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N° 1. ACTES DE DISPOSITION

34. Le nu propriétaire conserve la propriété delà chose qui est grevée d’usufruit. De là le nom qu’on lui donne. Les jurisconsultes romains vont jusqu a dire que tout le

(1) Arrêt de rejet du 12 juillet 1865 (Dalloz, 1866, 1, 129).

droits réels.

fonds sujet à l’usufruit lui appartient. En effet, l’usufrun n’est qu’une servitude ; or, le propriétaire du fonds servant ne laisse pas d’en être le propriétaire. Cependant le même jurisconsulte qui fait cette remarque dit ailleurs que l’usu* fruit est, à certains égards, une partie du domaine (i). Cela est incontestable, puisque l’usufruit est un démembrement de la propriété, donc l’usufruitier a une fraction de la propriété; il a la jouissance, il ne reste au propriétaire qu’une propriété nue, sans jouissance. La propriété étant démembrée, il n’est pas exact de dire que le nu propriétaire conserve son droit tout entier, il est nécessairement restreint par le droit de jouissance qui appartient à l’usufruitier. Il y a deux droits réels sur la même chose ; c’est dire que l’un limite l’autre. Nous avons vu que le droit de jouissance qui appartient à l’usufruitier est limité par le droit de propriété qui reste au nu propriétaire. Nous allons voir comment le droit de nue propriété est limité par la jouissance qui appartient à l’usufruitier. Le principe est identique ; les deux droits sont des droits réels, et à ce titre, égaux; l’un des propriétaires ne peut donc pas user de son droit de manière à compromettre l’autre. L’usufruitier ne peut pas porter atteinte au droit du propriétaire ; de son côté, le nu propriétaire ne peut par son fait, ni dé quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier (art. 599).

35. Le nu propriétaire peut faire tous les actes de disposition qui ne portent pas atteinte aux droits de l’usufruitier. Il peut donc aliéner la chose grevée d’usufruit, la vendre ou la donner; car l’aliénation, comme le dit l’article 621, ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il a un droit dans la chose qu’il exerce, n’importe à qui appartient la nue propriété. Le nu propriétaire pouvant aliéner, ses créanciers peuvent aussi saisir la nue propriété et la faire vendre. Comme la nue propriété se vend difficilement et à des conditions désavantageuses, il arrive parfois que 1 usufruitier consent à ce que l’usufruit soit vendu simultanément. Comment, en ce cas, le prix se

(l) L. 25, pr., D,, de, verb, sign . (Paul.). L. 4, D.y de usufr. (VII, l).

DE L’USUFRUIT

répartira-t-il entre l’usurvuitier et le propriétaire ou ses créanciers? Il faut appliquer le principe que nous venons d’établir. La nue propriété et l’usufruit sont deux droits distincts* deux propriétés séparées, appartenant à deux personnes- différentes il y a donc deux vendeurs, et par conséquent chacun a droit au prix de la chose qui lui appartient. Si la chose vendue en toute propriété a été aliénée pour un prix unique, il faudra faire une ventilation, c’est-, à-dire estimer la valeur comparative de la nue propriété et de l’usufruit, et fixer en conséquence la part qui appartient à chacun des vendeurs dans le prix. L’usufruitier ne pourrait pas demander que la somme totale payée par l’acheteur lui fût remise pour en jouir sa vie durant. Cette prétention serait contraire au droit du nu propriétaire, lequel, ayant vendu la nue propriété, a droit au prix (art. 1582) (1). Il eû serait ainsi lors même que la vente se ferait par expropriation et que le cahier des charges aurait stipulé que l’usufruitier jouirait du prix intégral pendant la durée de l’usufruit. Une pareille clause ne peut pas être opposée aux créanciers, parce que c’est une convention qui leur est étrangère ; ils exercent sur la chose vendue les droits de leur débiteur; or', celui-ci, nu propriétaire^ droit au prix de la nue propriété, de même que l’usufruitier a droit au prix de l’usufruit. Vainement dirait-on que c’est la toute propriété qui a été vendue. Cela est vrai, mais la toute propriété divisée, formant deux propriétés indépendantes l’une de l’autrq, ayant deux maîtres ; donc il doit y avoir deux prix ; par suite, il y a lieu à ventilation pour fixer un prix à part. de la nue propriété, lequel appartiendra aux créanciers du nu propriétaire, et un prix de l’usufruit, lequel sera remis à l’usufruitier (2).

36. Le nu propriétaire ayant le droit d’aliéner, a par cela même le droit de consentir des droits réels sur la chose grevée d’usufruit. Cela ne fait aucun doute en principe; mais, dans l’application, il faut tenir compte des droits de Tusufruitier auxquels le nu propriétaire ne peut

(1) Lyon, 7 novembre 1863 (Dalloz, 1864, 2, 54).

