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En Italie. — Les navires sont meubles

1. La loi établit un droit de suite privilégié pour un certain nombre de créances sur le navire limitativement indiquées dans l'art. 675 ; les créances peuvent être à ordre.

2. La loi règle leur ordre d'une manière fixe; on en compte treize.

3. S'écartant du droit français, elles ne se classent pas dans un ordre absolument fixe, qui répond à une présomption légale tirée de leur nature que les premières créances conservent les autres. La législation italienne présente, d'autre part, quelque analogie avec la législation allemande en ce qu'elle combine comme elle pour le rang des privilèges leur nature et l'époque de leur création, tandis que le droit anglais donne la préférence à leur ordre conservatoire c'est-à-dire chronologique renversé, s'attâchant plutôt à Y époque de leur création.

4. Les créances privilégiées sur le navire, le fret ou la cargaison nées dans le même port passent avant les autres.

Après la reprise de la navigation, les créances postérieures passent avant les créances antérieures.

Sous cette réserve l'art. 675 range les treize privilèges sur le navire dans un ordre fixe qui correspond plus ou moins à celui du droit français (1).

(1) CHAPITRE PREMIER. — Des créances privilégiées sur le navire (t).

art. 674. — Les navires et leurs parties sont affectés, même chez le tiers possesseur, au paiement des créances que la loi déclare privilégiées, de la manière et dans les limites déterminées ci-après :

Art. 675. — Sont privilégiées sur le navire et rangées sur son prix dans Tordre indiqué par le présent article les créances suivantes :

i° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes de conservation et d'exécution sur le navire. — Voir loi belge, n* 1, loi française, n° 1 ;

2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage, conformément aux dispositions du Code de la marine marchande. — Voir loi belge, n9 6, loi espagnole, manque ;

3° Les droits de navigation établis par la loi. — Voir loi belge n° 2, loi française, I

n° 2, loi espagnole, n* 3 ;

4° Le loyer des pilotes, le loyer du garde et les frais de garde du navire après son entrée dans le port. — Voir loi belge, n° 3, loi française, n° 3, loi espagnole,

5° Le loyer des magasins de dépôt des agrès et apparaux du navire. — Voir loi 1

belge, n* 4, loi française, n° 4, loi espagnole, n* 5 ;

6° Les frais d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux après son dernier I

voyage et entrée au port. — Voir loi belge, n* 5, loi française, n° 5, loi espagnole, j

no 4; |

7e Les loyers, émoluments et indemnités dus conformément aux dispositions du titre III de ce livre au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le dernier voyage, ainsi que les rétributions dues à la caisse des invalides de la marine marchande pour le même voyage. — Voir loi belge, n° 7, loi française, n* 6, loi espagnole, n° 6.

8° Les sommes dues pour contribution d'avaries communes.

o/> Les sommes du capital et d'intérêt dues pour les obligations contractées par le capitaine pour les besoins du navire dans les cas prévus par l'article 5og et avec l'accomplissement des formalités prescrites (2). — Voir loi belge, 8% o/>, loi française, 70, o/1, io«, loi espagnole, 90 ;

io° Les primes d'assurance du navire et de ses accessoires pour le dernier voyage dans le cas d'une assurance au voyage ou à temps, et pour les bateaux à vapeur en

{1) Code de commerce d'Italie, trad. Bohl. (2} Prêt & la grotte.

a) Les frais de justice et de conservation dans le port (n°* i à 5).

b) Les débours du dernier voyage (6 kg).

c) Le prix du navire et les indemnités et primes (io à i3).

A remarquer que les créances relatives à la construction du navire ne sont pas privilégiées mais susceptibles de gage ou d'hypothèque.

5. Le Fret n'est pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire. La loi italienne a créé huit privilèges spéciaux sur le fret (art. 673). On y retrouve aux n08 3 et 6 respectivement les droits

navigation périodique et assurés au temps, les primes correspondantes aux derniers six mois, et, en outre, dans les sociétés d'assurance mutuelle les répartitions ou les contributions pour les derniers six mois. — Voir loi belge, n° 12, loi française, n* 10, loi espagnole, n°g;

1 10 Les indemnités dues aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour les avaries souffertes par elles par la faute de l'équipage ou du capitaine dans le dernier voyage. — Voir loi belge, n° i3, loi française, n° 1 1, loi espagnole, n° 10.

ia° Le prix du navire encore dû au vendeur. — Voir loi belge, n* i5, loi française, n« 8, loi espagnole, n° 8.

i3° Les créances indiquées en le précédent n° 9, transcrites et annotées tardivement ; toute autre créance à la grosse sur le navire et les créances pour lesquelles le navire a été mis en gage.

Dans le concours de plusieurs créances mentionnées au n° 1 3°, la préférence est déterminée par la date de la transcription du titre et de l'inscription sur l'acte de nationalité.

Art. 676. — L'endossé, le cessionnaire, le subrogé ou le créancier qui a reçu en gage la créance sur le .navire déjà transcrite et annotée peut faire annoter sur le registre de l'administration maritime et sur l'acte de nationalité l'endossement, la cession, la subrogation ou la mise en gage survenue. — Loi belge, loi française, loi espagnole, néant.

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