Conflits relatifs à la propriété des navires
— Nous avons examiné antérieurement (1) les questions relatives à l'acquisition de la propriété et à sa transmission. Le régime général de la propriété est soumis aux mêmes règles.
La loi du pavillon est la base et le point de départ de tout le régime. Elle régit toute l'entreprise maritime et par conséquent la propriété qui en est l'instrument principal. Elle suit le navire en pays étranger et les droits qu elle lui conférait y subsistent. Tel est le principe.
Ce principe doit s accommoder bien entendu selon les divers systèmes appliqués en droit international positif. 11 faut distinguer si les pays observent la réciprocité diplomatique, la réciprocité de fait ou la simple courtoisie (2). Si l'article 1 1 du Code civil, par exemple, est en vigueur, la loi du pavillon étranger ne sera pas prolongée dans le pays, sauf traité. C'est le cas en Belgique.
Ceci réglé, la loi du pavillon se heurte à l'application d'autres lois nationales. C est la loi du lieu où se trouve le navire, lex rei sitae. C'est la loi du tribunal saisi d'une contestation, lexfori. C'est la loi du lieu où un acte juridique est né, lex loci.
La lex rei sitae doit être absolument écartée. Le navire est essentiellement vagabond. L'endroit où il séjourne n'a pas d'importance tant qu'il ne concorde pas avec la création de droits ou l'existence de litiges. Excellente pour les meubles ordinaires, la lex rei sitae ne convient pas aux navires (3).
(i)Voirn»n8.
(2) Voir n» 1 19 de l'Introduction.
(3) Voir n« 188
La lexfori et la lex loci soulèvent des questions plus sérieuses. Un tribunal doit-il appliquer la loi étrangère? Le lieu où est né un acte juridique détermine-t-il sa nature? Les deux questions appellent une solution négative. Un tribunal n'est, en règle, créé que pour appliquer sa propre loi. En dehors de ses limites, en dehors du territoire! il n'a pas à connaître des autres lois et n'a aucune compétence. La rigueur de cette solution est palliée par le fait que, en dehors des lois, les contestations qui se prolongent sur le territoire national rentrent dans la liberté des créations juridiques. Un contrat passé à l'étranger existe comme tel, abstraction faite de l'applicabilité de la loi belge. Comment un tribunal belge saisi d'un litige à propos de ce contrat étranger devra-t-il en envisager ce negotiumî Comme une création qui n'est limitée que par les conditions de sa naissance. C'est ainsi que, en droit positif belge, il faudrait distinguer s'il y a ou non traité réciproque. Dans l'affirmative, le tribunal devra prolonger le droit étranger en Belgique, c'est-à-dire qu'il sera lié par la législation qui le régissait hors frontières. Dans la négative, le tribunal reprendra toute sa liberté. Mais on imaginerait difficilement que cette liberté puisse aller jusqu'à nier l'existence de la loi du pavillon. Le droit qui régit le navire existe à l'état naturel. La sanction politique manque, mais à part cet élément tous les autres existent. Le tribunal peut précisément y ajouter cette sanction (i) dans tous les cas qui ne violent pas Tordre public national.
Qu'est-ce que la sanction judiciaire? C'est une des expressions de la force publique, de l'ordre, de la souveraineté. On voit immédiatement pourquoi le tribunal n'a plus qu'à vérifier, comme on le dit, « si l'ordre public permet l'application de la loi 4" pavillon. » C'est que la sanction dont il dispose dépend de l'ordre public. L'expression n'est, du reste, pas tout à fait exacte.
Le tribunal n'applique pas la loi du pavillon. Il crée la solution qu'il impose. Mais il la crée avec les éléments que, notamment, la loi du pavillon lui fournit. C'est une application nouvelle, une contribution au progrès du Droit qui est son fait, mais qui lui est imposée par la réalité des éléments juridiques, qui lui sont soumis et en premier lieu par la loi du pavillon.
La réponse est la même pour la lex loci. Le lieu de naissance d'un acte influe sur sa nature, mais il appartient aux tribunaux nationaux d'apprécier dans quelle mesure. L'adage Locus régit actum ne régit
(1) Voirn«4i5.
en général que les formalités extérieures des actes. Le fond du droit en est le plus souvent indépendant. La matière des délits et des quasidélits est généralement gouvernée par la lex loci. La raison en est facile à saisir. Ces actes juridiques s'appuyant sur la violation d'une loi qui est celle du pays où ils ont été commis, il ne serait pas possible au tribunal belge qui en connaît de négliger un élément juridique aussi important. Mais rien n'empêcherait un tribunal belge de s'appuyer sur des éléments tirés de la loi du pavillon pour établir la faute quasi délictuelle. Rien ne l'empêche, par exemple, de la faire dépendre d'une décision disciplinaire rendue contre un capitaine et lui imputant violation des règlements de sa nation, c'est-à-dire de la loi de son pavillon.