(2) Arrêt de cassation du 24 novembre 1858 (Dalloz, 1858, 1, 438).

pas porter atteinte. Peut-ii hypothéquer? Oui, mais il ne peut hypothéquer que ce qui lui appartient, la nue propriété; ce n’est qu’à l’extinction de 1 usufruit que 1 hypothèque s’étendra à la toute propriété, comme nous le dirons au titre des Hypothèques. Le nu propriétaire peut-il établir des servitudes? Pothier et, à sa suite, tous les auteurs distinguent. Si la servitude n altère en rien la jouissance de l’usufruitier, le nu propriétaire peut l’imposer ; il ne nuit pas, en ce cas, aux droits de l’usufruitier, puisque celui-ci n’y a aucun intérêt. Telle serait la servitude de ne ~pas élever la maison plus qu’elle ne l’est ; en effet, l’usufruitier n’ayant le droit de jouir de la maison que telle quelle est, ne pouvant pas l’élever, il est évident qu’il n’a aucun intérêt à réclamer contre la servitude. Mais, dit Pothier, le nu propriétaire ne pourrait pas imposer une servitude au préjudice de l’usufruitier, c’est-à-dire une servitude que l’usufruitier a quelque intérêt d’empêcher : telle serait une servitude de vue ou d’égout (i). Faut-il conclure de là que la servitude serait nulle? Pothier ne dit pas cela. Le nu propriétaire ayant la propriété du fonds a le droit d’y imposer une servitude; seulement cette servitude ne pourra pas nuire à l’usufruitier. Si elle lui nuit, le propriétaire du fonds dominant ne pourra l’exercer qu’à l’extinction de l’usufruit. Il faudrait le consentement de l’usufruitier pour que la servitude pût être exercée pendant la durée de sa jouissance.

Il faut aussi être propriétaire pour acquérir une servitude au profit d’un fonds, comme nous le dirons au titre des Servitudes. Le nu propriétaire peut donc acquérir une servitude pour le fonds grevé. d’usufruit; loin de nuire à • 1 usufruitier, il lui procure un avantage. Le nu propriétaire na pas besoin du concours de l’usufruitier; il pourrait même l’acquérir malgré l’usufruitier. C’est la décision des lois romaines, suivie par Pothier; par cette acquisition, dit-il, il ne fait que bonifier l’usufruit, bien loin de l’altérer en rien (2). Il y a cependant un léger doute : si la servi-

Pothier, j)u douaire, n° 242. C’est l'opinion de tous les auteurs (Dalloz, au mot Servitudes, n° 963)

(2) Pothier, Bu douaire, n° 243.

DE l’üSUFRÜIT.

tude corniste à faire, l’usufruitier sera obligé de l’exercer, et il sera responsable si, faute d’en user, elle s’éteint. Dans ce cas, l’acquisition de la servitude pourrait être nuisible à l’usufruitier, si d’ailleurs il n’a aucun intérêt à ce quelle soit établie. Nous croyons que la servitude serait toujours valablement acquise ; mais si l’usufruitier s’y était opposé, il n’encourrait aucune responsabilité du chef de non-usage. D’après la rigueur des principes, il n’aurait pas même besoin de former opposition, carie nu propriétaire n’a pas le droit d’imposer une responsabilité nouvelle à l’usufruitier sans son consentement.

37. Le nu propriétaire peut former toutes les actions qui concernent la nue propriété sans le concours de l’usufruitier. Si la demande intéresse exclusivement la nue propriété, l’usufruitier n’a pas même le droit d’intervenir dans l’instance. Tel serait le litige qui s’élèverait entre deux héritiers sur la propriété d’un fonds grevé d’usufruit ; l’usufruitier n’a aucun intérêt au débat, puisque son droit n’est pas contesté. Alors même que l’action intéresserait aussi l’usufruitier, le nu propriétaire pourrait la former, bien entendu dans les limites de son droit. Ainsi le nu propriétaire peut revendiquer le fonds qui lui appartient, mais s’il revendique seul, il ne peut demander la jouissance qui ne lui appartient pas. Par suite, il ne peut réclamer les fruits que le possesseur aurait perçus et qu’il doit restituer, si les fruits ont été pêrçus depuis l’ouverture de l’usufruit (1).

L’action en bornage intéresse également le nu propriétaire et l’usufruitier. Nous avons dit que l’usufruitier peut l’intenter (2). Le nu propriétaire a le même droit, l’article 646 le lui donne en termes formels. Si la demande en bornage était la sûite d’une usurpation de la propriété, elle impliquerait une action en revendication, et par suite il faudrait appliquer ce que nous venons de dire ; les restitutions de fruits ne pourraient pas être adjugées au nu

(1) Genty, De l'usufruit , p. 137, n° 168? Proudhon, t. III, p. 215, ne 1239, Arrêt de rejet du 20 janvier 1841 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 63).

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 464, n° 367.

propriétaire, si les fruits avaient été perçus depuis l'ouverture de l’usufruit (1).

