eaux sera absorbée par le fonds arrosé; mais pourra-t-il prendre toute l’eau que l'es besoins du fonds réclament? Ici l’abus et le droit se touchent de très-près ; s’emparer de toutes les eaux, sous prétexte de nécessité, ce serait rendre illusoire le droit du riverain inférieur, comme le dit très-bien la cou-r de Lyon. C’est précisément pour concilier les droits divers qui sont en conflit qùe le code donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire (2). Le juge aussi pourrait être tenté de favoriser outre mesure le riverain supérieur. On lit dans un arrêt que les propriétaires inférieurs n’ont le droit de -jouir des eaux que quand les riverains supérieurs sontsatisfaits . Sur le pourvoi, la cour de cassation releva l’exagération de cette expression; elle maintint néanmoins la décision, parce qu’elle était suffisamment justifiée par les faits tels que la cour d’appel les constatait. En effet, l’arrêt établissait qu’il n’y avait aucun abus à reprocher au propriétaire supérieur, et que les riverains inférieurs n’avaient éprouvé aucun dommage (3).
(1) Liège, 19 janvier 1853 ( Pasicrisie , 1853, 2, 169).
• (2) Lyon, 15 novembre 1854 (Dalloz, 1856, 2, 158).
(3) Montpellier, 17 novembre 1856, et arrêt de rejet du 25 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 2, 86).
*83. A quel usage les riverains peuvent-ils se servir des eaux? L’article 644 dit qu’ils peuvent s’en servir pour l’irrigation de leurs propriétés. Si l’on s en tenait à la lettre de la loi, il faudrait en conclure quelle exclut tout usage des eaux, sauf l’irrigation, c’est-à-dire qu’elle protège exclusivement les intérêts de l’agriculture. Il y a des auteurs qui admettent cette interprétation restrictive ; mais Hennequin est le seul qui ose aller jusqu’au bout. « L’irrigation, dit-il, est la vie des exploitations agricoles ; il ne faut pas que les eaux s’épuisent dans des usages domestiques.» Il est donc d’avis que les eaux ne sauraient être employées ni comme force motrice, ni comme décoration, ni comme moyen d’alimenter des fontaines ou d’abreuver des bestiaux; que l’irrigation est la seule destination qu’il soit permis de leur donner. La plupart des auteurs reculent devant les conséquences d’un principe aussi absolu ; c’est dire qu’ils l’abandonnent. Quant aux usages domestiques, tous les permettent aux riverains, ce qui les place déjà en dehors de la lettre de la loi ; la plupart admettent aussi l’usage d’agrément, et, au moins dans une certaine mesure, l'affectation des eaux aux besoins de l’industrie. Nous croyons qu’il faut entrer plus franchement dans ce système d’interprétation, et décider que tout usage est permis aux riverains, et que la loi n’exclut que l’abus. Il est vrai que le texte ne parle que de l’irrigation, mais cela né décide pas la question ; il faut voir si les termes sont restrictifs ; or, ils ne le sont évidemment pas , et l’esprit de la loi commande l’interprétation extensive. Le législateur n’a fait que consacrer le vœu de la nature, et la nature n’est pas exclusive, elle offre ses dons à l’homme pour qu’il en fasse l’emploi le plus large ; l’eau est une force motrice aussi bien qu’un moyen d’irrigation ; elle sert à embellir les fonds aussi bien qu’à les fertiliser. Si le code ne parle que de l’irrigation, c’est que d’ordinaire la loi ne prévoit que des faits usuels ; or, habituellement l’eau sert à l’irrigation. Mais ce qui prouve que le législateur ne s’est pas préoccupé exclusivement des intérêts de l’agriculture, c’est que dans l’article 645, qui fait suite à l’article 644, prévoyant le cohfl.it qui pourrait s’élever* ehtfe lés intérêts di-
DBS SERVITUDES.
'vers* il décide que le juge doit concilier « l'intérêt de l’agricultureavec le respect dû à là propriété. « Cela implique, comme nous l’avons dit ailleurs, que les riverains sont propriétaires des cours d’eau non navigables. Dans cette opinion, il ne peut pas rester le moindre doute sur le droit qu’ils ont de s’en servir à toute espèce d’usage, sauf à ne pas abuser de leur droit en absorbant les eaux. De quoi les riverains inférieurs se plaindraient-ils, si le riverain supérieur se sert des eaux pour son industrie, au lieu de s’en servir pour l’irrigation de ses fonds? Pourvu qu’il en fasse un usage modéré, peu importe la destination qu’il leur donne. Il y a plus, comme le dit très-bien la cour de Besançon, l’industrie se borne d’ordinaire à employer l’eau comme force motrice, en la rendant ensuite à son cours naturel, tandis que l’agriculture en absorbe une notable partie qui reste dans les terres (1).