Telles sont les règles applicables aux navires, à leur propriété, à ses démembrements. Nous avons, en ce qui concerne la propriété en général et ses transmissions, examiné les cas les plus intéressants (i). Il nous reste à en faire autant pour les démembrements de ce droit.
420. — Quelle est la loi qui régit les droits réels maritimes, notamment l'hypothèque? — C'est la lex rei sitae, répondent la plupart des auteurs (2). Pareille réponse n'est pas exacte. Tout d'abord elle ne tranche aucune question en matière maritime. En effet, la lex reisitae est une notion terrestre et immobilière. Un immeuble ne peut être déplacé. Il en est autrement d'un navire. Dire qu'il est régi par la lex rei sitae, c'est ne répondre à rien puisqu'il s'agit aussitôt de déterminer quel est l'endroit de la situation d'un navire, et notamment de choisir entre la loi du lieu où il est réellement et celle du port d'attache.
En outre, il n'est pas même exact de dire que la lex rei sitae détermine le sort des droits immobiliers. En effet, si l'ordre public d'un pays n'est pas intéressé à certaines clauses hypothécaires, on pourra parfaitement admettre entre parties, l'applicabilité de dérogations conventionnelles puisées dans la loi étrangère. Il en est ainsi dans l'indivisibilité de l'hypothèque à laquelle il est permis de renoncer (3).
La question est donc non pas une question de situation matérielle des biens, mais d'ordre public national, organisant le crédit, soit sur
(i)Voirn« 188.
(2) Pakd. B., v« Hypothèque (en général), no» 59 et s.
(3) Pand. B.f v» Hypothèque (Droit international), n* 4. — Lausknt, Dr. intern», t. VII, no 372.
le territoire, soit sur les navires battant pavillon national, portions mouvantes du territoire. En se plaçant à ce point de vue, le seul admissible, la règle est que la loi nationale, c'est-à-dire celle du pavillon, détermine quels sont les droits du navire. Ces droits, qui comprennent tous les démembrements de la propriété, suivent le navire en quelque endroit qu'il se trouve.
Mais s'il est dans un pays dont la législation diffère de celle du port d'attache, l'exécution de ses droits nationaux peut être entravée par Tordre public du pays. Si la législation sur le crédit réel maritime est basée sur des principes semblables à ceux du port d'attache, rien ne s'opposera en territoire étranger à l'exécution des droits en question, à condition, d'accomplir, en vertu du principe locus régit actum, toutes les formalités extrinsèques de la loi étrangère.
Nous pouvons donc répondre que c'est la loi du pavillon qui règle en puissance, l'hypothèque maritime quant aux éléments essentiels du droit, mais que dès qu'il s'agit d'exécution et qu'il faut passer de la puissance à Y acte, et surtout que cette exécution vise les droits des tiers qui sont garantis par la loi, et d'ordre public par conséquent, il faut combiner ces principes avec l'ordre public du pays où l'exécution est poursuivie (i).
Cette thèse n'est pas absolument admise par la jurisprudence belge. Celle-ci se refuse, l'ordre public sauf, à voir une loi étrangère supplanter, en cette matière, une loi belge (2). Elle ne va jusqu'à admettre la loi étrangère que si celle-ci est conforme à la loi belge (3). Les Pandectes Belges (4) combattent vivement cette doctrine et y opposent d'une manière absolue la loi du pavillon. Ces deux manières de voir sont Tune et l'autre exagérées. On se demande pourquoi, l'ordre public sauf, la volonté des parties qui a suivi la loi étrangère ne serait pas respectée? Mais d'autre part, les tribunaux ont le droit d'apprécier, en matière de crédit, à quel degré certaines prescriptions légales sont impératives et si l'ordre public s'y attache. L'ordre public peut-il admettre qu'on donne plus d'effet en Belgique à une hypothèque étrangère qu'à une hypothèque belge? On peut estimer que non, et par conséquent, approuver, sinon dans leurs motifs au moins
(1) Pamd. B., v* Hypothèque maritime, n°* 47 et s.; Desjardins, t, Ier, n* 104.
(2) Anvers, 17 mai 1878 et Bruz., 27 déc. 1879, Pas., 1880, p. 109. — Brux., ai déc 1887, Pas., 1888, p. ig3. — Brux., 14 avril 1888, Pas., p. 3*5.
(3) Jacobs, t. II, n» 563, p. 60.
(4) v* Hypothèque maritime (Dr. intern. privé), n° 5g,
dans leur décision, une bonne partie des arrêts rendus. Il est bon, dans des cas semblables, de recommander de se mettre en règle non seulement avec la loi du port d'attache mais encore, si possible, avec celle du pays où l'exécution se poursuit.