Los nus propriétaires ont aussi 1 action en partage; ils peuvent partager la succession sans le concours de l’usufruitier ; bien entendu que le partage n’aura d’effet que pour la nue propriété. Dans ce cas, 1 usufruitier na pas meme le droit d’y intervenir. De là suit que s’il achetait la part d’un des copropriétaires par indivis, il pourrait être écarté du partage par le retrait successoral, car il est étranger au partage, quoiqu’il ait l’usufruit des biens qui en font l’objet; sa qualité d’usufruitier ne lui donnant aucun droit sur la propriété, ni le droit de prendre part aux actes qui ne concernent que la nue propriété (2). Nous reviendrons sur ce point au titre des Successions. Les nus propriétaires auraient le droit de partager les biens, quand même l’acte constitutif de l’usufruit l’aurait prohibé. La question s’est présentée dans l’espèce suivante. Par contrat de mariage, les futurs époux avaient stipulé que le survivant aurait l’usufruit de tous les biens du défunt, s’il n’y avait pas d’enfants nés du mariage, et que les héritiers du prédécédé n’auraient droit au partage qu’au décès du dernier vivant. Malgré cette clause, les ‘héritiers nus propriétaires procédèrent au partage des biens, et la cour de Metz le valida (3). La loi donne à tous ceux qui sont dans l’indivision le droit de demander le partage nonobstant prohibitions et conventions contraires; on peut seulement convenir de suspendre le partage pendant cinq ans (art. 815). Mais cette dérogation suppose le consentement de ceux qui sont dans l’indivision. Dans l’espèce, il y avait un contrat, mais ceux qui y figuraient comme parties, les futurs époux, n étaient pas en indivision; c’étaient des donateurs qui voulaient imposer une prohibition à leurs héritiers ; or, l’article 815 déclare ces prohibitions nulles.

$ ^ H. P- 508, note 8 et les autorités qui y sont eitées.

(2) Genty, De l’usufruit, p. 135, n° 165.

13) Metz, 3 juillet L855 Dalloz. 1856, 2, 204).

DE L USUFRUIT

" ’ Ne 2. ACTES DE JOUISSANCE. .

En principe, le nu propriétaire ne peut ni user de la Chose, ni en jouir, puisque le droit d’user et de jouir est détaché de la propriété et appartient à l’usufruitier. Toutefois, il y a des actes de jouissance que l’usufruitier ne peut pas faire. De là la question de savoir si le propriétaire peut percevoir tout l’émolument qui n’appartient pas à l’usufruitier. Il faut appliquer au droit de jouissance ce que nous avons dit du droit de disposition; le propriétaire profite des émoluments qui ne sont pas attribués à l’usufruitier, à condition de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier (art. 599). Ainsi le nu propriétaire a droit à la moitié du trésor découvert dans son fonds par un tiers ; car la loi donne cette moitié au propriétaire, et il est bien évident qu’en recueillant ce don de la fortune, le nu propriétaire ne nuit pas aux droits de l’usufruitier, puisque celuici n’a aucun droit au trésor en vertu de son usufruit (art. 598). Il en est de même des arbres dé haute futaie, arrachés ou brisés par accident; l’usufruitier n’y a droit que pour faire les réparations dont il est tenu; si donc il n’y a pas de réparations à faire, les arbres appartiennent au propriétaire.

Le nu propriétaire pourrait-il abattre des arbres de haute futaie? Il a droit à ces arbres comme à un produit du fonds qui n’est pas considéré comme fruit, et qui par conséquent n’appartient pas à l’usufruitier ; mais ce droit est restreint par le principe écrit dans l’article 599 qui ne lui permet pas de nuire, de quelque manière que ce soit, aux droits de fusufruitier. Or, l’usufruitier a le droit de jouir de la chose dans l’état où elle se trouve lors de l’ouverture de l’usufruit; il a donc le droit de jouir de la haute futaie, ne fût-ce qu’à titre d’agrément ; de là Pothier conclut avec raison qu’il n’est pas permis au propriétaire d’abattre le bois. Il ajoute cependant une restriction : si le bois, à raison de la vieillesse des arbres, était tellement couronné qu’il fût nécessaire de l’abattre pouî* en empé^ cher le dépérissement et la perte, l’usufruitier ne pourrait en

to DROITS RÉELS.

ce cas s’y opposer : abattre le bois serait alors un acte conservatoire que le nu proprietaire a le droit de faire, et que par conséquent l’usufruitier n’a pas le droit d'empêcher (i). Toutefois la rigueur du droit nous oblige à n’ad-1 mettre la doctrine de Pothier qu’avec une réserve. Sans doute le propriétaire peut faire les actes conservatoires, mais il ne peut rien faire qui nuise aux droits de l’usufruitier. Pour qu’il puisse abattre les arbres couronnés, il faut donc qu’il soit constant que la haute futaie ne procure à l’usufruitier ni agrément ni utilité (2).

Pothier admet encore une autre exception : le propriétaire, dit-il, peut aussi, lorsqu’il survient de grosses réparations, abattre quelques chênes dans uû bois de haute futaie, autant qu’il en faut pour lesdites réparations. Nous croyons que cette bpinion doit être suivie sous l’empire du code civil. L’article 592, bien qu’il défende à l’usufruitier de toucher aux arbres de haute futaie, lui permet de faire abattre des arbres pour les réparations dont il est tenu. Il y a plus qu’analogie en faveur du nu propriétaire, car les arbres de haute futaie lui appartiennent; s’il ne peut les abattre, c’est uniquement parce qu’il ne peut nuire aux droits de l’usufruitier. Or, est-ce nuire aux droits de l’usufruitier que de couper un chêne ou deux dans une futaie? Cela n’empêchera pas l’usufruitier de jouir delà futaie, à titre d’agrément, et c’est à peu près le seul droit qu’il y exerce, car, quant aux produits des arbres qu’il peut prendre aux termes de l’article 593, cela est de si peu d’importance pour quelques arbres, que le juge pourrait répondre, comme le préteur romain le faisait, en disant que la justice ne s’occupe pas des infiniment petits (3).

