Le délai de vingt-quatre heures. — Le
principe est de droit commun (1). Un commandement est indispensable. Il n'y a de particulier à l'art. 198 que la question du délai. Le délai ordinaire entre le commandement et la saisie se compte par jour. Ici il se compte par heure. En outre, le délai ordinaire varie selon des distances. Celui-ci est invariable.
Mais le délai peut-il se périmer? Les uns appliquent la prescription de l'an et jour, solution conforme à l'ancien droit, et éminemment équitable (2). Malheureusement les principes de l'interprétation obligent à répondre que seule la prescription trentenaire est possible, dans le silence de la loi (3). Rien ne contraint donc le créancier à saisir immédiatement après l'expiration des vingt-quatre heures.
(1) Ait. 583, C proc. civ.
(2) Dalloz, Rép.t v« Dr. mar.t n# 11S.
(3) Demaidins, I, 232 ; De Valrogbr, I, 160.
Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine de navire si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'art. 191.
464. — Notification du commandement. — Cette notification se fait au propriétaire ou peut se faire au capitaine selon qu'il s agit d'une action générale ou dune créance susceptible de privilège. Que faut-il entendre par action générale? Est action générale toute action qui n'entraîne pas de privilège sur le navire.
Si la créance est susceptible de privilège, on comprend qu'il soit permis de faire la notification au capitaine. Celui-ci représente le navire et, dans la plupart des cas, les créanciers auront traité avec lui.
Les formes du commandement n'ont rien de spécial (1).
4646Û. — Le créancier hypothécaire a-t-il ce droit? — Le bon sens et l'équité disent oui, mais l'interprétation légale et sa méthode formaliste, ne respectent pas le bon sens. Le Code de commerce ne connaissait pas l'hypothèque maritime. Il faudra donc que le créancier hypothécaire suive les formes des créances chirographaires (a).
465. — Créancier privilégié. Propriétaire du navire sur les lieux. — Des auteurs soutiennent que, sauf le cas où le créancier a traité avec le capitaine seul et a contre lui un titre exécutoire il suffit que le propriétaire du navire soit sur les lieux pour que le créancier
(1) Art. 583 et t., C proc. civ.
(2) Jagobs, II, n* 990.
privilégié ne puisse plus agir contre le capitaine (i). Assurément, l'art. 22 subordonne à l'autorisation du propriétaire, toute une série d'engagements du capitaine donnant naissance à privilège. Mais c'est là une restriction qui ne peut s'étendre à des matières qu'elle ne vise pas. Ce n'est pas au point de vue des rapports entre capitaine et propriétaire que se place l'art. 199, mais au point de vue des tiers. A leur égard le principe est que, sauf preuve du contraire, ils traitent valablement avec le capitaine même si le propriétaire est sur les lieux. Ce dernier est présumé ne pas être présent, et cette présomption ne sera renversée que s'il a manifesté sa présence aux tiers, c'est-à-dire dans un cas tout à fait exceptionnel. Dans cette hypothèse même il n'y a aucun rapport entre l'acte de procédure de l'art. 199 et la validité ou la non-validité de la dette au fond, puisque l'art. 199 suppose un titre exécutoire, c'est-à-dire une dette reconnue en justice, ce qui ne serait pas le cas si le propriétaire la contestait. L'acte de procédure de l'art. 199 est donc bien indépendant de la question de l'art. 22 et rien ne permet de restreindre les droits qu'il confère au créancier privilégié.
L'huissier énonce dans le procès-verbal :
Les noms, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le paiement;
L'élection de domicile par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment;
Il fait renonciation et la description des cha-
(1) Jacom, 11*99*; Vidal Naquet, o. c.
loupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions ;
Il établit un gardien.
466. — Procès-verbal de saisie. — Le procès-verbal de saisie est celui d'un procès-verbal ordinaire de saisieexécution. L'itératif commandement n'est pas nécessaire puisque la saisie n'a pas lieu à domicile (1). Deux témoins sont requis. Ils signent l'original et la copie. L'élection de domicile a lieu dans la localité où siège le tribunal civil compétent et le gardien constitué doit être sérieux et solvable.
