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CHAPITRE PREMIER Définition du navire. — Sa nature juridique

Article premier (Ancien 190),

Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles; néanmoins, ils peuvent être hypothéqués (1).

1. — Définition du navire. — Plusieurs définitions du navire sont possibles selon les points de vue auxquels on se place (2). En général on donne le nom de navire et de façon plus précise, de navire de mer à tout bâtiment d'un certain tonnage, susceptible d'impulsion personnelle

(1) Code de commerce. Livre II. Du commerce maritime.— Loi du 21 août 1879. Titre I« Des navires et autres bâtiments de mer (134 et s. — Civ. 53 1).

Articles correspondants de r ancien droit français : Code de commerce de 1807 : art 190. — Ordonnance de 1681 : art. i#r, titre X, livre II.

Codes étrangers : Code allemand (rien de comparable). — Code italien (art. 480). — Code hollandais (art. 3oo). — Code portugais (art. 485), — Voir deuxième partie, g 8, III.

(2) Voir n<» 8 et s.

et de manœuvre, dont la destination principale est la navigation maritime (1).

2. — Autres définitions. — Dans l'ancien droit on comprenait sous le mot « navire » tout ce qui sert à la navigation. Sub vocabulo nayis omnia navigationum gênera comprehenduntur (2). Le tonnage était en effet fort restreint. Les exigences de la navigation moderne ont amené des conditions plus strictes.

Ulpien disait : Navem accipere debemus sive maritimam sive fluviatilem (3). Il disait encore : Navigium solemus dicere etiatn ipsam navem... Navigii appel latione etiam rates continentur, quia plerumque et ratium usus necessarius est (4).

Le règlement du 24 juillet 1892 pour prévenir les abordages donne du navire de mer une prétendue définition ainsi conçue : a Tout bâtiment destiné à naviguer en mer est navire de mer, tout bâtiment non destiné à naviguer en mer est bateau d'intérieur. » Cette définition n'en est pas une; tout au plus peut-on y voir une présomption/an* et de jure au point de vue des abordages.

2Ws. — Navire et Bateau.— Vaisseau. — Bâtiment de mer. — Le navire s'oppose au bateau, bâtiment d'un certain tonnage dont la destination principale est soit la navigation intérieure, soit la petite pêche (5).

Le mot vaisseau désigne spécialement les navires de guerre.

Ce qui donne à cette distinction toute son importance, c'est que la loi de 1879 ne s'applique qu'aux « navires et bâtiments de mer ».

Par bâtiment de mer il faut entendre une expression générique comprenant outre le navire de mer proprement dit, les grands bateaux de pèche qui sont pontés et hauturiers (6).

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