283 bis. On ne peut se servir des eaux, soit pour l’irrigation, soit pour l’industrie, sans faire des travaux quelconques, saignées, rigoles, barrages ou autres; on demande si les riverains ont le droit de les faire. C’est à peine si la question peut être posée. Celui qui veut la fin veut les moyens. La seule difficulté est dé savoir s’il faut au riverain une autorisation de l’administration. Il a été jugé que le riverain ne peut, alors même qu’il est propriétaire des deux rives, construire un- barrage sans autorisation. Dans l’espèce, il y avait un règlement local (2), et l’article 645 veut que les règlements locaux soient observés. Que fautil décider s’il n’y a point de règlement? En théorie, on pourrait répondre que la loi reconnaissant aux riverains une espèce de propriété ou au moins un droit de jouissance, elle leur donne par cela même la faculté de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de ce droit (3). Nous di-
(1) Besançon, 10 février 1864 (Dalloz, 1864, 2, 36); Voyez-, ibid., èn note, les diverses opinions des auteurs. Comparez Demolombe, t. XI, p. 193, nos 156-160 ; Dalloz, au mot Servitude , n° 215, Aubry et Rau, t. III, p. 50 et notes 19 et 20.
. (2) Arrêt de cassation de la chambre criminelle du 15 novembre 1838 (Dalloz, au mot Eaux, n° 581, 3°).
(3) Demolombe, t. XI, P- 2 là-, n° 172. Comparez ÜurÀntÔii, t. V, p. 201, n° 209. Aubry et Rau, t. ïiL p. 50, noie 2Ô.
rons plus loin que dans la pratique on exige une autorisation (n° 295). Autre est la question de savoir si celui qui n’est propriétaire que d’une rive peut appuyer des barrages sur la rive opposée. La question était controversée sous l’empire du code civil ; elle a été tranchée par les lois nouvelles concernant l’irrigation. D’après les principes généraux, il faut décider, sans hésiter, que le riverain na pas la servitude d’appui, car c’est une véritable servitude, et il n’y a de servitude légale qu’en vertu d’un texte formel; nous' supposons naturellement qu’il n’y a pas de servitude dérivant du fait de l’homme. L’absence de tout titre constitutif d’une servitude décide la question (1). De même le riverain peut faire sa prise d’eau sur un fonds supérieur, en y pratiquant des rigoles avec le consentement du propriétaire (2). Dès que le droit -aux eaux existe, le riverain peut employer tous les moyens pour le mettre à profit.
«84. On voit que les droits de celui qui ne possède qu’une rive ne sont pas aussi étendus que les droits de celui qui possède les deux rives. Celui-ci peut faire tels ouvrages qu’il juge convenables et détourner même l’eau, sauf à la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Les propriétaires des deux rives nè pourraient-ils pas s’entendre et disposer de commun accord de la rivière, comme si elle traversait un héritage unique? Cela a été jugé ainsi (3), et nous n’y voyons aucune raison de douter. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur la propriété des cours d’eau, on peut à peine poser la question ; si, comme nous le croyons, les riverains sont propriétaires, il va sans dire qu’ils peuvent se servir de leur propriété comme fis l’entendent, sauf à respecter les droits des riverains inférieurs; et qu’importe à ceux-ci comment les riverains supérieurs usent de leur droit, pourvu qu’ils n’empiètent pas sur le droit égal qui leur appartient?
«85. Demante remarque que le texte établit une difie-
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 50 et notes 21 et 22, et par Dalloz, au mot Servitude, n° 198.
(2) Arrêt de rejet du 21 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 174).
(3) . Besançon, 24 mai 1828 (Dalloz, au mot Servitude , n° 228).
DES SERVITUDES
rence entre le propriétaire des deux rives et celui qui n en possède qu’une; le premier doit rendre à leur cours ordinaire les eaux dont il ne s’est pas servi, tandis que l’article 644 n’impose pas cette obligation au second, En faut-il conclure que le propriétaire qui s’est servi des eaux pour l’irrigation de ses fonds pourra disposer comme il l’entend des eaux qui lui restent? peut-il les concéder, par exemple, à d’autres propriétaires? Non, certes; Bernante lui-même ajoute qu’il lui paraît juste que le résidu des eaux soit rendu à leur cours naturel. Il faut donc dire que cette prétendue différence n’existe pas. Et, en effet, elle n’aurait pas de raison detre; pour mieux dire, elle serait en opposition avec le principe consacré par la loi. Le code donne, à certains égards, des droits plus étendus au propriétaire des deux rives qu’au propriétaire d’une seule rive ; donc si le premier doit rendre les eaux dont il ne se sert pas, à plus forte raison l’autre lé doit-il. Si la loi ne le dit pas, c’est que régulièrement le riverain ne doit prendre que la quantité d’eau qui lui est nécessaire ; il ne lui restera donc pas d’excédant. Il se peut aussi qu’à raison des circonstances du terrain , il ne lui soit pas possible de rendre à leur cours ordinaire les eaux restantes. Ce seront, en ce cas, des eaux perdues pour les riverains inférieurs, ce qui est pour eux un préjudice et par conséquent une atteinte à leurs droits. Est-ce à dire que le riverain ne puisse pas se servir des eaux quand il ne peut pas les rendre à leur cours ordinaire? Ce serait sacrifier les droits du riverain supérieur. Il y a un moyen bien simple de vider ce conflit, c’est de régler le volume d’eau que le riverain est autorisé à prendre, de manière qu’il n’ait que l’eau strictement nécessaire, en laissant dans la rivière une quantité équivalente à celle que, dans une situation ordinaire, il y ferait rentrer après l’irrigation (1).
