‹ Principes de droit civil T. 7Chapitre 7 sur 147 · III. Mode de contribution · texte numérisé non relu

III. Mode de contribution

29. L’article 012 règle le mode de contribution.il faut savoir avant tout dans quelle proportion l’usufruitier et le propriétaire contribuent. D’après l’article 612, on devrait commencer par estimer la valeur du fonds sujet à usufruit et fixer ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Il est certain que l’estimation est inutile lorsqu’il y a un usufruitier de tous les biens délaissés par le défunt; en effet, dans ce cas, Fusufruitier supportera l’intérêt des dettes pour la totalité, puisqu’il a la jouissance pour le total. Même lorsque l’usufruit est à titre universel, il y a des cas dans lesquels le legs détermine la part pour laquelle le légataire de l'usufruit doit contribuer aux dettes, sans qu’il soit besoin d’une estimation ; il en est ainsi lorsque le testateur lègue l’usufruit d’une quotité déterminée de tous ses biens, telle que le tiers ou le quart; cette quotité fixe nécessairement la part contributoire de l’usufruitier dans les dettes. L’estimation dont parle l’article 612 n’est donc nécessaire que lorsque le legs à titre universel comprend tous les immeubles ou tout le mobilier, ou une quotité des immeubles ou de tout le mobilier. Dans ces cas, l’on doit calculer quelle est la valeur proportionnelle du legs, eu égard à îa valeur totale de l’hérédité.

La loi dit que l’on estime là valeur du fonds sujet à usufruit; cela n’est pas exact, car cela suppose que l’usufruit porte sur des fonds déterminés; or, dans ce cas, l’usufruit serait à titre particulier, et par suite l’usufruitier ne devrait pas contribuer au payement des dettes. L’estimation porte-t-elle sur l’usufruit considéré comme tel, en ayant égard à l’âge de l’usufruitier et à l’état de sa santé ? Dans l’ancien droit, la question de savoir sur quelle base l’estimation devait se faire était controversée; le code la tranche en décidant que c’est la valeur de la toute propriété desi choses léguées en usufruit que l’on estime, et naturellement on doit aussi estimer la valeur des biens qui ne sont pas compris dans l’usufruit, afin que l’on puisse établir

une proportion. Le système admis par l’article 612 est très-simple : l’usufruitier est tenu des intérêts passifs à raison des fruits qu’il perçoit, donc dans la proportion que son legs présente avec le reste de 1 hérédité. A-t-il l’usufruit des immeubles, et les immeubles comprennentils la moitié de la succession, il jouira de la moitié des fruits, il devra donc supporter les intérêts pour moitié (î).

30. « Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. « Cette disposition de l’article 612 donne a 1 usufruitier le droit d avancer le capital des dettes dont il doit supporter les intérêts. Pourquoi l’usufruitier, bien qu’il ne doive que les intérêts, a-t-il le droit d’avancer la somme capitale? Il a le droit de jouir pour le total des biens compris dans son legs; or, le seul moyen d’assurer cette jouissance quand il y a des dettes, c’est de les payer, car si l’usufruitier ne fait pas l’avance, le propriétaire pourra, aux termes de l’article 612, faire vendre jusqu’à due concurrence une partie des biens soumis à l’usufruit, et par suite l’usufruitier perdra la jouissance de ces biens.

Si l’usufruitier fait l’avance du capital des dettes, la somme qu’il a payée lui est restituée à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt, ajoute la loi; il perd donc l’intérêt, pour mieux dire, c’est pour cet intérêt qu’il contribue aux dettes. Si le propriétaire ne restitue pas les avances faites par l’usufruitier aussitôt après l’extinction de l’usufruit, sera-t-il tenu des intérêts de plein droit, ou ne les devrat-il quà partir de la demande judiciaire? Au premier abord, on serait tenté de répondre que la question est décidée parle texte du code. En effet, l’article 1153 dit que' « les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » On a soutenu que, par application de cette disposition, 1 usufruitier n avait droit aux intérêts que s’il les demandait en justice. Mais la cour de cassation a très-bien jugé

1 893- 1896. Demolombe, t. X, p. 468.

n 00.5 (Dalloz, au mot Usufruit, n05 4 67-471)

DE L’USUFRUIT

que l’article 1153 n’était pas applicable aux rapports de l’usufruitier et du nu propriétaire (1). Pourquoi l’usufruitier est-il tenu des intérêts des dettes? Parce qu’il jouit des intérêts actifs, des fruits et des revenus. Sa jouissance finit de plein droit à sa mort, ou par les autres causes d’extinction admises parla loi; cessant de jouir des fruits, il doit par cela même cesser de supporter les intérêts. Par contre, le propriétaire reprend de plein droit la jouissance des biens à la fin de l’usufruit; jouissant des fruits,c’est aussi lui qui doit supporter les intérêts. Donc il doit rendre à l’usufruitier le capital avancé par celui-ci avec les intérêts à partir de l’extinction de l’usufruit; car s’il gardait les intérêts, ce serait l’usufruitier qui continuerait à payer les intérêts des dettes, alors que le propriétaire perçoit les fruits. Voilà pourquoi l’usufruitier a droit aux intérêts de plein droit, à partir du moment où il perd de plein droit la jouissance.

