Commentaire. — Voy. au no
Les capitaines des navires à vapeur faisant un service régulier vers les ports étrangers, sont tenus d'y faire viser une fois par an leurs lettres de mer, et ce lors de leur première arrivée dans l'année.
512. — Commentaire. — La loi de 1873 portait « bateaux à vapeur »; l'expression étant inexacte, on l'a rectifiée.
ARTICLE i5.
Les lettres de mer périmées ou annulées seront retirées d'office par les autorités des ports belges et par les consuls à l'étranger.
Article i6.
Le capitaine sera tenu de faire inscrire en lettres apparentes et distinctes le nom du navire et celui du port d'attache sur la poupe du navire.
518. — Commentaire. — La nouvelle loi se borne à exiger que les lettres soient apparentes et distinctes alors que la loi de 1873 gardait le silence sur ce point. — Cf. no bQàis.
§ Ier. — Le capitaine naviguant sous pavillon belge sans lettre àc mer régulière sera passible d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou s'il existe des circonstances atténuantes, d'une de ces peines seulement.
§ 2. — L'affirmation sous serment d'une fausse déclaration sera punissable des mêmes peines.
§ 3. — Les autres infractions à la présente loi seront punies d'une amende de cinquante francs à deux mille francs.
514. — Commentaire. — Sont punis des mêmes peines le capitaine naviguant sous pavillon belge sans lettre de mer régulière et routeur d'une fausse déclaration, faite sous la foi du serment, pour obtenir la délivrance d'une lettre de mer.
Le § 3 a paru nécessaire afin d'assurer l'exécution des autres dispositions*/* la loi par une sanction pénale; d'où l'adjonction du § 3 à l'art. 17 du projet du gouvernement.
Sur ce point notre Commentaire n'est plus tout à fait exact; la peine de faux témoignage disparait pour être remplacée par celle du § a ci-dessus. — Cf Commentai**, no 51.
Les art. 66, 67 et 6ç9 % 2 du Code pénal sont applicables aux délits prêtais par la présente loi.
515. — Commentaire. — L'art. 18 est nouveau. Il est appliqué aux dispositions pénales de la présente loi les règles de notre Code pénal , en cas soit de participation de plusieurs personnes au même délit, soit de complicité.
Si le navire appartient à une société commerciale ou à plusieurs propriétaires, les commettants ne sont pas civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge du capitaine, elle estime que la peine est personnelle.
& Ier- — Tout individu, Belge ou étranger, qui aura commis hors du. territoire du Royaume, un délit prévu par la présente loi, pourra être poursuivi en Belgique.
% 2. — Sont également compétents : le tribunal du lieu de la résidence de T inculpé ou de sa dernière résidence connue; celui du lieu où il aura été trouvé; et celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire. A leur défaut, la connaissance du délit appartiendra au tribunal correctionnel de Bruxelles.
§3. — La présente disposition. ne déroge pas à la compétence des trihftnçux consulaires dans les pays hors de chrétienté.
516. — Commentaire. — Ces règles déterminent la compétence du juge chargé d'appliquer les sanctions pénales dérivant des dispositions de la loi. — Cf. notre Commentaire, no 51.
§ itf . — Les fonctionnaires du commissariat maritime et les fonctionnaires et employés de l'administration des douanes et accises en Belgique ainsi que les consuls belges à l'étranger, dresseront procèsverbal de toutes les infractions à la présente loi ; ces procès-verbaux, affirmés sous serment le plus tôt possible et, au plus tard, pendant le deuxième jour après celui de leur clôture, feront foi jusqu'à preuve contraire.
§ 2. — L'affirmation sous serment des procès-verbaux rédigés en Belgique sera faite devant le juge de paix ou le chef de l'administration communale du lieu où l'infraction aura été constatée.
§ 3. — L'affirmation sous serment n'est pas requise lorsque le procès-verbal est rédigé par un consul, dans un port où il n'existe pas d'autorité belge pouvant recevoir le serment.
La présente loi ne s'applique pas aux navires de l'Etat. 617. — Commentaire. — Voy. no 66.
Les bâtiments de pêche doivent être munis d'une déclaration du propriétaire, certifiée exacte par l'administration communale, conforme à la formule qui sera déterminée par arrêté royal.