III. Servitude d'appui
395. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer peut, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir, la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain
0) Rapport de Dalloz, dans le Recueil périodique de Dalloz, 1845, 3, 120, note 12. Discours du ministre de l'intérieur, lors de la discussion de la loi belge de 1848 {séance du 22 mars 1848).
(2) Loi française du 11 juillet 1847 (Dalloz, Recueil périodique, 1847,3, 120), reproduite dans la loi belge du 27 avril 1848, art. 5 et 6.
DES SERVITUDES
opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau. (Loi de 1848, art. 5.) La servitude d 'appui, dit le rapporteur de la loi française, est le complément nécessaire de la loi qui a établi le droit d’aqueduc pour favoriser l’irrigation et par suite l’agriculture. Cela ne veut pas dire que les riverains ne peuvent réclamer la servitude d’appui que comme accessoire de la servitude d’aqueduc. Ils peuvent invoquer le bénéfice de la loi nouvelle, alors môme qu’ils se servent des eaux pour l’irrigation de leurs fonds riverains, sans demander le passage des eaux sur les fonds voisins. D’après le code civil, ils pouvaient faire sur la rive dont ils étaient propriétaires tels ouvrages qu’ils voulaient; mais ils n’avaient pas le droit de les appuyer sur la rive opposée qui ne leur appartenait pas. Or, le plus souvent les travaux ne sont efficaces que s’ils sont faits sur les deux rives. Le lit des rivières étant d’ordinaire inférieur à leurs bords, il est nécessaire d’élever artificiellement le niveau des eaux, ce qui nécessite des barrages, et par suite le droit de les appuyer sur la rive opposée. En ce sens, on peut dire que la servitude d’appui est la conséquence naturelle du droit d’irrigation (î).
396. Quelles sont les conditions requises pour l’établissement de la servitude d’appui? Elle n’existe pas de plein droit; elle est cependant légale en ce sens quelle peut être réclamée en vertu de la loi, mais elle doit être demandée, de même que la servitude d’aqueduc. « Tout propriétaire pourra obtenir la faculté, » dit l’article 5. Il faut donc appliquer ici ce que nous avons dit de la servitude d’aqueduc (n° 375). La servitude d’appui ne peut être demandée que par ceux qui ont le droit de se servir des eaux ; ce qui suppose une rivière non navigable. Les riverains de ces cours d’eau ont le droit de s’en servir, dans les limites déterminées par l’article 644, et sous la réserve du pouvoir discrétionnaire des tribunaux consacré par l’article 645. Il résulte de là qu’en cas de contestation sur l’établissement de la servitude d’appui, les tribunaux ont également un pouvoir de conciliation ; ils l’ont en vertu de
(1) Rapport de Dalloz sui* la loi de 1847 (Dalloz, Recueil périodique, 1847, \ 120, note 1).
l’article 645, en ce qui concerne le droit d’irrigation; ils l’ont en vertu de la loi nouvelle, en ce qui concerne les ouvrages nécessaires pour l’exercice de ce droit (art. 7). Enfin l’administration doit autoriser les travaux (n° 295) ; si son intervention est nécessaire pour les prises d’eau, à plus forte raison l’ est-elle pour les travaux d’art qui, se faisant sur les deux rives, intéressent nécessairement tous les riverains (i).
La loi dit que le propriétaire pourra obtenir la servitude d’appui pour l’irrigation de ses propriétés. Sous ce rapport encore, il y a identité entre la servitude d appui et la servitude d’aqueduc. Elle ne pourra donc pas être demandée pour des usages industriels, ni pour un usage d’agrément. (n° 382) ; et si elle est demandée pour l’irrigation, il faut qu’il y ait un intérêt sérieux qui justifie la restriction au droit de propriété que l’un des riverains veut imposer à son coriverain. Nous transcrivons le rapport fait par Dalloz à la Chambre des députés ; il fait connaître l’esprit dans lequel la loi doit être appliquée : « Le droit d’appui ne peut être justifié que par un intérêt réel et sensible d’irrigation ; la servitude légale n’est instituée que dans ce but, et les tribunaux sont armés du pouvoir discrétionnaire de repousser toute demande qui ne reposerait pas manifestement sur cet intérêt, ou ne pourrait le satisfaire qu’en causant un grand dommage aux propriétés du voisinage. Ainsi, par exemple, ils n’autoriseront pas le droit d’appui lorsqu’il n’aura pour objet que l’arrosement d’un gazon de pur agrément, ou d’une parcelle insignifiante de prairie. Ils ne l’autoriseront pas davantage lorsque, à raison d’une extrême infériorité du niveau des terres sur lesquelles il est réclamé, le barrage les exposerait à une inondation qui exigerait la construction, non pas seulement d’un mur de quelques mètres, mais d’une digue d’une grande étendue. Les tribunaux accorderont ou refuseront la servitude d’appui, suivant les circonstances qu’il leur appartient d’apprécier dans leur sagesse (2). «
(1) Rapport <3e Dalloz, dans le Recueil périodique de Dalloz, 1847, 3, 120 note 1. Rapport de la section centrale sur la loi belge de 1845 (séance d 4 mars 1848).
