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CHAPITRE III. — Des créances privilégiées sur le fret

Art. 673. — Sont privilégiées sur le fret et colloquces sur son prix dans Tordre indiqué ci-dessous, les créances suivantes :

i« Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes de conservation et d'exécution ;

20 Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage, conformément aux dispositions du Code de la marine marchande ;

3° Les loyers, émoluments et indemnités dus, conformément aux dispositions du titre III de ce livre, au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le voyage dans lequel est acquis le fret, ainsi que les rétributions dues à la caisse des invalides de la marine marchande pour le même voyage;

40 Les sommes dues pour contribution d'avaries communes ;

5° Les primes d'assurance ;

6° Les sommes du capital et de l'intérêt dues pour les obligations contractées par le capitaine sur le fret dans les cas prévus par l'article 5og et avec l'observance des formalités prescrites (1);

Les indemnités dues aux affréteurs par défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour avaries souffertes par elles par la faute du capitaine ou de l'équipage dans le dernier voyage;

80 Toute autre dette, à la grosse ou avec gage sur le fret, transcrite et marquée sur l'acte de nationalité.

(z) Emprunt à la growe.

5. Loyer des docks. 6. Primes d'assurance, privilèges. Ils sont soumis à la prescription de quinze jours et n'ont pas droit de suite (art. 672). Il faut mentionner le droit de mise sous séquestre de la cargaison pour le paiement du fret (art. 579). Le droit de rétention n'existe pas. Pour leur ordre, voir ci-dessus n° 4.

7. Les privilèges du droit civil passent après ceux de la loi maritime (art. 666).

8. Il ne semble pas que les privilèges se transportent sur l 'indemnitéd f assurance.

9. L'hypothèque maritime n'existe pas, mais le navire peut être mis en gage (pegno navale, art. 484 et s., art. 675), de même le fret (art. 673; et la cargaison (art. 671). Ce gage passe au dernier rang des créances privilégiées.

10. Les privilèges ne sont en général pas inscrits. Il en est des exceptions, notamment le prêt à la grosse et le gage du navire et celui du fret, qui doivent être inscrits sur l'acte de nationalité du navire (art. 672 et 675).

11. Les privilèges s'éteignent par une vente forcée (livre IV du Code de comm.) ou par une prescription de trois mois en cas de vente volontaire (art. 678).

12. La loi italienne règle minutieusement les preuves et justifications des privilèges (art. 677).

i3. Un navire peut être saisi, ou mis sous arrêt par tout créancier soit exécutoirement, soit conservatoirement (art. 879 et s.)

14. Les gages et les contrats à la grosse donnent lieu à prescription de trois ans (art. 920) à dater de l'exigibilité. L'action en indemnité d'abordage se prescrit en un an à dater du protêt (art. 923).

L'action en contribution d'avaries par un an à dater du déchargement. Les actions en paiement de fret un an après le voyage fini ; celles en paiement de gages un an après le dernier voyage (art. 924).

Les actions dérivant d'une police d'assurance par un an (id.).

Les actions en paiement de fournitures au navire (art. 925) par un an, et celles en paiement de nourriture à l'équipage (id.) par un an à dater de la fourniture.

(Voir ces différents articles pour la fixation du point de départ de ces délais.)

407. — Aux Etats-Unis. — Le système est sensiblement celui du droit anglais. Il n'y a pas de droit de suite sur les navires pour les créances ordinaires. Il y a par contre des maritime liens

variables suivant les législations particulières des Etats. Le mortgage anglais est pratiqué. Il est enregistré au bureau des douanes (i).

L'enregistrement donne rang à la date de l'inscription et conserve le gage durant cinq ans.

L'inscription fait présumer que les tiers connaissent le gage, mais la réciproque n'est pas vraie : si les tiers connaissaient l'existence du gage, ils ne peuvent exciper de l'absence d'inscription.

