I. Inondation
405. La loi de 1848, qui établit la servitude d’aqueduc dans l’intérêt de l’irrigation, crée une servitude analogue, dans le but de procurer un écoulement aux eaux nuisibles; d’après l’article 3, « -la même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d’un marais ou d’un terrain submergé en tout ou en partie, à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. » L’expression de fonds intermédiaires n’est pas très-exacte : il ne s’agit pas de
(1) Rapport de Dalloz, dans son Recueil ‘périodique, 1847, 3, 124, note 7.
(2) Arrêt de rejet du 2U décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 32). Aubry et Rau. t. III, p. 22 et note 29.
conduire les eaux prises dans une rivière sur le fonds où elles seront utilisées, mais découler les eaux en les faisant passer, par des fossés ou autres ouvrages, à travers les propriétés qui séparent le fonds submergé d’un cours d’eau ou de toute autre voie d écoulement : ce sont les termes de la loi française du 10 juin 1864 sur le drainage;laquelle établit une servitude de môme nature. Bien qu’il ne s’agisse plus ici d’irrigation, il y a toujours un intérêt agricole, puisqu’on rend à. la culture des terrains submergés. Il y a de plus un intérêt de salubrité, les eaux stagnantes engendrant nécessairement des maladies mortelles (î).
406. La seule condition requise par la loi, c'est qu’il y ait un marais ou un terrain submergé en tout ou en partie : question de fait. Mais l’application de la loi soulève une difficulté de droit très-grande. L’écoulement des eaux a pour but de dessécher un marais ou des terres submergées; or, il y a une loi spéciale qui régit le dessèchement des marais, celle du 3 septembre 1807. Cette loi prescrit l’intervention de l’autorité administrative appelée à approuver les plans, et si le gouvernement intervient, c’est qu’il y a des intérêts généraux à sauvegarder, avant toutla salubrité publique. Tandis que, d’après la loi de 1818, il suffit de demander aux tribunaux l’écoulement des eaux, moyennant des travaux dont les magistrats seuls seraient juges. De là la question de savoir si la loi nouvelle déroge à la-loi de 1807. Il est certain que l’intention du législateur français dont la loi belge reproduit les dispositions n’a pas été d’abroger la loi sur le dessèchement des marais ; les deux lois coexistent donc. Mais l’une et l’autre étant relatives au dessèchement des marais, la difficulté aussi subsiste : quand y aura-t-il lieu de recourir aux tribunaux en vertu de la loi de- 1848, quand faudra-t-il s’adresser à l’administration en vertu de la loi de 1807? La question a été prévue lors de la discussion de la loi française. Le rapporteur signala l’inconvénient qu’il y avait à déroger à la loi sur le dessèchement dans une
(1) Demolombe, t. XI, p. 259, n° 221. Aubry et Rau,t. III, p. 22 et note 2.
loi sur l’irrigation. Voici ce que répondirent les auteurs de l’amendement. La loi de 1807, dit l’un, restera applicable aux grands dessèchements d’intérêt public, et la loi nouvelle s’appliquera aux dessèchements partiels, accidentels, nécessités par les infiltrations qu’occasionnent les usines ou les sources qui manquent d’issue. Un autre déclara que la loi se bornait à la dessiccation purement locale d’infiltrations accidentelles. Cela est bien vague, et cela n’est pas même en harmonie avec le texte de la loi, car il y est parlé de marais , et le marais n’est pas chose accidentelle.
La question s’est présentée dans une espèce où les tribunaux se sont déclarés incompétents, et la cour de cassation a maintenu leur décision (i). Le propriétaire avait d’abord, et avant la publication de la loi de 1847, présenté à l’administration un projet de dessèchement, puis il invoqua le bénéfice de la loi nouvelle. C’était demander aux tribunaux ce que le gouvernement n’avait pas accordé ou, comme le dit la cour de cassation, c’était un moyen détourné d’opérer le dessèchement. L’arrêt insiste sur les circonstances de la cause : la propriété du demandeur n’était pas un terrain submergé, mais un vaste étang traversé par la rivière de la Somme : le dessèchement intéressait des eaux qui desservaient plusieurs usines. A tous ces titres, il rentrait clans la loi de 1807. Toujours est-il que la difficulté subsiste; elle témoigne du danger qu’il y a de déroger accidentellement à tout un système de législation.