(2) Rapport de Dalloz (Recueil périodique, 1847,3, 121, note 5^
DËS SERVITUDES.
391. Qui peut réclamer la servitude d'appui? La loi répond à la question : « Tou i propriétaire pourra obtenir la faculté d’appuyer, sur la propriété du riverain opposé , les ouvrages nécessaires à sa prise d’eau. » Par le mot propriétaire , la loi entend celui qui possède l’une des rives d’un cours d’eau et qui veut appuyer un barrage sur l’autre rive. De là suit que les riverains seuls peuvent réclamer la servitude d’appui. Lors de la discussion de la loi française, on avait proposé d’étendre le bénéfice de la servitude nouvelle à tous ceux qui auraient le droit de disposer des eaux, par conséquent aux concessionnaires. La proposition, vivement combattue dans l’intérêt de la propriété, fut renvoyée à la commission. Celle-ci la repoussa. Le rapporteur dit qu’il ne faut pas confondre la servitude d’aqueduc avec la servitude d’appui : la première peut profiter à des concessionnaires; la seconde n’est établie que dans l’intérêt des riverains. On ne trouve pas dans le rapport un motif juridique de cette différence; ce qui paraît avoir décidé la commission, c’est que la proposition n’avait guère d’intérêt pratique. En effet, le ministre des travaux publics déclara qu’il n’avait jamais fait une concession de prise d’eau sur une rivière navigable; à plus forte raison, dit le rapport, il n’en serait pas fait lorsqu’on rencontrerait les droits des riverains, c’est-à-dire lorsqu’il s’agirait de cours d’eau non navigables (1).
Dans la pensée de la commission, la servitude est donc restreinte aux riverains : elle le dit en termes formels. Toutefois la question est controversée en ce qui concerne les concessions faites par les riverains eux-mêmes. On ne s’en est pas préoccupé lors de la discussion ; on pourrait donc dire que la restriction faite dans le rapport n’est relative qu’aux concessions qui émanent du gouvernement (2). Nous voudrions admettre cette interprétation, car la restriction est très-illogique. On permet à un non-riverain d’acquérir une prise d’eau, on lui permet de la conduire par un aqueduc dans un fonds non riverain, et on ne veut
(1) Voyez la discussion très-embrouillôa et le texte du. rapport dans Dalloz, 1847, 3, 120-123.
(2) C’est l'opinion d’Aubry et Rau, t. III, p. 19, note 22.
pas qu’il fasse les ouvrages qui sont nécessaires pour qu’il profite de la prise d’eau ! C’est lui donner d’une main une faculté et la retirer de l’autre. Mais l’interprétation extensive est-elle possible en présence du texte qui restreint la servitude aux riverains, et du rapport de la commis-sion 'qui est plus restrictif encore ? Nous ne le croyons pas.
31)8. Il a été jugé que le propriétaire qui a le droit de disposer des eaux d’une rivière et d’établir, en sa qualité de riverain, une prise d,’eau sur l’une des rives, peut obtenir le bénéfice des servitudes d’aqueduc et d’appui sur la rive opposée, pour l’irrigation d’une propriété située sur cette rive (1). II y a un motif de douter. Quant à la servitude d’aqueduc, elle peut être réclamée par celui qui n’est pas riverain, à plus forte raison par celui qui est propriétaire d’une rive et qui a le droit d’établir une prise d’eau sur l’autre rive. Il n’en est pas de même de la servitude d'appui; pour l’obtenir, il faut être riverain. Or, dans l’espèce, le propriétaire qui la demandait avait seulement le droit, d’établir une prise d’eau, ce qui n’équivaut pas à la propriété delà rive. L’interprète peut-il aller jusque-là? À notre avis, non. Il y avait une autre raison de douter, c’est que la propriété était située sur la rive opposée à celle où le propriétaire avait la prise d’eau : ce qui est encore en opposition avec le texte de la loi. Pour ces motifs, nous croyons que l’on doit préférer l’interprétation restrictive.
399. L’on a soutenu que les servitudes d’aqueduc et d’appui ne pouvaient être accordées que pour l’irrigation d’un fonds, et non pour l’arrosement d’un jardin, parce que la. loi suppose une conduite d’eau, ce qui implique- des travaux, un canal, un aqueduc, et par conséquent l’irrigation à grandes eaux. Telle sera effectivement l’application la plus usuelle de la nouvelle loi. Mais elle n’a rien de restrictif en ce qui concerne la nature des propriétés qui doivent être irriguées et les modes d’irrigation. Seulement les tribunaux ne doivent pas perdre de vue que c’est dans
(1) Dijon, 26 février 1868 (Dalloz, 1869, 1, 501).
