Quel est le sort des privilèges attachés à un navire
étranger en Belgique? — Les principes déjà établis (i) permettent de répondre brièvement à cette question. Les dettes contractées en Belgique par un navire étranger sont garanties par les privilèges de l'art. 4 de la loi de 1879. Le navire étranger ne pourrait exciper de sa loi nationale pour échapper à l'exécution privilégiée de la loi belge. Mais quel est l'effet de celle-ci une fois que le navire étranger a pris la mer? Les dettes continuent-elles à jouir dans d'autres eaux du privilège de leur lieu d'origine? Appliquera -t-on la loi de 1879 si le navire débiteur est saisi en pays étranger? Nullement. On se bornera à rechercher si les dettes privilégiées en Belgique le sont également dans le pays où l'exécution se poursuit et on leur appliquera le régime belge dans la mesure où l'ordre public étranger permettra de le leur garantir.
424. — Quel est le sort des privilèges attachés à un navire belge à l'étranger? — La situation se règle comme celle que nous venons d'examiner, avec cette différence que le navire belge bat pavillon national et est soumis à notre loi maritime. Celle-ci gouverne le navire durant tous ses voyages et, rentré en Belgique, c'est d'après la loi du pavillon que sa situation devra se liquider.
Comment faut-il entendre l'application de cette loi du pavillon ? Faudra-t-il exclure toutes les opérations consenties à l'étranger dans des formes étrangères? Nullement. Il faudra rechercher si le fond des droits nés sous d'autres lois est ou non compatible avec l'ordre public. Dans la négative, les droits nés à l'étranger seront ramenés à la situation qui leur serait faite s'ils étaient nés en Belgique.
425. — Quel est l'effet du changement de nationalité du navire sur les droits réels qui le grèvent? — Le propriétaire d'un navire peut le faire dénationaliser en lui donnant un autre pavillon. Quels sont les effets de cette transformation?
Les créanciers des droits réels en question sont-ils privés de leurs droits ou les tiers qui traiteraient avec le propriétaire sous le nouveau régime sont-ils exposés à les voir intervenir?
Il faut écarter tout d'abord l'hypothèse du dol et de la fraude. Le dol échappe à toute règle et les créanciers lésés par le propriétaire pourront faire annuler une dénationalisation doleuse. L'article 1 167
(1) Voir nw 416 et s.
du Code civil ne fait qu'énoncer un principe qui fait partie de tous les systèmes juridiques du monde européen lorsqu'il dit que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes de leurs débiteurs faits en fraude de leurs droits.
Mais si ce dol ou cette fraude n'existent pas ou ne sont pas visibles, que deviennent les droits acquis? Lyon-Caen et Renault (i) répondent qu'on ne peut jamais enlever à quelqu'un des droits acquis. C'est une règle de droit civil qui est certaine, mais qui n'a pas le caractère absolu qu'ils lui prêtent. Certes, le principe de non-rétroactivité est particulièrement spécifique aux droits patrimoniaux, mais il est sans application chaque fois qu'il se heurte à l'ordre public (2). Il n'y a pas de droits acquis en cette matière et si le droit intégral de propriété échappe seul à la rétroactivité, c'est parce que le droit individuel de propriété est considéré lui-même comme une garantie d'ordre public. Il n'en est de même ni pour les formalités de ce droit, ni pour le fond de ses démembrements. La solution indiquée par Lyon-Caen et Renault est donc excellente pour tous les cas où les différences entre les deux législations en conflit ne porteront pas sur des questions d'ordre public. Elle sera démentie par la jurisprudence chaque fois au contraire que l'intérêt général lui paraîtra en opposition avec les intérêts particuliers du litige.
Une première observation va nous permettre d'éclairer le problème. Il ne suffit pas, pour qu'un droit étranger soit inapplicable, que les tribunaux constatent que le droit en question n'existe pas dans la législation nationale dont ils sont les interprétateurs. La Cour d'appel de Bruxelles n'a pas trouvé de meilleure raison pour rejeter l'application du mortgage et du privilège sur le fret en Belgique, et une application aussi aveugle de la loi est très regrettable (3). Il faut, et certes pareille tâche est parfois délicate, analyser à fond le droit étranger et en connaître exactement la nature avant de décider de son sort.
