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DES NAVIRES

ARTICLE 237. (Dispositions transitoires.)

A dater de la mise en vigueur des dispositions du Code de commerce nouveau qui règlent le droit maritime, les articles 197 à 2i5 du Code de commerce de 1808 seront ajoutés au Code de procédure civile, pour y être observés jusqu'à la revision du dit Code.

ARTICLE 197. (Titre II du livre II de V ancien Code de commerce. De la saisie et de la vente des navires.)

454. — Le Code de procédure civile n'a pas été modifié depuis 1879, et sa revision ne semble pas prochaine. Le titre II du livre II de l'ancien Code de commerce pourrait bien avoir encore la vie longue.

Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège des créanciers sera purgé de la manière suivante.

455. — Portée des dispositions sur la saisie et la vente des navires. — Les articles 197 et suivants ne concernent ni toutes espèces de saisies ni toutes les ventes possibles. Ils se restreignent, sauf l'art* 215, aux saisiesexécutions et aux ventes forcées, c'est-à-dire à celles qui suivent ces saisies.

Us ne concernent pas non plus tous bâtiments quel-

conques, mais seulement les bâtiments de mer, sans distinguer s'ils sont nationaux ou étrangers (1).

Le but de la vente forcée est de purger le navire de ses dettes, de le nettoyer des privilèges qui y sont attachés et de le remettre quitte et libre à la disposition d'un nouveau propriétaire.

456. — Ancien droit belgique. — Dans les Pays-Bas où la saisine était à la base de tous les droits réels, la vente forcée des navires, sur saisie, devait avoir été depuis longtemps réglée par les coutumes. L'ordonnance de Dordrecht ne fait que reproduire ce qui était de droit commun à cet égard dans nos provinces.

Pour remédier, dit-elle (2), aux abus qui se sont introduits dans le droit maritime au sujet des côl locations sur le prix, par suite de vente des navires, qui ont lieu en vertu de Waterbrieven ou autres engagements : Il a été ordonné, statué et établi par Técoutète, les bourgmestres, les échevins, le Sénat et les prud'hommes de quartiers, que dorénavant aucune allocation qui ne serait pas faite comme il va être dit n'aura de validité.

Lorsque, par suite de Waterbrieven (3) ou d'autres contrats affectant des navires, leurs agrès et leurs accessoires pour prix d'achat du navire, de marchandises ou d'étoffes livrées à ce navire ou pour des travaux faits dans ce navire, les échevins de l'eau auront condamné le débiteur à payer dans les trois jours et que le paiement n'étant point exécuté dans ces trois jours, une nouvelle demande aura été portée devant les échevins de l'eau, le défendeur sera, avant toute autre saisie définitive, assigné à personne ou à domicile, et s'il est en fuite ou à l'étranger, par une proclamation ou au son de la cloche.

Dans les huit jours suivants, le navire sera vendu par les échevins de l'eau à la place où il se trouvera dans la ville de Dordrecht, au plus

(1) Dalloz, Suppl., V Droit mar., n9 210.

(2) Ordonnance de Dordrecht de i533 Trad. Pardessus. Tome IV, p. i65 de la Collection des lois maritimes.

(3) On entend par walerbrief une sorte d'hypothèque conventionnelle analogue au droit de gage sur les navires du droit maritime hollandais et allemand d'aujourd'hui. Ce n'est pas une lettre à la grosse, la créance subsistant, à titre de droit d'obligation, même au cas de perte du navire. — Cf. Bynksrshobk, Quest. juris privatif III, chap. XVI.— Oo l'appelle aussi Bylbrief, Bilbreftn suédois (Code de 1667,4* partie, § 9), Biilbrev en danois (Code de i683, chap. V, g 9). Voir n* 2.

offrant pour de l'argent comptant ou autrement selon la prudence des échevins ; et les deniers pour lesquels ledit navire, ses agrès et accessoires auront été vendus devront être garantis par une caution avant le coucher du soleil et avant que l'acheteur puisse en être mis en possession. Il sera ensuite obligé de verser ces mêmes deniers avant le troisième jour entre les mains des échevins, sous peine d'une amende de dix livres. En cas de non-paîment, on fera une nouvelle adjudication du navire : s'il vaut moins, l'acheteur supportera la différence; et s'il vaut plus il ne profitera point de l'amélioration.

