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CHAPITRE IV Les saisies et la vente forcée des navires

PRÉAMBULE

432. — De la saisine. — La saisine est une institution coutumière qui est à la base des droits réels français, spécialement dans les provinces du Nord et par la suite, en droit belgique. Elle donne la clé de la plupart des règles que nous observons en matière de droits réels. Il est donc utile d'en faire un examen. Cet exposé eût pu se faire à propos de la propriété et de ses démembrements dont nous avons traité antérieurement. Mais la matière des saisies offre encore avec ces anciens principes tant de liens et d'affinités que nous avons préféré la faire précéder de ce bref aperçu sur une institution qui éclaire leur nature d'un jour plus exact,

433. — Principes de l'ancien droit coutumier. — Saisine, ensaisinement, vêture, investiture, tenure, gewere, sont des mots qui s'appliquent à la même notion, celle de la possession juridique au vœu des coutumes. C'est en même temps l'idée fondamentale des

droits réels. Le système coutumier attache un prix extrême aux manifestations de volonté qui se traduisent par des faits. La main mise sur un objet, la o maniance *, comme dit Bouteiller, la « main assise », la « main garnie », comme dit Guy Coquille (i), donnent la mesure de la puissance de la personne et la mesure de son droit. Nous avons déjà rencontré des exemples de l'envoi en possession des choses, de leur investiture, de leur nantissement (2).

Tous les biens de valeur, c'est-à-dire tous ceux sur lesquels on peut avoir jouissance et profit notable, sont biens réels, qu'ils soient meubles ou non. Les autres suivent la personne. La saisine porte sur les premiers et n'affecte pas les seconds.

Elle s'institue et se transfère suivant des formes qui sont surtout caractéristiques dans les pays de nantissement (3). L'investiture symbolique du très ancien droit français est chose bien connue. Elle aboutit aux « œuvres de loi » de la période postérieure (4). Ce qui est moins connu, c'est que, à l'origine, très souvent, cette possession juridique, cette saisine qui s'efforce de jouer le rôle de notre propriété moderne, s'obtient et se transfère sous la forme d'un procès simulé, d'une exfestucatio. Saisine antique et saisie moderne se rejoignent ainsi dans une communauté historique. L'une et l'autre constituent une main-mise donnant ouverture à un droit réel, mais, tant que l'investiture symbolique, Y exfestucatio, n'est pas perpétrée définitivement, le droit réel n'est encore qu'en gestation, c'est, non pas un jus in re, mais un jus ad rem, un droit vers la chose (5). C'est ce que Bouteiller appelle « saisine vuide ». Tel est également le caractère de certaines de nos saisies modernes ; en cas de saisie conservatoire et de saisie foraine, il n'y a qu'un acheminement vers le droit. Le jugement qui déclarera le droit réel en marquera l'existence.

La saisie-exécution des navires, s'inspire des mêmes principes, mais le point de vue en est tout différent. Il n'est plus question dt jus ad rem. Le créancier hypothécaire qui fait vendre le navire a

.(1) Conf. Esmdn, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 20a.

(2) Conf. n« 334 et s.

(3) Conf. n» 268.

(4) Conf. n° 268 ; Dessaisine et saisine, dit Loyskl, § 746, faite en présence de notaires et témoins, vaut et équipolle à tradition et délivrance de possession. Conf. aussi n° 436.

(5) Chahpeaux, Essai sur la vestitura ou saisine, Paris, 1899, pp. 236 et s. — Nouveau commentaire sur VEdit perpétuel du 12 juillet 161 1 (anonyme) , sans date, Lille, p. i5g.

un jus in re bien établi. Pour parler coutumes, il a la saisine. Il

intente une procédure en réalisation effective de son droit, de même

que le possesseur privé du corpus agit en droit romain par la réinté- ■$$

grande.

Le jus ad rem de la saisie conservatoire, de « l'arrest », comme on disait autrefois, s'est vu, dans l'ancien droit, doublé d'un jus in re immédiat par l'institution de l'hypothèque judiciaire. La saisie se confondait avec le nantissement. Il y avait œuvre de loi, saisine et droit réel complet dès cette constitution d'hypothèque. Sinon c'était le jugement, le « plaid » qui le créait, acte solennel, plaid « banni ». La procédure s'appelait « arrêt » ou « estault » (i).

Ces principes ont toujours été ceux de nos pays, a Le nantissement, dit Merlin, était dans presque toutes nos coutumes une voie indispensable pour acquérir des droits réels sur les biens... Mais, par la suite, l'usage en a été restreint à la Picardie, Vermandois, Belgique. » Nous allons les examiner, d'abord en ce qui concerne les saisies conservatoires, ensuite en ce qui concerne les ventes forcées.

434. — Base des saisies en droit civil. — L'art. 2092 du Code civil donne au créancier un droit de gage général sur les biens de son débiteur.

Ce droit de gage peut être rendu effectif par la voie des saisies.

435. — Quelles sont les saisies qui peuvent porter sur des navires? — Les navires sont meubles de leur nature. Sont donc inapplicables les saisies qui portent sur des immeubles ou ne se conçoivent qu'à propos d'immeubles, c'est-à-dire la saisie immobilière ou les choses qui leur sont attachées, ainsi la saisie-brandon, la saisiegagerie et la saisie des rentes (2).