Rien ne s'oppose à ce qu'un droit acquis à l'étranger, ou rattaché à la loi du pavillon, soit reconnu en Belgique, du moment que l'ordre public n'est pas en jeu. Le côté difficile de la question, c'est de définir l'ordre public.
(1) Tome VI, n« 1790.
(2) Laurent, Principes de droit civil, tome I«, pp. 88, 224, 284.
(3) Cour d'appel de Bruxelles, 14 août 1888, R. /. D. M.t 1888-89, p. 83.
426. — Qu'est-ce que l'ordre public? — La définition de pareils termes n'est pas aisée. Laurent (i) assimile Tordre public a Tordre social, expression tout aussi vague, et qu'il précise quelque peu en disant qu'elle vise le rang assigné aux citoyens. Cette notion est juste. Tout ce qui distingue légalement les personnes juridiques les unes des autres, et, les tirant de l'égalité fondamentale, institue des privilèges, c'est-à-dire des droits de priorité ou de hiérarchie, fait partie de Tordre public. Y est contraire, tout acte qui implique une transformation de ce classement.
On a souvent confondu l'intérêt public et Tordre public. Ces deux notions sont, en effet, très voisines Tune de l'autre, et il n'est pas aisé de les séparer. L'une et l'autre, en effet, visent une priorité de rang. Mais la première peut exister en dehors du Droit. L'intérêt public peut être économique ou politique sans être nécessairement juridique. Quand cet intérêt rentre-t-il dans le cercle du Droit? Faut-il qu'il y ait une loi positive, c'est-à-dire une délibération législative sanctionnée, promulguée, publiée? Nullement. Une loi naturelle suffit, c'est-à-dire un rapport social stable et permanent, qui peut être sanctionné par les tribunaux. En un mot, l'intérêt est passager et transitoire, Tordre public est au contraire durable et permanent.
Il ne suffit pas d'indiquer ce qu'est théoriquement Tordre public, mais il faut préciser également en quoi Tordre public peut être invoqué pour rejeter l'application des lois étrangères. A cet égard, la thèse de M. de Bar (2), qui distingue entre l'existence de la loi étrangère et son application sur le territoire national, établit exactement la question. La loi étrangère existe donc aux yeux des magistrats belges et les actes accomplis à l'étranger sous son empire sont des actes juridiques, mais dès qu'ils visent à s'exercer contrairement à Tordre public, un effet quelconque sur notre territoire ou sous notre pavillon, ils sont réputés pur néant à notre égard (3).
A propos de l'application des privilèges et des hypothèques étrangers, Tordre public belge est-il nécessairement en jeu? La Cour de Bruxelles, dans l'arrêt rappelé plus haut, a répondu affirmativement. Les termes dans lesquels nous venons de préciser la question ne permettent pas d'adopter cette solution. En tant que les privilèges et les hypothèques établissent des questions de rang, il est vraisemblable
(i) Principes de droit civil, 1, pp. 82 et s. — Cf. Pamd. B.f v° Ordre public, ii) Théorie und Praxis des intemationalen Privatrechts, I, p. 139. (3) Rolin, Principes de droit international privé, I, pp. 276 et s.
que les tribunaux ne pourront consacrer d'autres droits de priorité que les droits nationaux. Pour le fond du droit, au contraire, si, sans être identiques, ils présentent avec les lois étrangères assez d'analogie pour que la fonction qu'ils remplissent soit aussi bien accomplie que sous le régime national, il n'y a aucune raison d'invoquer un ordre public qui n'existe pas plus que pour les formalités extrinsèques des actes où la règle Locus régit actum fait échapper les droits formels à la rigueur de la loi nationale.
Ainsi, l'existence d'un droit de suite dans des pays étrangers doit suffire, quelles que puissent être à d'autres points de vue les différences de rang et de priorité à faire admettre en Belgique cette institution étrangère dans les limites où elle existe, c'est-à-dire pour tous privilèges et hypothèques.
427. — Droit comparé. — Nous avons déjà dit que la Cour de Bruxelles avait entièrement repoussé l'application des lois étrangères à propos d'un mortgage qu'on tentait de valider en Belgique (i). La même solution domine également dans la jurisprudence française (2). Il y a cependant des décisions de premier degré qui ont adopté la loi du pavillon (3). En Allemagne, la lex rei sitœ domine. On y a cependant validé un mortgage anglais en disant que, s'il était vrai que le mortgage ne fut pas une institution nationale, il n'offrait rien de contraire à Tordre public, ce qui est parfaitement juste (4).
