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III. — DU DROIT INTERNATIONAL MARITIME (i

§ 1er. — Droit international privé.

19. — Y a-t-il un droit international privét Notion du droit comparé. — L'affirmative est certaine. 11 existe indiscutablement un certain nombre de règles communes aux droits nationaux, mais il a été de mode d'exagérer leur importance. En cette matière comme en droit des gens, ou en droit international privé, les idées nationales reprennent le dessus. Le droit comparé l'emporte. Ainsi Westlake, Maclachlan, Bôyens vont jusqu'à nier l'existence de tout droit commun en matière maritime (2). Dans ce système

(1) Bibliographie : Etudes sur le droit international privé maritime, par C Lyon- Cas», Journ. droit intern. privé, 1877, p. 479 et s.; 1882, p. 241 st s.; p. 488 et s.; p. 5ç3 et s. — Fiore, La nave commerciale nei suoi rapport! col diritto internazionale. — Legge, 1882, n* 2 ; Wautrain Cavagnabi, Dell' efficacia del diritto di pegno o d'ipoteca sulla nave secundo il diritto internazi onale. Gènes, 1882; Moraud, Des conflits de lois en matière d'hypothèque maritime (Thèse), Paris, 1888. — Rmé de Bbvottb, De la règle locus régit actum et du conflit des lois relatif à la forme des actes en droit maritime, Paris, 1895.

(2) Court of appeal, 1882, Law., Rêp. prob* VII, p. 137 ; «The gênerai maritime ltw as administred in England is in other words the english maritime law. »

qui est conforme à l'organisation judiciaire positive, les règles du droit international n'existent que pour autant qu elles s'accordent avec la compétence des juges. Ainsi, la loi du pavillon n'aura de valeur pour un juge allemand que dans la mesure où elle pourra lui être utile dans la solution des conflits que le droit allemand ne tranche pas. C'est, au fond, l'idée prétorienne du jus geiitium qui n'intervenait dans la Rome antique qu'en dehors du droit civil. Elle est positivement exacte. C'est la notion du droit comparé.

Mais elle n'exclut nullement la possibilité de règles internationales supérieures qui existent, soit positivement, par exemple le règlement des abordages, soit naturellement par le fait de l'identité des règles juridiques appliquées dans chaque nation. Il ne s'agit plus dans ce cas de droit comparé, mais de droit international.

20- — Le conflit des lois. — C'est une matière qui doit être distinguée et du droit comparé et du droit international privé. Le droit comparé expose quelles sont les solutions des législations particulières sur une même question. Le droit international privé traite des principes uniformément reconnus par l'ensemble des nations européo-américaines et résultant soit d'usages, soit de traités.

Le conflit des lois occupe entre les deux une situation intermédiaire. Il vise à concilier les divergences entre les législations. De là ses rapports avec le droit comparé. Il crée un modus vivendi entre elles. Chacune des solutions obtenues ne dépasse pas l'espèce qu'elle concerne, mais cependant, pour amener une solution, il a fallu recourir à un principe international. De là ses rapports avec le droit international privé.

21. — Historique du conflit des lois. — Nous n'examinerons pas, même en quelques mots, les conflits des lois dans le monde antique. Le milieu est à cet égard si différent du

nôtre que nous pourrions difficilement le rattacher à la civilisation moderne.

Si nous nous bornons à l'époque qui suivit la chute de l'Empire d'Occident, nous trouvons un principe international applicable à la solution des conflits et qui demeure incontesté durant plusieurs siècles, c'est celui de la personnalité des lois. Le droit suit le sang. Le Franc suit la loi franque, le Wisigoth observe le Liber judicum, sa loi barbare, le Romain obéit au droit de Théodose.