(1) Metz, 5 juin 1866 (Dalloz, 1866, 2, 124). Demante, t. Il, p. 580, n° 495 bis IV. Aubry et Rau, t. III, p. 50 et notes 24 et 25. Uemolombe, ' t. XI, p. 191, n° 155.
c) Droits du propriétaire dont Veau traverse l’héritage.
$86. Aux termes de l’article 644, « celui dont une eau courante traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle quelle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. » Le mot même dont la loi se sert marque quelle veut établir une différence entre le propriétaire qui possède les deux rives et celui qui n’en possède qu’une. Cependant l’expression user , qui se trouve dans le second alinéa, a le même sens que l’expression se servir, qui se trouve dans le premier. De là Proudhon conclut que les droits des riverains sont les mêmes, en ce sens qu’ils ne peuvent se servir des eaux que pour l’irrigation de leurs propriétés, alors même qu’ils posséderaient les deux rives (î). Nous disons aussi que leurs droits sont les mêmes en ce qui concerne l’usage qu’ils peuvent faire des eaux; mais comme, à notre avis, les riverains qui ne possèdent qu’une rive peuvent employer les eaux à toute espèce d’usage, à plus forte raison cette faculté doit-elle appartenir à ceux qui possèdent les deux rives. Car il est certain que, dans la pensée du législateur, ces derniers jouissent de droits plus étendus. Le projet soumis au conseil d’Etat portait que « celui dont une rivière traverse l’héritage peut même, dans l’intervalle quelle y parcourt, en user à sa volonté. » Lors de la discussion, Cambacérès critiqua cette expression, il voulait que la jouissance du propriétaire supérieur fût réglée de manière à ne pas nuire à la jouissance du propriétaire inférieur. Par suite de ces observations, les mots à sa volonté furent retranchés. Il en est résulté que la rédaction laisse à désirer, mais l’intention du législateur n’est pas douteuse ; le mot même , qui a été conservé, l’indique. Donc le doute qui existe pour le riverain unilatéral, en ce qui concerne les usages industriels, ne peut pas être opposé au propriétaire des deux rives, car rien dans le texte ne limite le
(1) Proudhon. Du domaine public, t. IV, n° 1427*
mode de son usage. Telle est aussi l’opinion généralement suivie (1).
287. Le propriétaire des deux rives peut détourner la rivière dans l’intervalle quelle parcourt en traversant son héritage. Cela résulte du texte de l’article 644, puisqu’il oblige le propriétaire à rendre les eaux à leur cours ordinaire, au moment où elles sortent de ses fonds. Cela est d’ailleurs fondé en raison. Celui qui possède les deux rives n’a pas à ménager les droits d’un coriverain ; il doit seulement respecter les droits des riverains inférieurs. Or, qu’importe à ceux-ci quel est le cours de la rivière dans l’héritage supérieur, pourvu que l’eau conserve son cours ordinaire (2). Que faut-il entendre par cours ordinaire ? Ce sera le plus souvent le cours que la nature, c’est-à-dire la pente et les sinuosités du terrain ont donné à la rivière. Cependant il est à remarquer que la loi ne dit pas le cours naturel. Il peut, en effet, arriver que le cours ordinaire ne soit pas celui que la nature a imprimé aux eaux. Supposons que, de temps immémorial, les riverains aient changé le cours de l’eau ; le cours fait de main d’homme sera devenu le cours ordinaire; et c’est ce cours, quoique artificiel, qui devra être respecté par le propriétaire dont l’héritage est traversé par la rivière. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation (3).
288. Le droit de détourner les eaux est le seul privilège dont jouisse le proprietaire des deux rives. On prétend, il est vrai, que la nature donne au propriétaire supérieur une préférence, en ce sens qu’étant appelé à jouir des eaux avant les riverains inférieurs, et son droit n’étant pas limité par un coriverain, il peut user des eaux sans être limité par le droit des riverains inférieurs, ceux-ci 11’ayant qu’un droit éventuel sur ce qui excédera les besoins des premiers. Le principe ainsi formulé est inadmissible. Remarquons d’abord qu’il s’appliquerait même au propriétaire d’une seule rive, dans ses rapports avec les riverains
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 48, uota 12.
(2) Demolombe, t. XI, p. 209, n° 167.
(3) Arrêt de rejet du 20 février 1839 (Dalloz, au mot Action passes soir e, u° 393).
JC- .
inférieurs, de sorte que ceux-ci seraient, dans tous les cas, à îa merci du propriétaire supérieur. Que deviendrait alors le principe d égalité qui domine en cette matière? Il se changerait en privilège au profit d’un seul et aux dépens de tous les autres. Rien dans le texte ne justifie cette interprétation, et elle est en opposition avec la tradition et avec la volonté du législateur. Dans l’ancien droit, les arrêts des parlements défendirent aux riverains supérieurs d’absorber les eaux au préjudice des propriétaires inférieurs, et les auteurs enseignaient ce que nous enseigne la nature, que la rivière n’appartient pas à un seul riverain, quelle appartient à tous les fonds quelle parcourt et quelle arrose. Nous venons de dire que le projet qui donnait au riverain supérieur, quand il possédait les deux rives, un droit presque absolu sur les eaux fut modifié précisément pour sauvegarder les droits des propriétaires inférieurs. Enfin l’article 645 témoigne contre tout privilège en cette matière ; la loi veut que les divers intérêts soient conciliés, et non sacrifiés au propriétaire supérieur. En présence de ce pouvoir discrétionnaire des tribunaux, il est inutile d’insister (1) . Constatons seulement quel usage les tribunaux ont fait du droit de conciliation que la loi leur accorde.
