CHAPITRE V Droit commun international. — Epilogue
495. — Nature des droits réels maritimes. — Il nous reste à rechercher le caractère commun, la nature juridique foncière qu'ils offrent à travers les différentes législations. C'est là du droit commun international, cestà-dire l'établissement des principes les plus généraux et de la caractéristique la plus significative qui, dans des nations soumises à une civilisation identique, se manifestent également à travers leurs législations particulières.
En France et en Belgique, la division en meubles et en immeubles a rattaché les droits sur les navires qui sont meubles au droit de gage, mais avec des correctifs dont le plus important est le droit de suite. Ce sont de véritables jura in re aliéna.
En Angleterre, les navires sont également des gages, soit légaux, soit conventionnels des créances maritimes. Les uns — privilèges ou liens — ne valent que s'ils sont suivis d'une liquidation ou purge judiciaire des dettes du navire, les autres — mortgages — constituent une sorte de copropriété. Dans l'un et l'autre cas, ce sont des droits in re aliéna.
En Allemagne, les SchiffsglaÛbiger n'ont, eux aussi, qu'un droit de procéder à la liquidation des dettes, une garantie réelle qui s'appuie sur leur droit de créance. Ehrenberg (i) a en vain soutenu que ce droit de créance était l'essentiel et que la garantie était l'accessoire. Il semble certain, au contraire, qu'il s'agit non de liens obligationnels, ou d'actiones in rem scriptœ, mais de droits réels puisqu'il y a lien direct
(3) Ehrenbmo, Beschrâukte Haftung, etc. Cf. ri0 3g3.
entre les Schiffsglaiibiger et le navire, tout comme dans le Schiffspfandrecht. Nous pouvons donc conclure qu'il y a partout jus in re aliéna et que les actions qui y compétent sont des actions réelles — in rem — au sens romain, ou tout au moins des actions mixtes semblables à Y action communi dividundo (i).
Il est en outre un élément qui doit fixer leur caractère spécifique. C'est que ces droits réels sont des garanties attachées à l'existence d'une créance principale et correspondent à des facilités accordées au débiteur, c'est que, en d'autres termes, ce sont des opérations de crédit réel. Ces jura in re aliéna sont conditionnels au non-paiement de la créance. En outre, si ce droit conditionnel existe en puissance dès la constitution de la dette, il ne peut s'exercer qu'au moment où le débiteur ne peut plus opposer l'existence du terme.
Ltsjura in re contiennent donc à la fois terme et condition, condition quant à leur dépendance vis-à-vis de la dette principale, qui selon qu'elle sera payée ou non, les anéantira ou les fera vivre, terme quant aux délais qu'elle assure certainement au débiteur pour rembourser les avances faites.
Ce qui complète leur analyse, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement la garantie donnée, notamment le navire, pour objet. Il n'en est ainsi que dans le gage. Mais dans les privilèges, l'hypothèque, les liens, les mortgages, les Pfandrechte, l'objet n'est qu'un droit quasi immobilier sur le navire, celui de concourir à la répartition de sa valeur dans une mesure et à un rang déterminés par la loi.
Cette définition des démembrements des droits réels maritimes, tout en étant exacte au point de vue du droit positif, offre cependant, au point de vue du droit pur, un grave défaut, celui de se retrancher simplement derrière l'existence de la loi sans essayer d'entamer l'analyse de celle-ci. Pourquoi l'objet du droit n'est-il qu'un droit légal quasi immobilier? Pourquoi la loi le restreint ou l'étend-elle à son gré? Pourquoi peut-on liquider lç passif d'un navire, et lui faire reprendre la mer après certaines formalités, quitte et libre de ses anciennes charges! Pourquoi la construction juridique des droits réels, qui mène à la mainmise du créancier sur l'objet, s'accorde-t-elle fort mal avec ces notions de crédit?
C'est que, au fond, il y a là des droits spéciaux, c'est que le crédit est un élément personnel qui domine la question des garanties, que le
(1) Mittelstk», Deutsches Schiffspfandrecht^ 1889.
principe est que les biens du débiteur sont le gage de ses créances, et que le débiteur, dans l'espèce, c'est le navire, l'entreprise maritime, la fortune de mer.
496. — Le crédit réel et la personnalité des navires. — L'idée que les droits réels maritimes ne sont qu'un des aspects des droits attachés soit au navire, soit à l'entreprise maritime conçue comme une personne civile, a déjà été formulée par des auteurs. On se borne en général à Técarter par la raison qu'elle dévie à l'excès du droit positif et de la tradition maritime. Pareille objection, quelque sérieuse qu'elle soit, perd une grande partie de sa force quand on la met en rapport avec les transformations qu'a subies le commerce au cours de ce siècle. L'aventure nautique, essentiellement incertaine, a fait place à un contrat de transport de plus en plus régulier et uniforme. L'efflorescence des sociétés par actions et à responsabilité limitée a fait rentrer l'entreprise maritime sous la protection des lois qui les régissent, de même que la liquidation des dettes par les faillites a consolidé le crédit maritime. Dans toutes ces nouveautés du droit général des commerçants la tradition maritime qui se contentait, comme en matière immobilière, de l'abandon, de la vente judiciaire et de la purge pour consolider le crédit naval, se trouve largement dépassée. Or, si on l'examine avec soin, on doit se convaincre que les très anciennes limitations de responsabilité établies pour favoriser la navigation ne constituent que le prototype inférieur des grandes créations juridiques du crédit moderne, les sociétés anonymes, la commission, et les faillites et sursis. Si on veut développer véritablement le droit maritime, il faut l'élargir en l'adaptant aux généralités du droit commercial le plus récent, et en se dégageant de la tradition maritime sur les points, assez nombreux, où le régime nouveau lui est supérieur.
Si on admet que le navire est doué de personnalité, ce qui est indiscutable, et qu'il constitue une société au point de vue de l'armement, ce qui est généralement reconnu, on se demande pourquoi on ne pourrait se borner à assimiler son régime à celui des sociétés à responsabilité limitée et son crédit aux droits obligationnels qui engagent la personnalité du commerçant.
Assurément ce nouveau principe n'est pas une panacée, mais il a le considérable avantage de se mettre au service du droit commun à une époque où, précisément, les conditions générales des transports maritimes tendent à se rapprocher de celles qui régissent les transports en général.