Conditions de la créance et permission du juge
Les saisies conservatoires des navires sont régies par l'article 417 du Code de procédure civile (1), c'est-à-dire par le droit commun.
Rappelons les principes généraux qui guident l'interprétation de l'article 417. En règle générale, on ne peut pratiquer une saisie qu'autant qu'on est porteur de titre authentique et exécutoire (art. 55 1) et en observant certaines formalités. Ici, au contraire, sur permission du président on peut saisir des effets mobiliers sans délai, et sans formalités. Il suffit de présenter requête (2) et d'obtenir appointeront, c'est à-dire permission. Cette condition suffit, mais elle est indispensable (3). Bien entendu, le président peut en ajouter d'autres, notamment la dation d'une caution, qui doivent être respectées sous peine de nullité de la saisie (4).
La créance doit être i° certaine. Une créance conditionnelle n'est pas certaine. Une créance contestée peut ne pas être certaine. La validité de la saisie dépend alors de la débition au fond (5) ; 2° liquide, c'est-à-dire susceptible d'évaluation immédiate en argent.
438. — En vertu de quel fait juridique peut-on saisir? — Le texte de l'article 417 est absolument général. Il s'ensuit qu'on peut saisir conservatoirement en vertu de n'importe quelle créance, quelle qu'en soit la cause. Il suffit que le tribunal de commerce soit compétent pour en connaître, c'est-à-dire que la créance soit de nature commerciale, ou que le débiteur soit commerçant (6).
439. — Quel est le président compétent? — Ratione materiœ, c'est le président du tribunal de commerce ou le jugea qui il a délégué ses fonctions (7). On a longtemps soutenu en France, notamment à
(1) DALLoz,Suppl., v° Droit marib, n° 225.
(2) Voir en appendice la formule usuelle*
(3) Dalloz, v9 Saisie conservatoire, suppl., n* 10.
(4) Tr. d'Anvers, 1 1 janvier 1902, J. P. A.t 1902, p. 47.
(5) Cass. fr., 28 juin 1881, JD. 82, I, 161. Il ne saurait dépendre du débiteur d'empêcher par une contestation qui peut être mal fondée l'effet d'une saisie-arrêt régulière et valable ; la décision intervenue dont le caractère est purement déclaratif ne fait pas naître la créance mais constate son existence. Trib. Anvers, 29 juin et 14 juillet 1876. J. <P. A., 1876, I, 270.
(6) Beltjkns, n°« 9 et iit Trib. comm. Brus., 20 déc. 1889, B. /., 1890, 127.— Trib. comm. Brux., 29 avril 1895, ePas$ iSgS, III, 239.
(7) Trib. Charleroi, 20 avril 1880, Cl. et B.. 1880-1881, 69. — Brux., 4 juille* i8i7,P<w., 1817,451. Cf. Civ. Gand, 23 nov. 1898, J. *P. A. 1899, II, 46.
Paris, que le président du tribunal civil était compétent, mais cette opinion est abandonnée (i). Ratione /oc*, le président du lieu de domicile du débiteur est en règle compétent, mais on admet également la compétence du président du lieu où se trouvent les objets (2). Spécialement, les navires sont régis, à cet égard, par la lex loci.
440. — Formes requises pour saisir conservatoirement un navire. — La saisie conservatoire n'est soumise à aucune forme spéciale à peine de nullité. L'usage suivi à Anvers, c'est-à-dire la simple notification au commissaire maritime en le sommant de s'opposer au départ du navire sous peine de responsabilité personnelle et dommages-intérêts est valable en la forme. Le commissaire maritime est du reste tenu d'y obtempérer (3). Au fond il faut la main-mise sur l'objet et connaissance donnée au débiteur de la prétention du saisissant et des moyens de se libérer ou d'échapper à la saisie (4).
Le saisissant est-il tenu d'élire domicile dans le lieu où demeure le saisi? Bien que l'affirmative ait été décidée, l'art. io3o du Code de procédure ne permet pas de dire que l'inobservation de cette formalité (5) ait pour objet la nullité de la saisie, puisqu'aucun texte ne la prononce formellement.
441. — L'ordonnance est un acte de juridiction gracieuse, sans recours. — Une ordonnance du président du tribunal de commerce portant autorisation de saisir conservatoirement un navire amarré dans un port, ne peut être frappée d'opposition devant le président qui l'a rendue : il est incompétent pour en connaître (6).
Le législateur a voulu que l'exercice de la saisie ne soit pas arrêté par une opposition formée ou un appel interjeté.
(1) Dalloz, v« Saisie conservatoire, Suppl., n° 2. — Bouchon, Saisies conservatoires, p. 140.
(2) Dalloz, id., n« 11. — Rousseau et Laisney, Dict de proc. civ., v« Saisie conservatoire, n° g. — Civ. Termonde, 27 juillet 1882, J. P. A., i883f II, 65.
(3) Anvers, 3 mai 1890-1891, I, 184. — Anvers, 6 févr. i8g3, I, 123.
(4) Civ. Anvers, 18 juillet 1896, J. A., 1897, I, 107. Cf. art. 41, Arr. royal du 8 mars 1843.
(5) Anvers, 17 juin 1880, J. P. A., 1881, I, 125.
(6) Beltjens, n° 26. — Brux., 20 nov. 1866, Pas., 1867, II, 3oo, B. J., 1866, 1543. — Brux., 3o dcc. 1898, Pand. pér , 1 1 15,
442. — Quelles sont les voies de recours contre l'ordonnance?— Diverses hypothèses peuvent se présenter: i° Il peut y avoir recours formé contre l'ordonnance; 2° Il peut y avoir recours contre l'exécution de l'ordonnance ; 3° Il peut y avoir action en mainlevée ou demande en validité de la saisie.
