DES SAISIES EN DROIT PUBLIC ET INTERNATIONAL
491. — Caractère commun. — Tout Etat souverain a le droit, dans l'intérêt de sa conservation, de recourir à mainmise sur les navires étrangers qui se trouvent dans les eaux territoriales. Elles ont soit le caractère de prestations dont la cause est nécessaire et qui appellent une réparation équitable, soit le caractère de représailles. Elles comportent, par ordre de gravité, Pangarie, l'arrêt du prince, l'embargo civil et l'embargo proprement dit. Elles ne sont réglées que par les usages du droit des gens ou par des traités et ne concernent pas les navires de guerre.
Mentionnons également, en haute mer, le droit de visite (i).
492. — De l'angarie. — L'angarie, angaria, du grec angaros ou messager, signifiait à l'origine hangard ou relais postal. Il désigna plus tard tous les moyens de trahsport et s'applique maintenant aux biens que possèdent les particuliers ennemis et neutres et dont un belligérant se saisit en cas de nécessité. Les navires neutres peuvent être réquisitionnés par un des Etats en guerre, qui les oblige moyennant salaire, à transporter des troupes ou des munitions.
Un grand nombre de traités le prévoient soit pour l'interdire, soit pour stipuler une indemnité préalable (2).
(1) Voir n# 11a, n3.
(2) Rivier, Droit des gens , II, p. 329.
493. — L'arrêt du prince. — C'est une injonction d'un Etat, à titre de pouvoir souverain, aux navires marchands ancrés dans un port, soit de déplacer, soit de quitter leur mouillage, soit enfin de demeurer à un endroit déterminé. Il emporte, en général, l'obligation pour l'Etat de dédommager le navire arrêté. Contrairement au droit d'angarie, il ne fait pas nécessairement partie du droit de la guerre (i).
494. — De l'embargo. — L'embargo est une véritable saisie conservatoire ou arrêt, par laquelle un Etat se saisit, à titre de gage, des navires de commerce d'une autre nation. L'embargo est civil lorsqu'il est effectué en exécution d'une simple mesure de police. Il est politique lorsqu'il présente le caractère de représailles (2). Il est particulier quand il vise un ou plusieurs navires déterminés. Il est réglementaire ou général quand il s'applique à tous les navires qui ressortissent à un pavillon.
(1) Cf. Calvo, Dictionnaire de droit international, ▼• Arrêt du prince.
(2) Rivra, Droit des gens, II, p. 193.