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Les navires et le droit international des sociétés

Ces principes ont été dégagés et mieux définis à propos des sociétés par actions, à responsabilité restreinte, spécialement les sociétés anonymes, qui ont pris dans ces cinquantes dernières années, un grand développement, etvjui offrent avec les armements cette analogie que leurs risques- sont limités.

(1) Voir n» 21 et s., 28, 63.

(2) Voir ri0 3o de l'introduction.

(3) Fœlix. Traité de Droit international privé, n° 3i.

(4) Voir n° 21 de l'introduction.

(5) Voir n° 21 de l'introduction; Sur ville et Arthuis. Cours élémentaire de Droit international privé, i8g5, p. 171.

Sur ce terrain ou peut classer les législations selon qu'elles mettent plus ou moins de conditions à la reconnaissance des sociétés étrangères. En Autriche, en Russie, Roumanie, Turquie, chaque société doit être autorisée spécialement. En France l'autorisation est générale et vise toutes les sociétés d'un même pays. En Allemagne l'autorisation d'exercer le commerce ou l'industrie est réglée par des lois spéciales, distinctes de la reconnaissance par la justice allemande de la personnalité juridique de la société, reconnaissance qui n'est soumise à aucune condition. Cette distinction est juste et pratique.

En Belgique et en Italie le régime des sociétés étrangères est réglé parleur statut national, sauf des conditions de publicité dans l'intérêt des tiers.

Cet examen du droit comparé positif comme des conflits qui ont eu lieu entre les lois (i), amène à distinguer le droit de la personne civile étrangère comme telle et l'usage qu elle en fait sur le territoire national, c'est-à-dire les droits qu'elle y réclame, conformément à la capacité que lui confère son pays d'origine.

Nous avons déjà, à propos du domicile des navires en Belgique, indiqué sur quelles bases cette distinction repose. Le domicile du navire est l'endroit du territoire belge où il se trouve, à moins que l'armement qu'il représente ait un siège fixe d'opérations en Belgique, ou que le navire y ait un port d'attache. La loi belge sur les sociétés anonymes s'inspire des mêmes principes, lorsqu'elle dit que les sociétés étrangères qui ont une succursale ou un siège d'opérations en Belgique, seront soumises à certaines conditions et la loi allemande sur l'industrie applique avec justesse ces idées (2), quand elle distingue la reconnaissance de l'être juridique de son droit d'exercer l'industrie sur le territoire.

Ces principes ont guidé l'Institut de droit international lorsqu'il a recommandé les règles suivantes (3) :

Art. Ier. Les sociétés par actions, constituées conformément aux lois de leur pays d'origine, ont, sans qu'une autorisation générale ou spéciale leur soit nécessaire, le droit d'ester en justice dans les autres pays.

Elles ont le droit d'y faire des opérations en observant les lois et règlements d'ordre public, d'y établir des agences ou sièges quelconques d'opérations.

(1) Wbus, Traité de droit international privé, t. II, p. 419

(1) Gewerbeordnung du 21 juin 1869.

(3) Lyon Cakn, Traité de droit commercial, t. II, n» 1172; Des sociétés.

Art. 2. Le fonctionnement des sociétés par actions, les pouvoirs, les obligations et la responsabilité de leurs représentants sont régis, dans les autres Etats, par les lois du pays d'origine de ces sociétés.

Art. 3. Les sociétés par actions qui établissent des succursales ou sièges d'opérations dans un pays étranger, doivent y remplir les formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays.

Le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas nulles les opérations faites par les succursales. Mais les administrateurs et représentants des sociétés peuvent être déclarés responsables, d'après la loi du pays où la contravention a été commise, de toutes les opérations faites dans ce pays.

Art. 4. Les conditions, soit de l'émission, soit de la négociation d'actions ou d'obligations des sociétés étrangères, sont celles qu'exige la loi du pays dans lequel l'émission ou la négociation a lieu.