289. Il y a des arrêts qui prennent décidément parti pour le riverain supérieur; se fondant sur l’article 644, qui donne au propriétaire des deux rives le droit Ruser des eaux, sans limiter cet usage, ils décident qu’il les peut employer à tous ses besoins, et que l’obligation de rendre les eaux à leur cours ordinaire ne peut s’entendre que de ce qui reste après ses besoins satisfaits. La cour de Bourges avoue qu’il peut résulter de là, surtout en temps de sécheresse, que les eaux soient entièrement absorbées par le propriétaire supérieur; mais, dit-elle, cet inconvénient est inséparable de l’usage même (2). Ces arrêts n’ont aucune valeur doctrinale, c’est à peine si l’on peut dire qu’ils sont motivés; ils se bornent à déclarer que tel est le sens de
iV ■
Ji-
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 49, notes 14 et 15. Demolombe, t. XI, p. 206, n° 166.
(2) Bourges, 13 juillet 1826 et 7 avril 1837 (Dalloz, au mot Servitude, û<> 222, 2° et 3»).
DES SERVITUDES
la loi. C’est une affirmation gratuite, qui ne tient aucun compte de la tradition, ni de la discussion, ni même du . texte de l’article 645. La cour de Paris, tout en décidant que le propriétaire dont l’eau traverse l’héritage a le droit de l’employer et de l 'absorber pour 1 irrigation, admet une restriction en vertu de l’article 645, lequel, en cas de con-' testation entre les riverains, donne aux tribunaux un pouvoir de conciliation, pouvoir que l’administration exerce également (i). Cette restriction détruit le prétendu principe, car là où il y a lieu à conciliation, il ne peut plus être question 'd’un droit absolu. C’est un pas fait vers l’opinion contraire, qui l’emporte décidément dans la jurisprudence.
Il reste cependant bien des hésitations dans l’opinion générale. La cour d’Angers proclame le vrai principe, celui du droit égal de tous les riverains à profiter des eaux, mais elle ne le motive pas (2) . Un arrêt de la cour de Caen pénètre au fond de la difficulté, en s’attachant à la nature de Veau courante. Pourquoi l’appelle-t-on ainsi? n’est-ce pas parce que tous les riverains sont successivement appelés à profiter de ses bienfaits? Eh bien, que dit l’article 644? Que le propriétaire des deux rives, après avoir usé de l’eau, la doit rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. Est-ce la rendre à son cours que de l’absorber? Le texte veut donc que le propriétaire respecte la nature de l’eau courante et sa destination. Rien de mieux; mais la cour fait une restriction, elle semble considérer l’irrigation comme un droit absolu, placé au-dessusde toute contestation ; d’où résulterait que le propriétaire supérieur peut prendre toute l’eau nécessaire pour irriguer ses fonds, ne dût-il rien rester au propriétaire inférieur. Que devient alors la nature de Veau courante ? Et que fait-on de l’article 645 qui, loin de mettre l’irrigation au-dessus de toute contestation, suppose quil y a contestation et conflit entre 1 intérêt de 1 agriculture et les intérêts divers auxquels la propriété donne naissance? La cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt, comme elle le fait réguliè-
(ï) Paris, 19 mars 1838 (Dalloz, au mot Servitude, n° 222, 5®).
(2) Angers, 4 janvier 1809 (Dalloz, au mot Servitude, n° 223, 2°).
rement quand les cours d’appel n établissent pas un principe trop absolu (1). Nous allons suivre les variations de sa jurisprudence; elle finit par consacrer le principe tel que nous l’avons formulé.
290. La cour de Toulouse avait admis le droit absolu, illimité du propriétaire supérieur ; la seule restriction que, selon elle, la loi lui impose, c’est qu’il ne peut pas détourner le cours de l’eau. Du reste, le propriétaire inférieur n’a pas le droit de demander un règlement qui détermine l’usage des eaux, à moins que le propriétaire supérieur n’abuse de son droit, et il n’y a abus que s’il fait des travaux qui causent un préjudice aux riverains inférieurs, dans le but de leur nuire et sans utilité pour lui. C’était nier ouvertement le principe de l’égalité, et lui substituer celui du privilège. L’arrêt fut cassé. La cour de cassation commence par établir le principe tout contraire. L’eau courante est une chose commune à tous les riverains ; ils ont un droit égal à l’usage des eaux, quoiqu’ils n’exercent pas ce droit simultanément. Si, par l’avantage de sa position, le propriétaire supérieur exerce son droit avant les propriétaires inférieurs, il n’en est pas moins tenu, après s’être servi des eaux, de les rendre à leur lit ordinaire, afin que les propriétaires inférieurs puissent en user à leur tour. La cour admet que celui qui possède les deux rives a un droit plus étendu, mais seulement en ce sens qu’il peut détourner le lit du cours d’eau dans les limites de son domaine, et dériver les eaux pour en user, sauf à rétablir le lit à la sortie de ses fonds. La cour admet encore, et la chose est évidente, que le propriétaire supérieur qui se sert des eaux pour l’irrigation ne peut être tenu de rendre la même quantité d’eau qu’il a reçue, puisque la terre en absorbe une partie ; toujours est-il qu’il doit user de son droit de manière à ménager, dans une juste mesure, aux propriétaires inférieurs l’exercice de leur droit sur les eaux. Enfin la cour rétablit la disposition de l’article 645, singulièrement altérée par la cour de Toulouse. Dès qu’il y a
(1) Caen, 19 août 1837 (Dalloz, au mot Servitude , n° 223, 3°); arrêt de rejet du 12 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 160). Comparez arrêt de rejet du 23 mars 1830 (Dalloz, au mot Servitude, n° 226).