Quant au premier point, l'ordonnance est un acte de juridiction gracieuse, sans recours. On a soutenu le contraire en se basant sur la fin de l'art. 417 qui dit qu'elles sont exécutoires nonobstant opposition ou appel et on y a vu une dérogation formelle aux principes qui veulent que les ordonnances soient souveraines (1). C'est là une conclusion exagérée. En cette matière comme pour les autres ordonnances, le juge ne fait que permettre à une partie d'agir sur constatation que son droit est apparent, et à ses risques et périls (2). Il épuise par ce fait un droit qui n'appartient qu'à lui et dont il ne doit compte à personne.
Quant au second point, d'après les meilleures décisions, ce serait le tribunal de commerce qui serait compétent pour connaître de l'opposition formée à l'exécution de l'ordonnance de son président (3), mais la question est fort controversée.
Quelles sont les mesures possibles ? La partie saisie peut adresser requête au président, ou assigner en référé, ou faire opposition devant le tribunal entier ou assigner au principal, sans compter l'appel et la cassation.
Le moyen le plus simple et celui qui est généralement employé, la juridiction commerciale étant rapide, tant par le saisi pour obtenir indirectement mainlevée que par le saisissant pour voir indirectement valider la main-mise, c'est d'assigner au principal. En effet, le tribunal, par son jugement statuant définitivement sur le fond des droits des parties, entraînera le sort des mesures conservatoires qui en sont l'accessoire.
Mais ce moyen n'est pas toujours possible. Dans -cet état, s'il y a urgence, le président des référés est compétent. Les autres moyens
(1) Chauveau et Carré, question 149a; Rouen, 21 déc, 1861, D. P., i863, 769; Lyon Caen et Renault, I, n° 419.
(2) Bertm, Ordonnances sur requête, n0i 119 et s. — De Belleyme, I. pp. 25o et 25 1 ; Paris. 29 juill. i855 (D. P., i855, 2, 252). — Rodibrb, II, p. 271.
(3) Civ. Anv., 20 juin 1891, J. T., 1891, 1184 ; — 20 juin 1892, J. T., 1892, 903 ; — Brux., i« févr. 1887, B. J., 1887, 393; — Brux., 16 avril 1887, Pas., 1887, 1, 239; — Anvers, 14 oct. 1896. Jur. Anv., 1897, I, 110; — Com. Brux., 1897. Pand. per., 1048.
sont plus discutés. L'opposition à l'exécution de l'ordonnance est recevable si elle est portée devant le tribunal de commerce (i).
La voie de la requête au président ne constitue pas un recours. La cassation par contre est toujours ouverte.
Mais, quant à l'appel, celui-ci est-il possible contre l'ordonnance même ou seulement contre l'opposition à l'exécution de l'ordonnance? Les principes sur la juridiction gracieuse ne permettent l'appel que sur l'opposition (2). La permission de saisir n'est pas un jugement de première instance. Seule l'opposition entraîne contrat judiciaire et jugement.
La troisième voie de recours consiste à demander main-levée de la saisie. Quel est le tribunal compétent pour en connaître? De même, quant au saisissant, devant qui doit-il porter la demande en validité?
Deux thèses sont en présence. La première, traditionnelle, remet la connaissance de ces questions au tribunal civil. Les raisons de cette manière de voir reposent sur le caractère exceptionnel de la juridiction consulaire qui n'est compétente que dans la mesure où la loi l'investit expressément du droit de juger (3).
La seconde (4) estime que tout ce qui concerne la saisie conservatoire revient au tribunal de commerce pour le double motif, d'une part qu'il s'agit d'un incident relatif à une contestation commerciale, et d'autre part que le Code la traite sous le titre : « Procédure devant les tribunaux de commerce », ce qui suffit à investir ceux-ci de la connaissance de tous les incidents et suites quelconques de ces saisies.
Cette dernière opinion est la vraie. Il n'est pas douteux que le fait qui justifie la saisie, et qui détermine sa cause, est un fait commercial. Il est certain que la loi en a remis la connaissance aux tribunaux de
(1) Voir plus loin.
(2) Cour de cassation française, 25 juill. 1854 'Sirm 54» I. 545.) Voyez les observations de M. de Peyramont à l'arrêt de Cassation française du 26 nov. 1867 (Pas. française, 1868, pp. i53 et s.). L'arrêt est en sens contraire.
,3) Cass. fr., 22 août 1882,!). P., i883, 1, 214; — Id.f 11 nov. i885, D. P., 1886, I, 68 ; — Comm. Anvers, 1" avril 1898. P. P., 'n« 5i8 ; — Anvers, 26 août i8o3f /. P. A., 1894,1,399; — Id., 3mars 1894, J. P. A., 1894. I, 376; — Gand, i5 juin 1892, Id., 1893, 11.6; — Anvers, 4 nov. 1880, /. P. A.% 1881, I. 21 ; — Id., i883, 8 juin, J. P. A., I, 164 ; — Comm. Ostende, 27 juin i883, Id., 84, II, 129.
(4) Cour d'appel de Brux., i« févr. 1887, avec l'avis détaillé de M. Laurent, B. J., 1887, p. 393; — Anvers, 17 août 18*8, J. P. A., 1888, I, 3485 — Id., i3 août 1890 ; 1891, 1, 63 5 — Id , 6 oct. 1891 ; 1894, If 341 ; — Id., 36 sept. 1890 ; 1892, I, 343.
commerce. On ne peut donc pas dire que la juridiction consulaire sortirait des limites de sa compétence en en connaissant.
