Nature mobilière des navires. — Historique
Le droit romain assignait déjà aux navires la qualité de meubles (i), mais les meubles pouvaient être hypothéqués et les créanciers investis de droits réels de suite et de préférence.
(i) L. 20, §4. Quod vi aut clam; Dig.
Au moyen-âge, ce fut le contraire. Les meubles n'avaient pas de suite par hypothèque. Tout au plus étaient-ils l'objet d'un droit de préférence. Dans les Pays-Bas et dans les régions les plus actives de la France maritime, où l'utilité du crédit réel apparaissait, on en vint à considérer les navires comme des immeubles ou comme étant des objets de droit spéciaux, d'une nature mixte et particulière, qui les rendait susceptibles d'hypothèque tout en les soustrayant aux impôts immobiliers.
L'Édit de 1666 vint bouleverser ce système. Les navires furent proclamés meubles. Le droit de suite fut supprimé et le créancier hypothécaire de ces objets mobiliers ne conserva qu'un droit de préférence.
L'ordonnance de 168 1 rétablit le droit de suite au contraire, mais tout en laissant au navire son caractère purement mobilier, elle cessa d'en faire une conséquence du droit réel d'hypothèque et elle donna le droit de suite à tous les créanciers, même chirographaires, du vendeur de navire, jusqu'à ce qu'il ait fait voyage en mer pour l'acquéreur. Le Code de 1807 a confirmé l'ordonnance (i). Les navires demeurent des meubles.
Notre ancien droit belgique se rattachait au système dit des pays de nantissement. Il en était de même dans l'ancien droit français pour tous les pays de coutumes ou hors le droit romain.
Dans ce système, contrairement au droit écrit, la simple tradition delà main à la main ne suffisait pas à établir des droits réels sur l'objet. Il fallait une prise de possession constatée par une autorité publique. C'était le nantissement appelé aussi Ensaisinement9 œuvres de loi, main-mise, et en flamand pand.
Ce dernier point de vue est plus pratique. Mais la vérité complète est dans la personnalité des navires. Tant que les navires n'auront pas la personnification de la loi, leur régime demeurera obscur et plein de difficultés. Le navire est, en effet, une personne et non une chose.
24. — Qu'est-ce qu'un meuble? — C'est un des termes de la grande division des biens en droit français. L'art. 5 16 du Code civil dit : Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Cette division est analogue à celle du droit anglais, en choses réelles et choses personnelles, et à celle du droit romain, en res mancipi et res nec mancipi.
(1) La loi de 1879 en a modifié le système. Voir n— 104 et •♦ quant aux privilèges.
Sont meubles par leur nature, dit l'art. 528, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. C'est précisément une des caractéristiques des navires, et l'on conçoit qu'on ait pu leur assigner une nature mobilière.
Cette notion du navire est cependant d'un matérialisme exagéré. Le navire est le siège d'une entreprise, d'une communauté d'intérêts. C'est un prolongement du territoire. On peut donc dire qu'il a une importance quasi immobilière. D'autre part, il jouit d'une véritable personnalité (i).
L'influence de ce classement sur le régime des navires est, en droit belge et français, considérable. Les biens mobiliers n'étant guère protèges par le Code civil, les navires se sont trouvés hors de la protection des lois qui garantissent la propriété des immeubles ou le statut des personnes.
25. — Législation belge : Lies navires sont meubles. — Autres bâtiments. — Notre législation, abandonnant la tradition nationale des pays de main-mise, a suivi sur ce point le Code de commerce français (art. 190). Dans son article premier elle déclare que c les navires sont meubles » (art. 527 et s. du Code civil), mais elle ajoute aussitôt que, contrairement à la règle que l'hypothèque ne frappe que des immeubles, « néanmoins ils peuvent être hypothéqués ».
Il s'ensuit que, malgré cette restriction, et si le législateur a modifié, sur certains points, pour les navires, le régime des meubles ordinaires, a la règle générale reprend sa force dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé (2) ».
Quant aux autres bâtiments, bateaux d'intérieur, barques de pêche, yachts de plaisance, la loi de 1879 ne leur étant pas applicable, ils ne sont régis que par les dispositions du droit commun sur les meubles. Ainsi ils ne peuvent être hypothéqués, mais ils peuvent être donnés en nantissement (3).
Il résulte de ce principe que les navires tombent en communauté,
(i) Voir n" 23 et 38.
(2) C. d'app. Brux., 27 déc. 1879, Pas., 80, 2, 109. Conf. Desja*dins, I, n°« 56 et •.; Bkltjem, n" 83 et t.; Dalloz, Suppl.,v« Droit maritime, 11*70.
(3) Loi du 5 mai 1872, et Code civil, art. 2073 et s.; voir deuxième partie, chap. III, | 4.
qu'ils font partie des legs mobiliers, qu'ils ne sont pas susceptibles de droits réels immobiliers, tels les servitudes.
26. — Droit comparé. — Les législations se divisent sur cette question.
Les navires sont meubles en France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Italie.
Ils sont cousidérés comme des objets de droit spéciaux, ni meubles, ni immeubles, en Angleterre, en Allemagne et dans les pays Scandinaves.
Cette dernière notion, qui était déjà celle des Jugements de Damme et des rôles d'Oléron, est seule conforme à la réalité juridique.
L'erreur du droit français sur ce point est si évidente que tout en affirmant ce soi-disant caractère de meuble, les législations qui s'y rattachent ont dû créer une hypothèque des navires et en sont revenues indirectement à un régime proche de celui des pays de nantissement avant le Code civil.
27. — Conflits de lois. — La nature juridique des navires est-elle soumise à la lex loci ou à la loi du pavillon ? En d'autres termes, un navire qui est traité dans certaines législations comme un bien quasi immobilier peut-il être reconnu comme tel en Belgique ou en France, où les navires sont meubles?
Il faut distinguer les conflits relatifs à la nationalité et ceux relatifs à la propriété des navires. La personnalité des bâtiments de mer, leur état civil, leur pavillon, les suivent à l'étranger comme le statut suit les personnes. La propriété, au contraire, est régie par la lex loci, de même que tous les droits réels, et le respect intégral de cette loi est d'ordre public vis-à-vis de tous et de n'importe qui, étrangers ou regnicoles (i).
La lex loci a-t-elle, d'autre part, action dans le pays dont le navire bat le pavillon ? C'est une question délicate qui dépend, comme la précédente, de l'ordre public, (2) de ce pays.
Il a été fait une application curieuse de ces principes à propos des bateaux de rivière battant pavillon hollandais. D'après l'art. 748 du
(1) Voir l'Introduction et, dans la deuxième partie, le chap. III, § 8 : Les conflits des droits réels, ainsi que les n" 188 et s*
(2) Voir idem.
Code de commerce des Pays-Bas, leur voyage sur Anvers équivaudrait à une navigation maritime. A-t-on le droit d'invoquer leur loi nationale pour revendiquer, à leur profit, en Belgique, la qualité de navire de mer? Pas plus que l'application d'un règlement maritime national, par exemple, celui de l'Escaut à partir de Gentbrugge, ne modifie la nature des bateaux d'intérieur qui l'observent (i), une loi étrangère ne peut faire d'un navire un bateau et réciproquement. La législation nationale est souveraine en cette matière (2).
(1) Voir ci -dessous chap. III.
(2) Anvers, 8 avril i8g3, J. P. A., 1893, 1, 177; — Anvers, i5 juin 1891, J. P. A., 1895/1,288.