408. — En Grèce. — Les créances chirographaires semblent avoir droit de suite, l'art. 190 reproduisant le Code français. L'art. 191 énumère les créances privilégiées. Elles doivent être inscrites sur la lettre de mer (2).

409. — Législation japonaise. — Voici, au point de vue des privilèges, les dispositions du Code de commerce japonais :

Art. 680. Sont privilégiés sur le navire, ses accessoires et le fret non encore acquitté, ceux qui ont les créances suivantes :

i° Les frais concernant l'adjudication du navire et de ses accessoires, et les frais de conservation après le commencement de la procédure de la dite adjudication ;

20 Les frais de conservation du navire et de ses accessoires au dernier port ;

3° Toutes taxes mises au navire relativement à la navigation ;

40 Les droits de pilotage et de remorquage ;

5° Les frais de sauvetage et d'assistance ;

6° Les créances nécessitées par le besoin de continuer la navigation;

70 Les créances du capitaine et des autres gens de mer, nées de leur contrat de louage ;

8° Les créances nées de la vente ou de la construction et de l'armement du navire dans le cas où ce dernier n'a pas encore fait de navigation après sa vente ou sa construction, et les créances concernant l'armement, les victuailles et les combustibles du navire, pour la dernière navigation ;

90 Les créances pour lesquelles l'abandon est permis d'après l'art. 544, autres que celles des n" 2, 4 à 6 et du numéro précédent.

ART. 681. Les privilèges sur les navires, en ce qui concerne le fret,

(2) Loi du i3 nov. i85i, art. 1".

n'existent que sur celui du voyage qui a donné lieu à des privilèges.

ART. 682. En cas de concours de plusieurs privilèges sur les navires, Tordre de leur préférence se détermine d'après celui qui est indiqué dans l'art. 680. Néanmoins, entre les créanciers des n" 4 à 6 dudit article, celles qui sont nées les dernières, passent avant celles qui sont nées les premières.

S'il y a plusieurs créanciers privilégiés du même ordre, chacun est payé au prorata du montant de sa créance. Seulement, dans le cas où les créances des n0i 4 à 6 de l'art. 680 ne sont pas nées simultanément, celles qui sont nées les dernières passent avant celles qui sont nées les premières.

Dans le cas où les privilèges sont nés relativement à plusieurs voyages, ceux qui sont nés relativement aux derniers voyages passent avant ceux qui sont nés relativement aux premiers, malgré les dispositions des deux paragraphes précédents.

ART. 683. En cas de concours des privilèges sur les navires et des autres privilèges, les premiers passent avant les autres.

ART. 684. Dans le cas où le propriétaire a cédé son navire, le cessionnaire est tenu de publier, après avoir inscrit cette cession, que les créanciers privilégiés auront à déclarer leurs créances dans un délai indiqué, qui ne peut être moindre qu'un mois.

Les privilèges s'éteignent, si les créanciers privilégiés n'ont pas déclaré leurs créances dans le délai du paragraphe précédent.

ART. 685. Les privilèges sur les navires s'éteignent, s'il s'écoule un an après leur naissance.

Le privilège du n° 8 de l'article 680 s'éteint par le départ du navire.

ART. 687. Les privilèges sur les navires s'exercent avant les hypothèques.

ART. 689. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure du possible aux navires en construction.

410. — Législations Scandinaves (1). — Les navires sont des objets de droits spéciaux qui sortent du dilemme : meuble, immeuble. — 1. La loi établit un droit de suite privilégié pour un certain nombre de créances sur le navire et sur le fret (art. 267, 268, 269,270, 271).

2. Quant au rang de ces créances, il n'est pas fixé ne varietur. On

(1) Lois maritimes Scandinaves, trad. par Ludovic Beauchet, i8g5.

distingue i» le cas où les créances ont pris naissance durant le même voyage (art. 269) ; 20 si les voyages sont différents.