3t. L’usufruitier qui a avancé le capital des dettes est-il subrogé aux droits des créanciers contre le débiteur? Aux termes de l’article 1251, « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquittér. » La question est donc de savoir si l’usufruitier est tenu avec le débiteur ou pour lui. On peut le contester. Il est tenu, à la vérité, des intérêts, mais quant aux intérêts, il ne peut pas s’agir de subrogation, puisque l’usufruitier les supporte sans recours. Quant au capital, il n’en est pas tenu, puisqu’il ne peut pas être forcé à le payer. Proudhon objecte qu’il est intéressé à le payer, puisque, s’il ne le paye pas, le nu propriétaire peut faire vendre une partie des biens sujets à l’usufruit. L’intérêt est évident, mais l’intérêt suffit-il pour qu’il y ait subrogation? D’après le texte de l’article 1251, il faut dire non ; car la loi exige que celui qui paye soit tenu avec le débiteur ou pour lui ; et l’usufruitier n’est pas tenu du capital des dettes ni avec le débiteur, ni pour lui. Proudhon cite l’article 874, d’après lequel le légataire particulier qui a

(1) Arrêt de rejet du 23 avril JL 860 (Dalloz, 1860, 1, 228),

droits réels.

acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé, de* meure subrogé aux droits du créancier. Y a-t-il réellement analogie? Nous ne le croyons pas. Quand l’immeuble légué est hypothéqué à la dette, le créancier a une action hypothécaire contre le légataire, action par suite de laquelle le légataire est tenu de payer la dette, sur expropriation, s’il ne préfère la payer pour éviter l’expropriation tandis que le créancier n’a aucune action contre l’usufruitier en payement du capital ; il îie peut agir que contre le débiteur. Il est vrai que le nu propriétaire pourra demander la vente d’une partie des biens, mais cette vente n est pas une vente forcée faite sur la poursuite des créanciers, comme cela a lieu dans le cas de l’article 874, et de plus la vente peut ne pas avoir lieu, puisque le nu propriétaire a le choix d’avancer le capital des dettes. Vainement dit-on que la position de l’usufruitier est plus favorable que celle du légataire, puisque celui-ci doit, tandis que l’autre ne doit pas. Nous répondrons que c’est précisément parce qu’il paye sans devoir qu’il ne peut pas être subrogé’ (1).

32. « Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis àl’usufruit. » Quand le propriétaire paye la sotnme, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de sa jouissance. Lorsque le propriétaire poursuit la vente d’une partie des biens soumis à l’usufruit, l’usüfruitier perdra la jouissance de cette partie des biens ; les fruits dont il est privé représentent sa part contributoire dans les intérêts de la dette.

Pourquoi le propriétaire a-t-il le choix de faire vendre une partie des biens grevés d’usufruit, choix qu’il n’a pas quand il s agit de charges imposées sur la propriété pén* dant la duree de 1 usufruit? C’est que l’usufruitier est débiteur personnel des dettes, quant aux intérêts; il en est donc tenu sur ses biens ; taudis qu’il n’est pas débiteur

personnel des charges* dont le nu propriétaire estpei'sonnellement tenu.

(1) En sens contraire, Proudhon, t. IV, p,.314, n° 1907,

Si la propriétaire paye le capital dés dettes, l’usufruitier lui doit les intérêts pendant la durée de sa jouissance. Il doit ces intérêts de plein droit, dit-on ; pour mieux dire, il les doit parce que la loi veut qu’il contribue au payement des dettes quant aux intérêts. L’usufruitier les doit dans toute hypothèse par cela seul qu’il refuse de faire l’avance. Il faut que l’usufruitier ait renoncé au droit que la loi lui donne de faire l’avance du capital des dettes. La loi ne s’expliquant pas sur cette renonciation, elle reste sous l’empire du droit oommun. On prétend que le nu propriétaire doit faire une sommation à l’usufruitier. L’article 612 n’exige aucune forme; il suffit que l’usufruitier sache qu’il y a des dettes et qu’il ne les paye pas, pour que le nu propriétaire puisse user de son droit de faire vendre (1). L’usufruitier doit-il concourir à la vente? Il s’agit d’abord de déterminer la partie des biens qui devront être vendus. Ici le concours de l’usufruitier est indispensable; il a un droit réel dans la chose, un démembrement de la propriété; il a donc droit d’intervenir quand il s’agit de vendre une chose dont il a la propriété pour une partie, et c’est lui qui est le plus intéressé, car c’est lui qui est appelé à jouir pendant toute sa Vie, tandis que le nu propriétaire le plus souvent n’aura pas la jouissance (2). On pourrait objecter que d’après l’article 612, c’est au propriétaire à faire vendre une portion dés biens soumis à l’usufruit, ce qui semble donner le droit de poursuite et le choix des biens à vendre au propriétaire. Le droit de poursuite, oui, mais le choix, non, car la loi ne dit pas cela. Notre conclusion est que le nu propriétaire et l’usufruitier ayant l’un et l’autre droit et intérêt à intervenir dans la vente, leur concours est nécessaire. S’ils ne s'entendent pas, lu tribunal décidera (3).