Enfin Pothier enseigne que l’usufruitier paraît sans intérêt pour empêcher le propriétaire d’abattre les chênes épars dans les champs, pourvu qu’il en laisse plus qu’il n’en faut pour les réparations usufructuaires qui pourraient

(1) Pothier, Du douaire , n° 240. s-fon «pimon est suivie par tous les auteurs (Dalloz, au mot Usufruit, n° 299).

t7iw/rtïû°j299é)Par ^ ^ d® P°itiers ’ 2 avril 1818 0>alloz, au mot 16 mémÔ Bôn8* 168 auteurs m°cternes (Demolombe t. X, p. 368,

DE L’USUFRUIT

survenir. Sur ce point, il y a quelque doute, et Pothier lui-même ne s’exprime plus avec une entière certitude. Demolombe hésite également, par la raison que le nu propriétaire ne peut exercer aucune entreprise sur la chose pendant la durée de l’usufruit. Cela est trop absolu. Les chênes épars sont des arbres de haute futaie ; l’usufruitier n’y a donc aucun droit ; si du reste, comme Pothier le suppose, il n’a aucun intérêt à ce qu’ils soient conservés, le nu propriétaire les peut abattre, comme étant un produit qui lui appartient, à condition de ne pas nuire à l’Usufruitier, C’est donc une question de fait plutôt que de droit.

Il y a des auteurs qui pensent que le nu propriétaire doit indemniser l’usufruitier du préjudice qu’il lui cause en abattant des arbres. D’autres décident que l’usufruitier ria droit à aucune indemnité, parce que le nu propriétaire ria fait qu’user de son droit ; ils invoquent l’adage que celui qui use de son droit ne fait do tort à personne. Il nous semble que les uns et les autres se trompent. S’il y a réellement un préjudice causé, le nu propriétaire est sans droit, puisque la loi dit qu’il ne peut rien faire qui nuise à l’usufruitier (art. 599); donc l’usufruitier pourra s’opposer à ce que le propriétaire abatte les arbres qu’il ria pas le droit de couper, et si celui-ci le faisait malgré cette oppotion, il serait certainement tenu des dommages-intérêts (1).

39. Le nu propriétaire a le droit de veiller à la conservation des choses soumises à l’usufruit. Ce droit ne saurait lui être contesté, il découle de la propriété. Mais la difficulté est de savoir quels actes le propriétaire peut faire lui-même, et quels actes il peut obliger l’usufruitier de faire, car celui-ci est obligé de conserver. Proudhon pose en principe que le nu propriétaire peut immédiatement prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la chose. Cela, est trop absolu. C’est l’usufruitier qui jouit, cette jouissance est un droit réel, donc un droit exclusif dans les mains de l’usufruitier aussi bien que dans celles du propriétaire. La conséquence en est que le nu propriétaire ne peut rien faire qui gêne la

(I) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, au mot Usufruit, n° 300.

jouissance de l’usufruitier. Si celui-ci ne- conserve pas la chose, le propriétaire pourra agir contre lui. Mais il ne peut faire lui-même les actes conservatoires* comme toute espèce d’actes, qu’à la condition de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier. Ainsi, peut-il établir un gai de poyi la conservation de sa foret et un concieige pour veiller à la sûreté de sa maison? Oui, dit Proudhon, et même contre le gré de celui-ci (1). Cela nous paraît douteux, ce serait une espèce de surveillant de la jouissance de l'usufruitier, donc une gène, une entrave ; il est vrai que l’usufruitier ne jouit pas en bon père de famille, il ne remplit pas son obligation. Mais s’il cultivait mal, serait-ce une raison pour que le nu propriétaire cultivât à sa place? Il n’y a lieu qu’à une action en dommages et intérêts, ou en extinction de l’usufruit.

Il y a des actes de conservation que, dans notre opinion, le nu propriétaire est obligé de faire, ce sont les. grosses réparations; même dans l’opinion contraire, il a le droit de les faire, et comme l’usufruitier n’y est pas tenu, il est certain que le nu propriétaire y peut procéder, sans que rusufruilier puisse se plaindre d’une privation de jouissance. Aux termes de l’article 1724, Je locataire a droit à une indemnité, lorsque les réparations durent plus de quarante jours. Il est certain que cette disposition n’est pas applicable à l’usufruitier; elle tient à la nature du bail qui oblige le bailleur à faire jouir le preneur, tandis que le nu propriétaire n’a aucune obligation à cet égard. Ici on peut dire à la lettre qu’en réparant la chose il use de son droit, et que partant il ne fait de tort à personne. Par la même raison, il peut reconstruire ce qui tombe de vétusté et ce qui est détruit par un incendie. 11 n’y e>t pa9 obligé, mais sa qualité de propriétaire lui en donne le droit, et l’exercice de ce droit ne saurait nuire à l’usufruitier. I out le monde est d’accord sur ce point (2).

40. Le nu propriétaire peut-il améliorer îa chose su* jette à 1 usufruit? Cest son droit de propriétaire, mais

(1) Pioudhon.t. II, p. 439, n° 873. Pothier, Du douaire, n° 241. Comparez Genty, De l'usufruit , p 133, n° 162.

