C. — Par le changement du nom du navire
D. — Par l'emploi du navire comme corsaire, pirate ou pour la traite, ou pour d'autres opérations illicites ou de nature à compromettre la neutralité belge;
E. — En cas de prise ou de destruction du navire.
§ 2. — Lorsque, à l'expiration du terme de la lettre de mer, le navire est en cours de voyage, cette lettre reste valable jusqu'au retour du navire en Belgique, sans que ce délai puisse dépasser deux ans.
Toutefois, le Ministre des Affaires étrangères peut renouveler ou faire renouveler les lettres de mer périmées sans exiger que le navire se rende dans un port belge.
604. — Commentaire. — Dans un but analogue, il a paru désirable de compléter l'art. 6, indiquant les cas, outre ceux que vise la loi de 1873, dans lesquels les lettres de mer cessent leurs effets, par l'adjonction de ces mots au texte du litt. D : ce ou pour d'autres », la loi nouvelle ajoute le cas d' ce opérations illicites, ou de nature à compromettre la neutralité belge ».
La disposition finale de l'art. 6 est inspirée comme l'interprétation de l'art. 2 par le désir de favoriser les armements d'outre-mer.
ce En effet, comment veul-on que les navires achetés en Chine, par exemple, — » disait déjà le rapport de la section centrale en zçoo {Documents, no 52), — pour un » trafic local, soient obligés de se rendre dans un port belge pour y recevoir leurs » papiers ou, après quatre ans de durée, pour les renouveler (art. 6, § 1er, de la loi » du 20 janvier 1873)?
» Le renouvellement des lettres de mer périmées pourra donc s'effectuer sans que » les navires aient à quitter le pays où ils se trouvent (art. 6, § 2). »
Nous renvoyons pour le surplus à notre Commentaire, nos 50 et 52.
Article 7.
§ 1er. — Les lettres de mer périmées doivent être restituées au M inistre des A ffaires étrangères ou au fonctionnaire qui les a délivrées. Il n'en sera délivré de nouvelles que contre remise : i° de l'ancienne, à moins qu'il ne soit justifié de sa perte; 20 du certificat de jaugeage.
§ 2. — En cas de destruction du navire ou de vente en pays étrangers, le capitaine remettra la lettre de mer à la légation ou au consulat belge, en indiquant le motif de la restitution. La légation ou le consulat en délivrera récépissé au capitaine et la fera parvenir, avec mention du motif de la restitution, au Ministre des Affaires étrangères.
§ 3. — A défaut de légation ou de consulat belge sur les lieux, le capitaine sera tenu de canceller la lettre de mer en présence de son équipage, ou, à défaut de celui-ci, en présence d'un fonctionnaire public, et de transmettre la lettre au Ministre des Affaires étrangères.
505. — Commentaire. — L'art. 7 n'a pas subi de modifications. — Cf. Commentaire, no 53.
§ i6r. — Le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui pourra accorder des lettres de mer provisoires pour des navires achetés ou construits à l'étranger et réunissant les conditions exigées par l'art. 3; elles sont valables jusqu'à ce que les formalités requises pour l'obtention des lettres de mer définitives puissent être remplies. Elles seront délivrées d'après le certificat de jaugeage dn pays où le navire se trouve; elles auront une durée de deux ans au plus et cesseront, dans tous les cas, leurs effets à l'arrivée du bâtiment en Belgique.
§ 2. — Le Ministre des Affaires étrangères, ou le fonctionnaire délégué par lui, pourra également accorder à des Belges établis à l'étranger ou aux gérants, à Vétranger, de sociétés belges, des lettres de mer provisoires, valables pendant une année, pour des navires réunissant les conditions prévues à l'art. 3. Dans ces cas, les formalités prescrites par Vart. 4, § Ier, sont accomplies devant le fonctionnaire délégué par le Ministre des Affaires étrangères.
§ 3. — 77 ne sera délivré de lettre de mer provisoire pour un navire se trouvant à l'étranger que sur la production d'un certificat constatant que le bâtiment se trouve en bon état de navigabilité.
Les certificats de navigabilité devront porter la signature de deux experts désignés par l'agent consulaire belge du port étranger où le navire se trouve, ou par l'agent consulaire du port le plus voisin ; ils devront être visés par cet agent, qui certifiei*a, dans son visa, que les experts ont été désignés par lui.
