I. Quand les haies sont mitoyennes
576. « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne » (art. 670). On demande si cette disposition s’applique aux haies sèches. Quand on s’en tient au texte, il n’y a aucun doute, les termes sont généraux et excluent toute distinction. Mais la question devient douteuse si on laisse là la lettre de la loi pour en pénétrer l’esprit. Il y a un motif particulier qui fait présumer la mitoyenneté des haies plantées sur la limite de deux héritages. Le propriétaire ne peut pas faire de plantation sur la ligne qui les divise; il doit observer la distance prescrite par les règlements ou usages, et, à leur défaut, il ne peut planter une haie vive qu’à la distance d’un demi-mètre. Lors donc qu une haie se trouve sur la ligne qui sépare deux héritages, on doit supposer qu elle a été plantée du consentement des deux propriétaires, et par suite quelle leur appartient en commun. On ne peut pas en dire autant des haies sèches ; le propriétaire a le droit de les planter sur la limite extrême de son fonds ; c’est à peine si l’on peut dire que c’est une clôture; il n’y a donc pas de raison de présumer quelle est mitoyenne (î). Ces motifs auraient un grand poids s’ils avaient été donnés par les auteurs du code. Mais rien dans les travaux préparatoires n’indique que la présomption de l’article 670 soit fondée sur la disposition de l’article 671. Il faut donc s’en tenir au texte. La présomption a d’ailleurs sa raison detre, alors même que la haie est sèche, c’est le motif qui justifie toutes les présomptions de mitoyenneté, l’intérêt commun des deux voisins. Si l’on ne présume pas" que la haie est mitoyenne, où sera le motif de se décider en faveur de l’un dea voisins plutôt qu’en faveur de l’autre (2) ?