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Bâtiment et Embarcation. — Le navire et le bateau sont

(1) Voir Trav. prèp., Chambre des Repr., 6 févr. 1877, N. B, n« 128a. — Jacobs, n« 1, p. 19. — Beltjkns, n°» 1 et 8, 16 et s. — Dalloz, Suppl., v° Droit maritime, n*« 47, 58 et t.

(3) Vaun, Ordonnance sur ta marine, titre IX, Liv. II. — Styphahnus, Ad jus maritimum, pars 3, cap. 1, n»8, fol. 276.

(3) L. I. § 6, De exercitoria action*.

(4) L. I. § 14, f. f. defluminibus.

(5) Voir n» 55.

(6) Bkltjdw n" 7. — N. B. n° 1 258, Contra en France.— Dalloz, Suppl., v° Droit maritime, n* 65. — Voir n# 9.

des bâtiments c'est-à-dire que ce sont des constructions nautiques qui permettent le transport par eau et qui existent juridiquement comme des êtres indépendants doués d'une personnalité propre.

Ils s'opposent à ce titre aux simples embarcations qui, ou bien n'ont qu'un tonnage restreint ou bien sont des accessoires soit d'un navire ou d'un bateau, soit de l'outillage d'un port, spécialement dans le cas où ce port est fluvial.

Rentrent dans cette catégories les chaloupes, canots, barques, allèges et les remorqueurs de rivière (i).

5. — Allège et chaland maritime.— On entend par allège toute embarcation qui aide à charger ou à décharger un bâtiment. Le sens propre et originaire du mot vise celle qui prend une partie de ce que contient un autre bâtiment et Y allège, afin de lui permettre de naviguer avec un moindre tirant d'eau. Ce sont généralement des bateaux plats et non pontés, surtout lorsque l'allégement se fait en rivière. Quand l'allégement a lieu en rade, on emploie plutôt pour ce service des bâtiments pontés, barques ou steamers, à ranger parmi les navires de mer (2).

Depuis peu d'années, une classe de bâtiments nouveaux a (ait son apparition : les chalands maritimes, navires qui, bien que susceptibles d'impulsion propre, marchent le plus souvent à la remorque et exécutent une navigation de cabotage tantôt purement maritime, tantôt mixte, en même temps que, grâce i leur faible tirant d'eau, ils servent d'allèges aux navires de mer de grand tonnage (3).

6. — Traîne. — Remorque. — Train de bateaux. — On entend par traîne et par remorque, à proprement parler, le câble qui sert à traîner ou à remorquer un bateau ou un navire. Mais ces termes s'étendent à l'ensemble formé par le remorqueur et le ou les remorqués.

A certains égards, cet ensemble est assimilé à un navire unique, notamment en ce qui concerne la manœuvre et la direction. Quand plusieurs bateaux sont mus par un seul halage, ils forment un train de bateaux. Ce n'est là qu'une traîne d'une espèce particulière.

(1) Dalloz, Suppl. v° Droit maritime, n°58. — Beltjens, n°« 9 et t., 16, 17. — Trib. Anv.f a5 nov. 1890, J. P. A., 189a, I. 338. (3)Pand. B.t V Allège.

(3) Annales des Travaux publics, 190a, Étude de M. Dufourkt.

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