Ce système dura plusieurs siècles. Dès avant les croisades, apparaît fortement constitué le système féodal qui substitue la territorialité à la personnalité et qui dura jusqu'à la Révolution française. L'indépendance du propriétaire du sol remplace l'indépendance du chef de bande. La propriété du sol et la souveraineté politique se confondent. L'adage juridique qui résume cette époque s'exprime en disant : Les coutumes sont réelles, c est-à-dire la loi de la situation des biens règle toutes les relations des personnes.

Les glossateurs firent au XI Ie siècle une révolution contre la réalité des coutumes. Ils édifièrent la théorie dite des statuts. Les statuts ce sont les coutumes des républiques italiennes, pénétrées de droit romain et commerçantes. Leurs marchands avaient intérêt à emporter avec eux leur droit, le droit romain, d'où la division des statuts en statuts personnels qui suivent la personne et statuts réels dépendant du territoire et la prédominance des premiers sur les seconds.

La violente réaction des glossateurs vers la personnalité du droit fut suivie d'une école statutaire éclectique admettant tantôt la personnalité, tantôt la réalité des statuts (1),

(1) Realia quœ res ipsas dirigunt, personalia quœ p ersonas. — Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des statuts* p. 76, 1 ; Burgundus, adcontuetudines Flandriœ tract. I, n° 1.

et se heurtant en controverses. Le grand jurisconsulte Dumoulin est un personnaliste ; d'Argentré tourne au contraire au réalisme. Les jurisconsultes des Pays-Bas sont réalistes, nettement et avec eux latex loci reprend tout son empire,

Cest en effet dans les Pays-Bas que l'esprit local était demeuré surtout vivace. La Belgique d'aujourd'hui est encore communière avant tout. Qu'on juge ce que devait y être, au XVIe siècle, l'esprit de clocher ! Tandis que Dumoulin, niveleur, centralisateur et personnaliste, combat, dans l'intérêt du roi, les statuts réels, Bourgoigne, Rodenburgh et les Voet retournent au réalisme le plus accentué. La centralisation des Pays-Bas n'a jamais pu se faire sérieusement.

Jusqu'au XIXe siècle, la controverse se poursuit jusqu'à ce que l'Ecole allemande, dont le principal représentant est Savigny, Tait remplacée par la théorie scientifique du fait jurigène et ait fait dépendre de cet élément créateur du Droit, la solution des conflits.

Ce n'est plus la loi territoriale, le statut réel, qui s'oppose à ce qui dépend des relations des personnes, au statut personnel; tout se rattache au fait jurigène et le lieu où celui-ci se place détermine la loi. La loi de la capacité des personnes dépend aussi du domicile, la loi des obligations du lieu de l'exécution.

La doctrine statutaire était plus vraie parce qu'elle ne faisait pas dépendre la nature du droit d'un seul de ses éléments : son occasion. Le droit n'est pas le quelque chose d'errant, d'occasionnel, et d'imprévu que Savigny représente. Mais cette conception convenait au cosmopolitisme naissant et aux idées générales d'internationalisme qui régnaient dans le droit.

Le système de Savigny s'est heurté au réalisme entêté de la race anglo-saxonne. Story, Philimore, Westlake

rappellent Bourgoigne et Voet. Statuta suo clanduntur territorio, dit Story (i). En dehors du territoire il n'y a que la courtoisie, comity. Ce système, en faisant contrepoids à l'exagération du premier, a rendu un grand service.

Les auteurs contemporains ont cessé de se cantonner dans ces deux écoles. Ils ont chacun leurs vues particulières, et font de l'éclectisme. Dans leur ensemble ils admettent la personnalité ou la nationalité du Droit (2) et ne font intervenir le principe de territorialité qu'en second ordre et au cas où des questions d'ordre public font leur apparition.

Quant au Droit maritime, il faut cependant se dégager de leur doctrine d'ensemble.

La plupart des jurisconsultes sur les conflits n'ont guère aperçu une vérité fondamentale : c'est que la nature des relations par mer n'est pas la même que celle des communications terrestres. La haute mer n'est en effet soumise à aucune loi. Il en résulte que les conflits sont de véritables conflits pour la solution desquels le principe territorial fait souvent défaut, et qui sont d'une solution bien plus délicate.