Restent la saisie-arrêt, la saisie conservatoire, la saisie-exécution, la saisie foraine et la saisie-revendication.

Ces saisies se divisent en deux classes. Celles qui constituent un mode d'exécution forcée, c'est-à-dire la saisie-exécution et la saisiearrêt, et celles qui visent à la conservation du gage général de

(1) Prost, L'ordonnance des malours à Metf. N. R. H. D. F., t. II, p. 227. Conf. n» 268.

(2) Loi du 1 5 août 1854.

Part. 2092 du Code civil dont tout créancier est titulaire, c'est-à-dire la saisie conservatoire, la saisie foraine et la saisie-revendication.

Nous allons examiner ces dernières tout d'abord.

Il faut remarquer que le titre de la « saisie et de la vente des navires » règle les saisies-exécutions de navires et complète les dispositions générales du Code de procédure civile sur les saisies-exécutions (1). En outre, la saisie-arrêt ne s'applique guère aux navires (2).

§ 1*. - DES SAISIES CONSERVATOIRES OU DE LA MISE A LA CHAINE DES NAVIRES.

435bi*. — La mise à la chaîne des navires se présente sous différentes formes. En tant que saisie exécution elle est réglée par le titre de l'ancien Code de commerce, intitulée : Des saisies et pentes de navires. En tant que saisie conservatoire appelée également mise à la chaîne, et qui se présente plus fréquemment que l'autre, cette mesure n'est régie que par le droit commun de la procédure.

436. — Ancien droit. — Notre saisie conservatoire dont parle l'article 417 du Code de procédure civile a les mêmes origines que la saisie foraine avec laquelle elle se confond. Elles ont toutes deux ceci de particulier qu'elles peuvent avoir lieu sans titre, contrairement au principe civil que pour toutes saisies mobilières ou immobilières, un titre est chose indispensable (3). Sous l'ancien régime, en effet, dans les villes dites « villes d'arrêt », les bourgeois avaient le privilège de saisir pour dettes non reconnues, les meubles des débiteurs forains trouvés dans l'enceinte de la ville. Ce droit remonte à l'institution des foires. On donnait le nom de « forains • aux marchands étrangers qui venaient échanger leurs produits à date fixe, dans certaines villes qui

(1) Voir plus loin, n<* 454 et s.

(2) Voir plus loin, n» 447.

(3) Cass. fr., 8 mars 1880, D.P., 1880, 1, 2o3. — GAHSOwnrr, Traité théorique et pratique de procédure, li v . 1 1 1 , tit . 1 1 1 .

jouissaient d'un marché international et avaient le privilège de foire. On en fait remonter l'origine jusqu'à Louis le Gros, dont la charte de ii 34 accorde ce privilège aux habitants de Paris (1). Les juges consuls et le Châtelet se disputèrent la compétence de ces affaires et inaugurèrent la controverse qui subsiste encore sous le Code de procédure civile, entre la juridiction civile et la juridiction commerciale et que nous examinerons plus loin (2).

En réalité, dès le XIIe siècle, partout en Champagne et en Picardie, tout aussi bien que dans l'Ile de France, et spécialement dans la Flandre wallonne, les foires constituent la base même du commerce, l'institution fondamentale, dont les Bourses modernes ne sont que le prolongement et nombre de villes belges jouissent donc du privilège de l'arrêt.

« On appelle villes d'arrêt, dit Denisart, un grand nombre de villes des Pays-Bas et même d'autres villes de France dans lesquelles les bourgeois qui y sont domiciliés peuvent, sur leur parole et sans aucun titre, faire saisir-arréter les effets mobiliers. La plupart des Coutumes des Pays-Bas nomment clain l'exercice du droit d'arrêt. » Ce clain pouvait donner ouverture à hypothèque judiciaire ou gage (3).

Cette coutume ne se borna pas aux villes wallonnes. Nous la trouvons entre autres à Bruxelles, qui a toujours été une ville mixte (4). Nous la rencontrons aussi dans les Coutumes d'Anvers dites compilatae (5).

La saisie foraine et la saisie conservatoire sont toutes deux filles de T « arrêt » mais elles ont subi une fortune diverse. La saisie foraine a été placée tout entière dans la compétence des tribunaux civils (6). La saisie conservatoire a été rattachée à la procédure commerciale.

Or, le commerce constituant le grand aliment de ces sortes de saisies, il s'est fait que la seconde s'est considérablement développée avec le commerce moderne tandis que la saisie foraine, privée d'aliment avec le déclin des foires, et rejetée dans la procédure civile, plus lente, a fini par s'étioler et dépérir.

(1) Gaasonnet, t III, § 420, note 5.

(3) Boncenwe et Bourbkau» Théorie de la procédure civile, VI, pp. 146-149 — Lyon Cakn et Rxnault, o. c , t. I«, n» 417. Conf. n°«442 et s.

(3) Commentaire sur F Édit perpétuel de iân% p. 167. Conf. n°» 268 et 433.

(4) Coutume de Bruxelles, tit. V, art. 70.

(5) Cinquième partie, tit. IX.

(6) Conf. n* 446.

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