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ARTICLE PREMIER

Les navires de mer doivent être munis, pour naviguer sous pavillon belge, d'une lettre de mer délivrée conformément aux dispositions de la présente loi (2).

498. — Commentaire. — Cet article n'a été l'objet que d'une modification de rédaction sans importance. On en trouvera le commentaire aux n<» 80 et suivants.

§ 1er. — Les lettres de mer mentionnent le nom du bâtiment» sa

(1) Cf. no 5oo.

(2) Les parties en italiques sont les ajoutes de la loi nouvelle.

capacité, ses signes particuliers, le nom du capitaine et celui du propriétaire.

§ 2. — Elles sont délivrées, au nom du Roi, par le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.

499. — Commentaire. — La loi nouvelle a remplacé le nom de l'armateur par celui du propriétaire sans que les travaux préparatoires disent pourquoi. Cette modification, d'importance secondaire, ne constitue pas un progrés. Dans les législations bien tenues on exige sur la lettre de mer le nom de l'armateur et celui du propriétaire.

Ainsi que le dit le rapport de la section centrale» la question de transférer l'octroi des lettres de mer du Ministère des Finances au Département des Affaires étrangères avait déjà été agitée en 1872, lors de la discussion de la loi du 20 janvier 187S ; si cette solution ne prévalut pas alors, c'est qu'on proposait de recourir aux corn" missaires maritimes pour l'office des légalisations, que ceux-ci n'existent pas dans tous les ports et qu'on objectait des conflits entre ces agents et ceux de la douane.

La loi actuelle fait disparaître ces objections; déjà la section centrale de 1900 marquait ses préférences pour l'attribuer au Ministère des Affaires étrangères, et Ton s'accorde pour penser que ce service doit trouver sa place à la direction du commerce et des consulats, en présence notamment de l'extension donnée, en la matière, à l'intervention des agents consulaires ; l'arrêté royal du 4 mai ipoi et l'arrêté ministériel du 6 du même mois avaient déjà étendu sensiblement les pouvoirs donnés en la matière à ces agents. — Cf. notre Commentaire, n<* 33 tt turiats.

Il ne sera délivré de lettre de mer qu'à des navires appartenant pour plus de moitié :

A. — A des Belges;

B. — A des sociétés commerciales auxquelles la loi reconnaît une individualité juridique et qui ont leur siège en Belgique;

Q. — A, des étrangers ayant uqç anpée de résidence co^^inue en Belgique, ou qui ont établi leur domicile ep Belgique avec l'autori^ tion du Roi.

600. — Commentaire. — Le texte de l'art. 3 n'est pas modifié mais les mots à des Beiges du litt. A, ont été interprétés. Ils donnent une portée plus large à une des dispositions fondamentales de la loi de 1873 , en vertu de laquelle il est exigé que les navires appartiennent pour plus de moitié à des Belges. Cette disposition a été adoptée en 1873 avec cette interprétation que les Belges résidant dans le pays pourraient seuls obtenir des lettres de mer : les travaux préparatoires et l'exposé des motifs ne laissent aucun doute sur la volonté du législateur.

Il est intéressant de rappeler à ce propos que lors de l'élaboration de la loi actuelle, on avait songé à introduire dans celle-ci une disposition analogue à celle existant dans la législation néerlandaise, et qui aurait permis de délivrer des lettres de mer provisoires à des navires appartenant à des Belges résidant hors d'Europe,

lorsque ces navires, exclusivement destinés à la navigation fluviale et côtière, n'auraient pu être amenés en Belgique pour y être jaugés. Il ne fut pas1 jugé utile de donner suite à ce projet, à raison du fiait qu'à ce moment il n'y avait guère d'entreprises belges dans les pays d'outre-mer et que, dès lors, la question paraissait dépourvue d'intérêt pratique.

Aujourd'hui, dit l'exposé des motifs, la situation est complètement modifiée. Depuis quelques années, en effet, à notre commerce extérieur proprement dit, consistant en un échange de marchandises entre la Belgique, pays de production industrielle, et les marchés de destination, est venu se joindre un trafic d'une autre nature, provoqué par le placement des capitaux belges dans des entreprises coloniales, dans des exploitations industrielles ou agricoles ayant leur siège même dans tes pays exotiques qui précédemment servaient uniquement de débouchés à nos produits nationaux.

En vue de tenir compte de cette situation nouvelle, on permettrait désormais aux Belges résidant à l'étranger de mettre sous pavillon national les navires qu'ils se trouveraient dans le cas d'y acquérir.

Les dispositions nouvelles de l'art. 8, § 5, et 6, § 2 sont dictées par les mêmes vues.

' SOI. — Droit comparé. — Depuis longtemps, dit le rapport du Sénat, les nations maritimes et coloniales ont adopté des dispositions analogues, instituant un régime particulier pour leurs armements d'outre-mer.