Dans ce dernier cas, celles du dernier voyage priment celles des voyages antérieurs, sauf le privilège des gages des capitaines et matelots, lequel demeure durant douze mois.

Dans le cas précédent, les créances sont réglées dans un ordre fixe, établi par l'art. 268 :

i° Les Droits de pilotage, l'indemnité de sauvetage et les frais faits pour délivrer le navire des mains de l'ennemi ;

20 Les créances dues au capitaine et à l'équipage pour gages et autres créances qui prennent leur origine dans le contrat de louage de services;

3° La contribution aux avaries ou autres frais analogues (art. 161 et 218), le prêt à la grosse et la créance du chargeur dont les effets ont été vendus pour les besoins du navire ;

4* Les créances des engagements du capitaine pour les besoins du navire, ou sur l'exécution des engagements de l'armement incombant au capitaine ès-qualités, les dommages-intérêts résultant des faits et fautes du capitaine ou de l'équipage, les avances personnelles du capitaine pour les besoins du navire.

Tous les créanciers rangés sous un même numéro viennent en concours au marc le franc, sauf pour les créances des n°» 1 et 3 (art. 269) où ce n'est vrai que si elles proviennent du même cas de besoin. S'ils sont différents, la plus récente prime la plus ancienne.

On voit que les bases du système Scandinave, diffèrent et du système allemand, et du système français, et du système anglais.

3. Le fret brut est compris dans l'objet du privilège (art. 268, al. 2).

4. L'indemnité représentant la perte totale ou partielle du navire ou du fret prend la place de l'objet perdu (art. 270). Si l'armateur a encaissé l'indemnité, le prix de vente du navire ou le fret, il en est personnellement tenu vis-à-vis des créanciers privilégiés (art. 272).

Cependant, l'indemnité payée par un assureur neprend pas la place de l'objet perdu.

5. La cargaison n'est pas comprise dans les privilèges du navire, mais l'art. 276 énonce quels sont les privilèges sur la cargaison :

i° L'indemnité de sauvetage, et les frais faits pour délivrer les marchandises des mains de l'ennemi ;

20 La contribution d'avarie commune ou frais analogues (art. 161 et 218), la créance à la grosse et la créance du chargeur dont les marchandises ont été vendues pour compte des autres chargeurs ;

3° Les engagements contractés par le capitaine et qualifiés pour les besoins de la cargaison ; les avances et engagements personnels du capitaine dans le même but ;

4° La créance pour le fret et les sures taries ou tout autre retard de chargement ou de déchargement.

Elles suivent Tordre fixé ci-dessus et celles du même numéro viennent en concours, sauf pour les n08 i et 2 où, si elles ne proviennent pas du même cas de besoin, la plus récente prime la plus ancienne.

Ce privilège s'éteint par la délivrance ou la mise à la disposition des effets chargés (art. 277} ou en cas de saisie des marchandises, par la vente faite selon les règles des ventes de marchandises saisies sur navire.

L'indemnité prend la place de l'objet perdu (art. 278), sauf l'indemnité d'assurance.

Le capitaine est responsable envers les créanciers privilégiés au cas de remise de marchandises grevées à leur destinataire (art. 280). Chaque effet chargé répond de la totalité de la dette (art. 281). Le capitaine représente la cargaison vis-à-vis des créanciers (art. 282).

6. Les privilèges se prescrivent avec les créances qu'ils garan tissent.

L'action en contribution d'avaries par un an, à dater de la dispache.

Les créances en indemnité pour perte ou dommages aux marchandises par un an à dater du déchargement.

Les autres créances en indemnité par deux ans à dater du dommage.

Les autres créances par un an à dater de l'échéance.

Le privilège des gages du capitaine et de l'équipage s'éteint un an après avoir quitté le bord.

Si le créancier a une action personnelle contre l'armateur ou une autre personne, les lois danoise et suédoise conservent la loi conformément au droit commun, la loi norvégienne, point.