Deux remèdes ont été indiqués pour supprimer ces difficultés. D'abord réglementer internationalement la haute mer, c'est-à-dire créer la loi et le principe supérieur qui manquent. Ainsi a-t-on fait pour le règlement international des abordages. Ensuite, pour toutes les matières — c'est presque l'unanimité — où la réglementation par traité manque, on a proposé d'appliquer la loi du pavillon. Le principe est excellent. Il reste, il est vrai, à déterminer quel pavillon gouvernera le conflit et à ce propos les difficultés ne manquent pas.

(1) Sto*y, Conflict oflaws, § m.

(1) Laurent, Droit civil international. — Weim, Traité de droit international privé, tome III.

Pour les eaux territoriales réapparaissent les statuts réels et l'ancienne controverse; la loi du pavillon se heurte à la lex loci , à la lex fori, à V ordre public, au principe : locus régit actum.

22. — Qii est-ce que la loi du Pavillon ? — C'est un principe de Droit international, en vertu duquel le régime juridique applicable est déterminé par la nationalité du navire. Dans ce système les navires sont considérés comme des portions du territoire. Ils emportent avec eux la législation du port d'attache. La loi du pavillon a plus ou moins d'étendue, selon que le navire est en pleine mer, c'est-à-dire hors des limites des lois étrangères, ou qu'il est dans les eaux territoriales d'un Etat. Dans le premier cas elle détermine le régime juridique du navire tout entier, sauf les exceptions tirées du Droit international maritime ( 1).

Dans le deuxième cas, elle entre en conflit : i<> avec les autres lois nationales; 2° les principes de droit international qui s'en inspirent, c'est-à-dire la lex loci et la lex fori.

23 . — Qu'est-ce que la « lex loci » ? — C'est le principe en vertu duquel le régime juridique applicable est déterminé par le lieu où se passe le fait qui sollicite cette application. Dans tous les cas où par suite de la naissance d'un fait dans un endroit déterminé, des droits sont nés avec lui, la lex loci servira de règle. Elle peut se concevoir à deux points de vue : i° comme loi du lieu où le fait qui donne naissance au droit s'est passé réellement; 20 comme loi du lieu où le fait, bien que né ailleurs, acquerra son importance juridique. Ainsi la loi du port de destination (lex loci solutionis).

24. — Qu'est-ce que la « lex fori » ? — La législation qui régit le tribunal où une contestation se dénoue peut éga-

(1) Par exemple du Règlement international de 1897.

lement servir de guide. On l'appelle lex fort. En général, toutes les fois qu'il s'agit de déterminer le régime applicable aux formes d'une contestation judiciaire, aux règles d'un litige, on suivra la lex fori.

Les auteurs de Droit international se partagent entre ces grands systèmes.

25. — Du principe : Locus régit actum et du respect de l'ordre public— Il y a également à tenir comptedu principe qui soumet les formalités extrinsèques d'un acte à la loi du lieu où il est passé (Locus régit actum) et de celui en vertu duquel, soit des formalités intrinsèques, soit des conditions d'existence d'un droit, sont soumis à Vordre public national du pays où l'exécution du droit est poursuivie.

26.— Quels sont les principaux conflits qu'on a voulu trancher par la loi du pavillon? — 10 Les conflits relatifs à la propriété et à l'armement des navires, sauf l'ordre public national et, le cas échéant, le principe Locus régit actum ( 1) ;

20 Les conflits relatifs à la police des navires, excepté les règles relatives à la circulation dans les mers territoriales et les fleuves, sauf l'ordre public national (2) ;

3° Les conflits relatifs à la responsabilité des propriétaires de navires sous la même réserve (3) ;

4* Les conflits relatifs aux abordages en haute mer sont soumis à la loi du pavillon du navire abordé, sauf Tordre public du pays où le procès est jugé (4) ;

5° La loi du pavillon du navire assistant ou sauveteur règle également les conditions du secours, et sa rémunération (5), si l'assistance ou le sauvetage ont lieu en pleine mer.