La révision de la loi hollandaise sur les lettres de mer en iSâp eut précisément lieu sous l'impulsion des négociants, notamment des chambres de commerce qui réclar matent, entre autres, pour la Chine également, une délivrance des lettres de mer qui permît de même un cabotage colonial.

Le projet de loi doit donc être sur ce point l'objet d'une approbation sans réserves et, dans l'ensemble, nous convions donc le Sénat à Vadopter tel qu'il est.

Mais, d'autre part, comme le Sénat et l'opinion pourraient s'illusionner sur la réforme opérée et croire que le régime tout entier de la lettre de mer a subi des modifications, nous avons dressé des tableaux (1) que nous annexons au présent rapport et qui établissent à quel point nos lois demeureront imparfaites en regard des lois étrangères, après comme avant le vote de la loi.

Pour le surplus, c'est-à-dire dans presque toutes ses dispositions, le système de la loi de 1873 demeure intact. Nous n'avons à cet égard qu'à renvoyer aux n<» 83 tt •■irati.

§ Ier. — Avant de pouvoir obtenir une lettre de mer, le proprié* taire du navire ou le gérant, si le navire appartient à une société càthmerdtale ou à plusieurs copropriétaires, est tenu de se présenter Hevant le juge dé paix aux fins :

i° De lui exhiber le contrat passé avec le constructeur ou le

(x) Cet tableaux ont été extraits du prêtent volume dont ils résument les nM 58 a io5.

contrat de vente constatant la propriété du navire, ainsi que le certificat de jaugeage;

2° De lui remettre une déclaration écrite stipulant que le navire réunit les conditions exigées par l'art. 3, qu'il riest pas armé en guerre et qu'il ne sera pas armé en guerre ou employé à des opérations illicites ou de nature à compromettre la neutralité belge;

3° D'affirmer cette déclaration sous serment devant le dit magistrat.

§ 2. — Le juge de paix dressera procès-verbal de la prestation de serment au bas de la déclaration exigée par le § j«\ 2>% du présent article.

Le serment sera conçu en ces termes :

Je jure et j'affirme que la présente déclaration est sincère et véri-

( table, que le navire y indiqué n'est pas armé en guerre et que, ni par

moi, ni de mon consentement, il ne sera armé en guerre ; ni employé

à des opérations illicites ou de nature à compromettre la neutralité

belge.

Les formules de la déclaration écrite ainsi que celles de la lettre . de mer seront déterminées par arrêté royal.

502. — Commentaire. — Cet article est entièrement nouveau. C'est une sorte de compensation aux facilités nouvelles que la loi vient de créer.

En présence des facilités plus grandes accordées pour l'obtention des lettres de mer, il importait d'entourer la délivrance de ces documents de nouvelles garanties.

C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 4, § i«f, relatif aux formalités à remplir par la personne qui sollicite une lettre de mer en Belgique, la déclaration écrite à remettre au juge de paix du canton ou à l'agent consulaire belge en vertu du 2°, doit stipuler, indépendamment des inondations actuellement requises, que « le navire n'est pas on ne sera pas armé en guerre, ou employé à des opérations illicites ou de nature à compromettre la neutralité belge par le propriétaire ou de son consentement.

Au point de vue territorial, la compétence du juge de paix qui recevra les déclara" tions prescrites par le présent article sera déterminée par la loi du 2S mars 1876, art. 3g et suivants.

§ Ier. — Les demandes en obtention de lettres de mer doivent être accompagnées d'une copie du certificat de jaugeage et d'une amplia tion de la déclaration mentionnée à l'art. 4, § Ier, 20, avec le procèsverbal de la prestation de serment.

g 2. — Si ces documents sont trouvés insuffisants ou s'il y a des

raisons de croire qu'il sera fait un usage illicite de la lettre de mer, celle-ci sera refusée.

508. — Commentaire. — Le § i« de l'art. 5 s'inspire des vues qui ont dicté l'article précédent.

Le § 2 de l'art. 5 de la loi de 1873 stipule que Ix lettre de mer sera refusée « s'il y a des raisons de croire que le navire est destiné i être équipé en guerre, en violation de la neutralité ». La disposition correspondants de la loi nouvelle est plus générale; il y est dit que la lettre de mer sera refusée s'il y a des raisons de croire qu'il sera fait un usage illicite de ce document.

De même l'art. 10 permet de retirer la lettre de mer pour le même motif. — Cf. Commentaire, n<* 83 et 50.

§ 1er. — Les lettres de mer cessent leurs effets :

A. — Après quatre ans de durée ;

B. — Lorsque la propriété de plus de la moitié du navire est transférée ou lorsque le transfert d'une quotité moindre rend propriétaires de moitié du navire des étrangers n ayant pas une année de résidence continue en Belgique, ou n'ayant pas établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du Roi; toutefois, lorsque ces transferts de nature à modifier les conditions de propriété prescrites par l'art. 3 ont lieu par succession ou testament, les lettres de mer ne cesseront leurs effets qu'après six mois;

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