(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p 508, nota 10*

DE L'USUFRUIT

ra£mo dans l'exercice d’un droit, il ne peut pas portei atteinte aux droits de l’usufruitier. Nous avons déjà dit en .quel- sens et avec quelles restrictions, à notre avis, il peut acquérir une servitude pour l’utilité ou la commodité de l’héritage. Peut-il construire un bâtiment sur un terrain nu? Pothier distingue et Proudhon à sa suite : oui, si le bâtiment est nécessaire ou utile à l’exploitation du domaine: non, si c’est une construction inutile (i). Même dans le premier cas, nous ne croyons pas que le nu propriétaire puisse construire, malgré l’usufruitier, car il en résultera nécessairement, pendant la construction, un trouble dans sa jouissance; puis, c’est porter atteinte à ses droits; l’usufruit étant établi sur un terrain nu, l’usufruitier a le droit d’en jouir comme tel, et le nu propriétaire n’a pas le droit de changer cette jouissance.

41. La restriction que l’article 599 met à l’exercice des droits que le nu propriétaire tient de son domaine ne reçoit pas son application aux choses que le nu propriétaire possède en pleine propriété. Il a, en ce cas, deux qualités. Comme détenteur d’un fonds grevé de servitude, il ne peut rien faire qui puisse nuire aux droits de l’usufruitier; comme propriétaire de fonds non soumis à l’usufruit, il jouit d’une entière liberté, en ce sens qu’il est régi par le droit commun. Il pourrait donc exhausser la maison dont il a la propriété pleine, sans que l’usufruitier ait le droit de se plaindre qu’on diminue ses jours; car ce n’est pas le nu propriétaire qui diminue sa jouissance, c’est un propriétaire qui, comme tel, n’est tenu d’aucune obligation à 1 egard de l’usufruitier, sinon de celles qui existent, d’après le droit commun, entre voisins. Proudhon, tout en acceptant cette décision, y met une restriction que nous ne saurions admettre, en distinguant entre le préjudice plus ou moins grand que l’exhaussement causerait à l’usufruitier : c’est transporter au propriétaire une limitation qui ne frappe que le nu propriétaire (2).

(1) Pothier, Bu douaire, n° 241. Proudhon, t. II, n. 411, n° 875. Cora-

^au’ tl, P- 506 et note 3, et les autorités qu’ils client.

(2) Proudhon, t. II, p. 444, n° 849, Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 507

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42. On voit que le nu propriétaire n’a guère, comme tel, des droits utiles de jouissance pendant la durée de l’usufruit. C’est l’usufruitier qui jouit; tout ce que le propriétaire peut faire, c’est de veiller .à ce que l’usufruitier remplisse les obligations qui lui sont imposées. Il peut agir à cet effet contre l’usufruitier, soit pour le forcer à remplir ses obligations, soit pour réclamer des dommages-intérêts en cas d’abus. Nous renvoyons à ce que nous avons dit sur cette matière, en traitant des obligations de l’usufruitier (]). Si l’abus est grave, le nu propriétaire peut demander l’extinction de l’usufruit, comme nous le dirons plus loin.

§ II. Obligations du nu propriétaire .

43. Dans le sens strict du mot, le nu propriétaire n’a pas d’obligations à l’égard de l’usufruitier : détenteur d’un fonds grevé de servitude, il est seulement tenu à souffrir et à ne pas faire. Toutefois le code n’a pas appliqué ce principe avec la rigueur qui distingue les jurisconsultes romains. Il met les grosses réparations à la charge du nu propriétaire (art. 605), ce qui, dans notre opinion, signifie qu’il peut être forcé à les faire. Hors ce cas, le nu propriétaire n’a pas d’obligations proprement dites (2).

On dit d’ordinaire que le nu propriétaire est tenu de délivrer la chose sujette à l’usufruit. Cela n’est pas exact; le nu propriétaire, comme tel, n’est pas obligé à délivrer; s’il doit le faire, c’est parce que le titre constitutif de l’usu- (ruit l’y oblige. Il faut donc distinguer. Quand l’usufruit n’émane pas du nu propriétaire, celui-ci n’est certes pas obligé à la délivrance, car il n’est pas possesseur. Tel serait le cas où le testateur léguerait la nue propriété d’un fonds à Pierre et l’usufruit à Paul. C’est l’héritier, dans ce cas, qui possède ; c’est contre lui que le légataire de l’usu-

{ILVo?ôe J? tomô VI de mes PrinciPe$, p. 620, n° 500 ; p. 644, n° 520 ; p. OD4, n° 5S3.

(2) Genty, De lusufruit, p. 128, n° 159. Comparez le tome V de mes Principes, p. 685, n° 548.

DE LÜSUFRUIT.

fruit doit agir pour obtenir la délivrance de la chose, le nu propriétaire n’a ni qualité ni obligation de délivrer. Si l’usufruit est constitué par vente ou donation, le vendeur ou le donateur est naturellement tenu à la délivrance, non pas comme nu propriétaire, mais en vertu du contrat de vente ou de donation ; le vendeur et le donateur sont alors débiteurs, et J usufruitier est créancier : c’est dire que les droits et obligations sont conventionnels et n’ont rien de commun avec le droit réel d’usufruit (1). L’obligation de délivrance est régie par les principes généraux qui régissent les obligations du vendeur et du donateur ; nous les exposerons au titre de la Vente . Nous avons déjà dit qu’il ne doit pas délivrer la chose en bon état de réparations d’entretien. Nous renvoyons à l’explication que nous avons donnée de l’article 600 (2) .