Art. 5. On doit considérer comme pays d'origine d'une société par actions le pays dans lequel est établi sans fraude son siège légal (1).

417. — Armement et propriété. — Droit en puissance et en exercice. — Souveraineté et crédit. — Il résulte de cet examen de la question que l'armement des navires ou, comme le dit la loi maritime, leur copropriété, constitue, en principe, une société. La personnalité du navire la représente. Il y aurait donc lieu, en droit international privé, de reconnaître à l'étranger l'existence de cette personnalité dans les limites, bien entendu, où les lois nationales permettent l'exercice de son industrie ou de son commerce.

Nous aboutissons à cette conclusion que, de même que l'ancien principe : mobilia personam sequuntur, la loi de la personne, c'està-dire, en matière maritime, la loi du pavillon régit les navires.

Mais les régit-elle exclusivement et sans partage ? C'est ici qu'il nous faut rappeler la distinction essentielle que nous avons faite (2) entre l'Armement, entreprise commerciale, et la Propriété, droit

Ce que nous avons dit de l'existence de la personnalité des navires et de sa reconnaissance en droit international, se rapporte à l'armement. L armement, pour employer une ancienne expression, est « de statut personnel ». Mais la propriété est un droit réel. L'ordre public

(1) Institut de droit international. Session tenue à Hambourg au mois de septembre 1891.

(2) Voir n» t52.

et l'existence de la souveraineté politique dépendent de son régime. Quoi de surprenant que la loi du pavillon cesse d'avoir son empire là où l'imperium national esc en jeu? La propriété des navires dépend donc du statut réel.

De là le conflit et les difficultés. En effet, si on peut distinguer en principe ce qui est armement et copropriété, l'application en est parfois délicate. En effet, la propriété, le droit patrimonial par excellence, est une base indispensable à l'exercice de l'armement. L'un ne se comprend pas sans l'autre. De là vient que les armements étrangers réclament l'application de leur loi dans tout ce qui concerne la propriété, c'est-à-dire leur crédit. Habitués à la gestion de leur patrimoine, ils se trouvent entravés par la nécessité temporaire de se placer sous un droit patrimonial étranger.

D'autre part, l'exercice d'une industrie et d'un commerce étant déjà soumis à une réglementation nationale que doivent respecter les étrangers, à plus forte raison le droit de propriété, qui est une des bases sociales de l'Etat contemporain, va-t-il dépendre de la loi où il est mis en œuvre ou en question.

La vérité est tout aussi visible dans le cas où il s'agit des démembrements de la propriété que de celle-ci, pleine et entière. Les relations des armateurs ou copropriétaires avec les tiers, les garanties que peut offrir le navire dans les transactions qu'ils nouent les uns avec les autres, tout aussi bien que le droit total d'en jouir et d'en disposer, forment des parties essentielles de ce qu'on appelle la foi publique et constituent, au point de vue de la cohésion nationale et de la souveraineté politique, un élément tout aussi grave que la propriété des choses matérielles. Le crédit réel maritime dépend donc de l'ordre public national.

Notre principe, à savoir que la loi du pavillon est la loi de la personnalité des navires, leur base profonde, leur droit en puissance, leur tréfonds juridique, mais que l'exercice de ce droit peut être entravé par des raisons d'ordre public et de souveraineté nationale, se trouve ainsi, croyons-nous, complètement démontré.

Il nous reste, d'après ces considérations générales, à examiner les différents démembrements de la propriété et leurs conflits.

418. — Conflit des lois. — Nous avons déjà vu quelles difficultés soulèvent l'application du droit de suite, l'hypothèque maritime, les privilèges, leur preuve, leur concours

et leur classement et comment ces difficultés ont été partiellement résolues en Belgique par la loi de 1879. Elles se représentent en droit international privé et sont aggravées par la divergence des législations en conflit. Nous avons donné des preuves de la diversité des lois sous ce rapport.

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