DES SERVITUDES
contestation entre les riverains, les tribunaux ont le droit et le devoir de régler l’usage des eaux entre eux, ce qui prouve que tous ont droit, dans une juste mesure, à l’usage des eaux qui traversent ou bordent leurs propriétés (1).
La cour de Montpellier, devant laquelle l’affaire fut renvoyée, ordonna qu’il serait procédé à un règlement d'eau. Mais les considérants sont loin de reproduire la doctrine que venait de consacrer la cour de cassation. L’arrêt porte que le droit du propriétaire des deux rives est beaucoup plus étendu que celui des riverains d’un seul côté; qu’on ne saurait dès lors admettre le propriétaire inférieur à un partage des eaux, dans la proportion de l’étendue des fonds respectifs. Des experts furent chargés de régler le cours des eaux, eu égard aux besoins des fonds qu’elles traversaient. Nouveau pourvoi. La cour de cassation, fidèle à son système de modération, le rejeta, sur le rapport du conseiller Mesnard, dont nous avons rencontré le nom plus d’une fois dans les débats difficiles qui s’élèvent sur les cours d’eau. Il faut nous arrêter un instant à ce rapport, dont la doctrine a été admise par les auteurs les plus récents. Nous laissons de côté le reproche que le rapporteur fait au demandeur en cassation ; il s’était trop hâté, que n’attendait-il la décision définitive sur le règlement d’eau? La cour de Toulouse le lui avait refusé ; la cour de Montpellier le lui accorda; c’est le motif qui détermina la cour de cassation à rejeter le pourvoi. Qui dit règlement, dit conciliation; c’est l’article 645 qui prononce ce mot, donc la cour de Montpellier ne sacrifiait aucun intérêt, ne méconnaissait aucun droit.
Le rapporteur va plus loin, il conteste l’idée d’une communauté entre tous les riverains, communauté qui implique un droit égal. D’après lui, le texte donne un droit plus étendu au riverain supérieur dont l’eau traverse l’héritage. Est-ce à dire qu’il ait le droit d’absorber les eaux? Non, il a été reconnu dans la discussion que le propriétaire supérieur ne pourrait pas s’emparer des eaux au pré-
(1) Toulouse, 23 juin 1840, et arrêt de cassation du 21 août 1844 (Dalloz, au mot Servitude, n° 2?3, 4°).
judice des riverains inférieurs; c’est précisément pour réprimer cet abus, disait Tronchet, que les tribunaux sont appelés à régler l’usage des eaux, en fixant les jours et heures pendant lesquels chaque riverain en usera (1). La conclusion du rapporteur est qu’en cette matière il n’y a rien d’absolu, pas de règle précise, que tout est abandonné à la prudence et à la sagesse des tribunaux (2). C’est aussi l’opinion de M. Demolombe (3).
291. La cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un arrêt qui, dans ses considérants, avait reconnu au propriétaire supérieur des droits beaucoup plus étendus qu’aux riverains inférieurs, on pouvait croire que telle était aussi la doctrine de la cour suprême. Il y a en effet des arrêts en ce sens, ils admettent que le propriétaire des deux rives a des droits d’usage plus étendus, même quant au volume d'eau, tout en niant cependant qu’il puisse absorber les eaux (4). La cour de cassation est allée plus loin, en cassant deux arrêts de la cour de Dijon. Nous croyons que cette dernière jurisprudence l’emportera. La cour proclame le principe que le conseiller Mesnard avait contesté, celui de la communauté des riverains : l’eau courante, dit-elle, est une chose commune entre ceux dont elle longe ou traverse les héritages. Ainsi pas de distinction entre les divers riverains, tous ont un droit égal aux eaux. « Si le riverain supérieur en use le premier, et s’il n’est pas tenu d’en rendre la même quantité qu’il a reçue, il doit néanmoins ménager, dans une juste mesure, l’exercice du droit des riverains inférieurs; il ne peut absorber les eaux à leur préjudice, même pour rendre plus complète l’irrigation de ses propriétés ; autrement le droit de tous deviendrait le privilège d'un seul. » Voilà bien le principe qui découle du texte combiné avec la tradition et îa discussion. Il en pourra résulter sans doute que l’eau sera insuffisante pour satisfaire à tous les besoins ; ce sera le cas d’en régler l’usage
(1) Séance du conseil d’Etat du 4 brumaire an xu, n° 9 (Locré, t. IV,
(2) Arrêt de rejet du 8 juillet 1846 (Dalloz, 1847, 1, 281).