DES SERVITUDES
l’intérêt de la culture que la loi établit la servitude ; de sorte que s’il s’agissait d’un jardin d’agrément, il n’y aurait pas lieu d’établir des servitudes sur les fonds voisins. Dans l’espèce, les eaux servaient, en partie du moins, à une cascade et à renouveler les eaux des fossés d’un château ; ce n’est certes pas là le but dans lequel la loi a permis de restreindre le droit de propriété; mais il y avait aussi un intérêt de culture. De plus, la servitude était conventionnelle dans son principe, ce qui autorisait le tribunal à admettre l’interprétation la plus large, car il aurait pu maintenir le barrage, même en faisant abstraction des lois nouvelles (1).
400. La servitude d’appui, de même que celle d’aqueduc, ne peut être obtenue que moyennant une juste et préalable indemnité. Cette servitude exige des ouvrages d’art, des barrages qui, en élevant le niveau des eaux, pourraient occasionner des inondations ; il y a donc un intérêt général en cause, et par suite on aurait dû, d’après les principes généraux, exiger l’intervention de l’administration. Le législateur belge s’est prononcé pour la compétence de l’autorité judiciaire. L’article 5 porte que les ouvrages d’art nécessaires à la prise d’eau devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins. Et aux termes de l’article 7, les contestations auxquelles pourront donner lieu les ouvrages d’art à établir pour la prise d’eau, l’entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis, sont portées devant les tribunaux. Il a été entendu, lors de la discussion, qu’il n’y aurait pas d’autorisation administrative, pas d’enquête de commodo et incommodo , mais que le propriétaire serait responsable du dommage qu’il causerait, et que les questions de dommages-intérêts seraient décidées par le juge (2).
401. La loi donne au propriétaire sur le fonds duquel !u servitude d’appui est établie le droit de demander l’usage
(1) Arrêt de Dijon au 19 mars 1851, confirmé par un arrêt de reiet du ■20 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 32). J
2) Séance du 22 mars 1848 (observations de M. de Theux),
commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d’entretien (art. 6). Nous avons dit plus haut que celui qui obtient la servitude d’aqueduc ne peut pas demander la copropriété d’un aqueduc déjà établi, et que les propriétaires des fonds traversés n’ont pas le droit de se servir des eaux (nos 387 et 390). Bans l’espèce, le riverain grevé de la servitude d’appui a le droit de se servir des eaux en sa qualité de riverain ; il pourrait donc demander la servitude d’appui sur la rive opposée ; ce qui nécessiterait deux barrages. Le législateur a pensé qu’il fallait appliquer au barrage le principe de la mitoyenneté du mur; cela évite des frais inutiles. Aux termes de l’article 6, ce droit appartient toujours au riverain qui veut se servir du barrage ; il n’est donc pas tenu de le demander dans un certain délai. C’est une question d’intérêt; celui qui n’est pas intéressé à réclamer la mitoyenneté du barrage aujourd’hui, peut y avoir intérêt demain.
Si le riverain demande J a mitoyenneté du barrage, il ne peut plus réclamer d’indemnité pour l’établissement de la servitude. Comme l’indemnité est préalable, il l’aura touchée d’ordinaire quand il demandera la jouissance du barrage : en ce cas, dit la loi, il rendra l’indemnité qui lui a été payée. L’article 6 ajoute : « Lorsque l’usage commun ne sera réclamé qu après le commencement ou l’achèvement'des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l’excédant de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour l’approprier à l’usage de son fonds. » Le riverain qui réclame la copropriété du barrage supporte en principe la moitié des frais; on n’a pas égard au volume d’eau dont il se sert, de même qu’en cas de mitoyenneté d’un mur, les frais se partagent, quelle que soit la valeur des deux maisons. Le volume d’eau dont un riverain a besoin pouvant varier d’un jour à l’autre, il eût été difficile de le prendre pour base de l’indemnité ; cela aurait donné lieu à des contestations sans fin que le législateur a voulu prévenir. Mais si la mitoyenneté n’est demandée que plusieurs années après la construction du barrage, quand déjà il est dégradé par l’usage et le temps, les tribunaux tiendront compte de la
DES SERVITUDES
valeur qua le barrage au moment où la communauté eu «est réclamée (1).
402. Le barrage peut profiter aux autres riverains, qui auront plus de facilité pour se servir des eaux. Devront-ils de c,e chef contribuer aux frais d’établissement ou d’entretien? La négative est certaine ; ils ne demandent rien et n’acquièrent aucun droit ; car le propriétaire du barrage peut le supprimer quand il voudra. C’est seulement lorsque les riverains réclament la copropriété du barrage, ou le droit de l’utiliser à titre de servitude, qu’ils seront tenus de payer une indemnité. Il en serait ainsi même du propriétaire sur le fonds duquel le barrage s’appuie. S’il ne demande pas la mitoyenneté du barrage, il ne doit pas contribuer aux frais. Cela ne fait aucun doute (2).