428. — Effets du transfert de propriété sur les droits réels du navire. — La vente, totale ou partielle, d'un navire à un étranger n'entraîne pas nécessairement la dénationalisation du navire. Quelle est la loi à appliquer si ce navire est à l'étranger l'objet de poursuites
(1) Voir n« 4a5.
(2) Cass. Req., D. P., 74, 1, 465; Rouen, 22 juillet 1873. D. P., 74, 2, i8i;Caen, D. P., 74, 1, 466; Aix, D.P., 74, 2, 176; Brux.P 21 déc. 1887. J. P. A., p. 204. année 1888; ld., 21 déc. 1888, R. I. D. M., p. 6a3; Civ. Anvers, 28 mars 1879 J. P. A., 1879, I, 201. Cf. également Clunbt, J. D. I. P., 1882, p. 179.
(3) Anvers, 5 mars 1886, J. P. A., 1886, 1, 194; Civ. Anvers, 3o Juillet 1887, Pand. peu., 1888, n« 886; Caen, 7 févr. 1878, J. D. I. P., v* Locus régis actum, p. 337. Cf. J. D. 1. P., 1882, p. 79. Cour d'appel Bordeaux, 1» avril 1889, J. D. /. P., 1892, p. 1006.
(4) Tribunal de l'Empire, 24 oct. 1890, J. D. I. P., 1891, p. 1248; Tribunal supérieur hanséatique, 26 avril 1894, /. D. /. P., 1895, p. 139.
La lex rei sitôt est parfois appliquée (i) tantôt absolument, tantôt à titre de réciprocité, c'est-à-dire que le droit de suite ne peut être appliqué en vertu de la lex rei sitœ que si la loi du lieu ou la créance est née le permet (2).
La règle à suivre est, comme précédemment et pour les mêmes motifs, la loi du pavillon (3). Il n'y a de réserves à faire que pour les cas d'ordre public (4).
429. — Effets du transfert de propriété sur les droits réels du navire dénationalisé. — Supposons maintenant qu'il s'agisse d'un navire qui change à la fois de nationalité et de propriétaire (5). Quels vont être les effets de ce transfert eu égard à la loi belge? Serat-il toujours reconnu, produira-t-il tous ses effets sur notre territoire? Ne sera-t-il reconnu que s'il s'est produit dans les formes et conditions de notre loi? Ne produira-t-il que les effets que tolère l'ordre public?
Pour répondre à ces questions, il faut ne pas perdre de vue que la vente volontaire opère dans nombre de législations la libération du navire des droits réels qui le grèvent, à condition que les droits des tiers soient sauvegardés par certaines formalités.
Examinons systématiquement les effets du transfert de propriété : i° sur le fond du droit; 20 sur ses formes extérieures; 3° sur les preuves.
1. — Effets sur le fond du droit. — Le fond du droit se compose de ses éléments essentiels, à savoir : le fait juridique qui le fait naître, le sujet qui l'exerce, l'objet qu'il se propose, le rapport qui les réunit, la contrainte qui le soutient et les preuves qui l'établissent. Tout le reste est simple forme.
(1) Aix, 9 déc. 1870, D., 74, 2, 175; Caen, 12 juillet 1870, Sir., 71, 2, 57; Cas*., 19 mars 1872, /. D. L P., 1874, 32; Marseille, i3 juin 1874, /. D. 1. P., 1875, p. 270; Aix, 22 nov. 1876, D., 78, 2, io3; Cass., 25 nov. 1879, J. D. I. P., 1880, 583; Brux., 27 déc. 1879,/. p- A-» l88°» »» 35a- Laurent, VII, Droit civil intern., n" 385 et s.; de Valroger, I, n° 90.
(2) Dufour, I, n° 65 ; Desjardins, I, 104; Leyillain, Vente de navires nationaux à des étrangers, J. D. I. P., 1896, pp. 3i et 745 ; 1897, pp. 3i et 255.
(3) Lxraé, note à l'arrêt du 12 juillet 1870, Sir., 71, 257 ; Leyillain, note à l'arrêt du 11 mai 1881, D.$ 83, 2, 65; Court of appeal, 26 mai 1882, J. D. L P., 188 3, p. 141.
(4) Voir n" 416 et s.
(5) Voir n" 416 et s.
