‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 119 sur 132 · C. — Conflits de Lois · texte numérisé non relu

C. — Conflits de Lois

490. — Conflits de lois (2). — L'insaisissabilité des navires est régie, en définitive, par l'ordre public du forum. Telle est la règle. Mais son application est parfois délicate. Supposons qu'un navire prêt à faire voile échappe à une saisie en Allemagne; il arrive à Anvers. Les créanciers saisissants s'adressent à la justice belge. La saisie doit-elle être accordée?

Certains disent que non ou distinguent entre les dettes contractées dans le port d'escale et les dettes antérieures. Le droit de saisie est, pour celles-ci, frappé d'irrecevabilité à raison de la mise à la voile et ce pour tout le voyage. D'autres attachent à la durée des expéditions du navire celle du sauf-conduit qui les protège (3).

Que les navires puissent, en cours de voyage, être saisis dans un port d'escale pour dettes y contractées, cela va de soi. Il n'y a question que pour les dettes contractées ailleurs. Ecartons, tout d'abord,

(1) Voir également l'affaire du Solunto. Arrêt de la Cour d'Aix du 3 avril i8859 /. D. I. P., i885, p. 554.

(a) Cf. n* 479.

(3) Lton-Caen et Renault, n0> 1735, 1737 et 1798; — Db Valroge*, I, n» 216.

la loi du pavillon. Elle n'a rien à faire dans cette matière d'ordre public. Il s'agit seulement de savoir si, dans l'espèce, la loi belge protège le navire qui a échappé en Allemagne à ses créanciers.

La réponse dépend uniquement du sens que nous allons donner à l'expression i voyage maritime ». Nous avons déjà signalé la fâcheuse incertitude de ces termes (i).

Des auteurs, en France et en Allemagne, soutiennent qu'on ne peut jouir à l'étranger de plus de droits qu'on en avait dans le port où le créancier qui pouvait agir s'est trouvé en présence d'un bâtiment à la voile, et que le créancier allemand dans l'espèce se serait vu frapper d'irrecevabilité dans sa saisie à Anvers (2). Ce principe est inexact. Le fait juridique initial ne gouverne pas d'une manière absolue la destinée du droit auquel il a donné naissance. On peut parfaitement, quoique étranger, réclamer le bénéfice des lois belges quand elles assurent des droits plus étendus que dans le pays d'origine.

Que faut-il donc entendre par voyage maritime? Est-ce le trajet qui va du port d'armement au port de désarmement ; est-il déterminé par les expéditions du navire? On a répondu que c'était une question de fait. C'est là une solution qui ne cache souvent que l'impuissance des jurisconsultes.

En réalité, le voyage visé par Fart. 21 5 ne peut pas être celui qui concerne l'armement. L'insaisissabilité du navire au départ a pour but non de protéger les armements, mais d'éviter, dans l'intérêt des chargeurs, des retards dans l'expédition des marchandises. Il faut donc se placer au point de vue des expéditions. Si un navire fait escale de refuge dans un port, l'insaisissabilité du départ continue à le couvrir, car cette relâche a sa cause non pas dans ses expéditions, mais dans un autre événement, cas fortuit ou fortune de mer. S'il décharge, au contraire, et s'il reprend une cargaison nouvelle, il sera, dans la plupart des cas, saisissable, à moins qu'il n'apparaisse que cette opération est tout à fait accessoire eu égard à l'ensemble de la cargaison.

Il ne faut pas oublier, en effet, que cette anomalie est d'interprétation restrictive, d'abord parce que c'est un principe d'interprétation, ensuite parce que l'art. 21 5 ne répond plus à l'état des transports maritimes à notre époque et que son extension serait contraire aux progrès

(1) Voirn* 16, a3af 249, 384.

(2) Lyon Caen et Renault, n°» 1735 et 1. — Wagner, Dos Seerecht, cité par MiTTKLSTKDi, R. D, 7. M.f 1894-95, pp. 648 et s.

du commerce. Enfin, il y a une raison que les juges ne devraient jamais perdre de vue dans les contestations que leur soumettent des étrangers, c'est qu'ils ont le devoir de leur accorder la protection la plus efficace, tout comme s'ils étaient nationaux. Or, un navire qui, s'il n'avait été qu'en Belgique, serait saisissable, ne peut pas cesser de le devenir parce que, à l'étranger, une fuite précipitée a soustrait le débiteur à l'action légitime de son créancier.

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