(1) Voir n" ;88 et s., et le chapitre relatif aux conflits des Droits réels.

(2) Voir la première partie, ci-dessous.

(3) Voir le volume consacré à l'armement.

(4) Voirie volume réservé aux fortunes de mer.

(5) Idem.

27. — Quels sont les principaux cas où on a appliqué la « lex loci »? — i° L'abordage dans les eaux territoriales et en général tout ce qui est relatif aux règles touchant la circulation des navires dans des eaux nationales (1);

2* L'assistance et le sauvetage dans les eaux territoriales (2) ;

30 Le contrat d'assurance (lex loci contractus) (3) ;

40 Les avaries grosses {lex locis solutionis) (4) ;

50 Le contrat d'affrètement (5) (en premier ordre : lex loci solutionis. En second ordre, lex loci contractus).

28. — Quelle est la portée de la « lex fori »? Du principe « Locus régit actum » et de l'ordre public national. — La lex fori régit toutes les questions de compétence et de procédure relatives aux litiges pendants, sauf celles qui se rattachent à l'exécution de droits nés à l'étranger et régis soit par la lex loci, soit par la loi du pavillon.

De même la règle Locus régit actum intervient pour consacrer toutes les formalités extrinsèques passées à l'étranger.

Mais dans ces derniers cas l'exercice des lois étrangères est soumis à la règle supérieure de l'ordre public qui ne pourra tolérer ni l'exécution de droits, ni la reconnaissance de formalités qui menaceraient les principes essentiels de la législation nationale.

(1) Voîr Contra : Jurispr. anglaise. Voir le volume consacré aux fortunes de mer.

(2) Voir idem.

(3) Idem.

(4) Ju*. allemands : Trib. super. Hanséatique, u mars 1901, R. I. D. M., tome XVI, p. 8a3.

Jur. française. Bordeaux, 23 nov. i885, R. I. D. M.» II, p. 16; — Marseille, t8 août 1887, !</., III, p. 32o ; — Marseille, 21 juillet 1897, id.t XIII, p. 1 18.

(5) Voir Contra : Jurispr. anglaise. Voir le volume réservé au contrat de transport.

§ 2. — Droit international public (1).

29. — Droit international public. — Le Droit international public maritime qui s'oppose au droit maritime international privé régit les relations entre Etats, ou entre individus qui sont soustraits au droit privé, soit par le droit public national, soit par le Droit des gens.

On le divise en Droit à l'état de paix et Droit de la guerre.

Le Droit à l'état de paix comprend les principaux objets suivants : Régime de la mer territoriale, nationalité, exterritorialité des navires et piraterie, police des mers, police des signaux, de la pêche, police sanitaire, cérémonial maritime, sauvetage et assistance, interventions et représailles.

Le Droit à l'état de guerre comprend les principes de la guerre maritime, la course, la neutralité, la contrebande de guerre, le droit de visite, le blocus, les prises, la procédure des prises.

Nous traiterons du Droit international public à l'état de paix dans un paragraphe terminal de chacune des matières où on le rencontre ; le Droit à l'état de guerre fera l'objet d'un appendice à notre traité.

§ 3. — Des navires a l'étranger.

30. — Nature des navires. — Les principes qui régissent les navires sont, nous lavons vu, semi-personnels, semi-

(1) Bibliographie : Cauchy, Le Droit marit. intern., 186a. Aperçu historique; — Hautkfkuille, Questions de Droit maritime intern., 1868; — Droit maritime intern., par Pkrkls, trad. Arendt, 1884; — Le Droit public intern. maritime, par Twta, trad. Boutiron, 1886.

réels. Réels en tant que les navires sont des biens ; ils sont personnels en tant que la nationalité et le pavillon les suivent et les régissent, sans limites sur la haute mer, sous réserve de Tordre public dans les eaux territoriales, et ce caractère personnel prédominant.