Une seule objection a quelque apparence de raison, c'est que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. Mais l'ordonnance n'est pas un jugement (i), ce qui rend l'objection sans portée.
443. — La matière est-elle de compétence commerciale ou civile? — En d'autres termes, le recours contre l'exécution de l'ordonnance doit être porté devant la juridiction du fond, ou bien devant celle du tribunal civil qui a la connaissance de tout ce qui touche aux exécutions de jugements? Dépend-il de la nature de l'acte qui lui a donné naissance, acte commercial, soit par lui-même, soit par les commerçants qui l'ont commis, ou dépend- il de l'art. 14 de la loi sur la compétence qui interdit aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements?
Il est certain que si l'exécution de l'ordonnance est une exécution de jugement, les tribunaux civils sont seuls compétents. La question dépend donc du point de savoir si l'ordonnance est un jugement.
La jurisprudence française, divisée du reste, penche pour l'affirmative (2). La jurisprudence belge répond que l'ordonnance sur requête est un acte de juridiction gracieuse, que ce n'est pas un jugement, tout jugement nécessitant un contrat judiciaire qui est inexistant dans l'espèce (3). D'autres décisions font la distinction suivante, fort peu juridique : le tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur le mérite de l'ordonnance, mais non pas sur son exécution qui reviendrait aux tribunaux civils (4). On se demande de quel droit le tribunal jugerait un acte de la juridiction gracieuse de son président. Quant à l'exécution de l'ordonnance, nous venons de voir que c'est là un fait dont la nature dépend de celle du fait qui donne lieu au litige principal et qui est donc de la compétence du tribunal de commerce.
Il résulte de cet ensemble de considérations que les autorités qui décident que les recours contre l'ordonnance sont du ressort des tri-
(1) Voir ci-dessous, n°» 443 et 445.
(2)Cass. fr., 26 nov. 1867 {Pas. franc., 1868, p. i53).
(3) Cass. belge, 28 nov. i8g5 (Pas., I, 1896, 3o), Brux., i«févr. et 16 avril 1887, Pas., 1887, II, i56 et 239.
(4) Comtn. Anv„ 28 nov. 1893, J. P. A.t 1895, p. 145 ; — Cf. Civ. Anvers, 20 juin 1891 ; 20 juin 1892, J. T., 1891, 1184 ; 1892, 903 ; — Anvers (1897, 1, 110), 1400t. 1896; — Cour d'appel de Brux., ier juin 1897, /. T., 1892, col. 789.
bunaux civils méconnaissent à la fois la nature de l'ordonnance et le caractère commercial du fait qui cause la saisie.
Si on fait appel aux règles générales du droit pour trancher cette controverse, on aboutit à la même solution.
Nous nous trouvons dans un des cas, fort nombreux, où la cause d'un droit ou d'une action détermine quelle est la juridiction qui doit en connaître. Quels sont les éléments dont se compose la cause d'une action attachée à une saisie conservatoire? La saisie conservatoire est déterminée par deux éléments, l'un principal, l'autre accessoire ; le premier, c'est la dette commerciale sur laquelle elle s'appuie, le second, c'est la garantie réelle qui la renforce. Elle est donc commerciale en toutes ses parties. Or, cette cause forme l'objet même du débat, puisqu'il s'agit de savoir si cette saisie est valable. Le débat est donc entièrement commercial.
Il n'y a pas à distinguer s'il s'agit d'un recours contre la saisie pour irrégularité de forme, auquel cas le tribunal civil serait compétent, ou d'un recours à raison de la créance qui a causé la saisie, auquel cas le juge civil devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge consulaire se soit prononcé (1). La loi ne fait aucune distinction de ce genre. Elle se borne à s'en remettre à la nature de la demande, et celle-ci est déterminée par le titre XXV du Code de procédure, intitulé procédure devant les tribunaux de commerce.
444. — Du recours en dommages-intérêts causés par la saisie. — Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles présente l'objection la plus sérieuse à propos de la question ci-après traitée : Quel, est le tribunal compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour saisie vexatoire ? Il s'agit d'un accessoire du recours contre l'ordonnance. Le caractère de l'action et sa compétence sont également déterminés par la cause de l'action, c'est-à-dire le fait vexatoire. Ce fait vexatoire est-il civil ou commercial? Ce jugement répond que tous les actes faits par un commerçant en vue de recouvrer ses créances, même commerciales, ont un caractère purement civil, que l'envoi d'une requête au président du tribunal de commerce aux fins de saisir conservatoirement n'est pas un acte de commerce, et que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une réparation de cet acte qui est civil de sa nature (2). Observons tout
(1) Bouchon, Saisies conservatoires, p. 157. Conf. n« 445.
(2) Comm. Brux., 4 nov. 1895, Pas., 1896, III, 20.
d'abord que l'espèce jugée présentait un caractère spécial. Il s'agissait d'allégations fausses contenues dans les motifs d'une requête et non pas d'un recours pour saisie vexatoire. Mais supposons l'espèce plus nette. Est-il vrai de dire que l'envoi d'une requête aux fins de saisie conservatoire est un acte civil? Le jugement s'inspire d'un point de vue tout à fait erroné en se demandant si cet acte rentre parmi ceux de l'art. 2 de la loi du i5 décembre 1872 qui énumère restrictivement les actes de commerce. Il ne s'agit pas de savoir si un acte de recouvrement de créances est un acte inspiré par le lucre ou par l'intention d'administrer ses biens, c'est-à-dire un acte de commerce ou non. Il s'agit uniquement du titre XXV du livre II du Code de procédure qui qualifie la requête d'acte de procédure devant les tribunaux de commerce et qui fait dépendre tout ce qui se rattache à cette mesure judiciaire du fait commercial de la créance qu'elle doit conserver. Dans ces termes, le jugement en question porte entièrement à faux.