L’usufruitier a-t-il droit à la garantie? Comme usufruitier, non, car comme tel il n’est pas créancier. Il ne peut avoir droit à la garantie qu’en vertu du contrat constitutif de l’usufruit. Ici encore il faut appliquer les principes généraux. Est-ce une vente, le vendeur est tenu à garantie. Est-ce une donation, le donateur ne répond que de ses faits personnels (3). Le siège de la matière est aux titres de la Vente et des Donations , auxquels nous renvoyons.

44. En traitant des droits du nu propriétaire, nous avons dit que l’article 599 les restreint en ce sens qu’il ne peut rien faire qui porte atteinte aux droits de l’usufruitier (n° 34). Ce n’est pas une obligation proprement dite, puisqu’elle ne dérive pas d’un lien personnel que la convention aurait établi entre le nu propriétaire et l’usufruitier ; c’est l’application d’un principe général qui régit les servitudes. “ Aux termes de l’article 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Or, le nu propriétaire, est détenteur du fonds servant, et la servitude restreint naturellement son droit de propriété. Nous

(1) Proudhon, t. III, p. 433, n° 1460. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t II, p. 125, n» 193.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 680, n° 544

(3) Proudhon, t. III, p. 436, n° 1462.

renvoyons à ce que nous venons de dire en traitant des droits du nu propriétaire. Il a été jugé, par application de l’article 599, que le nu propriétaire 11e peut faire aucune innovation sur le fonds grevé d’usufruit sans le consentement de l’usufruitier, bien entendu si cette innovation peut nuire aux droits de l’usufruitier, et non, comme le dit Dalloz, dans le cas où l’innovation serait tout à l’avantage de l’usufruitier. Le même arrêt a décidé que l’usufruitier peut demander la destruction des travaux faits par le nu propriétaire (1). C’est le droit commun. Ici le droit commun a cela de singulier que le propriétaire est tenu de détruire ce qu’il a bâti sur son propre fonds; c’est que ce fonds n’est plus libre, il est grevé d’une servitude qui diminue les droits du propriétaire.

§ III. Rapports du nu propriétaire et de V usufruitier .

45. La plupart des auteurs disent que l’iisufruitier et le nu propriétaire sont associés ou communistes. C’est une question de théorie plutôt que de pratique, sauf les conséquences qui en dérivent quant au mandat. Nous croyons qu’il 11’y a pas de société entre l’usufruitier et le nu propriétaire. Leurs droits sont distincts et séparés, quoiqu’ils portent sur la même chose. Le fait que deux personnes ont un droit réel sur une seule et même chose n’établit entre eux ni société ni communion. A-t-on jamais songé à dire qu’il y avait société entre le propriétaire d’un fonds hypothéqué et le créancier hypothécaire, ou entre les divers créanciers hypothécaires? Il n’y en a pas davantage entre le nu propriétaire et l’usufruitier (2). Cette théorie est d’ailleurs tout à fait inutile; on peut très bien expliquer les rapports qui existent entre le nu propriétaire et 1 usufruitier, sans avoir recours à la supposition d’une société ; ils découlent naturellement des principes qui régissent les servitudes.

(1) Lyon, 15 décembre 1832 (Dalloz, au mot Usufruit , n° 590).

J2) Genty,. De l’usufruit, p. 134, n° 164, Comparez Proudhon, t, I#r, p, 7,

DE L*USUFRUIT

46. L’usufruitier est-il mandataire du nu propriétaire? Dans l’ancien droit, celait une question très-controversée. Les uns niaient que l’usufruitier fût mandataire, d’autres admettaient un mandat tacite, mais ils se divisaient sur l’étendue de ce mandat : d’après les uns, il était général, d’après les autres, spécial (x). Cette dernière opinion était celle de Dumoulin; c’est la seule qui nous intéresse, parce quelle a été reproduite sous l’empire du code civil par Proudhon. Par cela seul, disait Dumoulin, que l’usufruitier est gardien de la chose qu’il est tenu de conserver, il a un mandat tacite du nu propriétaire de faire tout ce qui concerne la conservation de ses droits. Dumoulin qualifie ce mandat de général, en ce sens qu'il comprend tous les actes que l’usufruitier doit faire comme gardien. Mais il n’est pas général dans le sens propre du mot; Dumoulin lui-même dit que ce mandat ne concerne que la garde et l’administration de la chose, qu’il est étranger aux autres intérêts du nu propriétaire (2). La théorie d’un mandat tacite, telle qu’elle est enseignée par Proudhon (3), nous paraît tout aussi inadmissible, que celle de la société, et tout aussi inutile. Elle suppose que l’usufruitier est mandataire dans son intérêt et dans celui du propriétaire. Cette idée d’un mandat conféré dans l’intérêt du mandataire est étrangère à nos textes; elle repose, en droit romain, surune cession d’actions que le mandant est censé faire au mandataire. Or, à quoi bon imaginer une cession d’actions par le nu propriétaire? Est-ce pour autoriser l’usufruitier à agir contre les tiers qui, en troublant sa jouissance, compromettent en même temps les droits du propriétaire? L’usufruitier n’a pas besoin qu’on lui cède des actions ; il a le droit et, en un certain sens même, l’obligation d’agir. Du reste la loi pourvoit aux intérêts du propriétaire, en obligeant l’usufruitier h lui dénoncer les usurpations qui seraient commises sur le fonds, ainsi que tous les actes qui attenteraient à ses droits. Par là, le propriétaire est

(1) Proudhon, t. Ier, p. 87 et suiv., n° 39.