Leur position vis-à-vis des législations étrangères est donc analogue à celle des personnes morales, spécialement des sociétés, et la solution des conflits de lois dépend d'une exacte appréciation de leur nature.

Dans le Droit anglo-américain, l'étranger autrefois n'avait pas ou guère de droits. Le développement des relations commerciales a modifié ces principes. L'étranger, sous le rapport du droit privé, tout au moins, jouit de la plupart des droits patrimoniaux du citoyen, sauf la capacité d'être propriétaire d'un navire britannique (1) et sous réserve des droits qui peuvent résulter des traités de commerce et de navigation. Les sociétés étrangères, personnes morales ou associations régulières, peuvent agir comme telles devant les tribunaux anglais, sauf limitation de leurs droits par la loi anglaise. Un traité des 13 novembre- 8 décembre 1882 (2) avec la Belgique, analogue à d'autres actes diplomatiques passés avec d'autres nations, stipule, en faveur des sociétés belges, le droit d'agir dans les limites de leurs droits et d'ester en justice, et les traités généraux de commerce et de navigation entre la plupart des pays et la Grande-Bretagne établissent la réciprocité de pavillon entre navires.

En Amérique du Nord, les Etats-Unis n'ont pas traité les étrangers suivant des principes uniformes. Certains d'entre eux ont gardé l'antique et intransigeant exclusivisme, d'autres ont subordonné les droits patrimoniaux de

(1) Loi de 1884, 7 et 8 vict., ch. 66 ; — Loi de 1870, art. 2 et 14. — Journal du dr. int.pr., 1876, p. ai 5.

(2) de Bumchere, Code de traités intéressant la Belgique, II, p. 240, n« 3g 5.

l'étranger à des conditions de résidence, ou à une requête en naturalisation, ou ne les admettent que dans une certaine limite. D'autres, enfin, sont plus larges (1). Quand aux sociétés, le régime était, à l'origine, analogue à celui des personnes physiques, mais, depuis quelques années, elles ont été reçues à agir dans toute la République. Les nations qui ont passé des conventions diplomatiques avec elle sont naturellement recevables à réclamer pour les personnes morales constituées sous leurs lois les droits que ces traités leur confèrent. Quant aux navires, le traité du 8 mars 1875 avec la Belgique leur assure la réciprocité (2).

En Europe j\ y a trois classes de législations. Les premières subordonnent les droits des étrangers à une condition de réciprocité diplomatique. Ainsi font la France, la Grèce et la Belgique. Les secondes font dépendre l'octroi des droits civils aux étrangers d'une réciprocité législative ou défait. Ainsi l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Suède et Norvège. Les dernières reconnaissent en principe l'égalité des nationaux et des étrangers. Ce sont le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie et les Républiques de l'Amérique latine.

Indépendamment de ces principes généraux, il y a des conventions diplomatiques. Celles-ci ont pour objet notamment la reconnaissance des sociétés commerciales dans les pays contractants. Les traités ont, en effet, reconnu la personnalité du droit des sociétés et l'ont expressément consacrée. Le droit national les suit à l'étranger. Citons les actes suivants : avec l'Allemagne, 26 novembre 1873 (3) ; — avec I'Autriche-Hongrie, 29 novembre-25 juin 1866(4);

(1) Webs, o. c, t. II, p. 475 et s.

(2) de Busschere, Code de traités intéressant la Belgique, t. II, p. a 16, n* 368.

(3) DE BUftSCHERB, O. C„ p. I4O, II* 3<>6.

(4)lD.,no3a3.