Il en est de même pour un arrêt de la Cour de Gand du 2 juin 1894(1). Il s'agissait d'une action en dommages-intérêts portée devant le tribunal de commerce pour saisie vexatoire dont le tribunal civil avait donné mainlevée. La Cour rattache l'action en dommages-intérêts à la procédure civile en mainlevée et, en fait, un accessoire de celle-ci. En admettant même, ce qui n'est pas notre avis (2) que le tribunal civil eût pu connaître du recours contre la saisie, encore l'action en dommages-intérêts serait-elle de la compétence des tribunaux de commerce. Pourquoi! Parce qu'il ne s'agit pas d'une contestation relative à l'exécution des jugements, parce que le fait initial qui donne à l'action son caractère ne réside pas dans la mainlevée donnée par la justice civile, mais dans le fait vexatoire de la saisie même. Ce fait est-il civil, est-il commercial? Là est toute la question. Si la créance conservée par la saisie était commerciale par la qualité de commerçant dans le chef des deux parties, le tribunal de commerce est compétent, parce que le saisissant, assigné en dommages-intérêts, est commerçant. Si la créance est commerciale par sa nature, même solution, la saisie étant un accessoire de la créance. En un mot, les règles générales reprennent leur empire.
Que décider cependant si le saisissant n'était pas commerçant, n'a
(1) Gand, 2 juin 1894, Pas., 1895, II, 22. — Contra .Gand, i5 juillet 1893, Pas., 1894, II, 109.
(2) Voir ci-dessus n° 443.
pas fait acte de commerce et a introduit une saisie vexatoire contre un commerçant? L'action en dommages-intérêts porte sur un défendeur qui n'est commerçant à aucun titre. L'action sera de la compétence du tribunal civil spécialement Si la saisie est nulle, celle-ci n'existant pas, il ne reste qu'une voie de fait qui ne rentre pas dans le titre des saisies conservatoires et échappe à la compétence des tribunaux de commerce.
446. — Quelle est la juridiction compétente en cas d'action en mainlevée ou en validité de la saisie? — Nous avons déjà examiné cette question (i), mais il n'est pas mauvais d'y revenir encore. Disons immédiatement que pour l'action en validité il s'agit d'une hypothèse assez rare. Plutôt que d'intenter une action en validité, on se contente, en général, d'assigner au fond et de convertir le jugement obtenu en saisie-exécution. Celle-ci remplace alors la saisie conservatoire. Cependant, on peut concevoir que la question se pose. Il en est ainsi pour l'action en mainlevée. De même s'il s'agit d étrangers, l'action en validité pendante pourra justifier la compétence des tribunaux belges au fond (2).
On se prononce souvent pour la compétence des tribunaux civils. Au point de vue de l'établissement du forum belge à l'égard des étrangers, il importe peu qu'il soit civil ou commercial (3). Cependant, la question a de l'intérêt non seulement pour régler le sort de l'action en mainlevée, mais encore pour dissiper les controverses sur le forum arresti (4).
Est-il vrai de dire que le juge civil est seul compétent pour statuer sur la validité d'une saisie? Cela est vrai pour les mesures qui sont des voies d'exécution des jugements, c'est-à-dire les saisies-arrêts et les saisies-exécutions, vrai aussi pour la saisie-revendication et la saisie foraine, pour lesquelles il y a des textes (5).
Mais, pour la saisie conservatoire, le Code de procédure n'a rien dit. La jurisprudence peut donc, à son gré, la rattacher soit au tribunal de commerce, soit au tribunal civil. Si elle considère les contestations sur la saisie comme visant l'exécution d'un jugement, elle devra
(i)Cf.n«443.
(a) Voir nM 449 et 451.
(3)Voirn»45o.
(4) Voir n- 449 et g.
(5) Articles 822 et 83o.
les renvoyer aux tribunaux civils. Si, au contraire, et avec raison, croyons-nous (i), elle tient l'ordonnance du président du tribunal de commerce pour un acte de juridiction purement gracieuse, rien ne peut l'empêcher de donner compétence de la forme et de la procédure au juge, du fond, c'est-à-dire au tribunal qui statue sur les litiges commerciaux (2). La jurisprudence est, en général, comme les auteurs, opposée à cette solution (3). La loi ne réglant pas ces questions, on les décide par des analogies avec la saisie-exécution et la saisie-arrêt. C'est là le procédé d'interprétation traditionnel qui supplée au texte par d'apparentes analogies de mots, et qui est détestable. Ces arguments d'analogie littérale sont irrecevables dans l'espèce, parce que la saisie conservatoire n'est pas une voie d'exécution, qu'elle dépend tout entière du fond qui est commercial, qu'il est donc aisé de comprendre pourquoi le Code de procédure ne s'en est pas occupé, et pourquoi la compétence du juge commercial doit s'y appliquer. La chose est si vraie, que la jurisprudence a sanctionné un expédient pour tourner la loi, celui d'assigner au fond devant le tribunal de commerce et de convertir alors la saisie conservatoire en saisie-exécution sans qu'il y ait eu de demande en validité (4). De même quant à la demande en mainlevée; on la porte devant les juges commerciaux dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une contestation de pure forme, mais d'un jugement relatif au fond (5). En Belgique surtout, où les tribunaux civils n'ont pas la plénitude de juridiction comme ceux de France, il n'y a pas de raison pour négliger le véritable principe qui fait dépendre la compétence de la cause de l'acte qui forme la base de l'action. En l'absence de texte dérogatoire, le juge doit y revenir ; l'interprétation scientifique de la loi lui fait un devoir de se dégager des termes exorbitants de celle-ci pour retourner au principe naturel chaque fois qu'il est possible. L'argument habituel, par lequel on tranche cette question, c'est que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. Nous avons vu que ce principe n'est nullement en question (6).