(2) Dumoulin, Coutume de Paris, tit. I, § 1, glose 1, n1 a 15 et 16.

(3) Proudhon, p, 31 et suiv,, 37 et 38, En s<àh3 contraire, Genty,p. 122,

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mis à même d’agir et toute cession d’actions est inutile.

Mais la question a encore une autre face. On demande si les actes de conservation faits par 1 usufruitier profitent au nu propriétaire. Nous avons décidé la question affirmativement. Il y a des actes de conservation qui ne rentrent pas dans le texte de l’article 614; telles sont les interruptions de prescription, le renouvellement d inscriptions hypothécaires ; c’est l’usufruitier qui doit prendre l’initiative; c’est un droit à son égard, et une obligation à l’égard du propriétaire. D’où dérivent ce droit et cette obligation? D’une part, l’usufruitier est tenu de conserver en vertu de l’essence même de l’usufruit ; il doit rendre la chose non détériorée ni diminuée par sa faute. D’autre part, le nu propriétaire, étranger à la jouissance et à l’administration, est intéressé à ce que l’usufruitier conserve la propriété en même temps que la jouissance ; on peut donc admettre qu’il consent à ce que l’usufruitier agisse en son nom. De ce double intérêt, qui au fond est identique, on peut inférer un consentement tacite valant mandat (î). Mais de là à un mandat général, tel que le formule Proudhon d’après Dumoulin, il y a loin. Proudhon lui-même n’admet pas les conséquences de ce prétendu mandat. Si l’usufruitier était mandataire général du nu propriétaire, même dans les limites tracées par Dumoulin, pour a défense, la garde, l’administration et la conservation eu fonds, il aurait le droit de le représenter en justice, et par suite les jugements rendus avec l’usufruitier auraient force de chose jugée à l'égard du propriétaire. Nous dirons, au titre des Obligations, quels sont les principes qui régissent la chose jugée; pour le moment, nous nous bornons à énoncer la doctrine qui est généralement suivie. Les jugements que l’usufruitier a obtenus au possessoire et même au pétitoire profitent au nu propriétaire ; mais ceux qui sont rendus contre 1 usufruitier ne peuvent être opposés au nu propriétaire.

4?. S il y a, en un certain sens, mandat tacite donné par le nu propriétaire à l’usufruitier, faut-il admettre aussi que le nu propriétaire est le mandataire de l’usufruitier?

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 660, n08 530, 531.

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Ici les bases du mandat tacite font défaut. Rien n empêche l’usufruitier qui est sur les lieux, qui jouit, qui administre, de veiller lui-même à ses intérêts; ce serait renverser l’ordre naturel des choses que de supposer que l’usufruitier donne mandat au nu propriétaire de conserver ses droits de jouissance, alors que le nu propriétaire ignore ce qu’il y a à faire pour la conservation de ces droits, tandis que l’usufruitier seul le sait. Il y a sans doute des actes de conservation que le nu propriétaire peut faire aussi bien que l’usufruitier : telle serait l’assurance des choses sujettes à l’usufruit. Le nu propriétaire seul assure, et on suppose qu’il assure la toute propriété ; lui seul paye la prime; puis les choses périssent. L’usufruitier peut-il réclamer la jouissance de l’indemnité payée au nu propriétaire? Il a été jugé qu’il n’y avait aucun droit (1). Il est vrai que l’usufruitier et le nu propriétaire sont l’un et l’autre intéressés à assurer les choses grevées d’usufruit, mais cet intérêt commun ne suffit point pour que le propriétaire soit le mandataire de l’usufruitier. L’on objecte que l’assurance stipulée par l’usufruitier profite au nu propriétaire (2). Mais la position du nu propriétaire est bien différente de celle de l’usufruitier. Le premier n’est pas tenu de conserver la chose, il n’est pas tenu de veiller aux intérêts de l’usufruitier ; tandis que l’usufruitier est obligé de conserver la chose et par cela même il doit veiller aux intérêts du propriétaire. On peut donc admettre que lorsque l’usufruitier fait un acte de conservation qui intéresse nécessairement le nu propriétaire, il le fait pour sauvegarder leur intérêt commun. Le nu propriétaire, au contraire, qui fait un acte conservatoire, tel que l’assurance, agit dans son seul intérêt; il est intéressé pour la propriété et même pour la jouissance, puisque cette jouissance doit lui revenir et peut lui revenir d’un jour à l’autre. Il a donc intérêt à assurer la toute propriété, quoiqu’il n’ait pas pour le moment la jouissance (3). On ne peut pas en dire

(1) Besançon, 26 février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 96). Comparez Proudhon, t. IV, p. 49-59, nos 1601 et suiv.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes , p. 660, n° 530.

(3) En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p. 513 et note 21.

autant de l’usufruitier; il n’a aucun droit à la propriété, et il n’est intéressé à la conserver que pour assurer sa jouissance.