— avec le Danemark, 18 juin 1895 (1} ; — l'Espagne,

24 novembre 1858 et 31 mars 1894(2); — Grande-Bretagne, 13 novembre 1862(3); — Grèce, 2-10 avril 1881 et

25 mai 1895 (4) ; — Italie, 1 1 décembre 1882 (5); — Japon, 22 juin 1896 (6); — Libéria, iermai 1885 (7); — Luxembourg, 18 novembre- 17 décembre 1864 (8) ; — Mexique, 7 juin 1895 (9); — Norvège, 11 juin 1895 (10) ; — Pays- Bas, 25 mai 1866(1 1); — Russie, 30 novembre-20 décembre 1865 (12); —Suède, 11 juin 1895 (13); — Venezuela, 25 mai 1882 (14) ; — Suisse, 3 juillet 1889 (15).

En matière de navires, la force des choses a amené le même résultat. Leur personnalité méconnue par les législations nationales apparaît dans les conventions diplomatiques. Citons les traités suivants qui donnent en général aux navires des parties contractantes des droits égaux vis-à-vis soit de la justice, soit du fisc et reconnaissent les pavillons comme suivant les bâtiments et les régissant jusque dans les eaux territoriales : Avec la République Argentine (16), le 18 novembre 1840; — T Autriche-Hongrie, le 6 décembre 1891 (17), art. 1er et 6; — la Bolivie, 17 août

(1) DE BUSSCHERE, II, p. ICI.

(2) ID., p. 202, 206.

(3) Id., p. 240.

(4)Id., p. 241.

(5) Id., p. 258.

(6) Id., p. 270 et 58 1.

(7) Id., p. 274.

(8) Id., p. 281 et 282.

(9) Id., p. 289.

(10) Id., p. 299.

(11) Id*. p. 320.

(12) Id., p. 400.

(i3)Id, p. 415.

{14) Id„ p. 433.

(i5)Id., p. 419.

(16) Id., p. i56.

(i7)Id., p. i5g.

1860 (1), art. 8 et s.; — Brème, 11 mai 1863 (2); — Chine, 2 novembre 1865 (3) ; — Danemark, 18 juin 1895 (4), art.4 et s.;— Républicaine Domicaine, 10 juillet 1890(5), art. 2, 7 et 13 ; — Egypte, 24 juin 1891 (6), art. ier, 5 et 12; — Espagne, 31 mars 1894 (7), art* 1er, 17 et s.; — Etats- Unis, 8 mars 1875 (8), art. ier et s.; — France (9), note échangée; — Grande-Bretagne, 23 juillet 1862 (io) ; — Grèce, 25 mars 1895 (11), art. 6 et s.; — Hambourg, 24 juin 1863 (12), art. 2 et s.; — Hanovre, 8 juin 1863 (13), art. 2 et s.; — Hawaï, 4 octobre 1862 (14), art. 9 et s.; — Italie, n décembre 1882 (15), art. 4, 6 et s.; — Japon, rr août et 4 octobre 1866, 22 juin 1896(16) ; — Libéria, ier mai 1885 (17), art. 5 et s.; — Lûbeck, 11 mai 1863 (18), art. 2 et s.; — Maroc, 4janvier 1862 (19), art. 2 ; — Mecklembourg-Schwerin, 8 juillet 1837 (20) et 2-9 février 1857 ; — Mexique, 7 juin 1895 (21 ), art. 2 et s.; — Nicaragua, 8 mai 1858 (22), art. 9 et s.; — Norvège, 11 juin 1895 (23), art. 3

(t) DE BuSSCfURE, p. 167.

(l) DE BUSSGHBRB, 0 C, p. 171.

(3)lD.,p. 174.

(4)Id., p. 192.

(5) Id„ p. 194.

(6) Id., p. 198.

(7) Id., p. 206.

(8)Id„ p. 216.

(9)lD.,p. 220.

(10) Id., p. 235. Ce traité a été dénoncé, conf. Pasinomie, 1898, n» 292. Acte du 27 juillet 1898.

(11) Id., p. 241.

(12) Id., p. 247.