(3) Demolombe, t. XI, p. 209, n° 166.
(4) Lyon, 25 novembre et 13 décembre 1854 {Dalloz, 1856, 2, 158 et 284).
de manière à concilier les divers intérêts, comme le veut l’article 645 (1).
292. L’article 644 donne au propriétaire qui possède les deux rives le droit de changer le cours de l’eau dans les limites de son domaine; mais il doit toujours la rendre à son lit ordinaire, à la sortie de son fonds. On demande -.'il y a lieu d’appliquer par analogie l’article 643, qui défend au propriétaire d’une source d’en changer le cours, lorsqu’elle fournit aux habitants d’une commune l’eau qui leur est nécessaire? Nous posons la question parce que d’excellents auteurs la posent et la décident affirmativement (2). Il nous semble qu’il y a ici une méprise. Le seul but de l’article 643 est d’empêcher le propriétaire d’une source de la dériver; or, le riverain d’une eau courante, alors même quelle traverse son héritage, n’a pas le droit d’en changer le cours au préjudice des riverains inférieurs ; la commune qui est riveraine n’a donc pas besoin du droit exceptionnel que lui donne l’article 643; le droit commun lui suffit. Que s’il y a contestation entre le propriétaire supérieur et la commune sur le volume d’eau que le premier veut prendre, les tribunaux feront un règlement, toujours d’après le droit commun.
d) Règles communes à tous les riverains,
293. Tout riverain peut faire des travaux pour défendre son héritage contre l’action des eaux ; c’est un droit qui dérive delà propriété et qui ne saurait être contesté. De même, tout riverain peut faire les ouvrages nécessaires pour l’exercice du droit d’usage que la loi lui accorde. Le droit des riverains est-il illimité? La propriété, quelque absolue quelle soit, a des limites, comme nous l’avons dit ailleurs (3). Mais la difficulté est de savoir si les principes généraux reçoivent leur application aux travaux faits par les riverains. Il faut distinguer. S’agit-il d’ouvrages défensifs, on est dans le droit commun; car le riverain agit
(1) Arrêts de cassation du 4 et du 17 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 73).
(2) Aubry et Rau, t. III, p. 49 et note 16.
(3) Yoyez le tome VI de mes Principes, p. 181, n° 136.
comme propriétaire et pour la défense de sa propriété. Il exerce un droit, dès lors il faut dire qu’il n’est pas responsable du dommage qu’il cause à un autre riverain, car il ne lèse pas un droit des riverains. Nous supposons que les travaux sont défensifs ; s’ils étaient offensifs, il- va sans dire que le riverain serait responsable, puisqu’il aurait porté atteinte au droit de son coriverain (1). S’il s’agit d’ouvrages faits par un riverain pour user des eaux, la question est toute différente. Dans ce cas, le riverain n’agit plus comme propriétaire ; cela est évident, si l’on admet avec la jurisprudence qu’il n’est pas propriétaire du cours d’eau non navigable qui borde ou qui traverse son héritage. Alors même que l’on reconnaîtrait aux riverains un droit de propriété, ce n’est pas une propriété exclusive, c’est plutôt une copropriété. Plaçons-nous dans cette hypothèse qui est la plus favorable aux riverains. Ils font des travaux qui nuisent à un autre riverain : peuvent-ils dire qu’ils usent de leur droit, et que celui qui use de son droit ne fait de tort à personne? Non, car il est de principe qu’un copropriétaire ne peut pas user de la chose commune de manière à nuire à son copropriétaire. Donc le riverain sera responsable par cela seul qu’il aura causé un dommage à un autre riverain. A plus forte raison faut-il le décider ainsi, si l’on ne reconnaît aux riverains que le droit d’user d’une chose commune qui n’appartient à personne ; il va sans dire que, dans cette opinion, l’usage de l’un des riverains ne peut pas nuire à 1 autre (2).
294. Dans les cas où le riverain est responsable des ouvrages qu’il exécute, celui dont le droit est lésé peut-il agir immédiatement pour demander la destruction des ouvrages? Si ce sont des travaux offensifs, l’affirmative n’est pas douteuse ; car ces travaux portent atteinte au droit de propriété du riverain qu’ils menacent; il n’a pas besoin d’attendre que le dommage soit causé pour en demander
(1) Nîmes, 27 juillet 1829 (Dalloz, au mot Propriété, n° 578, 3°).
(2) Aubry et Ran, t. III, p. 51 et note 27, et les autorités qui y sont citées. Arrêt de rejet du 25 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 86). Arrêt de cassation du 15 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 347). Bruxelles, 7 mars 1832 (Pasicrisie 1832, 2, 66).
