‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 48 sur 147 · IV. Dispositions générales · texte numérisé non relu

IV. Dispositions générales

403. La loi admet des exceptions aux charges dont elle grève la propriété dans l’intérêt de l’irrigation. Il y a une exception qui est commune aux trois servitudes que nous venons d’énumérer. Les bâtiments ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exemptés des servitudes d’aqueduc, d’écoulement et d’appui. Il y a en ce cas un droit supérieur à tout intérêt. Nos vieilles coutumes disaient : « Pauvre homme en sa maison roi est. » L’inviolabilité du domicile est une garantie constitutionnelle; il ne faut pas que pour un intérêt d’irrigation on puisse pénétrer dans l’habitation des citoyens.

La même exception est établie pour les parcs et enclos attenant aux habitations, quand il s’agit de la servitude d’aqueduc ou d’écoulement des eaux; mais cette exception n’est pas reproduite pour la servitude d’appui (art. 4 et 6 de la loi de 1848). La raison de cette différence a été expliquée par le rapporteur de la loi française de 1847. D’une part, la servitude d’appui est moins onéreuse, elle ne pénètre pas dans l’intérieur des fonds habités ; le domicile

(1) Voyez, sur tous ces points, le rapport de Dalloz, dans son Recueil périodique , 1847, 3, 124, notes 8-10.

(2) Aubry et Rau, t. III, p. 21, note 26, et les autorités qui y sont citées ,

est donc respecté. D’autre part, les parcs et enclos ayani souvent une grande étendue, l’usage des eaux devien drait impossible, si l’on ne permettait d’y appuyer un barrage. Les tribunaux d’ailleurs pourront, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, prescrire tels travaux qu’ils jugeront nécessaires pour concilier les droits de propriété avec l'intérêt de l’agriculture (i).

404. On demande si l’exception établie en faveur des jardins attenant aux maisons peut être opposée à celui qui réclame la mitoyenneté d’un barrage déjà construit et qui s’appuie sur la rive opposée où se trouve un jardin. La même question se présente pour les cours et bâtiments. Elle a été décidée négativement par la cour de cassation (2). Le texte suppose, en elfet, qu’il s’agit d’un barrage à établir, et pour la construction duquel il faut pénétrer dans des lieux réservés à l’habitation. Quand le barrage est établi, le propriétaire du jardin, de la cour ou du bâtiment ne peut plus se plaindre, puisque c’est lui-même qui a construit le barrage dans un fonds habité. Il n’y a plus d’inconvénients que pour les réparations. Les tribunaux pourront prescrire des mesures qui concilieront les intérêts des parties intéressées.

N® 4. SERVITUDE D’ÉCOULEMENT EN CAS D’iNONDATION ET DE DRAINAGE.

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