(a) Cf. Carré, Suppl., quest. 1499.
(3) Glasson et Colmbt-Daage, Précis de procédure civile , 1902, p. 444, II. — Bordeaux, 10 février 1899. D. P., 2, 183. — Cf. Beltjens, Proc. civ.% art. 14 de la loi de 1876, n»« 17 à 3i.
(4) Chauveau et Dutruc, v* Saisie conservatoire, n° 28.
(5) Id., n* 29.
(6) Voir n«» 442 et s.
446. — De la saisie-arrét aur débiteur forain. — Tels sont les termes par lesquels on définit parfois la saisie de l'art. 822 du Code de procédure civile, dite aussi saisie foraine (x). Institution ancienne (2), elle a donné naissance et à la saisie-arrét proprement dite, et à la saisie conservatoire.
Que faut-il entendre par débiteur forain, dans l'art. 822 ? Sous l'ancien droit, était débiteur forain celui qui habitait foras, c'est-àdire hors la ville du créancier. Rien n'a modifié cette règle. Il suffit donc que des effets du débiteur se trouvent accidentellement dans la commune du créancier pour que leur saisie soit possible.
Aucun titre n'est exigé par la loi. Aucun commandement préalable, qui donnerait l'éveil au débiteur, ne doit avoir lieu, mais la permission du juge est nécessaire.
La saisie foraine ne peut être pratiquée dans les formes suivies pour les saisies conservatoires. Les dispositions relatives aux saisies-exécutions y sont applicables, sauf dérogations expresses des articles 822 et s. (3).
Peut-on saisir un navire dans cette forme ? Rien ne l'interdit, mais cette voie n'est généralement pas suivie, les tribunaux civils n'ayant pas, en Belgique, la plénitude de juridiction, et les dettes pour lesquelles un navire est arrêté étant presque toujours des dettes commerciales.
447. — De la saisie-arrét. — La saisie arrêt est réglée par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile. C'est l'acte par lequel un créancier fait défense aux débiteurs de son débiteur de se dessaisir du montant de la dette en d'autres mains que celles du saisissant.
Elle nécessite : i# un titre de créance en vertu duquel la saisie a lieu et qui peut être authentique ou sous seing privé, qui doit être régulier en la forme, contenir obligation ou condamnation, et être exécutoire ou être liquide ou évalué. A défaut de titre, la saisie nécessite permission, sur requête (art. 558) ; 20 un débiteur qui soit juridi-
(1) Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable mais avec permission du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.
(2) Voir n« 433.
(3) Pand. B., v« Mise à la chaîne.
quement exécutable en justice ; 3* un débiteur de son débiteur qui soit dans les mêmes conditions ; 40 l'existence d'une dette du premier au profit du second qui ait pour objet des « sommes et effets » ; 5° un ensemble de formalités réglées par les articles 559 et suivants ; notamment l'élection de domicile du saisissant dans le lieu où demeure le tiers saisi, s'il est autre que celui du saisissant, la dénonciation de la saisie au débiteur saisi et l'assignation en validité dans la huitaine, le tout à peine de nullité.
On voit que la saisie-arrêt d'un navire ne se conçoit guère que dans le cas où cet objet serait pris dans les liens d'un droit d'obligation entre le tiers saisi et le débiteur du créancier saisissant. De plus, un navire n'est pas une « somme ». Par « effets », le Code de procédure pourrait-il, à la rigueur, comprendre les navires puisque ceux-ci sont des objets mobiliers et sont susceptibles d'être vendus ? Cela serait tout à fait excessif. On ne pourrait s'appuyer pour soutenir pareille opinion que sur les articles 528 et suivants du Code civil dont l'autorité est bien faible. Mais ne peut-on pas considérer que la saisie des navires n'est soumise qu'aux règles spéciales des articles 197 et suivants du Code de commerce que dès qu'elle repose sur l'exécution d'un titre, ce qui est une condition, et de la saisie-arrêt, et de la saisie-exécution, en tant qu'elles supposent toutes deux un titre exécutoire, il faudrait conclure que la saisie-arrêt d'un navire est possible mais qu'elle doit se faire dans la forme arrêtée par les articles 197 et suivants ?
La loi devrait assurément régler en une fois les formalités de toutes les saisies de navires et comprendre par conséquent sous ce titre non seulement la saisie-exécution des navires mais aussi les autres saisies. Mais efte ne le fait point. Il est hors de doute que l'ordonnance de 1681 et le Code de 1807 ne visent que les saisies-exécutions.
Or, il est impossible d'assimiler une saisie-arrêt à une saisie-exécution. Il faut donc répondre à cette question en disant que jusqu'à ce que la loi soit revisée, la saisie- arrêt d'un navire, fût-elle possible, devrait se faire dans la forme des saisies-arrêts ordinaires, sauf à appliquer les articles 197 et suivants lorsque, le jugement de validité prononcé, le créancier aurait un titre exécutoire contre le tiers saisi. Mais nous avons vu plus haut que la saisie-arrêt d'un navire, au sens des articles 557 et suivants du Code de procédure, ne se conçoit guère.