DBS SERVITUDES.
la réparation (1). Nous croyons qu’il en faut dire autant lorsqu’un riverain fait des travaux qui compromettent ou empêchent l’usage commun des riverains, bien qu’il n’en résulte pas un dommage actuel. Que le droit des riverains soit un droit de propriété ou un droit d’usage, peu importe, toujours est-il que c’est un droit; or, dès qu’un droit est lésé, il y a lieu à action. On peut objecter qu’il n’y a pas d’action sans intérêt ; que le seul intérêt des riverains est qu’ils n’éprouvent pas de préjudice, et que cet intérêt constitue même tout leur droit. On répond, et la réponse nous semble péremptoire, que le riverain ne réclame pas de dommages-intérêts ; que l’unique objet de sa demande est que les ouvrages faits sans droit soient détruits. Or, les ouvrages sont faits sans droit dès qu’ils empêchent les coriverains d’user des eaux ou qu’ils les menacent d’un dommage. D’ailleurs les riverains ont un intérêt actuel à empêcher qu’un riverain ne fasse des travaux dont il pourrait se prévaloir dans la suite, pour revendiquer l’usage exclusif des eaux à titre de prescription. Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens (2).
295. Les riverains ont-ils besoin d’une autorisation pour faire soit des travaux de défense, soit des ouvrages destinés à faciliter l’usage des eaux? S’il y a un règlement qui prescrit l’intervention de l’administration, il va sans dire que les riverains doivent l’observer, car la loi fait un devoir aux tribunaux d’en assurer l’exécution (art. 645). Même en l’absence de règlement, on décide, en France, qu’aucun barrage ne peut être .établi sans une autorisation préalable, et cette jurisprudence a été sanctionnée par le décret du 25 mars 1852(3). En Belgique, un arrêté royal du 28 août 1820 a décidé la question dans le même sens. Le préambule constate que les lois et règlements relatifs à la police des cours d’eau ont toujours été appliqués aux cours d’eau non navigables aussi bien qu’aux rivières navigables. C’est avouer implicitement qu’il n’y a pas de loi
(1) Riom, 10 février 1830 (Dalloz, au mot Propriété, n° 576).
(2) Bruxelles, 23 mars 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 65).
(3) Demolombe, t. XI, p, 214, n° 272, et les autorités qu’il cite. Il faut ajouter un arrêt de rejet du 11 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 468).
formelle sur la matière. Toutefois la loi du 12 août 1790, chapitre VI, confie à l’administration la police des eaux, sans distinguer si elles sont navigables ou non; et la loi du 28 septembre 1791 (tit. II, art. 16) oblige les propriétaires de moulins construits et à construire de tenir les eaux à une hauteur qui sera fixée par le directoire de département; l’administration a pu s’armer de ces dispositions pour faire des règlements sur cette matière. L’arrêté de 1820 tient donc lieu de loi : il déclare applicables aux cours d’eau non navigables les lois et règlements qui concernent l’établissement de moulins sur les cours d’eau, et défend d’exécuter des travaux sur ces rivières sans l’autorisation de l’autorité compétente, c’est-à-dire de la députation permanente du conseil provincial (i).
296. Quand une usine est régulièrement établie, les riverains pourront-ils néanmoins élever des ouvrages qui modifient l’écoulement naturel des eaux? En France, on décide la question en faveur des usines. Il a été jugé que les propriétaires supérieurs ne peuvent pas retenir les eaux pendant des intervalles plus ou moins longs, au préjudice des usines situées en aval. Il a été jugé encore que les riverains inférieurs ne peuvent pas construire un barrage qui fasse refluer les eaux sous les roues de l’usine qui se trouve en amont (2). Cette doctrine nous paraît trop absolue. Les divers riverains ont un droit égal à l’usage des eaux. Quand même une usine serait établie avec autorisation administrative, cette autorisation ne lui confère aucun privilège, car il est de principe que l’administration décide sans préjudice du droit des tiers. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Donc l’établissement d’une usine ne change rien à la condition des riverains. Ils ont le droit d’irrigation, et par suite le droit de faire les ouvrages nécessaires pour user des eaux. Seulement ils ne peuvent pas, par leurs travaux, nuire à leurs coriverains. De leur côté, les usiniers ne peuvent pas empêcher les autres rive-
(1) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 9 juillet 18-16 (Pasicrisie, 1846, 1, 390).
(2) Voyez les autorités cités par Aubry et Rau, t. III, p. 51, notes 29 et 30.
DES SERVITUDES
rains d’user des eaux et par suite d’exécuter des barrages. Il y a donc là deux droits égaux en conflit. C’est le cas d’appliquer l’article 645, en conciliant l’intérêt de l’industrie et celui de l’agriculture; mais on ne peut pas plus subordonner l’intérêt de l’irrigation à celui des usines, qu’on ne peut sacrifier l’intérêt de l’industrie à celui de l'agriculture. Il a été jugé en ce sens que les propriétaires des moulins n’ont pas un droit exclusif sur les eaux ; que, malgré l’établissement des usines, les propriétaires riverains ont le droit d’user des eaux pour l’irrigation de leurs propriétés. La loi des 15-28 mars 1790 met, il est vrai, la propriété des moulins sous la sauvegarde de la loi et enjoint aux municipalités de tenir la main à ce quelle soit respectée; mais, comme le dit la cour de cassation, cela doit s’entendre tant de la conservation des édifices et objets matériels qui font partie des moulins, que du droit d’user des eaux qui les font rouler. Certes le législateur de 1790 ne pouvait songer à donner aux usiniers un droit exclusif sur les eaux, alors qu’il venait d’abolir le régime féodal qui accordait aux seigneurs la jouissance exclusive des eaux. D’après le nouveau droit, les eaux sont la propriété commune de tous les riverains. Mais, ajoute la cour suprême, le droit de l’un est naturellement borné par le droit des autres. Le propriétaire dont les prairies bordent l’eau courante a le droit de s’en servir à son passage pour l’irrigation; ce droit ne porte pas atteinte à celui des riverains qui se servent des eaux pour des usages industriels. S’il y a conflit, les tribunaux régleront les droits respectifs de manière à les concilier (î).