Il est inadmissible que l'huissier désigne sous le nom d'apparaux, les munitions et provisions. Ce ne sont, en effet, pas des apparaux (2). Les apparaux sont des organes du navire (3).
Article 201.
Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal pour procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en son absence, à celui
(1) Dalloz, Rép.f v° Droit maritime, n* 119. (a) Contra, Dalloz, 0. c. n« ia3.
(3)Voirn*ig.
qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (5 lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger ou hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile (art. 69).
467, — Formalités. — Le tribunal compétent est le tribunal civil du lieu où le navire se trouve. La signification et la citation doivent être faites à personne.
Le délai de trois jours pour la signification du procèsverbal court du lendemain du jour de la saisie. Le délai de la citation est celui du droit commun. Le jugement qui ordonne la vente doit être signifié. Il commet un juge pour y procéder (1).
L'inapplication de ces formalités entraîne nullité si une formalité substantielle a été omise (2).
Article 202.
Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées ou publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le navire est amarré.
L'avis en sera inséré dans un des papiers publics
(1) Dalloz, Rép.f /• cit., n* 126 et s. (a) Jacobs, II, 990.
imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et s'il n'y en a pas, dans un de ceux qui seraient imprimés dans le département.
468. — Formalités précédant l'adjudication. — L'adjudication est précédée de formalités qui varient selon que le tonnage du navire dépasse ou non dix tonneaux.
Dans le premier cas il y a trois adjudications qui se suivent de huitaine en huitaine. Le juge commis peut décider des remises à huitaine. Des affiches seront apposées dans les deux jours qui suivent les criées par huissier et les publications (1). L'accomplissement de ces formalités est consigné dans un procès-verbal.
Article 203.
Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches :
Au grand mât du bâtiment saisi ;
A la porte principale du tribunal devant lequel on procède;
Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce.
469. — Apposition d'affiches. — Les formalités sont établies et justifiées suivant les formes des saisies-exécutions.
(i) Jacobs, II, 991; voir l'art. 20 3.
Les criées, publications et affiches doivent désigner :
Les noms, profession et demeure du poursuivant;
Les titres en vertu desquels il agit;
Le montant de la somme qui lui est due;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré;
Le nom et domicile du propriétaire du navire saisi ;
Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine;
Le tonnage du navire;
Le nom de l'avoué du poursuivant;
La première mise à prix;
Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
470. — Commentaire. — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues sont indiqués sur requête par le tribunal. Si des irrégularités dans cette procédure préparatoire sont relevées, il y est statué par le tribunal sommairement avant l'adjudication définitive. La mise à prix lie le créancier agissant (1).
(1) Tribunal Anvers, 26 juin 1869, J. P. A.% 18709 I, io«
Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.
Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.
471. — Commentaire. — Le juge commis rend ordonnance pour fixer le jour où il recevra les secondes enchères, et ainsi de suite. Sa juridiction n'est pas contentieuse (i).
Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autres formalités.
Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.
Elles sont publiées et affichées.
472. — Commentaire. — Comme nous l'avons vu (2), le saisi peut en référer au tribunal avant la dernière adjudication. Il y est statué sommairement. La remise ne peut se faire plus de deux fois. Elle ne délie le dernier enchérisseur qu'au cas de surenchère (3).
(1) Cm. fr., 4 juillet 1859, D. P., 185g, I,>5o.
(2) Voir n» 470.
(3) Dalloz, v° Droit tgaritime, n« i3g.
Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiches au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.
Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.
473. — Commentaire (1). — Pour les bateaux de dix tonneaux et au-dessous, les formalités sont moins nombreuses. L'art. 620 du Code de procédure civile avait déjà réglé la saisie-exécution des mêmes objets, mais le Code de commerce ayant suivi le Code de procédure, l'art. 209 a remplacé l'art. 620 qui ne s'applique donc qu'aux bâtiments qui ne sont pas maritimes.
Les enchères ne sont reçues qu'au jour d'audience fixé pour la vente (2). Le juge peut accorder des remises et la saisie d'un bâti* ment de plus de dix tonneaux et d'un autre qui n'a qu'un tonnage de moins de dix tonneaux sont réglées par les formalités des art. 202 à