Nous avons vu antérieurement (i) que pour qu'un transfert de propriété soit valable, il faut qu'il réunisse et les conditions par lesquelles la propriété se perd dans la législation qu'il quitte et celles par lesquelles la propriété se transfère dans la législation qu'il adopte. Il ne s'agit plus dans la présente question des transferts de propriété, mais de ses démembrements et de leur sort à propos d'un transfert. Que deviennent les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires qui ont le navire comme garantie? Le fait qui donnait naissance à privilège en Angleterre vaudra-t-il au même titre en Belgique, lieu d'acquisition? Le créancier anglais demeurera-t-il créancier? L'objet de son droit sera-t-il le même? Le mort g âge anglais est une copropriété, l'hypothèque maritime un jus in re aliéna, le rapport de droit, valide en Angleterre, sera-t-il admis en Belgique?
La lex rei sitce, la lex fori, la lex arresti, ia loi du pavillon sont une fois de plus en présence.
La loi de la situation n'est pas admissible. En effet elle soumettrait les navires à toutes les législations des pays où ils abordent, ce qui rendrait leur régime juridique si instable et si incertain que le crédit maritime deviendrait illusoire. D'autre part, un tribunal pourrait se voir obligé d'appliquer la loi du lieu où le navire se trouvait quand le droit litigieux est né et la lex reiœ sit entrerait en conflit avec la lex fort.
Celle-ci, de même que la lex arresti, est plus sérieuse. Cependant son application exclusive a de graves inconvénients. Pourquoi soumettre à la loi d'un tribunal des faits qui ont été conçus sous l'empire d'une autre loi, et n'ont reçu qu'une portée conforme à celle-ci? Pourquoi opérer une déformation de la réalité juridique? Rien, sauf l'ordre public, ne peut justifier la substitution de la volonté d'un juge à celle d une des parties.
Reste donc la loi du pavillon.
La loi du pavillon constitue assurément une base plus stable. Les navires étant doués d'une véritable personnalité, les conditions de leur transfert de propriété sont assimilables aux lois qui gouvernent l'état et la capacité des personnes. Les démembrements de la propriété suivent le sort du transfert plein et entier de ce droit. Mais ce transfert efface-t-il les démembrements accomplis sous l'empire d'une loi antérieure? Le changement du pavillon met en conflit deux lois du pavillon, l'ancienne et la nouvelle. Comment trancher ce conflit?
(i) Voir n« 188.
Faut-il dire que, d'une manière absolue, les droits acquis doivent être respectés? Faut-il régir le navire uniquement par sa loi nouvelle? Faut-il distinguer entre les cas d'ordre public où la loi nationale prévaut et les cas où il n'est pas en jeu ?
Nous avons déjà exposé plus haut les raisons pour lesquelles on ne peut pas en cette matière respecter absolument les droits acquis (i). Il est également impossible de s'appuyer uniquement sur le régime nouveau du navire (2). Reste la troisième hypothèse. Assurément elle satisfait plus complètement aux difficultés de la question, mais elle laisse cependant une hypothèse à trancher. Supposons que, dans les deux lois en présence, l'ordre public soit également en jeu. Les créanciers du navire assignent en liquidation de leurs dettes devant les tribunaux du lieu où le navire a son nouveau port d'attache. Il leur est impossible d'invoquer la loi étrangère sous l'empire de laquelle leurs droits sont nés, si ceux-ci sont contraires à l'ordre public au forum. D'autre part, le transfert de la propriété et la nationalisation étant pleins et parfaits, la loi du pavillon elle-même soustrait le navire à leur recherche. Il n'en serait autrement qu'au cas où ce transfert pourrait être entaché de nullité à l'égard de la loi ancienne du navire. Dans ce cas les anciens créanciers conserveraient le droit de saisir le navire dans leurs eaux nationales ou en eaux tierces et d'invoquer leurs droits acquis, soit sous leur législation propre, soit sous la législation d'un pays tiers dont l'ordre public tolérerait leur droit.
2. — Effets quant aux formes extérieures. — Les formes purement extérieures ou extrinsèques sont gouvernées par la règle Locus régit actum. C'est là un principe qui est sans conteste. Si on considère que le navire étant un prolongement du territoire, les actes qui s'y passent dépendent de la loi du pavillon. Mais il est parfois difficile de distinguer ce qui est forme purement extrinsèque de ce qui vient au fond du droit. La question est d'autant plus délicate que, en matière de privilèges et d'hypothèques, les formalités imposées dans l'intérêt des tiers apparaissent comme une condition foncière du droit des créanciers. C'est ce qu'on nomme : formes décisoires. Faudra-t-il s'en tenir aux règles du lieu où les formalités sont effectuées? Faudra-t-il adopter la loi du pavillon ?
