Bateaux d'intérieur. — Leur régime. — i° Définition et
espèces. — Nous avons vu (3) qu'étaient bateaux d'intérieur, les bâtiments construits pour naviguer sur les eaux intérieures et se livrant à ce genre de navigation.
On y distingue les bacs ou bateaux de passage qui ne sont pas de véritables bateaux, mais des accessoires d'un chemin public ou privé (4) et les bateaux proprement dits.
Ces derniers se subdivisent i leur tour en deux catégories : les bâtiments qui servent à un usage privé ou bateaux (5) au sens propre et les barques publiques appelées également barques d'ordonnance, messageries ou voitures d'eau, parmi lesquelles il faut signaler les bateaux à vapeur, soumis à un régime spécial (6). Il faut également signaler les allèges fluviales (7), les bateaux toueurs ou remor-
(1) Voirn" i3oets.
(2) Commentaire à l'art. i«r, n°3; Trav. prép. belges : • Un membre demande si les bateaux employés à la grande pêche maritime doivent être considérés, à défaut d'un texte formel, comme navires de mer. L'avis de la commission est affirmatif ; elle n'exclut que les bateaux non pontés ou ceux qui ne font que la pêche côtièrc * (N.B.,n«ia58).
(3) N» Ms. — Voir n<> 134.
(41 Pand. B., v° Bacs et bateaux de passage. — Biltjxns, Code civil , art. 53 1 ; — Mahœu, Manuel des huissiers, V Saisie exécution.
(5) Voir pour le régime juridique le n» 114.
(6) Pahd. Bm v« Bateau de transport. — Voir no 4a.
(7) Pamd. B.t V* Allège; Allège en matière douanière. — Voir n« 1.
queurs (i), les bateaux dragueurs (2) ; les bateaux-lavoirs ne sont pas des bateaux, mais des usines (3).
Il existe pour les bateaux une présomption juris et de jure analogue i celle que nous avons signalée pour les navires (4). Le règlement général du Ier mai 1889 désigne sous la qualification de c bateau • tout navire, vaisseau, bâtiment ou embarcation en usage sur la mer, sur les rivières ou sur les canaux. C'est une présomption relative i la police de la navigation et non pas une définition.
2° Leur régime administratif. — Alors que dans d'autres pays, notamment en Hollande (5) et en Allemagne (6), les bateaux d'intérieur sont soumis à un régime analogue à celui des navires de mer en Belgique, aucune disposition n'assure le public, ni de leur identité, ni de leur crédit.
Le règlement général des voies navigables administrées par l'Etat soumet cependant les bâtiments qui veulent naviguer sur elles à certaines conditions qui ont quelque rapport avec celles qui sont exigées par la loi sur les lettres de mer.
Marques. — L'art. 2 stipule que les bateaux doivent porter à la poupe, inscrits en caractères de o"o8 au moins de hauteur : leur dénomination, leur tonnage maximum, le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire ; en outre, les bateaux à vapeur et les bateaux faisant un service régulier portent une flamme rouge.
Quant aux trains de bateaux (art. 3), ils portent un écriteau indiquant, en caractères de 0*08 au moins de hauteur, le nom et le domicile de leur propriétaire.
Les barquettes et embarcations de plaisance ont à leur poupe une plaque de métal sur laquelle doivent être peints, en caractères de om04 de hauteur, le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire (art. 9).
Documents. — En outre, tout patron (art. 8) doit être porteur : p> d'un exemplaire du règlement; 2° d'un procès-verbal de jaugeage; 3° de la quittance des droits de navigation ou du permis de circulation à vide ; 40 d'une lettre de voiture en bonne forme.
(1) Pahd. B.t v« Bateau de transport, n« 72.
(2) Pand. B., v* Bateau de transport, n00 73 et s. (3)ld„ n" 76 et s.
(4) Voir n» 2.
(5|Tripels, Codes hollandais, art. 748 et s. du^Code de Commerce, p. 423.
(6) Loi de juin i8g59 voir ci-dessous, n* 89.
Conditions de navigabilité. — Tout bateau, train ou radeau doit être muni des moyens nécessaires pour assurer une navigation active et régulière (art. 7).
Les bateaux en mauvais état soit par vice de construction, vétusté, excès de chargement ou avaries sont retenus jusqu'à réparation (art. 4).
Tout bateau, train ou radeau, en cours de navigation, doit avoir à bord au moins un patron et un aide (art. 5).
Tout bateau peut être visité afin de constater si la loi est appliquée.
Il existe une limite de charge (art. 5j) et une limite de vitesse (art. 58). 120 mètres à la minute en Meuse et sur le canal de Gand- Terneuzen, 70 mètres dans les autres endroits. Il existe aussi une limite de remorque (art. 63), quatre bateaux, sauf autorisation.
Sanction. — Ces prescriptions ont une sanction pénale (art. 100 et s.).
56. — Quel est le régime des navires de l'Etat? — L'art. 19 de la loi de 1873 soustrait les navires de l'Etat au régime des lettres de mer.
f Sous la dénomination de navires de l'Etat, sont compris, indépendamment des bâtiments de guerre, les malles-postes, les embarcations de pilotage, de sauvetage et toutes autres embarcations qui appartiennent au gouvernement (1). »
Quels documents ont-ils à bord? Leur capitaine est muni d'un certificat ou lettre délivré par le Ministre au nom du Roi ; il mentionne le nom du navire, la catégorie à laquelle il appartient, son tonnage et le service auquel il est affecté.
Les bâtiments de guerre des autres nations n'ont pas à user de cette précaution : leur artillerie, leur état-major et leur équipage portant des tenues militaires ne peuvent faire douter de leur caractère de navire de guerre.
Les croiseurs-avisos chargés de surveiller les pêcheries de la mer du Nord, n'étant pas armés, leurs commandants doivent être commissionnés par le gouvernement (2). Ils doivent donc être porteurs d'une lettre qui est une véritable lettre de course (3).
(1) Circul* du 23 janvier 1873, Bkltjkns, n* 108, not«.
(3) Convention du 6 mai 188a.
(3)lft>irn»65.
57. — Dispositions complémentaires. — Le statut du pavillon, régime administratif de la propriété des navires, doit se compléter en Belgique par le titre Ier du livre Ier de la loi maritime intitulé : « des navires et autres bâtiments de mer » (voir spécialement art. 2 et 4) (1), par le titre V : « De l'Hypothèque maritime (2) », * la loi et les règlements sur le jaugeage des navires de mer et des bateaux (3) .» et les dispositions sur le domicile des navires (4). Sur ce dernier point, la loi maritime est muette. Le port d'attache est bien mentionné dans la déclaration qui précède l'octroi de la lettre de mer, mais cette indication n'est pas portée sur la lettre elle-même (5). Seuls les bateaux de pêche ont un port d'attache (6).