‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 105 sur 132 · CHAPITRE II. — Des créances privilégiées sur les effets chargés · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Des créances privilégiées sur les effets chargés

Art. 671. — Sont privilégiées sur les effets chargés sur le navire et colloque es sur leur prix dans l'ordre indiqué dans le présent article, les créances énoncées ci-après :

10 Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes de conservation ou d'exécution sur les mêmes effets.

2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage, suivant les dispositions du Code de la marine marchande.

3° Les droits de douane dus pour les mêmes objets au lieu du déchargement;

4© Les frais de transport et de déchargement ;

5° Le loyer des magasins où les effets déchargés ont été déposés ;

6° Les sommes dues pour contribution d'avaries communes ;

70 Les primes d'assurance;

8° Les sommes du capital et des intérêts dues pour les obligations contractées par

garantissant les gages des marins et le prêt à la grosse en droit français. En outre on y retrouve six créances correspondant à celles de même nature qui sont garanties par le navire, i - Les frais de justice. 2. Les frais de sauvetage. 4. La contribution d'avarie grosse. 5. Les preuves d'assurance. 7. Les indemnités aux affréteurs. 8. Tout engagement du fret. Pour leur ordre, voir ci-dessus (n° 4).

6. La Cargaison n'est pas comprise dans l'objet des privilèges sur le navire. Il y a des privilèges sur la cargaison au nombre de neuf.

On y retrouve aux n08 6 et 8-9 la contribution aux avaries grosses et le prêt à la grosse sur cargaison du droit français.

Il faut y ajouter six créances. 1. Frais de justice. 2. Frais de sauvetage. 3. Droits de douane. 4. Frais de transport et de déchargement.

le capitaine sur le chargement, dans les cas prévus par l'art. 509 et avec accomplissement des formalités prescrites ;

90 Tout autre prêt à la grosse ou avec gage sur le chargement, si le préteur possède le connaissement.

Art. 672.— Les privilèges indiqués dans l'article précédent ne se conservent pas, à moins que l'action ne soit exercée dans' la quinzaine après le déchargement et avant que les effets chargés ne soient passés en mains tierces.

A la saisie, à la mise en gage et à la vente en justice des objets affectés au privilège s'appliquent les règles générales établies dans le Code de procédure civile .

Page 1