(i3) Id., p. 249.

(14) Id., p. 25 1.

(i5)lD.,p.258.

(16) Id., p. 261, 268, 270 et 58 1.

(17) Id., p. 274.

(i8)lD.,p, 278.

(20) Id., p. 287 et 288.

(2i)lD.,p. 289.

(22)lD.,p. 294.

(23)lDMp.*99.

et s.;— Pays-Bas (i); — Prusse, 28 mars 1863(2), art. ier et s.; — Roumanie, 22 janvier 1894(3), art. Ier; — Russie, 9 juin 1858 (4), art. 2; — Siam, 29 août 1868 (5), art. Ier, 16 et s.; — Suède, 11 juin 1895 (6), art. 4 et s.; — Tunisie, 14 octobre 1839 (7), art. 2 et s.; — Turquie, 3 août 1838, art. 9 et s., et 14 juillet 1868 (8); — Uruguay, art. 8 et s. du traité du 16 septembre 1 853 et art. Ier et s. du 21 février 1857 (9); — Venezuela, Ier mars 1884(10), art. 21 et s.; — Zanzibar, 30 mai 1885 (11).

Dans les pays hors chrétienté, la personnalité des navires est poussée jusqu'à l'exterritorialité la plus complète.

Ces conventions et ces traités qui ont pour objet les navires démontrent à nouveau que leur personnalité est une notion essentielle et quelle est l'importance de la loi du pavillon dans les conflits.

Pour nous résumer, l'état légal du navire s'apprécie, en droit international, en premier lieu, d'après les traités qui reconnaissent pour la plupart, aux pavillons étrangers des droits spéciaux et nombreux.

En l'absence de traités, il faut se reporter aux principes généraux qui régissent la condition des étrangers dans les divers pays. En Belgique, les étrangers jouissent, en tant qu'hommes, et indépendamment de tout indigénat, d'un ensemble de droits parmi lesquels se trouve celui d'être

(1) Voir les règlements et conventions nombreuses, p. 326 et s., 3 19 et 3ao.

(2) Id.. p. 3go.

(5)lD.,p. 406.

(6) lD.,p. 415.

(7) Voir les règlements et conventions nombreuses, p. 420.

(8) Id., p. 425 et 428.

(9) Id., p. 429 et 432.

(10) Id , p. 435.

(u)lD.,p.437.

propriétaires ou titulaires de droits réels ( i). En outre, leur capacité personnelle est régie par leur loi nationale sous réserve de l'ordre public ou des limitations expresses de la loi belge. En matière de propriété de navires, il y a une interdiction légal j qui défend aux étrangers de dépasser une quotité déterminée. Mais, en général, cette capacité dépend d'une condition de réciprocité diplomatique. Il faut un traité entre la Belgique et la nation à laquelle l'étranger appartient pour qu'il puisse invoquer ses droits nationaux. En un mot, en tant qu'homme, l'étranger peut agir comme titulaire des droits reconnus dans notre pays comme attachés à cette qualité, en tant que national, il ne peut agir que sous la protection d'un traité.

(i) Haus, Du droit privé des étrangers en Belgique, p. 56 et s.

IV. — NOTIONS TECHNIQUES SUR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS (i)

§ 1. — Notions sur le navire.

30Wi. — Définition du navire au point de vue technique. — Un navire est une machine ou véhicule destiné à porter un chargement et à se mouvoir au gré de l'homme sur la tner(i).

31. — Parties principales du navire. — Il se compose généralement en longueur de trois parties :

La proue ou avant (head, voorschip (2), kopf) en forme de coin pour fendre les eaux.

La poupe ou arrière (stern, achterschip, stern) de forme amincie.

La maîtresse partie [main part, squarebody, middelschip, mittelschiff) occupe le milieu entre la proue et la poupe.

