SAISIE DES BATEAUX, DES BARQUES ET DES YACHTS
479£zs. — Régime des bateaux d'intérieur et des barques de pêche. — Ceux-ci rentrent dans le droit commun ; ce ne sont pas des navires de mer. Ils peuvent donc être saisis en tous temps et en tous lieux. Il n'y a de réserve que pour le cas où on peut lés considérer comme « l'outil d'un artisan nécessaire à ses occupations personnelles (3) ».
S'il en est ainsi en France, il n'en est pas de même en Allemagne. Une loi spéciale y a réglé (4) la situation des bateaux. La procédure est sensiblement la même que pour les navires de mer (5). Le droit anglais ne connaît pas nos distinctions entre bateau et navire, ce qui simplifie la question (6). Le droit italien assimile les navires aux bateaux (7).
480. — Régime des navires de plaisance. — En Belgique, les grands yachts peuvent par analogie être traités comme navires de mer, mais cette analogie ne
(i)Cf. no 426. — Civ. Gand, 18 juillet 1900, J. P. A., 1901, II, 5g; — Cîv. Anvers, 18 juillet 1806,/. P. A., 1897, 1, 107.
(2) De Bar, op. cit., II, n« 396.
(3) Art. 59a du Code de procédure civile. — Garsohnet, Traité de procédure, tome IV, n« 1291.
(4) Loi du i5 juin 1895.
(5) a. no 462.
(6) Cf.no 10.
(7) Art. 881, Code com. Cf. n* 485.
s'étend pas aux dérogations du droit commun, notamment à l'insaisissabilité. -
En France, il en est de même. En droit anglais, tout navire, quelle que soit sa destination, relève de la loi maritime. Il n'y a donc pas à entrer dans les distinctions que doit faire le droit continental (i).
En Allemagne, l'insaisissabilité du yacht en partance n'existe pas, les seuls navires visés par le Code de commerce étant les navires marchands. La même solution devait prévaloir partout, sauf texte exprès, ce privilège ne se justifiant pas par la nécessité d'assurer la régularité du trafic.