Ces deux hypothèses sont également fallacieuses. En effet, la lex loci et la loi du pavillon sont susceptibles d'être démenties l'une et
(1) Voir n° 415.
(2) Voir n°» 416 et s.
l'autre par la lex fori, par exemple, qui, estimant certaines formes comme des conditions d'existence du droit réel, leur assignera un caractère d'ordre public. Quel principe fout-il donc adopter? La réponse est assez simple.
Les formes intrinsèques ou décisoires comme celles qui sont extrinsèques ou ordinatoires sont déterminées soit par la loi du pavillon, soit par la lex loci, c'est-à-dire que l'acte passé selon Tune ou l'autre de ces lois sera indifféremment valable, sauf si l'ordre public est en jeu (i).
3. — Effets quant aux preuves. — La règle est la même en ce qui concerne les preuves, car les preuves tiennent, elles aussi, au fond du droit. C'est à tort que des décisions de jurisprudence ont décidé le contraire (2).
On voit, en somme, qu'il n'y a guère lieu de distinguer quant aux principes entre les preuves, les formes et le fond du droit, puisque dans tous les cas la loi du pavillon apparaît comme la base principale. La lex loci n'intervient qu'en deuxième rang, et la lex fort en tant qu'elle est d'ordre public, limitant l'une et l'autre.
430. — Applications. — Le droit de suite n'existe généralement qu'au profit des créanciers du navire qui sont privilégiés ou hypothécaires. En France, il existe même au profit des créanciers chirographaires.
En Belgique, ce droit de suite s'éteint par la vente volontaire transcrite et publiée conformément à l'article 6 (3). Les législations italienne, portugaise, espagnole contiennent des dispositions qui ne différent de la précédente que par des formalités (4). En Angleterre et aux Etats-Unis, son extinction n'est pas réglée, pas plus qu'il n'existe de purge. En Allemagne, la vente faite par le capitaine dans certaines conditions exceptionnelles éteint les gages qui frappent le bâtiment.
Supposons qu'il y ait conflit sur la naissance, l'existence ou Fextinc-
(1) Voir n0f 425 et s.
(2) Si, pour le fond du droit, il faut se tenir rigoureusement à l'application de l'article 4 pour les formes, indiquées à l'article 5 de la loi, il y a lieu de se contenter des seules justifications possibles suivant la législation du pavillon combinée avec celle du lieu où l'obligation a été constatée. Trib. civ. Anv., 1887, 3o juillet,/. P. A., 1887, 1, 378. Cf. LyonCaen et Renault.
(3) Voir n« 170 et s.
(4) Art. 678, Code italien; art. 582» Code espagnol; art. 579, Code portugais.
tion du droit de suite. Quelle est la loi qui va en décider? La loi ancienne ou la loi nouvelle? La loi ancienne assurément vaudra pour toute la période où elle a régi le navire, puis elle transmettra régulièrement les droits acquis à la loi nouvelle. Si devant les tribunaux qui dépendent de celle-ci, une contestation s'élève, ces droits acquis subsisteront sous réserve de l'ordre public (i). De même si le navire est saisi dans un pays tiers ; on appliquera la loi sous l'empire de laquelle ce navire se trouvait au moment où le droit est né sous la réserve de Tordre public au forum.
S'il s'agit, non plus du droit lui-même, mais de formalités soit extrinsèques, soit intrinsèques, il faut combiner cette règle avec l'adage Locus régit actum en s'inspirant du principe que les formalités régulièrement accomplies dans le lieu où elles sont faites doivent être validées, à moins qu'elles ne soient contraires à l'ordre public du forum. La publicité de l'hypothèque maritime sera toujours exigée. C'est le fond du droit. Quant aux formes de publicité, elles rentreront dans la règle Locus régit actum.
Les créanciers qui se trouvent sous un nouveau pavillon qui leur accorde plus de droits pourront-ils s'en prévaloir? On se demande pourquoi on répondrait négativement (2). Le contrat de vente, dit-on, combiné avec la loi étrangère équivaudrait à une convention conclue en France et portant que le créancier renonce au droit de suite; cette convention n'aurait pas de valeur.