407. La servitude d’écoulement implique que le propriétaire du fonds submergé ne peut écouler les eaux qu’en les déversant sur les fonds inférieurs. Si, moyennant des travaux d’art, il peut remédier au mal dont il se plaint, il est certain qu’il n’a pas le droit d’imposer aux autres propriétés une charge qui n’a pas de raison d’être, ni dans un intérêt agricole, ni dans un intérêt de salubrité. Il y a un arrêt en ce sens (2). Il a encore été jugé que la servitude
(1) Arrêt de rejet du 26 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 129. On trouve en note la discussion à laquelle la question donna lieu au sein de la Chambre des députés).
{2} Colmar, 13 mars 1850 (Dalloz, 1855, 2, 227).
DES SERVITUDES
d’écoulement pour cause d’inondation ne peut être réclamée, lorsque la submersion d’un héritage est le résultat d’un fait purement volontaire de la part du maître du fonds submergé (î).Dans l’espèce, le propriétaire qui demandait un passage pour les eaux, les avait lui-même amenées sur son héritage pour l’irriguer, mais il ne parvenait pas à les rendre à leur cours naturel, ni par son terrain, ni par les terrains contigus. La cour de Metz décida qu’il n’y avait pas lieu aux servitudes créées par la loi de 1845. En effet, la servitude de l’article 3 n’a rien de commun avec l’irrigation. C’est une servitude de dessèchement; donc elle ne peut être réclamée pour des eaux d’irrigation ; au besoin d’irrigation il est pourvu par les articles 1 et 2. En dehors de ces dispositions, il n’est pas permis aux tribunaux de créer une nouvelle servitude d’écoulement.
408. La servitude d’écoulement est soumise aux mêmes conditions , dit l’article 3 de la loi de 1848. On a demandé, lors de la discussion de la loi dans la Chambre des représentants, quelles sont ces conditions. Le rapporteur répondit que c’étaient celles de l’article 1er, c’est-à-dire de la servitude d’aqueduc. Un autre membre (M. de Theux) dit que l’article 3 se rapportait tout ensemble à l’article 1er et à l’article 2 (2). Nous croyons qu’il faut s’en tenir à la déclaration du rapporteur. Les termes de l’article 3 reproduisent ceux de l’article 1er ; c’est une servitude de passage que la loi crée ; la servitude étant identique, les principes doivent aussi être les mêmes. Voici l’intérêt de la question. La servitude d’aqueduc existe en vertu de la loi, mais non de plein droit; tandis que la servitude de l’article 2 existe de plein droit. Est-ce que la servitude de l’article 3 est facultative? L’affirmative est certaine, puisque la loi dit : « La même faculté de passage pourra être accordée . » Dans le cas de l’article 1er, l’indemnité est préalable ; elle ne l’est pas dans le cas de l’article 2. Est-elle préalable ou non dans le cas de l’article 3? Il faut décider quelle est préalable, car la servitude établie par cette disposition
(1) Arrêt de rejet du 13 janvier 1868 (Dalloz, 1868,^1, 211).
(2) Séance du 22 niai^s 1848 ( Pasinomie , 1848, p. 253, note 3).
est une servitude de passage sur les fonds intermédiaires, de même que la servitude de l’article 1er. Le législateur a supposé qu’il ne s’agissait pas d’une simple charge d’écoulement imposée aux fonds inférieurs, comme dans l’article 2, qu’il fallait des travaux d’art, donc un aqueduc, et partant qu’il y aurait un préjudice certain; de là l’obligation d’une indemnité préalable.