48. Il suit de là que le nu propriét^on-a aucune qualité pour représenter l’usufruitier en justice. Voilà pourquoi l’usufruitier peut former tierce opposition aux jugements rendus avec le nu propriétaire lorsqu’ils préjudicient à ses droits. Il ne pourrait pas y former tierce opposition, s’il était représenté par le propriétaire, car dans ce cas le jugement'serait rendu avec lui-même, puisque ce qui est jugé avec le mandataire est jugé avec le mandant (1).

En définitive, quand le nu propriétaire ou l’usufruitier agissent en justice, les défendeurs ont intérêt et droit à demander la mise en cause, soit de l’usufruitier, soit du nu propriétaire. S’ils obtiennent gain de cause, ils ne peuvent pas opposer le jugement à celui qui n’a pas été partie au procès, de sorte qu’ils pourraient être obligés de recommencer une seconde instance dans laquelle, à la rigueur, il se peut qu’ils succombent; ou le jugement pourrait être attaqué par la voie de la tierce opposition, et dans ce débat encore, il est possible qu’ils succombent.

40. Le nu propriétaire et Fusufruitier ont des intérêts communs; mais ils peuvent différer d’avis sur ce qu’il convient de faire pour sauvegarder cet intérêt. Parmi les choses sujettes à Fusufruit, se trouvent des actions dans une société anonyme. Si tous les versements ne sont, pas encore faits, qui doit les hure, le nu propriétaire ou Fusufruitier? C’est Factionnaire qui doit verser; or, l’usufruitier n’est pas actionnaire ; ce n’est donc pas lui qui doit faire les versements, c’est Factionnaire, c’est-à-dire le nu propriétaire. Mais que faut-il décider si le nu propriétaire ne verse. pas? Le droit de jouissance de l’usufruitier sera compromis. Peut-il se prévaloir de cet intérêt pour obliger le nu propriétaire à compléter ses versements? En principe 1 usufruitier n’a pas d’action contre le nu propriétaire, il n est pas créancier, et le nu propriétaire n’est pas débiteur.

(1) Aubiy et Rau, t. II, p. 493 et note 69 Proudhon trait© longuement de la tierce opposition, t. III, p, 266, n°» 1287 et suiv,

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Si sur le refus du nu propriétaire, l’usufruitier verse les fonds, aura-t-il un recours contre le nu propriétaire? Il ale droit de jouir de l’action, il a donc intérêt à faire les versements; ces versements profitent au nu propriétaire. Faut-il en conclure que l’usufruitier agit ici comme mandataire ou gérant d’affaires? Nous croyons qu’il n’y a ni mandat ni gestion d’affaires. Puisque le nu propriétaire a refusé de verser, il ne peut pas être question d’un mandat qu’il donnerait à l’usufruitier. D’un autre côté, il n’y a pas de gestion d’affaires lorsque le maître refuse d’agir. L’usufruitier n’aurait donc que l’action qui lui appartient quand il a fait des impenses utiles, action fondée sur 1 équité et lin itie à l’utilité qu’il procure au nu propriétaire.

Il peut se présenter une autre difficulté. La société fait un nouvel appel de fonds en créant de nouvelles actions. C’est le nu propriétaire qui devrait verser; il s’y refuse. L’usufruitier le fait à sa place. Aura-t-il un recours? Cette hypothèse diffère de celle que nous venons d’examiner. Les nouvelles actions ne sont pas une dette ; tandis que l’action une fois prise, l’actionnaire devient débiteur, sous peine de déchéance, en vertu des clauses usuelles des sociétés. Donc si l’usufruitier veut verser, la première question est de savoir s’il en a le droit. Il n’est pas actionnaire, mais il a tous les émoluments attachés à l’action. Un de ces avantages est de profiter du bénéfice des nouvelles actions qui seraient émises. Il a donc le droit de faire les versements de nouveaux fonds que la société demande. S’il les fait, à qui appartiendront les nouvelles actions, lorsque c est sous cette forme que l’appel de fonds a lieu ? Si le droit de profiter de la nouvelle émission est réservé aux actionnaires, l’usufruitier n’aura droit qu’à la jouissance des actions nouvelles ; les actions mêmes appartiendront au nu propriétaire. L’usufruitier aura un recours; mais lequel? Les actions peuvent monter ou baisser: peut-il réclamer à la fin de l’usufruit la somme qu’il a déboursée, ou peut-il réclamer la valeur réelle de l’action? La solution dépend du point de savoir si l’usufruitier est mandataire ou gérant d’affaires du nu propriétaire. D’après ce que nous venons de dire, il n y a ni mandat ni gestion d’affai-

droits réels.

res; l’usufruitier peut seulement réclamer une indemnité jusqu’à concurrence de ce dont le nu propriétaire s est enrichi. Peu importe donc la valeur nominale de l’action; il faut voir quelle est, lors de l’extinction de l’usufruit, la valeur réelle ; c’est de celle-là que le nu propriétaire s’enrichit et qu’il doit restituer. L’usufruitier perdra ou il gagnera, selon que les actions auront baissé ou monté. C’est une conséquence rigoureuse du principe qu’il n’y a ni mandat ni gestion d’affaires.

SECTION VI. — Comment l’usuftmit prend fin.

§ Ier. Causes dJ extinction. '

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