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C. — Effets de l'adjudication

474. — Effets de l'adjudication. — L'adjudication a pour effet : i° de transférer la propriété quitte et libre sous condition de l'adjudicataire d'accomplir ses obligations, c'est-à-dire payer ou mieux consigner le prix ; 20 de faire cesser les fonctions du capitaine (art. 208).

(1) Voyez n« 460.

(2) Dalloz, loc* ciUt n* 146.

L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

475. — Commentaire. — Par le fait de l'adjudication, le capitaine est congédié. Ce congé est-il définitif ou doit-il être répété par l'acquéreur? On se demande s'il n'était pas définitif, quel serait le sens de notre article. L'acquéreur peut toujours congédier le capitaine puisqu'il est propriétaire. S'il veut donc conserver l'ancien capitaine il devra conclure avec lui un nouveau traité (1).

Le recours en dédommagement n'est possible que si le capitaine a droit à une indemnité en vertu de ses conventions antérieures avec le propriétaire saisi (2). Par recours contre qui de droit, il faut entendre évidemment le recours du préposé contre son commettant.

En Italie, en cas de vente du navire tout l'équipage a le droit de se considérer comme délié de son engagement (art. 373).

D. — Incidents de la saisie.

Les adjudicataires de navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à

(1) Jacobs, II, n* 991. Contra : De Valroger, n* 1787.

(2) De Valroger, n« 189.

la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

476. — Demandes en distraction. — Si des tiers se prétendent propriétaires d'objets saisis, ils ont le droit, conformément à l'art. 21 1, d'en demander distraction. Cette demande notifiée au greffe du tribunal empêche l'adjudication si elle n'a pas eu lieu, et si elle a eu lieu donne au revendiquant droit sur une part proportionnelle du prix.

Ces demandes doivent être formées contre le saisissant et le saisi (1) (art. 608 du Code de procédure civile). Le délai de trois jours au demandeur pour fournir ses moyens ne doit pas être augmenté à raison des distances (2). La citation dont il est question est un simple acte d'avoué à avoué.

ARTICLE 2!i.

Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

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