LÉGISLATION BELGE SUR LES LETTRES DE MER
29. — Ancien droit. — Les lettres de mer (çeebrieven) sont nées du régime de protection qui régissait l'ancien droit, spécialement au début du monde moderne, à l'époque dite mercantile. Ce sont des autorisations douanières, des laisser-passer, des patentes nettes.
A cet égard elles se confondent à l'origine, dans le droit des Pays- Bas, avec les charte-parties. Elles apparaissent avec ce caractère dans l'ordonnance de 1 549 (4).
En France, de notre temps, ce sont encore des documents fiscaux.
1 L'acte de francisation » a, en effet, conservé cette nature. En général pourtant, elles ont dans nos législations un caractère soit de police administrative relatif au port du pavillon, soit d'instrument de
(1) Les Schiffsglaùbiger (les créanciers du navire), voir 2* partie, chap. III, §S.
(2) Dussaud. De la propriété des navires. — Champenois, Armements maritimes, II, p. i3i.
(3) Voirn°«2i «22.
(4) Ende angaende andere ter zee varende cooptnanschepe wyse, die zullen gehouden zijn bi j hemlien te hebbene, haerlieder f et brief of te charte-partie ne behoorlicke vorme : met expressie van der woenstede, name ende toename van den persoonen die de coopmanschepe senden : ende 00c van dien tôt welcken zulke coopmanschepen ghesonden werden. (Ordonnance de 1549. Toerustijnghe van schepen, in fine; voir aussi l'ordonnance de i55i.)
crédit en tant qu'elles fournissent des références sur les charges qui grèvent le navire. '
30. — La Lettre de mer. — La législation belge, nous l'avons vu (i), n'a pas dégagé la personnalité des navires. Pour elle ce sont des choses, des meubles.
Il serait cependant inexact de croire que, fût-ce sous la législation belge, les navires n'aient pas même un embryon de personnalité. Ils ont un état civil en effet. La loi du 20 janvier 1873 fixe les conditions de la délivrance aux navires de certificats ou lettres de mer qui leur donnent le droit de naviguer sous pavillon belge.
Les navires doivent appartenir pour plus de moitié soit à des Belges, soit à des sociétés commerciales auxquelles la loi reconnaît une individualité juridique et qui ont leur siège en Belgique, soit à des étrangers ayant une année de résidence continue dans le pays, soit enfin à des étrangers qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du Roi (art. 2).
Les lettres de mer portent : le nom du bâtiment, sa capacité, ses signes particuliers, le nom du capitaine et celui de l'armateur (art. 3). Le port d'attache n'est pas mentionné sur la lettre de mer. 11 doit figurer à la poupe du navire (art. 16). Ces passeports maritimes n'ont qu'un caractère purement administratif et de police.Ils ne donnent nullement au navire une personnalité civile.
31.— Son rôle. — Cependant la lettre de mer emportant octroi du pavillon, et un certain nombre de conflits entre les différentes lois nationales se résolvant par la loi du pavillon, cette question a une importance qui retentit sur le droit privé (2).
(1) Voir n« 24 et s.
(2) Voir introduction, n* 22.
La lettre de mer, passeport du navire, présente en outre dans plusieurs législations un résumé exact de son état au point de vue du crédit et des droits réels.
32. — Qu'est-ce donc qu'une lettre de mer? C'est un document émanant de l'Etat dont le capitaine est porteur, qui justifie de l'identité du navire et l'autorise à battre pavillon belge.
33.— Conditions d'octroi des lettres de mer.— Pour naviguer sous pavillon belge, tout navire, sauf les navires de l'Etat (i), doit avoir une lettre de mer (2). Pour l'obtenir il faut des conditions intrinsèques ou de fond, extrinsèques ou de forme.
Les conditions intrinsèques : Elles sont indiquées par l'art. 2. Le navire doit appartenir pour plus de moitié à des Belges, personnes physiques ou morales, ou à des étrangers remplissant certaines conditions (3).
Quant aux conditions extrinsèques : Les lettres de mer ne sont délivrées que sur une déclaration écrite et un serment prêté par le propriétaire ou, en cas de société ou de co-propriété, par le gérant, que le navire réunit les conditions requises par l'art. 2 (4).
Ce serment est prêté devant le juge de paix du canton après exhibition de la déclaration écrite, du contrat passé avec le constructeur ou du contrat de vente constatant la propriété du navire et du certificat de jaugeage.
La seule condition de fond à laquelle la loi belge subordonne l'octroi des lettres de mer a pour objet la na tionalité des propriétaires du navire. Elle distingue cinq classes de propriétaires : A. Des Belges demeurant en Belgique; B. Des sociétés commerciales auxquelles la
(1) Art. 19 de la loi du 20 janvier 1873.
(2) Art. i« de la loi du 20 janvier 1873.
(3) Art. 2 : Il ne sera délivré de lettre de mer qu'à des navires appartenant pour plus de moitié : A . à des Belges ; B. à des sociétés commerciales auxquelles la loi reconnaît une individualité juridique et qui ont leur siège en Belgique; C. à des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique ; D. à des étrangers qui ont établi leur domicile en Belgique avec l'autorisation du Roi.