Parmi les législations étrangères qui ont visé ces questions de conflits, il faut citer l'article 438 du Code portugais et l'article 3 16 du Code hollandais qui s'inspirent de la même idée : a Les droits acquis demeurent, quel que soit le changement de nationalité. » Ou cette affirmation est excessive ou elle n'a que peu de sens. Si elle veut dire qu'il y a des droits acquis contre l'ordre public, c'est là un principe faux ; si si elle ne statue que sous cette réserve tacite, c'est une vérité de droit commun qui n'a pas besoin d'être répétée. L'art. 33 de la loi de i885 sur l'hypothèque maritime en France est plus sérieux en réglant la nationalisation des hypothèques étrangères.
431. — Vœux des Congrès, législations particulières et accords internationaux. — La réunion de l'Institut de Droit inter-
(1) Voir n~ 417 et 419.
(a) Dufour, I, n® 65 ; — Lyon-Cakn et Renault, n« i-jgobis, t. VI. Contra : Levillain, loc. cit.
national de i885 a statué en faveur de la loi du pavillon dans tas termes suivants : « La loi du pavillon doit servir à déterminer : i° ...; 2° quels sont les créanciers du bâtiment qui ont ou n'ont pas le droit de suite, dans le cas où il est aliéné ; 3° si le navire est susceptible ou non d'être hypothéqué ; 4° quelles sont les créancesgaranties par un privilège maritime ; 5° quels sont les rangs des privilèges sur le navire (1). » Le Congrès de Bruxelles de i888f à son tour, s'est exprimé comme suit :
« La loi du pavillon servira i déterminer : i° les droits réels dont le navire est susceptible ; 20 les modes d'acquisition, de transmission et d'extinction des droits réels, ainsi que les formalités à remplir pour ces acquisition, transmission et extinction » avec cette réserve que : c la loi du pavillon servira à déterminer les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins présents du navire, l'hypothéquer, le vendre, contracter un emprunt à la grosse, sauf i se conformer, quant aux formalités préalables et à la forme des actes, soit i la loi du pavillon, soit à la loi du port où s'accomplissent ces formalités » ; 3* Les conditions de l'existence de l'exercice et de l'extinction du droit de suite; 40 les créances privilégiées sur le navire et leur rang (2).
Le Congrès de Hambourg, tenu à la fin de septembre 1902, n'a pas abordé ces questions qui figuraient à son ordre du jour, mais les rapports préliminaires constatent une tendance marquée i remplacer la loi du pavillon comme guide des conflits par la solution plus radicale de l'adoption internationale de principes uniformes en cette matière. Cela provient dans la jurisprudence des divers pays de l'échec subi par les tentatives faites pour trancher tous ces conflits par la loi du pavillon, tentatives qui se sont heurtées à des questions d'ordre public national.
Le Code portugais de 1888 contient la disposition suivante : « Les questions relatives à la propriété du navire, aux privilèges et hypothèques qui le grèvent sont régis par la loi de la nationalité qu'aura le navire au moment où le droit, objet de la contestation, aura été acquis », et « le changement de nationalité ne portera aucun préjudice aux droits antérieurement acquis sur le navire, sauf l'effet des traités internationaux 9. Nous en avons déjà signalé le caractère excessif (3).
(1) Annuaire de l'Institut de Droit international, VIII* année, p. 123.
(2) Actes du Congrès, p. 406.
(3) Voir n* 427.
Quant à l'état de la jurisprudence en Angleterre, elle est hostile i la loi du pavillon, de même que la majorité des décisions françaises, allemandes, belges (i).
Il faut signaler enfin, à titre tout spécial, la convention du 3i juillet 1891, entre la Belgique et le Portugal, pour résoudre les conflits de lois en matière de droit maritime privé. Cette convention n'a pas été ratifiée (2).
(1) Comm. Anvers, 1886, J. P. A., 1886, 1, 194. — C. d'app. Brux., 21 déc. 1887, conf. n« 420. — Rouen, 7 mai 1888, R. I. D. M., 1888-89, p. 248. — Cour de district de New-York, 29 juin 1887, H. I. D. M., 1887-88, p. 367. — Reichsgericfat, 25 nov. 1890, J. D. /. P., 1892, p. 1043; n° 430; de Bar, II, op. cit., §32 1, p. 199. — Copenhague, 21 août 1889, R. I. D. M.t 1891-92, p. 589.
