Différentes espèces de lettres de mer. — Il
y a trois espèces de lettres de mer : i° La lettre de mer ordinaire et définitive ; 20 la lettre de mer provisoire ; 30 la lettre de mer extraordinaire.
Les lettres de mer provisoires sont délivrées par le ministère des finances pour les navires qui, réunissant les conditions de l'art. 2, sont achetés ou construits à l'étranger. Elles sont remplacées, à l'arrivée du bâtiment en Belgique, par une lettre de mer définitive et ne valent que pour deux ans (1).
Un arrêté ministériel du 27 janvier 1875 porte que l'octroi de toute lettre de mer provisoire pour navires achetés ou construits à l'étranger est subordonné à la production d'un certificat constatant leur bon état de navigabilité (2).
Les lettres de mer extraordinaires sont délivrées pour un seul voyage, afin que des navires construits en Belgique au compte d'étrangers puissent se rendre, sous pavillon belge, dans un port étranger (3).
Ces deux espèces de lettres de mer sont délivrées en vertu d'une simple tolérance administrative, qui cesse en cas d'abus (4).
Cette hypothèse se restreint soit au cas où le consul étranger résidant en Belgique n'a pas, d'après la législation de son pays, le droit de délivrer des lettres de mer, soit à celui où le pays étranger dont il s'agit n'a pas de consul en Belgique (5).
47. — Effets des lettres de mer. — Elles ont une durée de quatre ans. Pendant ce temps elles règlent et fixent l'identité du navire, et le soumettent à la loi belge, pour toutes les questions qui sont réglées par la loi du pavillon.
48. — La lettre de mer classe-t-elle le navire? — Nullement. Pas plus que la loi du 20 janvier 1873 n'entame le régime des droits réels, elle ne s'occupe sérieusement de la condition technique du navire, et pas plus à ce sujet qu'à propos de sa propriété, elle n'offre la moindre garantie. Elle ne s'occupe ni de son type, ni de sa navigabilité (6). Il s'ensuit cette conséquence extraordinaire qu'un navire
(1) Leurs formalités sont réglées par un arrêté royal du 21 janvier 1873, du 4 mai 1901, et des arrêtés ministériels du 22 Janvier 1873, 20 août i885 et 4 mai 1901 (voir art. 8 de la loi).
(2) Moniteur du 3o janvier 1875.
(3) An. 9 de la loi.
(4) Art. iode la loi.
(5) Discours de M. Malou, Ann.parl., 12 déc. 1872, p. 192-196.
(6) Sauf en cas de lettre de mer provisoire, voir n« 46.
muni d une lettre de mer, peut parfaitement ne pas être un navire de mer. Il ne doit pas nécessairement être un navire de commerce (i). La seule réserve au point de vue de sa destination est le refus de la lettre de mer à tout navire qui doit être équipé en guerre, en violation de la neutralité, ou comme corsaire, pirate ou enfin pour la traite (2).
49. — La lettre de mer fait-elle preuve de la propriété des navires? — Non. La loi du 20 janvier 1873 est une loi de réglementation administrative et d'ordre public. La plupart des législations étrangères sur le même objet ont également ce caractère. Elles y ajoutent il est vrai des modifications au régime de la propriété même et influent sur la nature des droits réels maritimes. Il n'en est pas ainsi en Belgique, où la lettre de mer n'offre aucune garantie et ne fait point preuve de la propriété. Elle ne dispense pas de l'art. 2 de la loi de 1879 pour les navires belges ;(3). Il en résulte qu'elle peut cependant constituer un commencement de preuve par écrit, dans le cas où la preuve par témoins est recevable (4). Pour les navires étrangers, ils sont régis par la loi de leur pavillon. Les tribunaux belges auxquels ces questions sont soumises ont à apprécier la question de propriété selon la loi étrangère, sauf l'ordre public national, et quant au fond et quant aux formalités dont les lois maritimes entourent les transmissions de propriété des navires (5).
50. — Extinction des lettres de mer. — Elles prennent fin: i°par l'expiration de leur durée; 2* par toute modification de la quotité de propriété belge qui rendrait l'art. 2 inapplicable ; 30 par un changeaient de nom du navire ; 40 par l'emploi du navire comme corsaire, pirate ou pour la traite ; 50 par sa prise ou sa destruction (6). Les « mots en cas de prise et destruction du navire » visent également le i cas de perte totale ou démolition du navire (Rapport de la section centrale). !
(il Voir Pand. B.f vIa Lettre de mer% n°« 22 et 27 ; Hypothèque maritime > n» 1 17.
(2) Art. 5 et 6 de la loi de 1873 sur les lettres de mer.
(3) Voir n» 174. i
(4) Voir aux n°» 172 et s.