7. L'hypothèque maritime existe. Les privilèges maritimes ne sont pas inscrits au registre des navires. L'hypothèque est inscrite. Elle vient après les privilèges (loi danoise 1892, art. 46).

La saisie conservatoire, arrêt, saisie-exécution ou saisie-gagerie, et la déclaration de faillite du ou des propriétaires du navire doivent être inscrites (loi danoise de 1892, art. 49).

4 1 1 . — Au Portugal le droit de suite n'existe pas pour les créances ordinaires. Par contre, il y a des privilèges non inscrits (i) et des hypothèques inscrites au greffe du tribunal de commerce du port d'attache (2).

. 412. — En Russie les navires sont meubles. La législation russe se rattache au système baltique du gage (Pfandrecht). Il y a comme en droit allemand trois espèces de gages, volontaire, légal ou tacite, et judiciaire.

Le droit de gage légal est général ou spécial. Il correspond à nos privilèges généraux ou spéciaux du droit civil (3). Le quatrième des privilèges spéciaux vise les navires (4). Le droit de gage volontaire est conventionnel ou testamentaire. Le droit de gage judiciaire résulte de tout jugement définitif qui ordonne l'envoi en possession des biens du débiteur ou leur saisie au profit du créancier (5). L'article 385 du Code de commerce étend formellement les dispositions sur le gage aux prêts faits sur navire et sur cargaison (6).

L'hypothèque maritime n'existe pas. Cependant le ministre des

(1) Art. 578, C. comm. Fromajeot, R. I. D. M., 17e année, p. 524.

(2) Art. 534 et 5go.

(3) Ont gage général sur les biens de leur débiteur : i° le Trésor et les communes pour les contributions; 20 l'Etat pour les prestations lui contractuellement dues; 3° les mineurs ou interdits contre leurs curateurs; 40 les enfants contre leurs administrateurs légaux ; 5o le mari pour la dot de sa femme ; 6° la femme non connue pour ses reprises ; 70 1 Eglise dans certains cas.

(4) Ont gage spécial sur certains biens : 40 celui qui a tait des avances pour la restauration d'un navire sur ce navire.

(5) Lehr, Droit civil russe, I, p. 376.

{b) Privilège résultant de contrat à la grosse :

Art. 38 1. — L'emprunt à la grosse est un contrat de prêt d'argent avec affecta* tion du navire et de la cargaison pour sûreté de la dette.

Art. 382. — Le capitaine ne peut affecter une partie des marchandises et. à plus forte raison, toute la cargaison pour sûreté de l'emprunt que s'il ne peut trouver les subsides nécessaires qu'en engageant le navire.

Art. 383. — Le capitaine ne peut affecter le navire, la cargaison, pour sûreté d'emprunt que dans le cas de nécessité extrême et seulement dans les cas suivants : i° quand, en cours de voyage, il manque absolument de vivres; 2° quand le navire a subi une avarie et que les agrès deviennent impropres à la navigation ; 3° quand, pour faire face à ces besoins, il n'a ni argent comptant, ni lettres de crédit ou quand ces lettres de crédit ne peuvent pas être utilisées.

Art. 384. — Si le capitaine se trouve dans la nécessité, etc .,, qu'il n'ait pas à cet

affaires étrangères, d'accord avec les ministres de la justice et des finances, a autorisé les consuls russes :

i° A garantir les droits du vendeur en constituant à son profit une créance hypothécaire sur les navires achetés pour le montant de la somme restant due, cette créance ayant la priorité sur toute autre créance qui pourrait être produite.

2° À faire les inscriptions nécessaires sur les papiers de bord (i).