Lorsqu’il y a plusieurs usines sur un cours d’eau, le conflit peut s’élever entre les usiniers. La règle de décision est toujours la même. Aucun d’eux n’a un droit exclusif aux eaux, et aucun d’eux ne peut user de son droit de manière à nuire aux autres. De là suit que si les travaux faits par l’un des riverains causent un dommage aux autres, il y a lieu à indemnité, et s’il le faut, à un règlement des eaux (2).
(1) Arrêt de rejet du 17 février 1809, et arrêt de cassation du 21 juillet 1834 (Dalloz.au mot Servitude, n08 2 52, 1° et 4°).
1,2) Arrêt de rejet du 28 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 232),
297. Le conflit des usiniers et des propriétaires ne porte pas toujours sur le volume d’eau et sur les travaux exécutés pour s’en assurer l’usage. Il arrive que l’industrie altère les eaux dont elle se sert ; de là plainte des riverains inférieurs. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour décider que le droit des riverains ne va pas' jusqu’à corrompre les eaux de manière à les rendre impropres aux usages domestiques, qui sont la destination primitive et naturelle de l’eau courante (1). Est-ce à dire qu’ils doivent transmettre les eaux dans leur pureté primitive aux riverains inférieurs? Ce serait rendre l’usage de l’eau impossible pour bien des industries, et même pour les usages domestiques. On ne peut laver le linge sans altérer plus ou moins les eaux. Il n’y a donc rien d’absolu en cette matière. Les tribunaux pourront appliquer aux eaux courantes ce que la jurisprudence admet pour les eaux de source ; ils feront un partage des eaux, en permettant à un riverain industriel d’en absorber une partie qu’illui sera défendu de transmettre aux propriétaires inférieurs, de sorte que ceux-ci recevront toujours les eaux qui leur seront transmises, sans quelles soient altérées (2). Les tribunaux peuvent user en cette matière du pouvoir modérateur que leur donne l’article 645. Ainsi il a été jugé que celui dont une eau courante traverse l’héritage peut s’en servir pour le lavage des mines; mais la cour l’a obligé à faire des travaux qui dépouillent les eaux des matières terreuses qu’elles reçoivent par le lavage, et à curer le lit du ruisseau afin d’en prévenir l’encombrement (3). Il est parfois difficile de concilier les intérêts opposés des riverains. Si le préjudice dont se plaignent les riverains inférieurs est peu important, le juge peut décider que c’est une incommodité provenant du voisinage plutôt qu’un abus (4). Mais si le préjudice est tel, que l’usage abusif de l’un rendrait impossible l’usage légitime des autres, il y aurait lieu de prohiber un mode d’user des eaux qui serait
(1) Douai, 3 mars 1845 (Dalloz, 1845, 2, 167).
(2) Rouen, 18 mars 1839 et 8 juin 1841 (Dalloz, 1845, 2, 168 et 169).
(3) Bourges, 11 juin 1828 (Dalloz, au mot Eaux, n° 390).
(4) Caen, 20 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 294),
DES SERVITUDES
incompatible avec le droit égal des coriverains. C’est ainsi que la cour de cassation a jugé que le droit d’user de l’eau implique pour le riverain supérieur l’obligation de ne point la rendre impropre, soit à l’irrigation, soit aux usages ordinaires de la vie, en l’altérant ou en y mélangeant des matières qui la corrompent. Dans l’espèce, le propriétaire supérieur avait établi un abreuvoir dans lequel il lavait et faisait chaque jour baigner ses chevaux ; le jugement attaqué constatait que l’eau ainsi troublée et corrompue ne pouvait plus servir à l’alimentation de l’homme. La cour décida que les riverains inférieurs pouvaient réprimer cette entreprise par l’action possessoire (i).
Ces principes reçoivent leur application au rouissage du chanvre et du lin.Daviel enseigne que les autorités locales, chargées de veiller à la salubrité publique, pourraient le prohiber (2). Ce droit est incontestable dès que la salubrité publique l’exige. À défaut de règlement, les tribunaux jugeraient d’après les principes que nous venons d’exposer; en conciliant les intérêts opposés, si la conciliation est possible, et en interdisant, au besoin, le rouissage, s’il était prouvé que la santé publique en souffre.
298. Il a été décidé par la cour de cassation, comme nous venons de le dire, que les riverains ont l’action possessoire. En effet, l’eau courante est susceptible de possession ; donc le riverain a le droit de faire respecter sa possession par la complainte, s'il a possédé dans les conditions déterminées par la loi, c’est-à-dire si la possession est annale, paisible et non à titre précaire. Or, la possession des riverains n’est pas précaire, puisqu’elle a sa cause dans la loi. Le principe est incontestable ; il est admis par la doctrine et par la jurisprudence (3). L’application présente des difficultés dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer, cette matière appartenant à la procédure plutôt qu’au droit