Il y a un droit que la loi n’accorde qu’au propriétaire, c’est le choix d’acquitter lui- même la dette, ou de faire

(1) Toulouse, 9 décembre 1833 (Dalloz, aü mot Usufruit, n° 472). Eu sens contraire, Dalloz, n° 478.

(2) Gand, 13 décembre 1856 ( Pasicrisie , 1859, 2, 251).

tâ) Caeg, 18 juillet 1858 (Dalloz, 1859, 2, 85), et Dallai, au mot Usufruit, n° 481, oit les autorités sgut citées.

u DROITS RÉELS.

vendre une partie des biens. L usufruitier n-a pas ce choix, il ne peut donc pas demander que 1 on procède à la vente d’une partie des biens. La loi ne lui donne qu’un droit, celui de faire l’avance du capital des dettes. S’il n’use pas de ce droit, c’est au nu propriétaire a choisir. Il a le droit de paver la somme, et dans ce cas 1 usufruitier est tenu de payer les intérêts ; 1 usufruitier ne peut pas demander que l’on vende (i).

33. On demande si le juge peut déterminer la part contributoire de l’usufruitier dans les dettes, en évaluant la valeur de l’usufruit d’après l’âge de l’usufruitier et son état de santé? La négative est évidente. Nous avons dit que, dans l’ancien droit, le mode de procéder était controversé; c’est pour trancher la difficulté que le législateur a établi les règles écrites dans l’article 612. Le juge est lié par ces règles, comme il est lié par toute loi (2). Il est vrai que le nu propriétaire et l’usufruitier pourraient déroger, par des conventions particulières, aux dispositions qui régissent le. payement des dettes, parce que cette matière n’est pas d’ordre public; mais le juge ne peut pas leur imposer un autre mode de contribution que celui qui est établi par la loi, parce qu’en dérogeant à la loi, on retomberait dans les difficultés auxquelles les auteurs du code ont voulu mettre un terme.

Nous croyons même que le testateur pourrait dispenser l’usufruitier du payement des intérêts en imposant cette charge au nu propriétaire. Le contraire a été jugé (3). Sans doute, le testateur qui institue un légataire universel ne peut pas enlever aux créanciers le droit qu’ils tiennent de la loi contre ce successeur; mais lorsque, sur la poursuite des créanciers, le légataire aura payé la part dans les dettes dont il est tenu, il aura son recours contre 1 héritier que le testateur peut charger du payement de toutes les dettes. Cela s applique au legs en usufruit comme

® 4rrêt rejet du 9 juillet 1855 (Dalloz, 1855,

(2) Riom, 12 février 1830, et Bordeaux, 1er mar

Usufruit, nos 474 et 475). ’ mar

(3) Montpellier, 12 janvier 1832 (Dalloz au mot Prêt à intérêt n° 197). En sens contraire, Genty, De l’usufruit, p\ 203 n° 248

mars 1838 (Dalloz , au mot

DE L USUFRUIT, ' 43

au legs en toute propriété. C’est comme si le défunt avait légué au légataire universel de l’usufruit une somme pour payer les dettes. Il en est de même des. conventions qui interviennent entre les divers successeurs quant au payement des dettes. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation. La veuve, usufruitière universelle en vertu du contrat de mariage, renonce à son usufruit en le limitant à certains objets déterminés. Restera-t-elle tenue des dettes dans les limites de l’article 612? Nous croyons qu’il faut distinguer. Entj"e les héritiers du mari et la veuve, cette convention est certes valable, comme toutes celles qui interviennent sur le partage des biens et des dettes. Or, en vertu de ladite convention, la femme cesse d’être usufruitière universelle, donc elle n’est plus tenue des dettes. Il en est autrement des rapports de l’usufruitier universel avec les créanciers. Ceux-ci puisent leur droit d’agir contre la femme dans le testament qui l’a instituée légataire universelle ; la femme, en limitant ce legs, l’accepte implicitement, puisqu’elle n’a qualité pour traiter avec les héritiers du mari qu’à .titre de légataire ; dès lors elle reste tenue à l’égard des créanciers ; elle ne peut opposer à ceux-ci la convention par suite de laquelle elle n’est plus qu’un successeur à titre particulier, puisque •les créanciers n’y sont pas intervenus. La cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question, parce qu’il y avait un arrêt passé en force de chose jugé qui la décidait en faveur de la femme. Nous n’y voyons aucun motif sérieux de douter (1)

SECTION V. — Droits et obligations du nu propriétaire.

§ Ier. Droits du nu propriétaire.

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