III. Des arbres mitoyens
583. Aux termes de l’article 673, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Cest l’application du principe d’après lequel les fruits appartiennent air propriétaire du sol; quand le sol est la copropriété des voisins, les plantes aussi leur appartiennent en commun. Il en serait autrement si les arbres étaient plantés sur la ligne séparative de deux héritages, de manière que le tronc fut en partie sur l’un des fonds et en partie sur l’autre. Il n'y aurait plus de communauté dans ce cas, puisque le sol n’est pas commun. Ce serait une propriété divisée, qui appartiendrait à chacun des voisins proportionnellement à la partie du tronc qui se trouve dans son héritage (2). Quand l’arbre est mitoyen, on applique les principes qui régissent les droits et les charges résultant de la mitoyenneté. Lorsque l’arbre appartient divisement à plusieurs propriétaires, les droits et les charges se divisent dans la même proportion (1), Duranton étend le principe du partage proportionnel au cas où l’arbre est
ûo6) Pothier, De la société , n° 226. Aubry et Rau, t. II, p. 435, et notes
(2) Mourlon, Répétitions, t. I0rs p. 786.
DES SERVITUDES
mitoyen; selon lui, la mitoyenneté n’est pas parfaite; il appuie sa décision sur des lois romaines. Cette opinion est restée isolée, par une excellente raison, c’est que le texte du code est contraire : l’article 673 dit que les arbres sont mitoyens comme la haie. Est-ce que la haie appartient à chacun des voisins pour une part divisée? La mitoyenneté est parfaite quant à l’arbre, de même quelle est parfaite quant à la haie (1).
584, L article 673 porte que chacun des deux copropriétaires d’un arbre mitoyen peut demander qu’il soit abattu. C’est le droit commun consacré par l’article 815, lequel permet de demander le partage d’une chose commune. Mais la loi n’applique pas ce principe à la mitoyenneté ; elle produit, en général, une indivision forcée (n°494) ; on admet en conséquence, comme nous allons le dire, que les haies mitoyennes ne peuvent pas être divisées sur la demande de l’un des communistes. La disposition de l’article 673 est donc une exception aux règles qui régissent la mitoyenneté. Cette exception s’explique. Les haies mitoyennes servent de clôture, elles ne nuisent pas à l’agriculture, elles préviennent, au contraire, les empiétements et les usurpations des voisins. Tandis que les arbres nuisent à la culture, et le partage des fruits fait naître chaque année entre les voisins des contestations qu’il importe de prévenir. L’article 673 reçoit une exception, lorsque les arbres servent de bornes. Il est de principe que les bornes plantées d’un consentement mutuel ne peuvent être déplacées sans le concours de volonté des deux voisins; le code pénal range même parmi les délits le fait d arracher des bornes sans le consentement des propriétaires (art. 456 du code pénal de 1810).