§ 4. — La délivrance des lettres de mer provisoires pourra, en outre, être subordonnée aux autres conditions et formalités jugées nécessaires par le Ministre des Affaires étrangères.
§ 5. — Le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui en Belgique peut remplacer par des lettres de mer définitives les lettres de mer provisoires dont il est question au $2 du présent article, sans que les navires soient obligés de se rendre dans un port belge.
506. — Commentaire. — Le % içr, litt. B. a été inséré afin que, par suite de décès, la brusque dénationalisation ne constitue pas une cause de préjudice pour les ayants droit (voy. le Commentaire, no 46).
Les dispositions du § 2 sont dictées comme celles des art. 2 et 6 par le désir de favoriser le cabotage colonial.
L'art. 8 introduit figure une disposition dont il n'a pas été parlé jusqu'ici ; elle fait l'objet du § 3, et a trait à l'obligation imposée pour celui qui sollicite une lettre de mer de produire un certificat constatant que le navire se trouve en bon état de navigabilité. Il a paru désirable d'insérer dans la loi même les prescriptions relatives à ce point formulées actuellement par l'arrêté ministériel du 27 janvier 187S et ainsi confirmé par une loi qui en reproduit les dispositions.
Le § 4, disant que le Ministre aura la faculté de subordonner la délivrance des lettres de mer provisoires aux autres conditions etformaltiés qu'il jugerait nécessaires est une garantie de plus accordée aux tiers en présence des facilités nouvelles de la loi.
La loi de 1873 permet l'octroi de lettres de mer provisoires, mais le nouvel art. 8 (§ S) permettra le remplacement des lettres de mer provisoires par des lettres définitives sans que les navires aient à venir dans le pays. Le but est de favoriser l'octroi du pavillon aux navires coloniaux.
§ iw. — Le Ministre des Affaires étrangères pourra également délivrer des lettres de mer spéciales, pour des .navires construits en Belgique pour compte d'étrangers, afin qu'ils puissent se rendre, sous pavillon belge, dans un port étranger.
§ 2. — A l'arrivée du navire à sa destination, la lettre de mer spéciale doit être remise, contre récépissé, à la légation ou au consulat belge auquel le port ressortit.
507. — Commentaire. — La loi nouvelle se borne à remplacer l'expression « lettre de mer extraordinaire » par celle de « lettre de mer spéciale » qui lui est, du reste, exactement équivalente.
Cf. Commentaire, no 46.
Les lettres de mer pourront toujours être retirées en cas (Tinfraction aux dispositions de la présente loi ou s'il y a lieu de croire qu'il en sera fait un usage illicite.
508. — Commentaire. — Sous la loi de 1873, les lettres de mer provisoires et extraordinaires pouvaient être retirées « en cas d'abus ».
Les termes « en cas d'abus », dit la section centrale, pouvant être interprétés comme un pouvoir discrétionnaire accordé au gouvernement, en dehors des conditions prévues par la loi, et les droits de ce dernier étant d'ailleurs garantis par le § 2, art. 5, on a substitué aux termes « en cas d'abus » les suivants : « en cas d'infraction aux dispositions de la présente loin.
La dernière disposition s'harmonise.avec celle de l'art. 5 qui permet le refus de la lettre de mer pour le même motif d'usage illicite.
Sous la nouvelle loi, à la différence de l'ancienne, toutes lettres de mer, définitives, peuvent être retirées si elles se trouvent dans le cas de notre article.
§ i*r. — Avant de faire usage d'une lettre de merr le capitaine y apposera sa signature, qui devra être légalisée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Affaires étrangères si le capitaine est en Belgique, ou par le consul s'il est à l'étranger.
§ 2. — On agira de même en cas de remplacement provisoire ou définitif du capitaine.
§3.-11 sera donné connaissance de ce changement au Ministre des Affaires étrangères.
509. — Commentaire. — L'art. 1 1 ne contient aucune disposition nouvelle. — Cf. Commentaire, no 45.
Tous capitaines de navires, sans distinction de nationalité, sont tenus, à l'entrée et à la sortie d'un port du Royaume, de présenter leurs lettres de mer aux autorités du port ; faute de ce faire, tout document pourra leur être refusé et le navire pourra être retenu jusqu'à ce que les pièces requises aient été produites.