413. — Tel est l'exposé incomplet et sans aucun doute en plusieurs points encore inexact des législations européennes les plus importantes. Il pourra démontrer tout au moins la diversité des systèmes, la difficulté des conflits et l'utilité d'une unification. Attirons l'attention sur les qualités qu'offrent certaines de leurs institutions. L'existence d'un registre des navires; l'extension de l'hypothèque conventionnelle inscrite qui remplace des privilèges occultes et non assurables, cest-à-dire les facilités du droit allemand; la sûreté pratique du mort gage, exécutable par le créancier sans délai, facilités du droit anglais, enfin le système complet de la législation italienne organisant et groupant tous les cas de privilèges et d'hypothèque.

£. — Conflit des Lois.

414. — Bases juridiques. — Nature des navires. — Mobilia personam sequuntur. — Rappelons tout d'abord quelles sont les notions sur la nature des navires (2). Chez nous et dans les nations

effet l'autorisation de l'armateur, il doit, avant de procéder à ces opérations, demander au conseil l'autorisation de contracter cet emprunt.

Art. 385. — Le créancier qui a avancé une somme sous la garantie du navire, de la marchandise, est payé conformément aux règles de droit commun rejetant les paiements des créanciers gagistes .

Art. 386. — Indemnisation des chargeurs dont la marchandise a été donnée en garantie du prêt.

Privilèges pour gages :

Art. 3oi. — Le capitaine paye l'équipage avec les sommes provenant du prix du fret du navire et du transport des marchandises,

(1) Messager officiel, journal de Saint-Pétersbourg, 20 mai-i«r juin 1899. (Rev. int. dr. marit., 1900, p. 570.)

(2) Voirn" a3ets.

qui se rattachent au droit français, les navires sont meubles. Ailleurs ce sont des objets particuliers de droit, ce qui est plus exact. Nous avons remarqué en outre que les navires sont tout autant des personnes que des choses.

Quels sont les principes reconnus dans les conflits généraux des lois nationales qui peuvent s'appliquer à ces objets de droit? Les jurisconsultes qui tiennent les navires pour des choses purement mobilières leur appliquent les règles des meubles. Ils assimilent par exemple le régime juridique d'un transatlantique à celui d'un mouchoir de poche. Mais, même en admettant le point de vue purement mobilier qui mène à ces absurdités, il faut distinguer parmi leurs théories.

En effet, si la plupart d'entre eux placent les meubles sous l'empire de la lex rei sitœ, c'est-à-dire du lieu où ils se trouvent, c'est un des effets de la législation du début du XIXe siècle, qui est principalement immobilière et ne leur accorde pas d'attention sérieuse. Les meubles y vivent dans le fait alors que les immeubles sont dans la loi. En fait de meubles possession vaut titre n'est que le brocard symbolique de tout leur régime.

Dès que les meubles prennent une importance, le fait de leur situation qui déterminait leur loi, cesse de jouer son rôle, la personne qui est le titulaire du droit apparaît et en réclame l'émolument. Sa nature influe sur le régime du droit entier qui cesse d'être dominé par le fait juridique et on voit l'action de ce nouveau principe consacrée par un autre brocard de l'ancien droit : Mobilia personam sequuntur. Les biens mobiliers suivent la loi du sujet de droit, ou comme disait le livre préliminaire du Code civil : a Le mobilier du citoyen français résidant à l'étranger est réglé par la loi française comme sa personne o, de même qu'il avait dit, à un article précédent : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » Dans l'ancien droit, le statut personnel était celui du domicile. Le Code civil a remplacé le domicile par la nationalité. Les meubles dépendent donc du pavillon.