On emploie cependant, dans la pratique, pareille expression. Mais elle ne vise pas une véritable saisie-arrêt. Elle concerne l'ancien
«arrêt», l'antique saisie conservatoire et foraine des Pays-Bas (i). Si la saisie-arrêt d'un navire ne peut se présenter que malaisément, il n'en est pas de même de la saisie-arrêt du fret qui est d'une application fréquente et pour laquelle les règles générales réglant la saisie arrêt de a sommes » n'offrent aucune difficulté spéciale.
448. — De la saisie- revendication. — On peut revendiquer un navire. Cet objet, purement mobilier, peut donc être frappé de saisie revendication ; c'est-à-dire que toute personne qui prétend un droit de propriété, de possession légale ou de gage sur lui peut la mettre sous la main de justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'existence de ce droit. Cette saisie a ceci de particulier qu'elle peut avoir lieu entre les mains de tiers et sans titre exécutoire, mais dans tous les cas l'autorisation de la justice est indispensable (2). Elle ne se confond donc pas avec la saisie des navires réglée par les articles 197 et suivants de l'ancien Code de commerce français, qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire.
449. — Le « forum arresti ». — C'était un principe incontesté dans notre ancien droit que la mainmise sur un objet entraînait non seulement compétence du juge du lieu où l'appréhension s'en faisait, mais un droit quasi réel ou jus ad rem. Les saisies n'avaient pas d'autre but (3).
Elles créaient donc un tribunal compétent. D'où l'expression Forum arresti.
Les pays imprégnés fortement de droit féodal firent de ce principe une des bases principales de leur organisation judiciaire. Les villes de commerce y trouvèrent une institution rapide et commode aux créanciers. En Angleterre, les actions ad rem (4) qui en dérivent constituent une des parties les plus importantes du droit anglais.
En Hollande, Pierre Bort (5) considérait le. forum arresti comme indispensable au commerce étranger qui est la source de la prospérité de la Hollande, et Voet (6) ajoute : Unde et hoc arresti genus
(1) Voir no 433.
(2) C. P. C. art 826.
(3) Voir n» 433.
(4) Voir n» 268.
(5) Tractaat van arresten, eerste deel, nr i5.
(6) Ad Pandectas, n° 22.
non modo toto Belgio si Frisiam excipias, receptum est, sed et per universam Galliam atque in Germania illud vigere testatur Rebuffus, Kinschot, etc.
En Italie, en Espagne, de même qu'en Allemagne et en France, l'institution avait pénétré. Elle fut maintenue jusqu'à l'Edit de Louis XVI de 1786 qui supprima le forum arresti pour le confondre avec le forum contractas (1). Nulle part cependant elle ne régna comme dans notre pays. A Tournai, Lille, Namur, en Flandre, Brabant, à Liège, règne le principe formulé par Knobbaert (2) : Judex incompetens fit per viam arresti competens, et répété par Christyn (3) : Arresto fundaturjurisdictio.
Ces dispositions, reprises par l'art. 822 du Code de procédure civile relatif à la saisie foraine, n'étaient édictées qu'en faveur des bourgeois des villes et l'art. 14, revenant sur t l'Edit de 1786, alla plus loin dans la même voie protectionniste, en étendant à tous les Français le droit de citer, même sans arrêt, un étranger devant leur tribunal même pour des obligations contractées avec eux à l'étranger.
D'autre part, rien n'étendait l'ancien forum arresti aux étrangers dont les droits vagues et mal définis par le Code civil sont encore, sous le régime de la loi belge de 1876, la source de discussions sans fin (4).
Cependant, cette dernière loi, revenant, comme par une impulsion secrète et latente, à la tradition juridique de nos provinces, réintroduisit le forum arresti. Le n° 5 de l'art. 52 dit en effet : « S'il s'agit de demandes en validité ou en mainlevée formées dans le Royaume ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du Royaume, soit par un Belge, soit par un étranger ». Le n° 6 de l'art. 52, sans concerner directement le forum arresti, s'inspire d'un principe analogue (5) et le complète lorsqu'il dit que la compétence des tribunaux belges résulte de la connexité de la demande avec un procès déjà pendant devant un tribunal belge. « Cette loi, dit M. de Paepe, contraire à tout circuit d'actions, n'a pas voulu que le débat sur la
(1) De Paepb, Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, tome I», p. 25.
(2) Jus civile Gandensium. rub. N, obs. 4, n° 11. — De Paepb, loc. cit.
(3) Consuetudines Bruxellenses% art. 64, n° i, idem.
(4) De Paepe, op. cit.t pp. 92 et 8.
(5) Le Forum connexitatis causarum. Cf.,n° 451.
créance pour le payement de laquelle la saisie a été faite fût renvoyée devant le juge étranger dont la décision, après avoir été rendue exécutoire en Belgique, serait acceptée comme point de départ par le juge belge réduit à n'apprécier la saisie que sous le rapport de la forme. »
Cependant l'application de cette loi n'a jusqu'à présent mené les tribunaux qu'aux solutions les plus confuses. L'extension aux étrangers du forum arresti n'était, en effet, légale que dans les limites où elle était possible aux regnicoles. Or, nous avons vu (t)à quelles controverses aboutit, en droit général de procédure, la question de compétence dés qu'il s'agit de statuer soit sur le fond de la dette, soit sur la validité d'une saisie conservatoire.