{5) Voir aux n" 188 et s.— Voy. Pand. B.f y0 Lettre de mer, n©« 5 et s. \
(6) Art. 6.
50bu. — Inscriptions sur la poupe. — La loi du 20 janvier 1873 oblige le capitaine à faire inscrire en lettres distinctes le nom du navire et celui du port d'attache sur la poupe du navire (1). Ce sont ses marques.
El. — Sanctions pénales. — Les infractions à la loi du 20 janvier 1873 sont punies d'une amende de 50 francs à 2,000 francs, sans préjudice des peines qui frappent le faux témoignage (2).
Notamment en serait frappé (3) l'étranger qui n'aurait en Belgique qu'un domicile fictif et prêterait néanmoins le serment exigé par l'art. 2.
Le fait de naviguer sous pavillon belge, sans lettre de mer régulière, est passible d'une amende de 500 à 5,000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. S'il se présente des circonstances atténuantes, il peut être fait remise de l'emprisonnement.
Ces infractions constituant des délits, les tribunaux correctionnels sont compétents (4).
52. — Renouvellement des lettres de mer. — La Circulaire interprétative du 22 janvier 1873 s'exprime à cet égard dans les termes suivants :
« Pour obtenir une nouvelle lettre de mer en remplacement d'une lettre de mer définitive périmée ou en cas de changement de nom du navire, l'intéressé ne doit produire, à l'appui de sa demande, que l'ancienne lettre de mer et le certificat de jaugeage. Toutefois les fonctionnaires désignés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1873, s'abstiendront de délivrer une nouvelle lettre de mer, s'ils ont des raisons de supposer que le navire a été transféré à un autre propriétaire ou que l'ancien propriétaire ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article 2 de la loi. Us en référeront, dans ce cas, au
(i)Art. 16.
(a) Art. 17, §2.
(3)Grculaire interprét. du 22 janv. 1873, Beltjens, no 108.
(4) Art. 43 de la loi du 21 juin 1849.
ministre, qui exigera éventuellement une nouvelle affirmation de propriété devant le juge de paix » (i).
53. — Restitution de la lettre de mer. — En cas de destruction du navire ou de vente en pays étranger, le capitaine remettra la lettre de mer à la légation ou au consulat belge, en indiquant le motif de la restitution. La légation ou le consulat en délivrera récépissé au capitaine et la fera parvenir avec mention du motif de la restitution au ministre des finances. A défaut de légation ou de consulat, le capitaine est tenu de canceller la lettre en présence de son équipage ou à défaut, d'un fonctionnaire public et de transmettre la lettre au ministre des finances (art. 7, al. 2 et 3).
Cette disposition de la loi de 1873 a empêché le législateur de 1879 de donner suite à son projet d'inscription de l'hypothèque maritime sur la lettre de mer qui serait devenue ainsi un document relatif au crédit réel du bâtiment. Il est difficile de comprendre la raison de ces scrupules.
54. — Quel est le régime des bateaux de pèche? — Les bâtiments de pêche doivent être munis d'une déclaration du propriétaire certifiée exacte par l'administration communale, conforme à une formule qui est déterminée par arrêté royal (2).
Ce certificat de propriété tient lieu de lettre de mer.
A ce document, la Convention de La Haye a ajouté un certificat de nationalité qui est, en pratique, bien plus important, et des indications relatives à l'identité du navire.
Elle a notamment organisé un régime international d'enregistrement des bateaux de pêche (art. 5) applicable à la mer du Nord et aux eaux territoriales (3).
Par ses articles 6 et suivants, elle règle les inscriptions à faire sur la coque, sur la grande voile et sur les apparaux et engins de pêche.
Son article 12 dispose : Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle dressée par les autorités compétentes de son pays qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.
Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le
(1) Bcltjens, n<> 108, note.
(2) Loi de 1873, art. 20. Arrêté royal du 21 janvier 1873, art. 3, et arrêté royal du 18 septembre 1894, n° 40.
(3) Voir n» i3o.
numéro du bateau, ainsi que son port d'attache, sa descriptions, on nom, les noms ou la raison sociale de son propriétaire. Il est délivré par le commissaire maritime (i).
On pourrait se demander si l'article 20 de la loi du 20 janvier 1873 est applicable aux bateaux qui naviguent à la grande pèche et sont pontés. Nous avons vu (2) que ces bâtiments sont assimilés aux navires de mer. Cette assimilation les soumet-elle à l'article i*r de la loi de 1873 qui rend la lettre de mer obligatoire à tous les navires de mer? La négative nous parait certaine. Une simple déclaration du propriétaire doit suffire. Le texte de l'article 20 est absolument général. L'expression « bâtiments de pêche » comprend tous les bâtiments employés à la pêche, quelle que soit leur importance, et sans distinguer le genre de pêche qui fait leur destination, non plus que la nature de leur pontage.