Les deniers seront ensuite distribués à qui de droit, à ceux qui ont des waterbrieven selon leur ancienneté et avant ceux qui ont de simples obligations ou de simples engagements sous seing privé sur ces navires ; bien entendu que celui qui voudra obtenir la délivrance des deniers qui lui sont attribués devra fournir caution et garantie suffisante de les représenter et de les restituer pour le cas où, dans Van et six semaines, quelqu'un se présenterait avec des waterbrieven plus anciens et des droits mieux fondés.

Il n'est point dérogé, du reste, aux droits des tvaterbrieven et des contrats faits devant échevins sous tous les autres rapports, non plus qu'aux droits du propriétaire.

Nous avons ordonné, de plus, qu'aucune saisie ne pourra être faite sur un navire, ses agrès et ses accessoires, qui sera sorti du chantier et se trouvera en dehors du port, sauf le droit de ceux qui ont des waterbrieven^ des promesses sous seing privé ou des obligations affectant le dit navire.

En i537, le Sénat d'Amsterdam donnait pendant six mois le droit de surenchère au créancier du navire, si à la suite de vente judiciaire il n'était pas entièrement payé en appliquant les dispositions relatives aux maisons (1). En 1570 on revint sur cette décision, le délai de six mois fut réduit à six semaines pour les immeubles et à vingt-quatre heures pour les navires (2).

(1) Desjardins, I, n° 56; Handvesten d' Amsterdam, t II, p. 5a6.

(2) Pardessus, t. V. Collect. lois marit., p.- 122.

A. — Conditions de la saisie.

457. — Qui peut procéder à la saisie et à la vente. — Tout créancier muni d'un titre exécutoire a ce droit. Il n'y. a pas à distinguer s'il est créancier chirographaire ou hypothécaire. Le droit de saisie n'exige pas droit de suite et bien que les textes soient ceux de l'ancien Code de commerce, le droit de suite que possédaient sous ces dispositions les créanciers chirographaires n'a rien à faire avec elles.

Il n'y a pas à distinguer non plus si le créancier a comme débiteur le propriétaire ou les copropriétaires du navire.

458. — Droits du créancier d'un copropriétaire. — Ces droits sont naturellement bornés à ceux de sa créance c'est à la part de la propriété du débiteur. Il s'ensuit que le créancier, ne peut faire vendre que cette part et n'a pas le droit de recourir à la licitation du navire entier. Il doit procéder à cette vente et à la saisie qui la précède dans les formes requises pour la propriété totale du navire, dont cette part est un démembrement.

Mais si les droits soit du créancier, soit du débiteur portent sur plus de la moitié de la propriété du navire, il en est autrement et le créancier peut, après avoir saisi sa part, requérir la vente du navire entier en appelant les autres copropriétaires à la vente (i).

459. — Qu'est-ce qu'un titre exécutoire ? — C'est un acte authentique revêtu de la formule d excution parée, c'est-à dire emportant contrainte. Ce sont les tribunaux qui en arment le créancier. Celui-ci devra donc s'adresser à la justice. Dans l'entretemps il pourra faire une saisie conservatoire afin de s'assurer le maintien de ses droits (2).

460. — Quels bâtiments peuvent être saisis? — Tous bâtiments de mer, dit Fart. 197. Nous avons défini

(1) De la saisie et de la vente des navires, parViDAL-NAQUET, R. /• D. M.% t. II , p. 743. — Cass. fr., 3i mars 1886 id.% p. 7. (Voir l'art. 11 de la loi du ai août 1879. De Valroorr, I, n° 253 ; Des jardins, I, aaoj Jàcobs, II, n« 989.) Cf. n* 478WS.

(a) Voir n«» 43a et s.

cette expression (i). Il résulte de ces termes que le titre II du livre II de l'ancien Code de commerce ne concerne pas les bâtiments d'intérieur. Quant aux embarcations, on devrait, en bonne logique, les y soustraire. Ce ne sont pas des bâtiments, en effet. Cependant, l'art. 207 donne le nom de bâtiments à des barques, chaloupes, etc., du port de moins de dix tonneaux (2). Les mots « bâtiments de mer » ont donc ici un sens large qui dépasse les limites tracées dans l'art. itrde la loi de 1879.