Les mêmes solutions s'imposent, en matière maritime, non seulement pour des raisons tirées des principes généraux de la procédure, mais par suite de motifs spéciaux empruntés, soit au droit maritime, soit à la loi sur la compétence de 1876 touchant le droit des étrangers. Mais il importe de reprendre en entier l'exposé de la question, assez complexe par elle-même, afin de l'élucider plus complètement.
450. — Effet des saisies sur la compétence. — Rappelons que, en Belgique, les tribunaux civils n'ont pas une plénitude incontestée de juridiction. Cette fâcheuse anomalie est en réalité la source de toutes les controverses. Il se fait que si une saisie conservatoire a lieu, pour une dette ou une cause commerciale, c'est le tribunal de commerce qui connaît seul de la cause de la saisie ou du fond de l'affaire, tandis que pour l'action en mainlevée ou en validité de la saisie, une jurisprudence notable consacre la compétence exclusive des tribunaux civils. Cette jurisprudence se trompe, à notre sens (2). Toutefois, elle existe et contribue à rendre plus difficile la solution du problème.
D'autre part, les étrangers jouissent, sous le régime de la loi de 1876, des mêmes droits que les Belges, sous la réserve de la réciprocité à leur égard. Quant aux contestations des étrangers entre eux, le principe est demeuré celui qu'indiquait, le 20 juillet i835, la Cour de cassation, « que l'administration de la justice est du droit des gens ; que c'est une dette que les nations se doivent mutuellement pour assurer les effets des engagements dont, sans cela, on pourrait se jouer impunément (3). »
(1) Voir 00*442 et s.
(2) Voir n« 443.
(3) Pasicrisie, i835. — Cour d'appel de Bruxelles, 18 juillet 1870, Pasic.t 1871» II, 160.
S'agit-il maintenant d'apprécier quel va être l'effet d'une saisie conservatoire sur la compétence à l'égard des étrangers! Nous allons nous trouver en présence de décisions judiciaires qui sont discordantes. Le 7 novembre 1891 (1), la Cour d'appel de Bruxelles statua sur un jugement du tribunal de commerce d'Anvers qui avait, à la fois, validé une saisie conservatoire et statué sur le fond de la dette, qui naissait d'un quasi-délit d'abordage. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation. Mais cette dernière décision n'a guère d'intérêt (2).
Par contre, le 6 janvier 1894(3)9 le même Cour réforma un jugement du même tribunal en déclarant qu'il était incompétent ratione materiœ pour connaître de la demande en validité de la saisie conservatoire, et que celle-ci tombant, l'abordage qui avait eu lieu à l'étranger entre étrangers n'emportant pas par lui-même compétence du juge belge, celui-ci ne pouvait pas connaître des dommagesintérêts.
Le 19 juin 1894, elle alla plus loin, et, contrairement aux principes sur l'indivisibilité, rejeta une demande en dommages-intérêts compétemment faite, sous prétexte que, faite par le même exploit que l'action en validité, elle se confondait avec elle (4).
Nous nous réservons de critiquer plus loin ces deux décisions.
Il en résultait que le forum arresti était fermé aux étrangers devant le tribunal de commerce d'Anvers.
Ceux-ci s'adressèrent alors au tribunal civil. S'appuyant sur un jugement du 29 janvier 1887 (5), ils obtinrent, le 12 juin 1895, une décision disant « que le tribunal civil est régulièrement saisi de la demande en validité des saisies ; qu'il s'agit d'un abordage en haute mer entre deux navires étrangers de nationalité différente ; que cette considération est généralement jugée décisive pour attribuer compétence au fond à la juridiction civile, laquelle serait en toute hypothèse appelée à se prononcer sur le fond et à reviser tout le procès en cas de demande d'exequatur d'un jugement obtenu à l'étranger (6) ». Le 22 juillet 1896 (7), la Cour d'appel réforma ce jugement, mais en tant
(1) Pasic., 1892, II, 208. — Journal des Trib., 1892, col. 52 1.
(2) 1* déc. 1892, Pas., 1893, 1, 44.
(3) Pas., 1894, II, 145. — Journ. des Trib.9 1894, p. 65.
(4) De Pabpb, op. cit., II, p. 64.
(5» Journal des Trib.. 1888, col. 2.
(6) ld.9 1896, col. 538.
(7) lbid., 1897, col. 11 3.
seulement que le juge civil avait statué sur une constatation d'ordre commercial. Le tribunal de commerce d'Anvers, appelé à se prononcer, s'appuya sur l'action en validité pendante devant le tribunal civil pour se déclarer compétent au fond (i). C'était l'application complète de l'ancien forum arresti. Cette décision fut confirmée par des motifs sans intérêt (2).
Tel est l'état de la question.
Examinons d'abord la thèse des jugements du n mars 1897 et du 19 juin 1895. Le jugement du tribunal civil d'Anvers offre un expédient ingénieux mais difficile à justifier. Il est louable de tenter de s'opposer à un circuit d'actions et de statuer directement sur une contestation que le juge étranger devrait soumettre a Yexequatur du tribunal civil. Mais on ne peut guère soutenir que ce dernier soit régulièrement saisi par sa propre initiative ou par une citation donnée devant lui directement par un étranger à un autre dans une matière où un Belge serait irrecevable à agir. Ce serait, sans texte impératif, donner aux étrangers plus de droits que n'en possèdent les regnicoles. Il en est autrement en ce qui concerne le jugement du 1 1 mars 1897. Le tribunal de commerce pouvait-il, sur renvoi, statuer au lieu et place du tribunal civil incompétent, sous prétexte que l'action en validité était pendante devant ce dernier tribunal, c'est-à-dire dans le même ressort ? On peut difficilement soutenir qu'il y avait lieu à l'application de l'art. 52, n# 5. Ce dernier ne donne compétence que pour l'action en validité ou en mainlevée de la saisie et ne parle pas du fond. A examiner attentivement les choses, l'art. 52. n* 5, ne consacre pas par lui-même le forum arresti dans son intégrité. Mais on peut utilement le compléter par l'art. 52, no 6, qui donne compétence au cas où la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge.
