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* DROITS RfiBLS.
la largeur et le régime des cours d’eau non navigables, dans le but de régulariser et d’agrandir une promenade qu’une commune se propose d’établir le long d’une rivière. Ce n’est pas là, dit le conseil, assurer le libre écoulement des eaux dans un but de police et d’utilité générale (1). Dans l'espèce, il y avait opposition de la part d’un riverain qui prétendait avoir droit à l’usage et à la propriété desdites eaux. En effet, d’après l’article 644, tous les riverains ont droit à l’usage des eaux courantes.
Il y a des eaux qui sont propriété privée, ce sont les canaux artificiels qui servent au roulement des usines. On demande si l’administration peut réglementer ces eaux dans un but d’utilité générale, par exemple pour prévenir les inondations. L’affirmative est consacrée par la jurisprudence du conseil d’Etat (2). Il y a un motif de douter. L’autorité administrative a-t-elle le droit de s’immiscer dans l’exercice du droit de propriété? Non, certes; aussi est-il admis, même en France, que l’administration n’a pas le droit de réglementer les sources (n° 179). 11 est vrai que la loi de 1790 dit que toutes les eaux doivent être dirigées vers un but d’utilité générale, mais cette disposition suppose des eaux publiques, des eaux courantes, comme le dit l’article 644 du code civil ; ce qui prouve qu’on ne peut pas l’étendre aux eaux privées, c’est qu’on ne l’applique pas aux sources. Dans l’espèce jugée par le conseil d’Etat, il s’agissait du bief d’un moulin. Cela change la question : si l'on admet avec la doctrine et la jurisprudence que l’administration a la police des usines, on doit aussi lui reconnaître le droit de réglementer les eaux qui les font mouvoir, car c’est précisément à raison des eaux qu’on lui permet d’infervenir. Notre conclusion est donc que l’autorité administrative n’a pas le droit de réglementer les cours d’eau privés, à moins qu’ils ne servent au roulement d’une usine.
396. Le pouvoir réglementaire est-il lié et limité dans son exercice par les possessions et les conventions des
(1) Décret du 18 août 1856 (Dalloz, 1857, 3, 19).
(2) Décret du 24 janvier 1856 (Dalloz, 1857, 3, 16).
DES SERVITUDES
riverains ou par les jugements qui ont réglé leurs droits? La négative est universellement admise par les auteurs et par la jurisprudence. Au premier abord, cette doctrine surprend et choque presque nos idées sur la propriété. Dans notre opinion, les riverains sont propriétaires des cours d’eau non navigables ; ils y ont au moins, dans l’opinion générale, un droit dusage qui est dans leur domaine, puisqu’on leur permet d’en disposer. Conçoit-on que l’autorité administrative réglemente des droits privés, sans tenir compte ni des conventions des parties intéressées, ni de la prescription, ni des jugements? .Nous avons répondu d’avance à l’objection. En supposant même que les riverains aient la propriété des eaux courantes, c’est une propriété subordonnée à l’intérêt général, ce n’est pas la propriété absolue de l’article 544. Or, il serait impossible à l’administration de sauvegarder l’intérêt public, si elle devait respecter les possessions, les conventions et les jugements qui les règlent; car c’est précisément l’état de. choses résultant de ces faits quelle veut modifier, et qu’elle a mission et pouvoir de modifier. Voilà pourquoi, quand elle a porté un règlement, les tribunaux sont obligés de l’observer et de l’appliquer. C’est parce que l’usage des eaux tient à l’utilité générale, que la loi a chargé l’administration de le réglementer. Ici on peut dire que le droit de la société domine sur les droits des individus, parce que les droits des individus concernent des choses qui par leur nature restent soumises à l’action de l’autorité publique (i).
C’est en ce sens qu’il a été jugé par la cour de cassation que « les règlements, à partir de leur publication, deviennent la loi des riverains, et que leurs prescriptions sont substituées, de plein droit, à tous les modes de jouissance des eaux qui avaient jusque-là appartenu aux riverains, soit en vertu de titres, soit de toute autre manière ; » que tous les droits antérieurs « sont effacés par les décisions préfectorales qui doivent seules et exclusivement servir de règle aux riverains (2). » La jurisprudence du
(1) Proudhon, Du domaine public , t. IV, n°s 1521-1525. Demolombe, t. XI, p. 240, n? 199. Dalloz, au mot Servitude , n° 335,
(2) Arrêt de rejet du 3 août 1863 (Dalloz, 1864, 1,43).