Mais, d'une part, les bâtiments de mer peuvent être l'objet d'autres saisies que celles-là, notamment de saisies conservatoires (3) et d'autre part, les autres bâtiments que ceux-là sont soumis à toutes saisies mobilières (4), notamment à la saisie-exécution du Code de procédure civile (5).

Enfin, il n'y a pas à distinguer entre navires nationaux et navires étrangers (6). La contrainte exécutoire frappe tous les objets qu'elle vise, quels qu'ils soient, dans les limites du territoire.

Il n'y aurait lieu de faire des réserves que pour les bâtiments doués du privilège de l'exterritorialité. Par exemple, les navires de guerre étrangers (7).

En outre, l'art. 215 énonce une exception formelle : le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, sauf pour .certaines dettes (8).

Sous cette réserve, les art. 1 97 et suivants s'appliquent partout dans les ports, fleuves et rades, si le bâti-

(1) Voir n# 2*1*.

(a) Voir n* 473.

(3) Voir n« 435 et s.

(4) Voir n* 479MS.

(5) Voir n« 455.

(6) Dalloz, Suppl., v* Droit martt i33 et n° 210 ; Dbsjardins, I, n* 219. Cf. 11*462.

(7) Voir n- 486 et 1.

(8) Voir n«« 481 et s.

ment saisi est dans la mer territoriale. Le bâtiment qui a gagné la haute mer n'est pas saisissable. 11 ne relève que de son pavillon et du droit des gens (1).

461. — Tribunaux compétents. — Les saisies visées dans ce paragraphe sont des saisies-exécutions. Elles rentrent dans la compétence des tribunaux civils (2).

La procédure de saisie se poursuivant autrefois devant les amirautés, on eût dû les remettre aux tribunaux de commerce qui en ont pris la place. Le principe que les actes d'exécution sont soustraits à la justice consulaire a fait échec à cette conséquence (3). Les demandes en mainlevée et toute procédure sur l'exécution sont donc soustraites à la juridiction marchande.

462. — Droit comparé. — En général, la saisie des navires étrangers est admise par toutes les législations. Il n'en est autrement que pour les pays espagnols. L'article 60 5 du Code espagnol dit : « Les navires étrangers mouillés dans les ports espagnols ne peuvent être saisis pour des dettes qui n'auraient pas été contractées sur le territoire espagnol et pour l'utilité de ces mêmes navires. Même disposition au Brésil (4), en Argentine (5), au Chili et au Pérou. •

En France, la loi du 10 juillet i885 (art. 23 à 32) a pris la place des articles 201 à 207 du Code de commerce en appliquant aux navires les règles de la saisie immobilière. Le tribunal civil demeure compétent.

En Allemagne, il y a une loi du i5 juin i8g5 qui vise les navires d'intérieur, une autre, du 24 mars 1897, sur l'exécution forcée des navires de mer. LAmtsgericht du district où le navire est enregistré est compétent. Le mécanisme général en est analogue à celui du droit français (6).

En Italie, les art. 879 à 904 du Code de commerce règlent les

(1) Cf. n" 112 et 8.

(2) Voir no 443.

(3) Avis du Conseil d'Etat du 1 1 avril 1809.

(4) Art. 482, Code comm .

(5) Art* io3i. Code corn.

(6; Pour le texte et la traduction de ces lois, cf. Etude sur le crédit maritime, par Léon Hennbbicq..

conditions de la saisie et de la réalisation du gage. Les formalités observées sont analogues aux nôtres. Remarquons seulement qu'il y a en droit italien deux espèces de saisies, le pignoramento et le sequestro. Le premier est l'acte judiciaire par lequel un navire est remis à la justice pour être à son intervention vendu aux enchères publiques. Le second se rapproche de notre saisie conservatoire, c'est un arrêt du navire ordonné par la justice en faveur d'un créancier qui justifie de sa créance et du danger de la perdre. Cet arrêt mène également à la vente forcée.

B. — Formalités de la saisie et de la vente. ARTICLE 198.

Il ne pourra être procédé à la saisie que vingtquatre heures après le commandement de payer.

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