(4) L'arrêté royal du 21 janvier 1873, relatif à l'exécution de la dite loi, donne lt formule du serment.
loi reconnaît une individualité juridique et qui ont leur siège en Belgique; C. Des étrangers ayant une année de résidence continue en Belgique; D. Des étrangers qui ont établi effectivement leur domicile en Belgique avec l'autorisation du Roi ; E. Les étrangers qui ne remplissent aucune des conditions ci-dessus peuvent être propriétaires de moins de la moitié d'un navire.
La loi de 1819, que celle de 1873 a remplacée, n'admettait, en aucun cas, les étrangers à la propriété des navires si ce n'est pour les 3/8 du navire, au plus. La loi de 1873 est, on le voit, beaucoup plus large. Elle est dépourvue de toute préoccupation nationale, et dégagée de tout esprit de réglementation.
Elle offre, à cet égard, le contraste le plus déplaisant avec les lois des grands pays maritimes. Nous examinerons plus loin (2) à quelles conditions celles-ci subordonnent l'octroi de leur pavillon, et quelles sont les garanties dont elles se sont efforcées de l'entourer.
Remarquons également que si la loi belge suppose que les navires sont susceptibles de copropriété, elle ne la réglemente nulle part, sauf a propos de l'armement.
L'art. 5 de la loi du 14 mars 1819 interdisait également aux étrangers de faire des avances de fonds sur les navires belges ; la loi du 20 janvier 1873 a supprimé cette interdiction.
La loi de 18 19 enlevait en outre aux étrangers, qui faisaient naviguer sous pavillon étranger et qui résidaient en Belgique, la faculté d'être propriétaires de navires portant notre pavillon national. Cette interdiction n'est plus reproduite par la loi de 1873.
34. — Indications de la lettre de mer. — Les indications de la lettre de mer sont : Le nom du navire, sa capacité, ses signes particuliers, le nom du capitaine et celui de l'armateur.
35. — i° Le nom du navire. — Tout navire doit avoir un nom (art. 3, § 1er de la loi belge du 20 janvier 1873). Tout changement de nom met fin à l'état civil naval (art. 6).
0) Circulaire interprétative du 22 janvier 1873, Belt/eiw, p. 143, n* 108* (en note).
(2) N* 79 et s.
Comme pour les personnes, le nom du navire est un des principaux signes d'identité. La foi publique est intéressée à la fixité et à la véracité de cette indication. D'où les dispositions ci-dessus qu'on retrouve dans la plupart des législations (i). Certaines vont jusqu'à interdire, comme en matière d'enseigne et de firme commerciale, de donner à un navire le nom déjà porté par un autre (2). Sous réserve de l'application de l'art. i382 et delà jurisprudence sur la concurrence déloyale, ce fait est licite en Belgique.
36. — 2° La capacité du navire. — La capacité du navire s'exprime en tonnes de jauge (3). Le tonnage d'un navire, c'est-à-dire l'étendue de sa capacité, constitue un de ses traits distinctifs.
C'est le moment d'exposer quelles sont les règles suivies en Belgique pour déterminer cette capacité.
37. — Jauge des navires de mer. — Nous avons vu (4) ce qu'était la jauge et le jaugeage des navires, et comment le système Moorsom était généralement employé.
La jauge des navires ou capacité des navires est réglée, chez nous, par la loi du 20 juin i883. Le jaugeage des navires de mer, en exécution de cette loi, est réglementé par deux arrêtés, l'un du 27 août i883, l'autre du 2 décembre 1897. Ce dernier est relatif aux espaces non utilisables pour le transport des marchandises et des passagers. Exclus du tonnage brut, suivant la méthode anglaise, leur calcul comprenait une quantité d'espaces tels que fumoirs, salons, qui servent en réalité au transport, tandis que le jaugeage belge les comptait. Il s'ensuivait que les navires étrangers avaient un tonnage brut toujours inférieur aux navires belges. D'où l'arrêté de 1897, qui s'est rapproché de la règle anglaise.
38. — Espèces de jauge, nette et brute. — La jauge brute ou tonnage brut est la capacité totale exprimée en tooneaux de mer de
(1) Desjardins, 1. 1", n° 3g.
(2) Loi autrichienne du 7 mai 1879 (art. 14), Ann. lêg. étr., 1880, p. 3o5.
(3) Voir introduction, no 35.
(4/ Voir introduction, n° 35. — Cf. Lloyd's Calendar ; Rules for the Calcuiation of tonnage, par G. R. Marks, p. 273, 190 3.
ioo pieds anglais cubes de tous les espaces clos du navire sous le pont supérieur (Règl., art. 4).
La jauge nette ou tonnage net (register tonnage) s'exprime par le tonnage brut, déduction faite des espaces qui ne sont pas utilisables pour l'exploitation commerciale des navires, transport de marchandises ou de passagers. C'est le tonnage légal (Loi citée, art. 2).
Quant au mode de mesurage de la jauge brute au calcul de la jauge nette, et aux services qui relèvent du ministère des finances, voir la loi et les Règlements (1).
La jauge est constatée par un certificat de jaugeage qui doit être à bord en tout temps (art. 40).