Dans le sens de la longueur, le navire se divise géomé-

(1) Champenois, Armements maritimes; Pikrrard, Idem; J al, Archéologie navale 1840; Rbkaad, Jjart naval; Trognbux, Les transports par mert 1889 .

(2) Le premier mot, en italique, est anglais; le second, en caractère romain, est flamand; le troisième, en italique, est allemand.

triquement en deux parties suivant un plan vertical, qui s'appelle plan diamétral longitudinal.

Pour celui qui, placé à l'arrière, regarde vers la proue, la partie à droite du plan diamétral longitudinal s'appelle tribord (starboard, stuurboord, steuerbord), la partie à gauche s'appelle bâbord, larboard ou mieux/?or/,bakboord, backbord.)

En France, depuis une circulaire ministérielle du 24 juillet 1884 Pour la marine de guerre, l'usage s'est répandu de remplacer bâbord par gauche, et tribord par droite. Dans la hauteur, le navire se divise en deux parties par le niveau de la mer. Tout ce qui est en-dessous de la flottaison {tvater Une) s'appelle carène ou œuvres vives (bottom, boord onder water ou onderschip, Boden). Tout ce qui est au-dessus s'appelle accastillage ou œuvres mortes {upperivorks, deadworks, bovenschip, Oberwerk.)

32. — Coque et accessoires. — Le navire comprend un bâtiment principal : la coque et des constructions accessoires : les agrès y c'est-à-dire tout ce qui concerne la mâture, et les apparaux, objets de tout genre dépendant de la coque et utiles à la marche ou au chargement et déchargement du navire.

33. — Exposant de charge. — Le navire déplace un volume d'eau que représente son poids. On calcule ce poids en multipliant le volume de la carène par 1026, densité de l'eau de mer.

La hauteur de ce volume d'eau se nomme tirant d'eau (draught of tvater, diepgang). Il se mesure en notant la hauteur entre la flottatson et le dessous de la fausse quille. Le tirant d'eau est lège (light ivater draught), quand il est déterminé par la coque, les agrès et les apparaux ; il s'appelle tirant d'eauen charge (load water draught) quand, outre le poids de la coque, des agrès et des apparaux, on y ajoute le poids du chargement. La hauteur entre ces

deux tirants d'eau est dite tranche d'immersion et Y exposant de charge {différence between light and load displacement), c'est le volume de ce déplacement exprimé en tonneaux de i ,000 kilos. Pour calculer les déplacements, on se sert d'une échelle de chargement (1).

34. — Mesures de jauge. — La jauge est la mesure, soit de la capacité intérieure du navire utilisable au transport, soit du poids du chargement, c est-à-dire du déplacement d'eau correspondant.

Dans le premier cas, il s'agit de jaugeage au volume. C'est la règle pour les navires de mer.

Dans le second cas, il s'agit de jaugeage au poids. C'est la règle pour les bateaux d'intérieur.

On appelle limite de charge, le poids qui absorbe le tirant d'eau de charge.

35. — Tonnage d'un navire. —Il s'exprime en tonneaux de jauge (Ton) de 100 pieds anglais, de 2m383 chacun.

Pour déterminer le tonnage brut (gross tonnage, bruto tonnen inhoud, bruto tonnen gehalt), c'est-à-dire la capacité totale d'un navire, on fait internationalement, depuis 1873, usage de la méthode de l'amiral anglais Moorsom, dite règle Moorsom. Elle est cependant appliquée dans les divers pays d'une façon particulière (2).

Pour déterminer le tonnage net ou légal (net orregister tonnage, registre tonnen inhoud, netto tonnengehalt), c'està-dire la capacité totale d'un navire, déduction faite de certains espaces inutilisables au transport, il n'y a pas de règle internationale.

En Belgique, c'est un règlement du 27 août 1883 qui est applicable.

Parmi les principaux systèmes de jauge, on distingue : la

0) Pieuubd, Armements maritimes, p. 101, n° 101. (a) Pierbard, Armements maritimes, p. 285, n° 220.

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