On remarquera que, des divers principes : loi du pavillon, lex loci, Iexfori, lex rei sitae, etc., nous n'en conservons que deux : la loi du pavillon, d'une part, qui est la charte du navire et le fondement de tous ses droits, et, d'autre part, l'ordre public du lieu où un acte d'exécution se poursuit. La détermination de ce qui est d'ordre public peut varier de pays à pays, mais, en général, les contrats passés sous l'empire d'une loi doivent être intégralement respectés. La volonté des contractants est souveraine à l'étranger sur le fond d'un droit tout aussi bien que dans sa forme. Il n'en esc autrement que si l'exécution de ces actes est poursuivie en Belgique. Alors même il importe encore de maintenir autant qu'il est possible leur complète intégrité. Un fait volontairement accompli en dehors des lois belges n'est ^nullement inexistant. L'ordre public s'impose, au contraire, énergiqueuent, dans les mesures d'exécution qui empruntent les voies administratives ou judiciaires, parce qu'elles touchent à la sanction politiqie que décrètent les autorités et les tribunaux et qui est nécessairement^' ordre public.
421. — Un navire étranger peut-il être engagé ou hypothéqué en Belgique? — Rien ne l'interdit. Les navires sort des meubles ; leur nature est d'être des meubles de passage. Pourquoi'^ passage sous l'empire de la loi ne serait-il pas régi par elle aussi biû en ce qui concerne l'hypothèque démembrement de la propriété, qu'a ce qui concerne la propriété totale? L'usage des lois belges n'eft réservé aux nationaux que dans des cas exceptionnels. Il faut dott répondre affirmativement (i).
La loi belge sera donc suivie tant pour le fond que pour la formel Mais la valeur de pareille hypothèque dépassera-t-elle les fronj tières du pays? On peut admettre que, si le fond du Droit est le même\ dans un pays étranger qu'en Belgique et que les éléments essentiels de la validité de l'hypothèque sont réunis, le titre belge pourra parfaitement servir de base au titre étranger. On peut même soutenir que le principe locus régit actum consacre la validité du titre belge, mais il ne faut pas perdre de vue que les conditions de publicité échappent
(1) Pand. B., v° Hypoth. mar. (Droit int. privé).
à cette règle. En effet, elles sont généralement d'ordre public vis-àvis des tiers.
422.— Les hypothèques passées en pays étranger sont-elles applicables en Belgique à des navires, soit étrangers, soit belges? — Le principe qu'il ne faut pas perdre de vue pour résoudre cette question, c'est que, en premier rang, c'est la loi du pavillon qui détermine la loi des navires, en deuxième rang, c'est l'ordre public national qui peut la restreindre. Il s'ensuit que pour les navires étrangers ou belges les hypothèques passées à l'étranger ne seront applicables en Belgique que si la loi au pavillon le permet, et si l'ordre public belge n'y est pas contraire.
Quant aux hypothèques passées à l'étranger sur navires belges, elles sont régies par l'article 77 de la loi belge de i85i, c'est à-dire que l'acte constitutif doit être revêtu du visa du président du tribunal civil du port d'attache. Il est de principe que toutes les dispositions générales de la loi de i85i sur les hypothèques qui ne sont pas incompatibles avec la nature des relations maritimes complètent la loi spéciale sur l'hypothèque maritime de 1879 (1).
L'acte constitutif peut donc être rédigé à l'étranger dans les formes extrinsèques en usage à l'étranger, mais pour valoir en Belgique, les formes intrinsèques de la loi belge doivent être observées.
Quant aux hypothèques passées à l'étranger sur navires étrangers, sont-elles applicables en Belgique? Assurément (2). Elles sont soumises à la loi du pavillon. Mais pour leur exécution en Belgique, sont-elles soustraites à la loi belge? En aucune façon. Si l'exécution d'une loi étrangère viole l'ordre public belge, les tribunaux ont l'obligation de statuer, même d'office, et de repousser l'application des lois étrangères. A plus forte raison l'article 77 de la loi belge de i85i est-il applicable, et le visa du président nécessaire.
(1) En France, c'est l'art. 2128 du Code civil qui est en vigueur. Il interdit tout effet aux hypothèques passées à l'étranger sur les biens situés en France. Mais la loi française de i885 sur l'hypothèque maritime permet de la constituer à l'étranger. A laquelle de ces deux dispositions faut-il donner la préférence ? A la deuxième. C'est l'abrogation pour les navires de l'art. 2128 du Code civil et l'abandon regrettable de la tendance de protection nationale qui donne au crédit hypothécaire une de ses principales garanties. Mais cela est. Cf. Wbiss, Droit int. privé, t. IV, p. 299.
(2) Contra : Cour d'Aix, 22 mai 1876, D. P.% 1878. II, io3, réformé par la Cour de cassation, 25 nov. 1879, D. P., 1880, 1, 56; — Grenoble, 11 mai 1881, D. P., 188 3» 1, 65 ; — Journal de Dr. int, privé, 1881 , p. 428, avec une note de M. Levillain.