451.— Le ce forum connexitatis causarum».— La connexité et la compétence sont deux choses bien distinctes, dont la première est bien plus étendue que la seconde. Une action peut être connexe à une autre alors que la compétence ratione materiœ les sépare. Y avait-il connexité dans l'espèce discutée ci-dessus? Pourquoi pas? Le principe qu'il faut suivre et qui est inscrit dans la récente convention franco-belge, c'est que, sont connexes, les actions qui dérivent de
(1) 11 mars 1897, Journal des Trib.t 1897, col. 1216.
(2) Cour d'appel, Brux., 14 dcc 1897, Journal des Trié., 1897, col. 1417.
la même cause ou qui visent le même objet. De quelle cause s'agit-il? Est-ce de celle qui donne naissance à Faction, c'est-à-dire un acte de pure procédure? Ou bien s'agit-il de la cause qui, touchant au fond du droit, a mis en mouvement la procédure même? Le doute n'est pas possible. Il s'agit bien du fond du droit (1). Dès lors, la saisie ayant pour cause la dette née du quasi-délit constitue bien une demande connexe à celle en réparation de ce même quasi-délit qui est leur cause à toutes deux.
Sous le bénéfice de ces observations, nous nous rallions donc à la thèse consacrée par l'arrêt du 22 juillet 1896. Examinons maintenant les thèses extrêmes entre lesquelles il est placé.
Des deux systèmes défendus successivement par la Cour d'appel de Bruxelles en 1891 et en 1894, et que nous avons indiqués antérieurement (2)9 le premier nous paraît le plus proche de la réalité. Comme celui que nous venons d examiner, il s'appuie sur la compétence à raison de la connexité des demandes, mais il se complique d'une question de compétence nouvelle, celle de la recevabilité d'une action en validité de saisie conservatoire devant un tribunal de commerce. En supposant que cette dernière juridiction soit incompétente (3), il y a cependant le fait d'un procès pendant devant un tribunal belge, procès connexe à l'action au fond et qui détermine la compétence des tribunaux belges sur ce deuxième point. Ce fait, dit la Cour de Bruxelles, suffit. On pouvait objecter que l'incompétence emporte dessaisissement radical du juge et anéantissement du procès. Que celui-ci n'existant plus, il n'y a plus moyen d'appliquer le n° 6 de l'art. 52, et en tous cas, ce serait donner aux étrangers plus de droits qu'aux Belges.
C'est ce que l'arrêt de 1894 n'a pas manqué de faire.
Est-ce exact? En aucune façon. Pour ce qui concerne l'argument qui se base sur l'égalité des droits des Belges et des étrangers, la loi de 1876 n'a nullement fait dépendre en tous points la compétence à l'égard des étrangers de la compétence entre Belges. Elle a, dans l'art. 52, tracé des règles qui sont spéciales, notamment en ce qui concerne le forum connexitatis causarum. Dès qu'il y a connexité, il y a compétence, c'est-à-dire qu'en cette matière la connexité l'emporte sur les règles de la compétence ratione materiœ. Belges et
(1) Voir n» 443; — voir aussi De Paepe, Compétence civile à l'égard des étrangers, tome II, p. 5g.
(2) Voir ci-dessus.
(3) Voir n« 443.
étrangers sont égaux vis-à-vis du forum connexitatis, mais leur droit ne dépend point des questions de compétence qui ne regardent que les Belges entre eux. L'art. 52, no 6, les domine et les dépasse, au contraire.
On voit qu'il est inexact de dire que ce serait donner plus de droits aux étrangers qu'aux Belges.
Enfin peut-on soutenir que, parce qu'un tribunal a admis un moyen d'incompétence, il n'y a pas de procès pendant ?
Cela a l'air fort sérieux. Cependant, que veut la loi de 1876 pour instituer la compétence des tribunaux belges ? Un procès pendant, c'est-à-dire une raison suffisante à son sens pour entraîner connaissance d'un litige complémentaire. Dès que pareil fait existe, la compétence naît. Comment naît-elle ? Avec des conditions et des restrictions ? Nullement. Les tribunaux belges sont pleinement saisis. S'ils sont pleinement saisis, rien ne peut plus les dessaisir, rien, pas même le fait que le procès connexe qui était pendant lors de Pintentement de l'action a pris fin depuis, soit par un jugement, soit par un accordaitdum9 soit même par une transaction des parties. On me répond que le jugement d'incompétence rétroagit au jour de l'exploit introductif et efface l'instance originaire, qu'ainsi la connexité n'a plus de base. Point du tout. C'est à la date de l'exploit introductif de la deuxième action qu'il faut rétroagir pour juger quel était l'état des faits au moment où elle est née. Or, à ce moment, la décision d'incompétence n'était pas rendue, et la connexité régnait, ce qui suffit à asseoir la compétence.
Nous avons d'autant plus de raisons de nous ranger à la compétence du tribunal de commerce que nous estimons que ce dernier peut parfaitement connaître de la validité et de la mainlevée d'une saisie conservatoire (1).