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DUFOUR, I

(2) Desjardins, n° 237.

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Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrancedu prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.

Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

477. — Commentaire. — Ces articles qui tracent des règles de pure forme ne méritent guère d'explications.

L'adjudicataire a le droit de choisir entre le paiement du prix et sa consignation. S'il opte pour la consignation, le greffier du tribunal de commerce devra effectuer la consignation à la caisse des dépôts de l'Etat. La contrainte par corps a été abolie en Belgique (i).

(i) Loi du 37 juillet 1871 .

— 5oi —

£ - Distribution des deniers.

Article 214.

La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans Tordre prescrit par l'art. 191, et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloque Test tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

Alibis. — Commentaire. — On procède comme suit. Le juge commissaire dresse un règlement provisoire. En première ligne viennent les créanciers privilégiés, puis les hypothécaires, enfin les chirographaires (1) qui ont fait opposition, au marc le franc.

Les intérêts dont il est question ne peuvent dépasser les cinq ans sans tomber sous la prescription qui résulte de l'art. 2277 du Code civil et pour les hypothèques sont bornés à trois années, sauf convention contraire (2).

On applique les art. 663 et suivants du Code de procédure civile pour les opérations postérieures au règlement provisoire (3).

(i)Voirn«»38oets.

(2) Cf. n" 357 et s.

(3) Voici le texte de ces articles :

Art. 663. — Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites : le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

An. 664. — Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge commissaire dans le dit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

Art. 665. — S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procèsverbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le grenier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

Art. 666. — S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience;

478. — Saisissabilité de la cargaison. — Rien n'interdit la saisie de la cargaison, même si elle amenait un retard dans les expéditions du navire et si celui-ci allait mettre à la voile (i). Le préjudice souffert par des tiers peut être considérable. Aussi la législation portugaise l'interdit (2) et en Allemagne, les créanciers ne peuvent saisir les marchandises que dans les limites où leur propriétaire lui-même aurait ce droit vis-à-vis de l'armement (3).

478ft&. — De la saisie d'un quirat. — On peut saisir non seulement le navire entier mais un quirat ou part de navire. Dans ce cas, les formes et conditions requises pour la saisie du navire entier doivent être observées. Les droits du créancier saisissant ne peuvent pourtant dépasser ceux du débiteur sur le gage. Celui-ci (4) ne peut obtenir la licitation que sur demande des quirataires formant ensemble la moitié de l'intérêt total du navire, sauf convention écrite en sens contraire. Le créancier d'un quirataire qui n'atteint pas cette moitié ne pourra donc par lui-même faire saisie.

elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

Art. 667. — Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué plus ancien des opposants, seront seuls en cause: le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

Art. 668. — Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

Art. 669. — L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué ; il contiendra citation et énonciation des griefs ; il y sera statué comme en matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur le dit appel que les parties indiquées par l'an. 667.

Art. 670.— Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et, en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès* ver bal, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 665.

Art. 671.— Huitaine après la clôture du procès- ver bal, le grenier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance pardevant lui.

Art. 672. — Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué ; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.

(i)Cf. n"48i et s.

(a) Art. 401.

(3) Art. 71a, C. P. O., Lyon-Gain et Renault, n* 1739.

(4) Art. 1 1 de la loi de 1879 ; aao de l'ancien Code.

478ter, — Droit comparé (i). — En droit anglo-américain la saisissabilité des navires même étrangers et les facilités données pour obtenir un arrêt ou une mise à la chaîne immédiats sont une des caractéristiques du droit maritime anglo-saxon.

En droit anglais l'arrêt du navire est porté devant FAdmiralty division. S'il y a des droits concurrents sur le navire et s'il faut faire une répartition, la Cour ordonne une distribution (Marshalling of assets) qui se fait en partant du principe que les différents droits doivent chacun recevoir le plus possible. Ainsi de deux prêts à la grosse, l'un le plus ancien sur le navire et le fret, l'autre le plus récent sur le navire et la cargaison, on colloquera le plus récent autant que possible sur la cargaison seule afin de réserver plus d'émolument à celui qui a à la fois comme gage le navire et le fret (2).

En Italie, la nationalité n'est pas prise en considération (3). En Grèce, oh reproduit le droit français, ainsi qu'en Roumanie et en Egypte. Le droit allemand permet la saisie des navires, tant étrangers que nationaux, sur ses eaux territoriales. La question, comme en droit français, n'était réglée que par les principes généraux de la procédure civile (4). Mais la loi sur l'exécution forcée du 24 mars 1897, qui ne concerne que les navires inscrits au registre maritime et battant par conséquent le pavillon allemand, l'a visée par une disposition spéciale (5) qui applique la loi pour autant qu'il ne s'agit pas de celles de ses dispositions qui nécessitent une inscription effective au registre.

Le jour de la vente est, dans ce cas, pour autant que la chose soit possible sans trop retarder la procédure, notifié aux créanciers du navire et autres intéressés dont l'existence résultera des papiers du navire et, si le navire est inscrit au registre maritime d'un Etat étranger, il sera notifié à l'autorité chargée du registre. La levée de la garde du bâtiment, de la surveillance judiciaire et la tradition à l'acquéreur n'auront lieu qu'après la justification de la plus forte enchère ou l'approbation des intéressés.

479. — Conflits de lois (6). — Un navire étranger est saisi dans

(1) Cf. 11*489.

(a) Abbott, p. io33.

(3) Mittblsthin, R. I. D. M.% 1893-94, p. 654.

(4) IMd., p. 368, année 1894-95. — §§ 34 et 799 du Gode de procédure civile.

(5) Article 171.

(6) Cf. »• 490.

un port belge. Quelle est la loi qui le régit? Sont-ce les art. 197 et suivants de l'ancien Code de commerce, l'art. 417 du Code de procédure civile, bref la législation belge? La chose ne fait pas de doute. En effet, Tordre public commande que des mesures de contrainte, fussent-elles conservatoires et gracieuses, restent soumises à la loi nationale (1). Inversement, un navire belge est régi à l'étranger par l'ordre public du forum. Il en est ainsi en Angleterre, en Italie, en Allemagne (2).

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