Effet des saisies de navires sur la compétence. — La
saisie conservatoire des navires étrangers, même par des étrangers, entraîne enfin compétence des tribunaux belges pour une raison spéciale au droit maritime. La loi de 1876 institue compétence quand l'étranger a un domicile ou une résidence en Belgique. Nous avons vu (2) que le navire, personnalité juridique, a son domicile ou sa résidence là où il se trouve. En accostant le quai d'un port belge, il élit domicile ou résidence en Belgique. Cette considération rend jus-
(1) Voir n» 445.
(2) Voira» 63.
ticiables des tribunaux belges tous les capitaines dont les navires pénètrent dans les eaux territoriales (1). Elle ne tranche pas cependant les controverses que nous avons examinées (a). Il s'agit alors de choisir ratione materiœ entre les juridictions belges. Mais nous y trouvons une considération spéciale en faveur de la compétence des tribunaux consulaires. Le navire est une personnalité qui fait le commerce. La saisie est un véritable arrêt personnel assimilable à T « arrêt » de l'ancien droit. C'est une raison de plus pour qu'il jouisse de la procédure réservée aux commerçants.
453. — Droit comparé. -- En Allemagne, le forum arresti existe en ce sens que le juge du lieu où l'armateur défendeur a des biens est compétent pour connaître d'une action contre lui, si cet armateur n'a pas de domicile dans le pays. En Autriche (3), il suffit également que le défendeur ait des biens dans le ressort du tribunal. En Angleterre et aux États-Unis, dès que le défendeur a un bureau d'affaires (4) dans le ressort, la compétence s'ensuit, et, quant au forum arresti, Yaction in rem en fait une des bases de la procédure (5). En Danemark, en Suède, comme en Norwège et en Hollande, le forum arresti existe même entre navires étrangers qui se sont abordés en pleine mer (6). En Hongrie, une saisie suffit pour asseoir le droit de juridiction et, en Italie, le forum arresti semble dériver de l'article io5, ie, du Code de procédure civile. Cela est intéressant à connaître pour les pays dont la compétence en droit international privé est basée sur la réciprocité.
(1) Cf. De Paepb, op. cit., t. II, p. 199. (3) Voir n» 445 et s.
(3) Loi du i« août 1895, g 99.
(4) Gand, a3 juillet 190a. R. I. D. M.t XVIII, p. 389.
(5) Voir n" 401 et s.
(6) Cf. AtmuN, De la compétence en matière d'actions <f abordage. R, /. D. J/., XIX, p. i3o. — Cf. La Haye. 30 janvier 1903. R. /. D. M.t XVIII, p. 413.