(2) 3i juillet 1891. — Convention conclue à Bruxelles enti*e la Belgique et le Portugal, pour résoudre les conflits de lois en matière de droit maritime privé (1). (Doc. pari., Ch. 92-93, p. 6.)
Article premier. — Les tribunaux de chacun des deux pays appliqueront aux navires de l'autre, la loi de son pavillon lorsqu'il s'agira de déterminer :
i° Les droits réels dont le navire est susceptible ;
2° Les modes d'acquisition, de transmission et d'extinction des droits réels ainsi que les formalités à remplir pour ces acquisition, transmission et extinction, sauf en ce qui est dit au § 7 ci-dessous ;
3° Les conditions de l'existence, de l'exercice et de l'extinction du droit de suite;
40 Les créances privilégiées sur le navire et leur rang ;
5° Les règles applicables aux rapports de droit entre les copropriétaires d'un navire, entre le propriétaire et le capitaine, entre le propriétaire ou le capitaine et l'équipage ;
6° L'étendue de la responsabilité des propriétaires de navires à raison des actes du capitaine ou des gens de l'équipage ;
70 Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pressants du navire, l'hypothéquer, le vendre, contracter un emprunt à la grosse, sauf à se conformer, quant aux formalités préalables et à la forme des actes, soit à la loi du pavillon, soit à la loi du port où s'accomplissent ces formalités;
8° Les indemnités dues au navire à raison de l'assistance prêtée en mer à d'autres navires, alors même que cette assistance serait continuée dans les eaux intérieures ;
90 Les obligations de chacun des navires poursuivis à raison d'un abordage en mer et les indemnités dues par chacun de ces navires. Néanmoins, les personnes qui se trouvent à bord d'un navire engagé dans l'abordage, les propriétaires du corps et des facultés de ce navire ne pourront obtenir respectivement, ni des indemnités supérieures à celles qu'ils seraient en droit de réclamer d'après la loi du pavillon de ce navire, ni des condamnations solidaires, dans les cas où, d'après la loi de ce pavillon, les débiteurs des indemnités n'en seraient pas solidairement tenus.
Art. 2. — En cas d'abordage en mer ou d'assistance commencés en mer, le capi-
(1) de Busscmu, Code de* Arrangements internationaux, t II, p. 387, n* 5x5.
taine et les intéressés conservent leurs droits en réclamant dans les formes et délais prescrits par la loi du pavillon, par celle du navire débiteur ou par celle du premier port où le navire aborde.
Art. 3. — Le règlement des avaries se fait d'après la loi du port de reste.
Art. 4. — Toutes les fois que, en vertu des dispositions qui précèdent, il faut suivre la loi du pavillon, la loi applicable est celle du pavillon que portait légalement le navire au moment où le droit a pris naissance.
Art. 5. — La présente convention entrera en vigueur trois mois après réchange des ratifications.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où Tune des hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut.
Protocole additionnel signé le même jour, 3i juillet i8çit à Bruxelles. — Les soussignés s'étant réunis pour procéder à la signature de la convention ci-dessus, ont également, étant dûment autorisés à cet effet, arrêté de commun accord les dispositions suivantes :
Article premier. — En matière maritime, les tribunaux des pays contractants ne pourront refuser de statuer sur les demandes qui leur seront soumises aux fins d'ordonner toutes mesures provisoires et conservatoires, même entre étrangers, dès qu'un navire de mer, portant le pavillon d'un de ces pays, sera engagé dans la contestation.
Art. 3. — Quand, dans un sauvetage, chacun des navires qui ont donné ou reçu assistance et, dans un abordage, chacun des navires qui ont participé à la collision, porte le pavillon d'un des pays contractants, l'action en indemnité pour cause d'assistance ou d'abordage peut être intentée devant les tribunaux de chacun des pays contractants, pourvu que le tribunal saisi du litige soit :
i° Celui du domicile personnel du défendeur ;
a0 Celui du port d'attache du navire assigné;
3° Celui dans le ressort duquel le navire assigné a été trouvé;
4° Celui dans le ressort duquel l'abordage ou l'assistance a eu lieu.
Art. 3. — Le présent protocole additionnel sera ratifié, entrera en vigueur et cessera ses effets en même temps que la convention à laquelle il se rapporte.