En dépendent-ils absolument ? La Cour de cassation de France a rendu sur ce point un arrêt fort important dont nous ne pouvons qu'adopter les termes (i). « Rien n'autorise, dit-elle, à conclure du silence de la loi française que les meubles doivent toujours et néces-

(i) 19 mars 1872. D. P., 1874, 1, 465.

sairement être soumis à la loi étrangère. Il ne saurait en être ainsi, tout au moins dans les questions de possession, de privilège et de voies d'exécution. L'art. 3 du Code civil, qui considère l'étranger comme soumettant sa personne, par le seul fait de sa présence en France, à toutes les lois de police et de sûreté, n'a pu vouloir mettre les meubles de cet étranger hors de l'atteinte des créanciers français, dans tous les cas où ces derniers pourraient agir si ces meubles appartenaient à un Français. »

C'est en vain qu'on a essayé de discuter cette thèse (i) en disant que l'art. 3 était hors de la matière puisqu'il ne concernait que la personne de l'étranger et que l'inexistence du droit réel étranger en France ne pouvait être invoquée que pour les navires français. Il n'y a pas moyen de sortir de l'application, soit de la loi territoriale aux meubles,soit du principe « mobilia personam sequuntur». Nous nous sommes ralliés au dernier, mais qu'on admette, soit l'un, soit l'autre, il est certain que la loi étrangère est en tous cas limitée par la loi nationale. Soutenir le contraire serait faire disparaître la loi nationale. On ne peut imaginer sous aucun prétexte, ni une portion du territoire' soustraite à Yimperium d'un Etat, ni une loi qui limiterait la personnalité d'un étranger, sans limiter ce qui en est l'accessoire.

C'est en vain, d'autre part, qu'on a voulu lui donner la portée de la consécration du principe de la lex rei sitae (i) pour les meubles. Rien dans les principes de cet arrêt qui invoque l'ordre public du territoire applicable à toute personne, fût-elle étrangère, n'autorise pareille déduction. Le principe mobilia personam sequuntur est parfaitement juridique, sous l'empire du Code civil, et l'arrêt en question ne fait que l'appliquer.

Ainsi les principes généraux sur les immeubles pourraient suffire, à la rigueur, à trancher la plus grande partie des conflits et même, en admettant la nature purement mobilière des navires, on peut rejeter l'application de la lex rei sitae.

415. — De la Personnalité des Navires. — Mais tel n'est pas le point de vue exact. Les navires ne sont pas des meubles (3), ce sont à la fois des objets de droit spéciaux et des sujets de droit spéciaux ;

(i) Franck, L'Hypothèque maritime, R. D. L M. 1895, t. XI, p. 268.

(2) Idem.

(3) Voir n°« 22 et s.

ce sont des personnes. Ils ont une nationalité, un état civil et un domicile (i). Leur reconnaissance est sanctionnée par de nombreux traités (2). Ils se rapprochent de la nature des sociétés qui, nées sous une législation déterminée, vont faire des opérations en territoire étranger. Quel sera leur régime? Quel est le régime des sociétés étrangères ?

En principe, les personnes morales nées sous l'empire d'une loi étrangère ont dans notre pays les droits que leur confère leur nationalité (3). La raison en est, d'une part, dans les nécessités du commerce, d'autre part, dans la nature juridique des personnes morales, mieux définie depuis quelque temps. Ce qui forme la personne morale, ce n'est pas la reconnaissance de la loi, c'est le groupement réel d'intérêts ou de personnes qui est titulaire de droits communs.

La loi y ajoute sa sanction sans laquelle la personnalité n'aurait qu'un effet purement moral et n'aurait pas de suites juridiques. Elle l'ajoute dans certaines limites et sous certaines conditions, notamment sous la réserve soit de Tordre public, soit d'une réciprocité législative ou de fait, soit à titre de courtoisie internationale (comiiy) (4). Elle suit, soit le principe de la nationalité, soit celui du domicile, soit celui du territoire (5).

Le point de savoir quelle est la nature de la société, si elle est civile ou commerciale, si elle a ou non la personnification de la loi est réglé par les mêmes vues. L'armement des navires, et le navire lui-même, qui constitue une société spéciale organisée par le Code de commerce et munie d'un représentant : l'armateur gérant et d'un procureur: le capitaine, dépendent également des mêmes principes.

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